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audience, et présentés à sa majesté par l'officier du palais à qui ces fonctions sont attribuées,

25. Ils seront admis devant elle dans l'ordre des préséances établi art. 1er de la première partie.

26. Tous fonctionnaires ou membres de

corporations non compris dans l'article précité ne seront point admis, s'ils ne sont mandés par ordre de sa majesté impériale, ou sans permission spéciale.

27. Lorsque sa majesté impériale aura séjourné dans une ville, les mêmes autorités qui l'auront reçue à l'entrée se trouveront à sa sortie, pour lui rendre leurs hommages, si alle sort de jour.

28. Les honneurs, soit civils, soit militaires, à rendre à l'impératrice, sont les mêmes que ceux qui seront rendus à l'empereur, à l'exception de la présentation des clefs et de tout ce qui est relatif au commandement et au mot d'ordre.

TITRE IV. Prince impérial.

Art. rer. Les honneurs à rendre au prince impérial, lorsqu'il n'accompagnera pas sa majesté l'empereur, seront déterminés par un décret particulier. Il en sera de même de ceux à lui rendre quand l'empereur sera présent.

Le régent.

2. Le régent recevra les mêmes honneurs que les princes français.

TITRE V. Princes français..

SECTION Ire. Honneurs militaires.

Art. Lex. Les honneurs d'entrée et de sortie d'une place ou d'un camp, qui doivent être rendus aux princes, aux grands dignitaires, ministres, grands officiers de l'empire, en vertu des dispositions contenues dans les titres suivans, ne le seront jamais qu'en exécution d'un ordre spécial adressé par le ministre de la guerre aux généraux commandant les divisions ou les armées.

2. Quand les princes passeront dans une place, toute la garnison prendra les armes : un quart de l'infanterie sera mis en bataille hors de la porte par laquelle ils devront entrer: le reste sera disposé sur les places qu'ils devront traverser, et présentera les armes au moment de leur passage.

Arrivée dans une place.

Moitié de la cavalerie ira au-devant d'eux jusqu'à un quart de lieue de la place, et les escortera jusqu'à leur logis; le reste de la cavalerie sera mis en bataille sur leur passage.

Les drapeaux, étendards ou guidons, et les officiers supérieurs salueront,

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5. Quand les princes arriveront dans un camp, si l'on a été prévenu du moment de leur arrivée, l'infanterie et la cavalerie se mettront en bataille en avant du front de ban

dière; le plus ancien régiment de cavalerie se portera au-devant d'eux; les gardes et les piquets prendront les armes et monteront à cheval.

Arrivée dans un camp inopinément. ·

6. Dans le cas où les princes arriveront ou passeront inopinément dans un camp, les gardes ou piquets prendront les armes ou monteront à cheval; les officiers se porteront promptement sur le front de bandière; les sous-officiers et soldats sortiront de leurs tentes, et borderont la haie dans la rue du camp, et y resteront jusqu'à nouvel ordre.

7.

Devant une troupe en bataille.

Si les princes arrivent devant une troupe en bataille, l'infanterie présentera les armes; la cavalerie mettra le sabre à la main; les officiers supérieurs, les drapeaux, étendards ou guidons, salueront; les tambours battront aux champs; les trompettes sonneront la marche.

Devant une troupe en marche.

8. Si les princes passent devant une troupe en marche, la troupe s'arrêtera, se formera en bataille, si elle n'y est point, et rendra les honneurs ci-dessus prescrits.

Devant un corps-de-garde.

9. S'ils passent devant un corps-de-garde, poste ou piquet, les soldats prendront les armes et les porteront; les tambours battront aux champs, la cavalerie montera à cheval et mettra le sabre à la main; les trompettes sonneront la marche; les sentinelles présenteront les armes.

1o. Il leur sera fait des visites de corps, en grande tenue. L'officier général le plus élevé en grade, ou, à son défaut, le commandant de la place, prendra leurs ordres pour la réception des corps, et les présentera.

Le mot d'ordre sera porté aux princes par un officier de l'état-major général de l'armée, et, dans les places, par un adjudant de place.

11. Lorsque les princes feront partie du corps de troupes qui composeront un camp ou formeront une garnison, ils ne recevront plus, à dater du lendemain de leur arrivée jusqu'à la ⚫eille de leur départ, que les honneurs dus à leur grade militaire.

12. Lorsque les princes quitteront une place ou un camp, ils recevront les mêmes honneurs qu'à leur entrée.

SECTION II. Honneurs civils.

13. Lorsque les princes voyageront dans les départemens, et qu'il aura été donné avis officiel de leur voyage par les ministres, il leur sera rendu les honneurs ci-après.

14. Les maires et adjoints les recevront à environ deux cent cinquante pas en avant de l'entrée de leur commune; et si les princes doivent s'y arrêter ou y séjourner, les maires les conduiront au logement qui leur aura été destiné. Dans les villes, un détachement de la garde nationale ira à leur rencontre, à deux cent cinquante pas en avant du lieu où le maire les attendra.

15. Dans les chefs-lieux de département ou d'arrondissement, les préfets ou sous-préfets se rendront à la porte de la ville pour les recevoir.

16. Ils seront complimentés par les fonctionnaires et autorités mentionnés au titre Ier, art. rer.

Les cours d'appel s'y rendront seulement par députation composée du premier président, du procureur général impérial et de la moitié des juges. Les autres cours et tribunaux s'y rendront en corps.

17. Lorsqu'ils sortiront d'une ville dans laquelle ils auront séjourné, les maires et adjoints se trouveront à la porte par laquelle ils devront sortir, accompagnés d'un détachement de la garde nationale.

TITRE VI. Les grands dignitaires de l'empire.

Article unique. Les grands dignitaires de l'empire recevront, dans les mêmes circonstances, les mêmes honneurs civils et militaires que les princes.

TITRE VII. Les ministres.

SECTION Ire. Honneurs militaires.

Art. 1er. Les ministres recevront les honneurs suivans:

non.

Ils seront salués de quinze coups de ca

2o Un escadron de cavalerie ira à leur rencontre, à un quart de lieue de la place: elle sera commandée par un officier supérieur, et les escortera jusqu'à leur logis. Ils seront salués par les officiers supérieurs et les étendards de cet escadron, et les trompettes sonneront la marche.

3o La garnison prendra les armes, sera rangée sur les places qu'ils devront traverser, et présentera les armes au moment de leur passage.

4o Ils auront une garde d'infanterie composée de soixante hommes, avec un drapeau, commandée par un capitaine et un lieutenant: cette garde sera placée avant leur arrivée. Le commandant de la place ira les recevoir à la barrière.

Le tambour de la garde battra aux champs, et la troupe présentera les armes.

5o Les postes, gardes ou piquets d'infanterie devant lesquels ils passeront, prendront et porteront les armes; ceux de cavalerie monteront à cheval, et mettront le sabre à la main; les sentinelles présenteront les armes ; les tambours battront aux champs; les trompettes sonneront la marche.

6 Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue.

7° Ils seront salués et reconduits à leur sortie, ainsi qu'il a été dit pour leur entrée. 2. Le ministre de la guerre recevra de plus les honneurs suivans:

Il sera tiré pour le ministre de la guerre dix-neuf coups de canon.

Le quart de la cavalerie ira jusqu'à une demi-lieue au-devant de lui.

Sa garde sera de quatre-vingts hommes, commandée par trois officiers, et sera composée de grenadiers.

Il sera tiré pour le ministre-directeur dixsept coups de canon. Sa garde sera de quatrevingts hommes, commandée par trois officiers, mais composée de fusiliers.

Le ministre de la guerre aura un officier d'ordonnance de chaque corps : cet officier sera pris parmi les lieutenans. Le ministredirecteur en aura un aussi de chaque corps, pris parmi les sous-lieutenans.

Le ministre de la guerre donnera le mot d'ordre en l'absence de l'empereur. Il sera porté au ministre-directeur, au camp, par un officier d'état-major; et dans les places, par un adjudant de place.

Le ministre de la marine recevra, dans les chefs-lieux d'arrondissement maritime, les mêmes honneurs que le ministre de la guerre,

SECTION II. Honneurs civils.

3. Les ministres recevront, dans les villes de leur passage, les mêmes honneurs que les

grands dignitaires de l'empire, sauf les excep tions suivantes :

Les maires, pour les recevoir, les attendront à la porte de la ville.

Le détachement de la garde nationale ira au-devant d'eux à l'entrée du faubourg, ou, s'il n'y en a point, à cent cinquante pas en avant de la porte.

4. Les cours d'appel les visiteront par une députation composée d'un président, du procureur général ou substitut, du quart des juges.

Les autres cours et tribunaux s'y rendront par députation composée de la moitié de la cour ou du tribunal.

Pour le grand-juge, ministre de la justice, les députations des tribunaux seront semblables à celles déterminées pour les princes et grands dignitaires.

Les maires et adjoints iront, au moment de leur départ, prendre congé d'eux dans leur logis.

TITRE VIII. Les grands officiers d'empire.

SECTION I. Honneurs militaires.

Art. 1er. Les maréchaux d'empire dont les voyages auront été annoncés par le ministre de la guerre recevront, dans l'étendue de leur commandement, les honneurs suivans:

1° Ils seront salués de treize coups de ca

non.

à un

2o Un escadron ira à leur rencontre, quart de lieue de la place, et les escortera jusqu'à leur logis: ils seront salués par les officiers supérieurs et l'étendard de cet escadron; les trompettes sonneront la marché.

3o La garnison prendra les armes, sera rangée sur les places qu'ils devront traverser, et présentera les armes. Les officiers supérieurs, étendards et drapeaux salueront.

4o Ils auront une garde de cinquante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant. Elle sera placée avant leur arrivée, et aura un drapeau. Le commandant de la place ira les recevoir à la barrière.

5o Les postes, gardes et piquets sortiront, porteront les armes ou monteront à cheval; les sentinelles présenteront les armes; les tambours battront aux champs, et les trompettes sonneront la marche.

6o Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue: ils donneront le mot d'ordre. 7° A leur sortie, ils seront traités comme à leur entrée.

2. Les maréchaux d'empire voyageant hors de leur commandement, et dont le voyage aura été annoncé par le ministre de la guerre, recevront les honneurs prescrits art. 1or, mais avec les modifications suivantes :

Ils ne seront salués que de onze coups de canon; une seule compagnie de cavalerie,

commandée par le capitaine, ira à leur ren

contre.

Le commandant de la place ira les recevoir chez eux. Le mot d'ordre leur sera porté au camp, par un officier de l'état-major, et, dans les places, par un adjudant de place.

3. Les grands officiers d'empire colonels ou inspecteurs généraux recevront les honneurs suivans:

Ils seront reçus comme les maréchaux d'empire voyageant hors de leur commandement, avec cette différence, que les troupes ne présenteront point les armes, que les efficiers supérieurs et drapeaux ne salueront point, et de canon; qu'il ne sera tiré que sept coups

mais ils trouveront tous les corps de leur arme en bataille devant leur logis: ces corps les salueront, et laisseront une vedette, si c'est de la cavalerie, et une sentinelle, si c'est de l'infanterie.

4. Les grands officiers civils seront reçus comme les grands officiers d'empire colonels ou inspecteurs généraux; mais ils ne seront salués que de cinq coups de canon, et leur garde ne sera placée qu'après leur arrivée.

5. Lorsque les colonels inspecteurs généraux, et les autres grands officiers civils, feront partie d'un camp ou d'une garnison, ils ne recevront plus, à dater du lendemain de leur arrivée et jusqu'à la veille de leur départ, que les honneurs affectés à leur grade militaire.

Ils recevront, le jour de leur départ, les mêmes honneurs qu'à celui de leur arrivée.

SECTION II. Honneurs civils.

6. Les grands officiers de l'empire recevront les honneurs suivans:

logis avant leur arrivée. Les maires et adjoints se trouveront à leur

Ils trouveront à l'entrée de la ville un détachement de la garde nationale sous les armes.

Les cours d'appel, autres cours et tribunaux, se rendront chez eux de la même manière que chez les ministres.

Les maires et adjoints iront prendre congé d'eux dans leur logis, au moment de leur départ.

7. Les maréchaux d'empire recevront, dans l'étendue de leur commandement, les mêmes honneurs civils que les ministres.

TITRE IX. Le Sénat.

SECTION Ire. Honneurs militaires.

Art. 1er. Lorsque le Sénat en corps se rendra chez sa majesté impériale, ou à quelque cérémonie, il lui sera fourni une garde de cent hommes à cheval, qui seront divisés en avant, en arrière et sur les flancs du cortége; à défaut de cavalerie, cette garde sera fournie par l'infanterie.

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9. Il sera envoyé au-devant d'eux, à un quart de lieue, un détachement de vingt hommes de cavalerie, commandé par un officier, avec un trompette qui les escortera jusqu'à leur logis. Outre ce détachement, il sera envoyé à leur rencontre quatre brigades de gendarmerie commandées par un lieutenant. Le capitaine de la gendarmerie se trouvera à la porte de la ville, et les accompagnera.

10. Il leur sera donné une garde de trente hommes, commandée par un lieutenant; le tambour rappellera.

Il sera placé deux sentinelles à la porte de leur logis.

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11. Les postes ou gardes devant lesquels ils passeront prendront et porteront les armes ou monteront à cheval; les tambours ou trompettes rappelleront, les sentinelles présente ront les armes.

12. Il leur sera fait des visites de corps.

13. Les honneurs attribués par les art. 6, 7 et 8, leur seront rendus lors de leur première entrée dans toutes les places de l'arrondissement de leur sénatorerie. Toutes les fois qu'ils viendront dans le chef-lieu après leur première entrée, on leur rendra les honneurs prescrits art. 10, 11 et 12.

14. Les sentinelles feront face et présenteront les armes à tout sénateur qui passera à leur portée, revêtu de son costume.

SECTION II. Honneurs civils.

15. Les sénateurs allant prendre possession de leur sénatorerie recevront, dans les villes du ressort du tribunal d'appel dans l'étendue duquel elle sera placée, et où ils s'arrêteront, les honneurs suivans:

Un détachement de la garde nationale sera sous les armes à la porte de la ville.

Les maires et adjoints se trouveront à leur logis avant leur arrivée.

Ils seront visités, immédiatement après leur arrivée, par toutes les autorités nommées après eux dans le titre des préséances.

Les cours d'appel s'y rendront par une députation composée d'un président, du procureur général et de quatre juges; les autres cours et tribunaux, par une députation composée de la moitié de la cour ou du tribunal.

S'ils séjournent vingt-quatre heures dans la ville, ils rendront, en la personne des chefs des autorités ou corps dénommés dans le titre Ier, les visites qu'ils auront reçues.

Les maires et adjoints iront prendre congé d'eux au moment de leur départ.

16. S'il se trouve dans la ville où le sénateur s'arrêtera une personne ou autorité nommée avant lui dans l'ordre des préséances, il ira lui faire une visite dès qu'il aura reçu celles qui lui sont dues.

17. Les sénateurs venant dans leur sénatorerie faire leur résidence annuelle ne recevront d'honneurs civils que dans le chef-lieu de leur sénatorerie. Ils trouveront un détachement de la garde nationale à leur porte, les maires et adjoints dans leur logis. Les personnes ou autorités nommées après eux dans l'ordre des préséances les visiteront dans les vingt-quatre heures; et ils rendront ces visites dans les vingt-quatre heures suivantes.

TITRE X. Le Conseil-d'Etat.

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2. Il leur sera rendu, dans les autres places de l'arrondissement où ils seront en mission, les honneurs fixés pour les sénateurs par les articles 10, 11 et 12 du titre IX.

3. Les sentinelles feront face et présenteront les armes à tout conseiller d'Etat qui passera à leur portée, revêtu de son costume.

SECTION II. Honneurs civils.

4. Il sera rendu aux conseillers d'Etat en mission les mêmes honneurs civils qu'aux sénateurs lors de leur première entrée. Ils rendront les visites qu'ils auront reçues des autorités constituées, en la personne de leurs chefs, s'ils séjournent vingt-quatre heures dans la ville: ils feront, dans le même cas, des visites aux personnes désignées avant eux dans le titre des préséances.

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Art. 1er. Lorsque le Corps-Législatif et le Tribunat se rendront en corps chez sa majesté impériale, à quelque fête ou cérémonie publique, il leur sera fourni par la garnison une garde d'honneur pareille à celle déterminée pour le Sénat.

2. Lorsque ces corps passeront devant un corps-de-garde, poste ou piquet, la troupe prendra les armes, ou montera à cheval, pour y rester jusqu'à ce qu'ils soient passés.

L'officier qui commandera le poste sera à la tête et saluera.

3. Les sentinelles porteront les armes à tout membre du Corps-Législatif ou du Tribunat qui passera à leur portée, revêtu de

son costume.

TITRE XIII. Les ambassadeurs français et étrangers.

SECTION Ire. Honneurs militaires.

Art. 1er. Il ne sera, sous aucun prétexte, rendu aucune espèce d'honneurs militaires à un ambassadeur français ou étranger, sans l'ordre formel du ministre de la guerre.

2. Le ministre des relations extérieures se concertera avec le ministre de la guerre, pour les honneurs à rendre aux ambassadeurs français ou étrangers. Le ministre de la guerre donnera des ordres pour leur réception,

SECTION II. Honneurs civils.

3. Il en sera des honneurs civils pour les ambassadeurs français et étrangers, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour les honneurs militaires.

TITRE XIV. Les généraux de division.

SECTION Ire. Honneurs militaires.

Art. 1er. Les généraux de division commandant en chef une armée ou un corps d'armée recevront, dans toute l'étendue de l'empire, les honneurs fixés article 3 du titre VIII pour les maréchaux d'empire non employés; et dans l'étendue de leur commandement, les honneurs fixés article 2 du même titre pour les maréchaux d'empire hors de leur commandement.

2. Les généraux de division commandant une division militaire territoriale, lorsqu'ils voudront faire leur entrée d'honneur dans les places, citadelles et châteaux de leur division, ce qu'ils ne pourront faire qu'une seule fois pendant le temps qu'ils y commanderont, en donneront avis aux généraux commandant dans les départemens, et ceux-ci aux commandans d'armes, qui donneront l'ordre de leur rendre les honneurs ci-après.

3. Ils entreront dans la place en voiture ou à cheval, à leur option.

4. Le commandant d'armes se trouvera à la barrière pour les accompagner.

5. Ils seront salués de cinq coups de canon,

6. La garnison se mettra en bataille sur leur passage celle du chef-lieu du département sera commandée par l'officier général ou supérieur commandant le département. Les of ficiers supérieurs, les drapeaux et étendards les salueront; les troupes porteront les armes; les tambours et trompettes appelleront. Ils seront reçus de la même manière, la première et la dernière fois où ils verront les troupes pour les inspecter ou exercer : dans les autres circonstances, ils ne seront salués ni par les officiers supérieurs, ni par les drapeaux ou étendards.

7. Il sera envoyé, à un quart de lieue audevant d'eux, un détachement de trente hommes de cavalerie, commandé par un officier, avec un trompette: ce détachement les escortera jusqu'à leur logis.

8. On enverra à leur logis, après leur arrivée, une garde de cinquante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant. Le tambour appellera.

9. Le gouverneur ou le commandant d'armes prendra l'ordre d'eux le jour de leur arrivée et celui de leur départ; les autres jours, ils le donneront à l'adjudant de place.

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