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mari porte notamment dans son préambule: Foulant disposer de mes biens temporels et désirant que le contrat de mariage fait entre ma femme et moi... reçoive sa pleine exécution; qu'il confirme ensuite l'institution universelle faite en faveur de sa femme par le contrat de mariage, et défend à ses héritiers ab intestat de faire dresser inventaire ou de requérir l'apposition des scellés, en ajoutant que ces précautions seraient superflues, vu que leurs droits se bornent, au cas où sa femme passerait à un second mariage, à la nue propriété des immeubles dépendant de sa succession, et, au cas contraire, à la moitié de la succession de sa femme;

Attendu que l'arrêt attaqué, appréciant d'abord les seules dispositions du testament de feu De Necker, et les combinant entre elles, décide que dans les circonstances de la cause et en présence des intentions bien connues des époux De Necker, résultant de leurs testaments, le testament dont il s'agit contient, à lui seul, suffisamment la manifestation de la volonté du testateur d'appeler au partage de ses biens..., concurremment avec ses propres héritiers, les héritiers de sa femme;

Attendu que la cour d'appel n'a donc pas méconnu la foi due au testament dont il s'agit, mais qu'elle a cherché à en découvrir le véritable sens qui avait fait l'objet d'un débat entre les parties; que sa décision est le résultat d'une simple interpretation que la loi abandonne aux lumières et à la conscience du juge du fond, et dont le contrôle n'appartient pas à la cour de cassation;

Attendu que ce n'est que subsidiairement que l'arrêt attaqué met le testament en rapport avec le contrat de mariage, soit pour dissiper toute obscurité si le testament pouvait laisser quelque doute, soit même pour compléter les dispositions du testament si celles-ci pouvaient paraitre incomplètes; que c'est pour cette dernière hypothèse que l'arrêt ajoute que ce contrat de mariage devait, aux termes de la coutume de Gand, sous l'empire de laquelle il a été passé, être considéré comme ayant la valeur d'un acte testamentaire, en ce qui concerne les dispositions à cause de mort qu'il renferme;

Attendu que ce second motif, qui est d'ailleurs surabondant, se justifie encore pleinement en droit, puisque, d'une part, aucune

(1) Conf.: cour de cass. de Belgique, 8 nov. et 27 déc. 1847) Bull. et Jur. du xixe siècle, 1848, 1. 102, et 257); Liége, 25 déc. 1851 (J. de B., 1852, 2, 125); Morin, Rép. du dr. civ., vo Ou

loi ne défend au juge de recouvrir à d'autres actes ou à des circonstances extrinsèques, pour déterminer le sens et la portée d'une disposition testamentaire, et puisque, d'autre part, le contrat de mariage des époux De Necker, passé à Gand, en 1796, en admettant que les dispositions qu'il renferme de la part de chacun des époux au profit des héritiers de son conjoint fussent contraires à la loi du . 17 nivòse an II, était néanmoins régi, quant à sa forme, par la coutume de Gand qui n'a été abrogée que par la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) dont l'art. 20, rubrique 20, autorisait, par la généralité de ses termes, à insérer des dispositions à cause de mort dans les contrats anténuptiels, et dont l'art. 6, rubrique 28, dispensait les actes de dernière volonté de toute espèce de solennité particulière ;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que le pourvoi n'est ni recevable ni fondé;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs à l'amende de 150 francs, à une indemnité de pareille somme envers les défendeurs, et aux dépens.

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a dit au garde champêtre Dubois, à propos d'une mission dont celui-ci avait été chargé par ce magistrat : « Vous direz à votre bourgmestre que mes ouvriers n'iront pas, car il a la tête trop chaude et trop bète; » il est constant que ces propos ont été tenus en l'absence dudit magistrat, et qu'en conséquence les éléments constitutifs du délit prévu et puni par l'art. 222 du code pénal ne se rencontrent point dans l'espèce;

«Considérant que les expressions ci-dessus établiraient simplement des injures dont la connaissance appartient aux tribunaux de simple police;

« Considérant que le prévenu a formellement décliné la compétence du tribunal correctionnel;

"Acquitte le prévenu du délit d'outrages qui lui est imputé, sauf au ministère public à se pourvoir autrement s'il le juge convenable. »

Appel par le ministère public et, le 29 décembre, arrêt de la cour de Bruxelles, ainsi conçu :

«Attendu qu'il est établi que le prévenu a proféré les paroles reprises au jugement dont est appel; que bien qu'elles aient été proférées en l'absence de l'offensé, elles ont la gravité qui leur donne le caractère d'outrage et ont été émises à l'occasion de l'exercice des fonctions du magistrat auquel elles étaient adressées et tendent à inculper son honneur ou sa délicatesse;

« Attendu que l'art. 222 du code pénal ne distingue pas si les paroles outrageantes ont été proférées en face ou en l'absence du magistrat; qu'on ne peut tirer d'aucune expression dudit article ni des suivants la conséquence nécessaire que telle distinction doive être faite et que la présence du magistrat soit requise pour qu'il y ait lieu à l'application dudit article;

« Attendu qu'il peut se faire dans beaucoup de circonstances que l'outrage ne soit pas moins grave pour avoir été proféré en l'absence du magistrat ; que l'atteinte portée à son caractère sera la même dans les deux cas; que, dans tous les deux, il y a offense envers l'autorité établie et ainsi délit contre la paix publique;

«Par ces motifs, faisant droit sur l'appel du ministère public, met à néant le jugement dont est appel en ce qu'il a déclaré l'art. 222 du code pénal non applicable et, par suite, acquitté le prévenu; emendant, vu les articles 222, 52 du code pénal et 194 du code d'instruction criminelle, condamne

Rustique Cornil à un mois d'emprisonnement et aux dépens des deux instances. >>

Cornil a dénoncé ce jugement à la censure de la cour de cassation; il fondait son recours sur ce que l'art. 222 n'a voulu réprimer que l'offense directe faite au magistrat présent, et invoquait, à l'appui de cette opinion, les arrêts rendus par la cour de cassation de Belgique les 8 nov. 1847 et 27 déc. de la même année, ainsi que les autorités citées au bas du premier de ces arrêts. Le ministère public a conclu à la cassation.

-

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les lois antérieures au code pénal de 1810, à savoir les articles 19 et 20 du titre II du décret des 19-22 juill. 1791, maintenus en vigueur par l'article 609 du code du 5 brumaire an IV, ainsi que les art. 557 et 558 de ce dernier code, reproduisant les art. 4 et 5 de la loi des 28 fév.-17 avril 1791, ne punissaient les outrages et menaces par paroles ou par gesles envers un magistrat ou fonctionnaire public, que lorsque celui qui en était l'objet se trouvait dans l'exercice de ses fonctions; ce qui supposait nécessairement la présence du magistrat ou fonctionnaire au moment des outrages ou des menaces;

Que le code pénal de 1810 n'a apporté de ce chef aucun changement au caractère du délit susmentionné, mais s'est borné à punir les mêmes outrages et menaces, lorsqu'ils seraient proférés contre le fonctionnaire ou magistrat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;

Qu'au surplus les termes de l'art. 222 du code pénal, outrage reçu, l'ensemble des dispositions du § 2, intitulé : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité, l'opinion énoncée, sans aucune contradiction, par le commissaire du gouvernement, lors des discussions parlementaires de la loi du 16 mai 1829, concourent à démontrer que l'art. 222 ne concerne que les outrages faits à un magistrat en face, les seuls, en effet, qui soient de nature à entraver directement l'exercice de l'autorité publique dont il est revêtu, et à compromettre ainsi la paix publique (voir les rubriques du chap. 5, et de la section 4);

Attendu que l'arrêt attaqué, en prononçant contre le demandeur la peine comminée par l'art. 222, après avoir reconnu en fait que les injures n'ont été proférées qu'en l'absence de l'offensé, a faussement appliqué et violé l'art. 222;

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Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, 29 déc. 1855; ordonne que le présent arrèt sera transcrit sur les registres de ladite cour, et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé; renvoie la cause devant la cour d'appel de Liége, chambre correctionnelle, pour statuer sur l'appel que le ministère public a interjeté du jugement du tribunal de Charleroi en date du 14 novembre précédent; ordonne la restitution de l'amende consignée.

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2o chambre.

Prés.

Du 4 fév. 1856.
M. De Sauvage. Rapp. M. Colinez.
Concl. conf. M. Faider, avocat général.
Pl. M. A. Picard.

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1. Est légal le jury de jugement tiré au sort
parmi les noms de vingt-quatre jurés capa-
bles et présents (1). (Loi du 15 mai 1858, ar-
ticle 8; C. d'instruct. crim., art. 399.)
20 Lorsque, dans une séance consacrée à une
autre affaire, des jurés ont élé excusés ou
dispensés, les procès-verbaux des séances
suivantes ne doivent pas, à peine de nullité,
rappeler ces dispenses (2). (C. d'instr. crim.,
art. 594, 400 et 401.)

La notification à l'accusé des noms des jurés
qui ont été excusés ou dispensés, avec l'indi-
cation de ces dispenses, n'est pas une cause
de nullité.

3o Les jurés, en prêtant serment, ne doivent pas invoquer la Divinité (3). (C. d'inst. crim., art. 312; Constitut., art. 127.)

4. Lorsque toutes les formalités requises par la loi pour la validité de la nomination de

(4) Ce point ne souffre plus de difficulté. Voy. Bull, et Pasic., 1850, 1, 454; 1851, 1, 114 et 354, et la note; 1852, 1, 142.

l'interprète et de l'accomplissement de ses fonctions, sont constatées dans un premier procès-verbal, ces formalités ne doivent pas être de nouveau répétées dans les procèsverbaux des séances suivantes. (C. d'instr. crim., art. 312.)

50 L'audition des dénonciateurs non rétribués pécuniairement par la loi n'opère pas nullité. (C. d'instr. crim., art. 323.)

N'est point dénonciateur l'agent de police obligé par ses fonctions à faire connaître les faits qui parviennent à sa connaissance. (C. d'instr. crim., art. 325.)

6o Le président de la cour peut poser d'office les questions subsidiaires qui concernent les faits de l'accusation.

Spécialement : Dans une accusation d'attentat à la pudeur avec violence il peut interroger secondairement le jury sur le point élé de savoir si, au moins, le crime n'a pas commis sans violence. (C. d'instruct. crim., art. 358.)

De ce qu'une question est posée d'office par le président de la cour d'assises et que le jury y a répondu affirmativement, il suit que cette question résultait des débats, bien que le procès-verbal de la séance ne le constate pas. (C. d'instruct. crim., art. 538.)

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(DEDONDER ET DEPIERRE, C. LE MIN. PUBLIC.)

Marie Dedonder et Françoise Depierre, femme Cracco, condamnées par arrêt de la cour d'assises de Bruxelles du 16 novembre 1855, la première à dix ans de travaux forcés et la seconde à six années de reclusion comme complices de divers attentats à la pudeur, commis les uns avec et les autres sans violence sur une fille âgée de moins de quinze ans, ont dénoncé cet arrêt à la censure de la cour de cassation dans les circonstances que l'exposé des moyens de nullité fait suffisamment connaître.

Premier moyen. Violation des art. 8 de la loi du 15 mai 1858, 596, 597, 599, 400 et 401 du code d'instruction criminelle, en ce que le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement, tout en constatant qu'il n'y a eu que vingt-quatre jurės titulaires présents à cette opération, ne relate ni les noms de ceux qui ont été présents, ni les noms de ceux qui étaient absents, et ne con

(2) Voy. conf. Jur. du xixe siècle, 1845, 1, 272. (3) Voy. conf. Jurisprudence du xixe siècle, 1841, 1, 351; 1842, 1, 75; 1850, 1, 25.

state pas non plus les motifs de leur absence ou tout au moins ne les constate pas légalement; qu'il en résulte que le jury de jugement a été formé irrégulièrement et pris dans un nombre de jurés titulaires inférieur à trente, nombre exigé par la loi, sans qu'il soit prouvé que les manquants eussent été dispensés légalement; qu'il en résulte aussi que le droit de récusation des accusées a été restreint et diminué en dehors des circonstances prévues par la loi.

Le procès-verbal du tirage du jury constate que vingt-quatre jurés effectifs seulement ont répondu à l'appel. C'est donc six jurés qui n'étaient pas présents.

Pourquoi étaient-ils absents? Ont-ils été dispensés? Le procès-verbal ne le dit pas.

Et même quels étaient ces jurés absents? Le procès-verbal ne le dit pas non plus.

Il est vrai que le procès-verbal mentionne qu'il a été procédé, le 14 novembre 1855, à l'appel nominal des jurés non excusés et non dispensés.

Il est vrai aussi que, sur l'original de la liste notifiée aux accusées, on voit que parmi les jurés titulaires figuraient, sous les numéros 4, 7, 10, 11, 18 et 29, MM. Bosquet, Bauwens, Carlier, De Meester, Everard et Marguery; que ces numéros sont effacés et qu'en marge on voit le mot dispensé six fois répété.

Mais cela suffit-il? Dispensés par qui? dispensés pour quoi? dispensés quand?

Du reste, cette mention quand a-t-elle été faite et par qui ?

Ni le substitut du procureur général ni l'huissier n'avaient qualité pour constater sur cette pièce et de celle manière quels étaient les jurés dispensés.

Le procès-verbal ne constate du reste pas que c'est par arrêts que ces jurés ont été dispensés, et ils ne peuvent l'être que par arrêts (C. d'instruct. crimin., art. 397).

Le procès-verbal ne constate pas même que ce sont les six jurés indiqués irrégulièrement sur la liste notifiée aux accusées, comme dispensés, qui ont réellement fait défaut à l'appel lors du tirage du jury de jugement.

Aucune autre pièce de la procédure ne vient trancher cette question qui, du reste, ne peut être résolue que par le procès-verbal qui doit constater, à peine de nullité, que tels et tels jurés ont été dispensés, par tels et tels arrêts, ce qui seul peut permettre aux accusés de vérifier si les arrêts de dispense sont légalement intervenus.

Il résulte donc des considérations qui précèdent que le jury de jugement a été formé contrairement au prescrit des articles 8 de la loi du 15 mai 1858 et 599 du code d'instruction criminelle, puisque, d'après le premier de ces articles, les jurés titulaires, parmi lesquels sont choisis les douze jurés de jugement, doivent être au nombre de trente et que, d'après le deuxième de ces articles, ce n'est qu'en cas de dispense légalement intervenue et constatée (C. d'instr. crimin., article 5397) que ce nombre peut être inférieur. Deuxième moyen. - Violation des mêmes articles, du droit de défense et des art. 394, 400 et 401 du code d'instruction criminelle, en ce que, en supposant que parmi les trente jurés titulaires il y en eût de dispensés légalement, la liste notifiée aux accusées n'eût pas dù comprendre ces derniers; en ce que, par suite, en recevant la notification de la liste entière, les accusées n'ont pas pu, à défaut de connaître à l'avance les noms des jurés parmi lesquels devait être réellement pris le jury de jugement, exercer librement et complétement leur droit de récusation.

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Si le premier moyen ne devait pas être admis, si réellement six jurés ont été légalement dispensés, la liste notifiée aux accusées ne pouvait pas comprendre ces noms. Or, la pièce no 40 fait foi que la liste entière a été notifiée.

Les accusées n'ont donc pas pu se préparer avec connaissance de cause à l'exercice de leur droit de récusation, et n'étant pas informées des noms des jurés dispensés, l'exercice mème de ce droit a pu être géné lors de la formation du jury de jugement.

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Troisième moyen. Violation de l'arrêté du 4 novembre 1814, 1o en ce que le procèsverbal constate l'absence de l'invocation expresse de la Divinité lors du serment prêté par chacun de MM. les jurés, au vœu de l'article 312 du code d'instruction criminelle; 2o en ce que le procès - verbal constate la mėme absence lors du serment prêté par les interprètes Slosse et Vanaerden, au vœu de l'article 552 du code d'instruction criminelle.

Quatrième moyen. · Violation de l'article 352 du code d'instruction criminelle, 1o en ce que le procès-verbal des deux séances du 15 novembre 1855 ne constate pas le nom de l'interprète qui y est dit avoir rempli les devoirs de son emploi; 2° en ce qu'à aucune des séances du 15 novembre le procèsverbal ne constate que cet interprète, dont il ne donne pas le nom, eùt vingt et un ans accomplis; 5o en ce que le procès-verbal ne

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constate pas davantage qu'aux deux séances du 15 novembre 1855 l'interprète dont il s'agit ait prêté le serment exigé par la loi. Violation de l'article 325 du code d'instruction criminelle, en ce que le président, avant d'entendre le témoin Delhaye, n'a pas averti le jury de sa qualité de dénonciateur.

Il est constant, d'après le procès-verbal du commissaire Lermuseau, que Joseph Delhaye a été le dénonciateur des faits de l'accusation.

cass., 10 oct., 26 sept. 1842; 10 avril 1843 [Belg. jud., 1, 1784]).

Or, dans l'espèce, le crime imputé aux deux accusées était celui prévu par l'art. 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1846.

D'un autre côté, il est constant, d'après le procès-verbal, qu'à l'audience du 14 novembre 1855, Joseph Delhaye a été entendu comme témoin, après avoir prêté serment en cette qualité, sans que le président ait averti le jury de la circonstance que le témoin était le dénonciateur des faits de l'accusation. Sixième moyen. · Violation des art. 4 de la loi du 15 juin 1846, 344 du code d'instruction criminelle, 20 de la loi du 15 mai 1838, 341, § 2, du code d'instruction criminelle et 2 de la loi du 15 mai 1849, en ce que la circonstance de l'âge de moins de quatorze ans, constitutive du crime prévu par l'article 4, § 1er, de la loi du 15 mai 1846, et non pas simple circonstance aggravante de ce crime, a cependant été distraite des questions posées sur le fait principal sous les numéros 10 et 15 et comprise dans des questions séparées sous les numéros 11 et 16.

La circonstance de l'âge de moins de quatorze ans est une circonstance constitutive de ce crime et non pas une circonstance aggravante.

Les questions 10 et 15 sont relatives au même fait.

Cela est si vrai que les faits, tels qu'ils sont posés dans les questions 10 et 15, ne constituent ni crime ni délit.

En effet, il n'y est pas dit que Pauline Dedonder est mineure, ce qu'il faudrait tout au moins pour tenter l'application du § 2 de l'article 4 de la loi du 15 juin 1846.

Elles sont concues comme suit: MarieThérèse Dedonder (quest. 10) (ou) Françoise-Catherine De Pierre (quest. 15) est-elle coupable d'avoir, en 1854, à Molenbeek-SaintJean, attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de Pauline Dedonder?

Et même alors que la circonstance de minorité serait exprimée, le fait ne serait même encore ni crime ni délit, car l'excitation à la débauche, pour être punie dans le cas où la victime est âgée de plus de quatorze ans, exige la condition essentielle de l'habitude (voy. art. 4, § 2), laquelle n'est pas exigée dans le § 1er de cet article et qui n'est pas indiquée dans les questions 10 et 15.

Les questions 11 et 16 sont conçues comme suit: Pauline Dedonder était-elle, à l'époque du crime, âgée de moins de quatorze ans?

Cette manière de procéder paraît contraire aux articles 544 du code d'instruction criminelle et 20 de la loi du 15 mai 1858. D'après ces dispositions, doivent faire partie de la même question toutes les circonstances constitutives du crime; ne doivent être distraites de la question sur le fait principal que les circonstances aggravantes.

On le répète donc, ces deux questions sont incomplètes, puisque leur solution affirmalive n'emporte ni crime ni délit.

Qu'est-ce qu'une circonstance aggravante? C'est celle qui, détachée du fait principal, laisse subsister le crime ou le délit, mais influe sur la gravité de la peine (voy. Brux.,

C'est donc à tort et en contravention aux articles 344 et 20 de la loi du 15 mai 1858 que ces questions ont été ainsi posées.

Il résulte aussi de là qu'il y a eu contravention aux articles 341, § 2, et 2 de la loi du 15 mai 1849, puisque, d'un côté, le jury a été dans l'impossibilité d'appliquer le § 2 de l'article 541 et que les accusées ont perdu l'éventualité qui pouvait résulter pour elles de l'application de l'article 2 de la loi précitée du 15 mai 1849.

En effet, si la question relative à l'âge de Pauline Dedonder n'a été résolue affirmativement qu'à la simple majorité, les jurés, avertis par le président qu'ils ne devaient faire mention de cette majorité qu'autant qu'elle aurait pour objet une déclaration de culpabilité sur le fait principal, et trouvant ce fait d'âge parmi les circonstances aggravantes, ont du nécessairement s'abstenir de déclarer que sur ces points leur déclaration avait été formée à la simple majorité (voy. conf. Paris, cass., 23 sept. 1837 [J. du Palais, 40, I, 96]; 20 sept. 1859 [id., 1859, II, 567]; 4 mars 1842 [id., 42, II, 211]; 7 avril 1843 [id., 1844, 1, 447]).

- Violation des art. 231, Septième moyen. 241, 251, 271, 314, 557 et 358 du code d'in

ne

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