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services religieux, conformément à notre décret du 22 fructidor an 13, aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent re

tourner.

2. Le paiement des arrérages de cette rétribution s'effectuera à compter du 1er vendémiaire an 12, et dans les trois mois qui suivront la publication de notre présent décret.

3. Les fabriques veilleront à l'exécution des fondations, et en compteront le prix auxprêtres qui les auront acquittées, aux termes de notre décret du 22 fructidor an 13.

4. Dans les trois mois à compter d'aujourd'hui, les préfets donneront connaissance aux fabriques respectives, des fondations qui leur competent, en conséquence de l'article 1er ci-dessus, et ils en enverront un état à notre ministre des cultes.

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De vingt mille francs dans celles de Gênes et de Turin;

De quinze mille francs dans celles de Bor. deaux, Bruxelles, Lyon et Rouen;

De dix mille francs, dans celles de Toulouse, Liége, Rennes, Angers, Amiens, Caen, Besançon, Metz, Montpellier, Nancy, Nimes, Orléans, Grenoble, Bourges, Dijon et Trèves,

Et de six mille francs dans celles de Douai, Poitiers, Aix, Limoges, Agen, Riom, Ajaccio, Colmar et Pau.

Présidens et procureurs généraux des cours criminelles.

3. Le traitement de nos premiers présidens et procureurs généraux dans les cours de justice criminelle sera,

De vingt mille francs, dans celle de Paris; ils recevront, de plus, un supplément de dix mille francs chacun, pour chaque année, tant que cette cour sera spéciale pour tout l'empire;

De dix-huit mille francs, dans celles de Gênes et Turin;

De quinze mille francs, dans celles de Bordeaux, Bruxelles, Lyon et Rouen;

De huit mille francs, dans celles d'Anvers, Gand, Liége, Toulouse, Nantes, Reims, Versailles, Amiens, Angers, Caen, Metz, Montpelliers, Nancy, Nimes, Orléans, Rennes, Strasbourg, Troyes, Genève, Aix-la-Chapelle, Mayence, Besançon, Bourges, Dijon et Grenoble;

De six mille francs, dans celles de Parme, Plaisance, Bruges, Coni, Savone, Mons, Maestricht, Namur,Tours, Casal, Aix, Nice, Douai, Saint-Omer, Poitiers, Limoges, Chartres, Melun, Auxerre, Angoulême, Périgueux, Montbrison, Trèves, Luxembourg, Agen, Riom, Pau et Colmar;

Et de quatre mille cinq cents francs, dans celle du Mans, Draguignan, Laon, Privas, Mézières, Carcassonne, Rodez, Saint-Brieuc, Quimper, Blois, Mende, Coutances, Laval, Saint-Mihiel, Vannes, Beauvais, Alençon, Perpignan, Coblentz, Carpentras, Epinal, Digne, Gap, Saintes, Tulle, Guéret, Valence, Châteauroux, Lons-le-Saulnier, Chaumont, Chambéry, Nevers, Vesoul, Châlonssur-Saône, Niort, Fontenay, Moulins, SaintFlour, Auch, Bastia, Dax, Ajaccio, Le Puy, Cahors et Tarbes.

Le traitement de nos premiers présidens et procureurs généraux dans les cours non comprises dans le présent article sera le même que celui dont ils jouissent actuellement.

Juges des cours d'appel et criminelles.

Le traitement des juges dans les cours où il n'est que de deux mille francs, sera de deux mille cinq cents francs pour les cours d'appel, et de deux mille quatre cents francs pour les cours de justice criminelle:

Il sera de trois mille francs pour les juges
des cours d'appel où il n'est que de deux mille
quatre cents francs.

5. Le traitement des seconds présidens et
des substituts de nos procureurs généraux
dans les cours désignées en l'article qui pré-
cède, et le complément du traitement des ci-
toyens et des militaires exerçant des fonc-
tions dans celles desdites cours de justice cri-
minelle qui sont spéciales, seront augmentés
dans la même proportion, d'après les bases
établies la loi du 27 ventose an 8.
par

Juges de première instance.

6. Le traitement de nos juges de première
instance sera porté :

De mille à douze cent cinquanté francs;
De douze cents à quinze cents francs;
De quinze cents à dix-huit cents francs;
De dix-huit cents à deux mille cent francs,
Et de deux mille quatre cents à deux mille
sept cents francs.

Présidens et procureurs de première instance.

7. Les présidens, vice-présidens, et nos
procureurs près de ces mêmes tribunaux,
leurs substituts et les substituts de nos pro-
cureurs généraux des cours de justice crimi-
nelle, pour les arrondissemens de première
instance, seront augmentés dans la même
proportion, aussi d'après les bases établies
par la loi du 27 ventose an 8.

Néanmoms le traitement des présidens et
de nos procureurs seulement, sera de seize
mille francs, à Paris;

De six mille francs, dans les villes de Bor-
deaux, Marseille, Bruxelles, Gênes, Lyon,
Rouen et Turin.

Il sera le double de celui des juges, dans les
villes de Gand, Toulouse, Nantes, Mayence,
Anvers, Lille, Liége, Aix-la-Chapelle, Colo-
gne, Alexandrie, Caen, Nîmes, Mont-
pellier, Rennes, Orléans, Angers, Reims,
Nancy, Metz, Strasbourg, Versailles, Amiens,
Nice, Aix, La Rochelle, Rochefort, Bour-
ges, Dijon, Besançon, Brest, Tours, Greno-
ble, Genève, Lorient, Clermont-Ferrand,
Toulon et Poitiers.

20 JUIN 1806. Décrets qui autorisent l'accep-
tation de dons et legs faits aux pauvres et hos-
pices de Puy-Laurens, Juliénas, la Gorgue,
Boulogne, Saint-Avold, Dunkerque, Lagny,
Buis, La Rochelle, Embrun, Charleville,
Cette, Carcassonne, Liége, Langon et Fouge-
rolles. (4, Bull. 103, n° 1723 à 1728, et Bull.
105, nos 1749 à 1759.)

(1) Ce décret a abrogé implicitement la loi du
7 ventose an 12; ce n'est plus en raison du nom-
bre des chevaux attelés à une voiture, mais seu-
lement par son poids constaté, que l'on doit dé-

-

20 JUIN 1806.
Décret qui proroge le délai ac-
cordé pour la rédaction des actes en langue
française dans les départemens au-delà des
Alpes, et dans les Etats de Parme et de Plai-
sance. (4, Bull. 101, no 1669.)

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d'a-

N..... vu la loi du 7 ventose an 12, qui
statue que le Gouvernement modifiera,
près les expériences faites sur les roues à
jantes larges, le tarif du poids des voitures
et de leur chargement, porté dans la loi du
29 floréal an 10;

Qu'il réglera la largeur des jantes et le
poids des diligences, messageries, et autres
voitures publiques; que le poids des charge-
mens de voitures, dont les jantes excéderaient
les largeurs déterminées, pourra être aug-
menté; qu'il fixera la longueur des essieux, la
forme des bandes et celle des clous qui fixent
ces bandes, pour les voitures de roulage;
Notre Conseil-d'Etat entendu, avons dé-
crété :

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tes, et que ces proportions se trouveront également entre la longueur des essieux d'une échantignole à l'autre :

Si ce pont est placé ou si la voiture est arrêtée aux portes d'une ville, les roues seront brisées, d'après un arrêté pris à cet effet par le sous-préfet de l'arrondissement; et le voiturier paiera les dommages stipulés dans l'article 3 de cette loi, et dans l'article 27 du présent décret.

2. Dans le cas où le pont à bascule serait placé ou la voiture arrêtée dans un lieu isolé, le voiturier pris en contravention pourra con. signer les dommages entre les mains du préposé saisissant, et continuer sa route; mais seulement jusqu'à la ville la plus voisine, qui lui sera désignée par un passavant délivré par ledit préposé; dans cette ville ses roues seront brisées, conformément à ce qui a été dit ci-dessus.

TITAR II. Fixation du poids des voitures de roulage.

3. Le poids des voitures de roulage, compris voiture, chargement, paille, corde, bâche, est fixé ainsi qu'il suit:

Pendant cinq mois, à compter du rer novembre jusqu'au 1er avril, le poids des charettes et voitures à deux roues, avec des bandes de 11 centimètres de largeur, ne pourra excéder.

Bandes de 14 centimètres.
Bandes de 17.

Bandes de 25.

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2,200 kil. 3,400 kil.

4,800 kil. 6,800 kil.

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Pendant les cinq mois d'hiver, chariots, bandes de 11 centimètres, avec excès de largeur pour la voie de derrière, de 12 centimètres.. 3,700 kil.

cès de largeur de 16.

cès de largeur de 19.

Bandes de 14 centimètres, ex

5,200 kil.

Bandes de 17 centimètres, ex

7,400 kil.

Bandes de 22 centimètres, ex

cès de largeur de 24.

9,500 kil.

sept mois

Les mêmes chariots, pour les d'été, et avec les excès de largeur de voie ci-dessus déterminés:

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Bandes de II centimètres. . : 4,400 kil
Bandes de 14.
Bandes de 17.
Bandes de 22.

8,800 kil. : 11,400 kil.

5. Il est accordé une tolérance sur le poids ci-dessus fixé des charrettes et des chariots, pour suppléer aux cas où les roues et les voitures seraient surchargées de boue, et où leur bâchage et même leur chargement seraient imprégnés d'eau.

La tolérance sera uniforme pour toutes les saisons et pour toutes les largeurs de bandes; elle est fixée à deux cents kilogrammes en faveur des charrettes, et à trois cents pour les chariots.

6. Le poids des voitures publiques, diligences, messageries, fourgons, allant en poste ou avec relais, berlines, est fixé pour toute l'année, ainsi qu'il suit :

Avec bandes de 6 centimètres.

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8,200 kil.

De 7. De 8.

Pendant les cinq mois, à compter du 1er novembre jusqu'au 1er avril, le poids des chariots ou voitures à quatre roues et à voies égales, avec bandes de 11 centimètres, ne pourra excéder.. 3,300 kil. 4,700 kil. 6,700 kil.

Bandes de 14 centimètres.
Bandes de 17.

Bandes de 22.

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8,700 kil.

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De g.

De 10.

De II.

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7. La tolérance sur le poids des voitures publiques, pour les causes exprimées dans l'article 4, est fixée à cent kilogrammes pour chaque voiture (1).

8. Le poids des voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, et qui, par l'article 8 de la loi du 7 ventose an 12, sont exceptées de l'obligation d'avoir des roues à jantes larges, ne pourra, lorsqu'elles fréquenteront les grandes routes, excéder dans aucun cas quatre mille kilogrammes, chargement compris.

9. Les objets indivisibles, tels que pierres,

La tolérance pour les messageries n'est que de cent kilogrammes (8 janvier 1817, ord, J. G. 3, 477).

marbres, arbres et autres dont le poids ne peut être diminué, sont exceptés des disposi tions qui précèdent, et pourront être transportés par des voitures dont la dimension des jantes serait inférieure aux largeurs déterminées.

Néanmoins les préfets sont autorisés à appliquer les dispositions du présent décret aux voitures habituellement employées à l'exploitation des carrières et à celle des forêts. Les propriétaires de ces voitures seront tenus d'obtempérer aux réglemens des préfets, sous les peines portées par la loi du 7 ventose

an 12.

TITRE III. Pesage des voitures.

10. La vérification du poids des voitures désignées dans le présent décret sera faite gratuitement au moyen des ponts à bascule déjà établis ou à établir par la suite.

Lorsqu'il y aura lieu à la vérification du poids des voitures employées à la culture, elle se fera également par le moyen des ponts à bascule, si elles passent sur le point où ils seront placés.

11. Les voitures vides, et celles dont la modicité du chargement apparent ne donnerait lieu à aucune présomption de surcharge, ne seront point assujéties à passer sur les ponts à bascule.

12. Pourront les propriétaires de voitures et les rouliers, avant de commencer leur voyage, se présenter aux ponts à bascule, pour s'assurer du poids soit des voitures vides, soit des vontures chargées, et éviter par là de s'exposer à la contravention. Dans ce cas, ils paieront aux préposés, à titre d'indemnité, cinquante centimes pour une voiture vide, et un franc pour une voiture chargée (1).

13. Les préposés à la perception de la taxe d'entretien des routes jusqu'au 22 septembre, et, à leur défaut, les préposés à la perception des octrois municipaux, ou enfin des préposés spéciaux, seront chargés de la garde, entretien, conservation et manœuvre des ponts à bascule.

14. Les salaires des préposés seront réglés par le directeur général des ponts-et-chausées, sur la proposition des préfets; la fixation aura lieu proportionnellement à l'importance de la route, et à l'espèce des voitures qui la pratiquent habituellement.

(1) Cet article est applicable seulement à ceux qui réclament le pesage avant de commencer leur voyage, et non à ceux qui arrivent à son terme, bien que dans le chemin qu'ils ont parcouru, depuis le lieu du chargement jusqu'à leur destination, ils n'aient pas rencontré de ponts à bascule.

Si cependant il est reconnu que les voituriers

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15. Moyennant les salaires accordés aux préposés, ils seront tenus de faire le service des ponts à bascule; ils seront responsables de tous les dommages qui surviendront à ces ponts et à leurs bureaux, autres que ceux provenant de force majeure, de vice de construction, et de dépérissement causé par l'u-. sage. Les réparations qui auront été occasionées ou par leur fait, ou parleurnégligence, seront à leur charge. Les ingénieurs des pontset-chaussées sont chargés de constater et de faire exécuter ces réparations. Le préfet en fera poursuivre le remboursement.

TITRE IV. De la longueur des essieux; forme des clous des bandes.

16. La longueur des essieux de toute espèce de voiture, même de culture et labourage, ne pourra jamais excéder deux mètres cinquante centimètres entre les deux extrémités; et chaque bout ne pourra saillir audelà des moyeux de plus de six centimètres.

17. Quant aux voitures qui seront construites sur des voies inégales, l'essieu de derrière ne pourra excéder les proportions déterminées par l'article précédent, et celui de devant sera raccourci de la quantité nécespour établir l'inégalité de la voie.

saire

18. Les défenses d'employer des clous à tête de diamant sont renouvelées : tout clou des bandes sera rivé à plat, et ne pourra, lorsqu'il aura été posé à neuf, former une saillie de plus d'un centimètre.

TITRE V. Vérification de la largeur des bandes, de celle des voies inégales, de la longueur des essieux et des clous des bandes.

19. Les préposés aux ponts à bascule sont aussi chargés de vérifier la largeur des bandes des roues : cette vérification se fera gratuitement, au moyen des jauges en fer qui seront remises à chaque bureau par l'administration des ponts-et-chaussées (2).

20. Il est accordé, lors de cette vérification, une tolérance d'un centimètre sur la largeur des bandes des voitures de roulage, et d'un demi-centimètre sur celle des voitures de messageries.

21. Les propriétiares de voitures et les rouliers pourront faire vérifier par les préposés des ponts à bascule, la largeur des bandes de leurs voitures, et en retirer un certificat

étaient de bonne foi, il y a lieu à faire remise entière de l'amende (4 juin 1823, ord. Mac. 5, 410).

(2) Cette disposition n'interdit pas les autres moyens de vérification qui pourraient être employés pendant le trajet parcouru et sur des points éloignés (4 février 1824, ord. Mac. 6, 92. -2 janvier 1825, Mac. 1, a2).

pour lequel ils paieront un franc, timbre du geant à leur suite, lorsque lesdites voitures papier compris.

22. Ce certificat ne vaudra que pour servir de règle privée aux rouliers, et ne pourra être opposé comme preuve contraire dans les procès-verbaux de contravention sur la largeur des bandes.

23. Indépendamment des jauges qui seront distribuées aux préposés chargés des ponts à bascule, le ministre de l'intérieur en fera déposer dans les chefs-lieux des départemens et des arrondissemens, afin que tous maîtres de forges, charrons, maréchaux, commissionnaires de roulage, propriétaires de voitures et rouliers puissent s'en pourvoir pour leur usage: elles seront délivrées au simple prix de leur fabrication. Ces jauges porteront un aigle en timbre.

24. Les propriétaires de voitures à quatre roues, ou rouliers, qui voudront, en exécution de l'article 4 du présent décret, user de la faculté d'obtenir un plus fort chargement en construisant ces voitures avec des voies inégales, pourront constater une première et seule fois, à l'un des bureaux des ponts à bascule, que la construction du chariot est conforme aux conditions imposées par ledit article: ils seront affranchis de toute vérification ultérieure, en présentant ce certificat; sauf néanmoins les cas où, contre la teneur dudit certificat, il serait reconnu que la voiture n'est point à voies inégales, qu'il a été fait des changemens, soit à la longueur des essieux, soit à la distance des échantignoles.

25. Il sera accordé, lors de cette vérification, une tolérance de cinq centimètres sur la longueur des essieux, en compensation du frottement qui aurait usé les échantignoles.

TITRE VI. Des exceptions pour le service militaire.

26. Les voitures de l'artillerie ne seront assujéties ni à la fixation du poids, ni à la largeur des jantes, ni à la longueur des essieux, prescrites par le présent réglement.

Ne seront considérées comme voitures d'artillerie que celles qui porteront en caractères apparens, sur une plaque de métal, clouée en avant de la roue et au côté gauche de la voiture, les mots artillerie impériale.

Les conducteurs desdites voitures devront être munis d'une feuille de route, certifiant que lesdites voitures sont une propriété de l'Etat, et indiquant le lieu de leur départ, celui de leur destination et celui de leur chargement.

Ne seront non plus soumis aux dispositions du présent réglement, les chariots, fourgons, appartenant aux corps militaires, et voya

(1) Voy, ordonnance du 21 mai 1823.

seront munies d'une plaque indiquant le nom du corps, et lorsque leurs conducteurs seront porteurs d'une feuille de route conforme à celle prescrite pour les voitures d'artillerie.

La même disposition est commune aux voitures et chariots d'ambulance des hôpitaux militaires, caissons des vivres et équipages militaires, appartenant à l'Etat.

Ne pourront, dans aucun cas, être considérées comme voitures d'artillerie, des corps, des hôpitaux militaires ou des autres services, celles que les entrepreneurs des transports emploieront pour le service des corps, de l'artillerie, des hôpitaux militaires ou des autres services.

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28. Les contraventions à la longueur des essieux seront punies de l'amende de quinze francs, conformément à ce qui est ordonné par le réglement du 4 mai 1624.

29. Les contraventions sur le fait des clous des bandes seront punies de l'amende de quinze francs, conformément à l'arrêt du Conseil-d'Etat du 28 décembre 1783.

30. L'époque fixée par la loi pour le paiement du double droit de taxe des routes est

prorogée jusqu'au 22 septembre prochain.

31. Attendu que la loi du 24 avril dernier a supprimé les barrières et la perception de la taxe d'entretien des routes, à compter du 22 septembre prochain la peine de la double taxe mentionnée en l'article précédent sera, à partir dudit jour 22 septembre, remplacée par une amende de trente francs pour chaque contravention constatée par procès-verbaux rédigés, soit au passage sur les ponts à bascule, soit sur tout autre point des grandes routes parcourues par les rouliers en fraude.

L'amende sera encourue et répétée toutes les fois que la contravention aura été constatée, pourvu qu'il se soit écoulé quatre jours

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