struction criminelle, 1° en ce que, sous les deur sans violence est une circonstance ag. numéros 6, 7, 8 et 9, il a été posé au jury | gravante du crime de viol ou d'attentat à la des questions sur des faits à l'égard desquels pudeur avec violence. il n'y avait pas eu renvoi à la cour d'assises Et, malgré des opinions diverses et conet qui n'étaient pas compris dans l'acte d’ac traires sur l'interprétation à donner à l'arcusation; 20 qu'en supposant même qu'en ticle 538, on soutient qu'il doit être renverlu de l'article 558 du code d'instruction fermé dans son texle précis et formel. criminelle, ces questions pussent élre posées, Les discussions auxquelles il a donné lieu il n'est constaté par aucune pièce, ni par le au conseil d'Etat (Locré, Instr. crim., t. 2, procès - verbal, ni par les questions elles p. 71, 72 et 74, 1. 6, n° 3 et 4) et l'exposé mèmes, ni par l'arrêi, que ces questions 6, 7, des moliss fail par M. Faure au corps législa8 et 9 résultassent des débals; 3° qu'en lout til (id., 1. 10, n° 17, p. 103) établissent que les cas la mention posée d'office, qui se trouve mots circonstances aggravantes de cet artiseulement accolée à la sixième question, ne cle doivent êlre pris dans leur sens légal, et peut s'appliquer aux questions 7, 8 et 9; qu'il n'est pas permis d'y ajouter, sans sortir qu'il en résulle donc que lout au moins ces des termes de la loi et sans contrarier la dernières n'ont pu être posées au jury qui "volonté du législateur. en a été incompélemment el irrégulièment saisi. Du reste , même en étendant l'article 338 1° L'arrêt de la chambre des mises en ac au delà de ses termes dans un sens adoplė cusation, du 19 oct. 1855, renvoie Marie De quelquefois par les arrels, cet article reste rait encore inapplicable à l'espèce. donder et Françoise De Pierre devant la cour d'assises du Brabant du chef A, toutes deux | En effet, l'allentat à la pudeur sans viode s'être rendues complices d'un viol ou de lence n'est en général ni un crime ni un tout autre altentat à la pudeur, consommé, délit ; ce qui le rend tel, c'est la circonstance ou tenté avec violence sur Pauline Dedonder; de l'âge de la victime (loi du 15 juin 1846, B, la première, d'avoir allenté aux mœursart. 3). en excitant, lavorisant , facilitant la de- ! Le viol et l'attentat à la pudeur avec viobauche de Pauline Dedonder; 20 en exci- lence constituent au contraire toujours un tant , favorisant ou facilitant habituellement crime, quel que soit l'âge de la victime la débauche de Jeanne-Catherine Dedonder; (même loi, art. 2). B, la seconde, d'avoir commis les mêmes actes La violence n'est donc pas une circond'attentats aux mours. stance aggravante de ce délit d'attentat à la L'acte d'accusation, aussi bien dans son pudeur, mais bien une circonstance essenrésumé que dans l'exposé qui le précède, ne tielle du crime lui-même. défère les accusées à la cour d'assises que pour les chefs établis par l'arrêt de renvoi. On ne peut donc pas dire en principe que l'attentat à la pudeur sans violence et l'at. Seuls ils pouvaient donc être soumis au tentat à la pudeur avec violence ou le viol jury ( C. d'instr. crim., art. 337). Si cepen constituent un seul et même crime, avec la dant il résullait des débats une ou plusieurs seule différence d'une circonstance aggracirconstances aggravantes non mentionnées vante qui existerait dans l'un et qui ne se dans l'acte d'accusation, le président pouvait | retrouverait pas dans l'autre. ajouler une ou plusieurs questions sur ces circonstances (C. d'instr. crimin., art. 338). Mais, au contraire, ce sont deux faits juri. diquement distincts qui ne diffèrent pas l'un Mais , dans l'espèce, on ne s'est pas con | de l'autre quantitativement, pourrait - on formé à ces dispositions. dire, mais qualitatirement. Sous le numéro 6, il a été posé au jury une On ne peut, par suite, pour justifier la question sur un sait d'attentat à la pudeur, position des questions 6, 7, 8 et 9 non comcommis sans violence sur la personne de Pauline Dedonder, âgée de ,moins de qua prises dans l'acle d'accusation ou dans l'arrêt de renvoi, dire qu'il s'agit dans ces questions torze ans. du même fait que dans les cinq premières, å Les questions 7, 8 et 9 sont relatives au savoir, un attentat à la pudeur, mais envisagé même fait. seulement d'après un point de vue différent, Or, ce fait n'était compris ni dans l'arrêt de abstraction faile d'une circonstance purerenvoi ni dans l'acte d'accusation. | ment aggravante, la violence. L'article 558 est même inapplicable, car / 2° En supposant que les questions 6, 7, 8 on ne peut soutenir que l'attentat à la pu- et 9 pussent être posées comme résultant des debals, aux termes de l'article 338, il fallait , les jurés rentrent ensuite dans l'auditoire et tout au moins le constater. ayant repris leurs places, M. le président deOr, ni les réquisitions du ministère public, mande aux jurés quel est le résultat de leur ni le procès-verbal, ni les questions elles délibération. mêmes, ni l'arrêt de la cour ne constatent «M. Vannès se lève, et la main placée sur que ces questions soient résultées des débats, | le cour, il dit, etc. Il donne ensuite lecture ei cela est indispensable. (Voy. Paris, cass., | de cette déclaration. 15 janv. 1825 [S., 1825, 1, 270], et 9 déc. 1825 (S., 1826, I, 318].) « Le chef du jury signe la déclaration du jury et la remet à M. le président, le tout en Il est vrai qu'à la question 6 sont ajoutés présence des jurés. M. le président signe la les mots : posée d'office. déclaration du jury et la fait signer par le Mais ces mots n'établissent aucunement greffier. » que la question 6 et les suivantes soient ré Depuis la rentrée de la cour (voy. l'entèle sullées des débats. du procès-verbal) le président et les deux 3° Tout au moins cette constatation n'a eu assesseurs et des jurés, voilà la première lieu que pour la question 6 et non pour les fois que le procès-verbal constate la présence suivantes, 7, 8 et 9. du greffier. Huilième moyen. - Violation de l'arti Donc il n'est pas constant que le greffier cle 1or de la loi du 15 mai 1849 sur la com | ait été présent aux opérations antérieures. position des cours d'assises, 1° en ce que le procès-verbal ne constate pas la présence à Le procès-verbal continue : « M. le prél'audience du greffier lors de la rentrée du sident fait ramener les accusées dans l'audijury, ni lors de la lecture du verdict, ni lors toire et le greffier lit en leur présence la déde la signature du verdict par le chef du jury claration du jury. et par le président (C. d'instr. crim., articles 318 et 349, « M. le substitut du procureur général a jer); 20 en ce que le procès-verbal ne constate pas la présence à l'au | la parole et fait sa réquisition à la cour pour dience de M. le substitut du procureur géné | l'application de la peine. » ral pendant les mêmes opérations et, de plus, Voilà la première fois que le procès-verbal lors de la signature du verdict par le gref constale la présence de M. le substitut. fier, ni lors de la comparution des accusées, Donc il n'est pas constant que le substitut ni lors de la lecture du verdict par le greffier ait été présent à toutes les opérations anté(C. d'instr. crim., art. 548, 349 et 357). rieures. Voici les termes du procès-verbal : On ne peut induire de la présence du gref« Le 15 novembre 1855, à 6 heures et fier et du substitut, lors des deux formalités demi de relevée, M. Bernard Lyon, conseil qu'ils ont été appelés à remplir et qu'ils ont ler en la cour, M. de Longé, président du tri-| remplies, c'est-à-dire la signature du verdict bunal de première instance, M. Mockel, vice-/ par l'un, la réquisilion de la peine par l'autre, président au mème tribunal, composant la qu'ils aient été présents aux opérations antécour d'assises du Brabant, le premier comme rieures. président, les autres comme assesseurs, pren Il se peut fort bien qu'ils ne soient pas rennent séance dans la salle de l'auditoire de la trés avec la cour et les jurés ; qu'ils ne soient cour d'assises..., en présence de M. Vanden rentrés que plus tard. peereboom, substitut de M. le procureur géneral près la cour d'appel de Bruxelles et Du moins le procès-verbal ne constate pas assisté de Jules Wauters, greffier d'audience par lui-même leur présence, et c'est ce qu'il audit tribunal... » doit faire cependant. Nul doute que, jusqu'au moment où le con Il ne le fait pas; il faut donc en induire traire sera constaté par la sortie de la cour , que ni le greffier ni le substitut ne sont renou de l'un de ses membres, la composition trés avec la cour et les jurés, et qu'ils sont de la cour sera censée rester complète. restés absents pendant les opérations impor Or, le procès-verbal constate qu'après la 1 tantes spécifiées plus baut; que, par suite, remise des questions au jury, « les jurés se ces opérations ont été accomplies devant la ces operations. rendent dans leur chambre de délibération | cour incomplélement composée. et la cour se retire en chambre du conseil. » M. l'avocat général Faider a conclu au rejet Le procès-verbal constate que « la cour et du pourvoi. PASIC., 1856. – Ire PARTIE. ARRÊT. , prendre des renseignements pour les récusa tions. LA COUR; - Sur le premier moyen de Sur le troisième moyen, consistant dans la cassation, consistant dans la violation des ar violation de l'arrêté du 4 novembre 1814, en ticles 8 de la loi du 15 mai 1838, 596, 397, 599, 400 et 401 du code d'instruction crimi ce que les jurés et les interprètes Slosse et Vanaerden n'auraient pas invoqué la Divinité nelle, en ce que le jury de jugement aurait en faisant leur serment : élé illégalement formé : Attendu que la formule du serment des Allendu que la liste des trente jurés titu jurés est déterminée par l'article 312 du code laires et des quatre jurés supplémentaires d'instruction criminelle qui a été remis en qui avaient été désignés par le sort pour faire le service pendant la première série du 4e tri vigueur après l'arrêté du 4 novembre 1814, mestre de 1855 des assises de la province de et que, d'après l'article 127 de la constituBrabant a été imprimée ; lion, on ne peut imposer aux jurés l'obliga tion d'ajouter quelque chose à la formule Que celte liste a été signifiée en temps utile déterminée par la loi. aux demanderesses à la requête du procureur général, avec la mention, en marge du nom En ce qui concerne les interprètes : de six jurés litulaires, qu'ils sont dispensés et Altendu que le procès-verbal du lirage au la radiation de leurs numéros ; qu'il restait sort des jurés constate que l'interprète Slosse donc vingt-quatre jurés titulaires, ce qui est a prêté le serment voulu par le code et qu'il suffisant; y a ajouté la formule « : Ainsi Dieu m'aide Altendu que le procès-verbal du tirage au et tous ses saints, » et que le procès-verbal sort du jury de jugement constale que vingt de la première audience constale également qualre jurés effectifs ont répondu à l'appel, que l'interprèle Vanaerden a prélé le même el que ce sont eux dont les noms sont men serment en ajoutant la même formule ; d'où tionnés sur la liste notifiée aux accusées la il résulle que le troisième moyen n'est pas fondé. veille de ce tirage ; qu'il ne peut donc y avoir Sur le qualrième moyen, fondé sur la viod'équivoque à cet égard, et que la loi n'exige lation de l'article 332 du code d'instruction pas autre chose; criminelle, en ce que les procès-verbaux des Attendu que le rédacteur de ce procès deux audiences du 15 novembre ne constaverbal n'a plus eu à s'occuper des jurés dis tent ni le nom, ni l'âge, ni le serment de pensés par arrêt du 12 novembre 1855; que l'interprète qui a assisté à ces séances : le procureur général avail fail connaitre aux Allendu que le procès-verbal de la preaccusées ces dispenses ; qu'elles n'avaient pas le droit d'en discuter les motifs, puisque ces mière audience constate la nomination de dispenses avaient été accordées antérieure. Michel Vanaerden pour interprèle, son âge ment et sans que les demanderesses aient dů de quarante-six ans et le serment qu'il a réêtre appelées ni entendues. gulièrement prêté; Sur le deuxième moyen, consistant dans la Que les procès-verbaux des audiences du violation des mêmes articles, du droit de dé 15 novembre constalent la présence de l'infense, et des articles 394, 400 et 401 du code lerprète; qu'il était sort inutile de répéler d'instruction criminelle, en ce qu'en suppo son nom et son âge et qu'il n'a pas dù preler sant que parmi les trente jurés lilulaires il de nouveau serment. y en eût de dispensés légalement, la liste no Sur le cinquième moyen, consistant dans tifiée aux accusées n'eût pas dû comprendre la violation de l'article 323 du code d'instrucces derniers : tion criminelle, en ce que le président, avant Allendu que de la manière dont la notifi | d'entendre le témoin Delait, n'a pas averli le cation de cette liste a été faite, les demande jury de sa qualité de dénonciateur : resses ont connu que le tirage primitif avait Allendu que l'article 323 ne prononce pas été fait conformément à la loi et qu'il consis. la nullité pour le défaut de donner l'avertistait en trente jurés titulaires et quatre jurés | sement qu'il prescrit; supplémentaires; qu'elles ont connu les noms Qu'il résulle de la combinaison des artide ceux qui restaient titulaires au nombre de cles 322 et 323 que le législateur a eu en vue vingl-qualre, el que les noms de ceux qui le plus ou moins de confiance qu'on doit étaient dispensés, avec la mention qu'ils avoir dans le dénonciateur, d'après les motifs étaient dispensés et leurs numéros biffés, n'a qui ont pu le dominer dans sa dénonciation; pu leur nuire ni leur laisser du doute sur les que s'il peut attendre une récompense pécunoms de ceux sur lesquels elles pouvaient niaire, il ne doit pas être entendu, mais qu'il n'y a pas de nullité du chef de l'audition d'un Altendu que par l'arrêt de la chambre des pareil témoin si personne ne s'est opposé à mises en accusation les demanderesses ont ce qu'il soit entendu; élé renvoyées devant la cour d'assises comme Que le législateur a plus de confiance dans prévenues de s'être rendues complices, à Mole dénoncialeur qui ne doit pas être pécu lenbeek-Saint-Jean, dans le courant de 1834, niairement récompensé ; que celui-ci ne peut d'un viol ou tout autre attentat à la pudeur élre récusé; que l'article 323 veut seulement consommé ou tenté avec violence sur Pauline que le jury soit averti de la qualité de dé Dedonder, âgée de moins de quinze ans acnonciateur, mais qu'il n'indique pas par qui complis à l'époque du crime; cet avertissement doit être donné; que le Attendu qu'après avoir posé les questions président, le ministère public, l'accusé ou son sur ce point, le président des assises a posé conseil peuvent donc en faire l'observation d'office la sixième question en ces termes : qui vaut avertissement ; que le défaut de « Au moins est-il constant que, dans le coul'accusé de faire cet avertissement ou de re rant de 1854, à Molenbeek-Saint-Jean, un quérir qu'il soit donné ne peut avoir plus attentat à la pudeur a été commis sans viod'influence sur le sort de la procédure que le lence sur la personne ou à l'aide de la perdéfaut de récusation dans l'article 522; sonne de Pauline Dedonder, âgée de moins Allendu, d'ailleurs, que le témoin Delait de quatorze ans ? » ; est agent-inspecteur de police ; qu'en cette Allendu que celle question n'est que subqualité son devoir l'obligeait de faire con sidiaire ; qu'elle concerne les mêmes faits naitre les faits qui étaient parvenus à sa con d'attentat à la pudeur dont la cour d'assises naissance, et qu'en remplissant ce devoir, il élait légalement saisie, mais en les dépouillant a plutôt fait un rapport obligé qu'une dénon de ce qui constituait le viol et la violence et ciation qui pourrait faire suspecter sa dépo en ajoutant que la victime avait moins de sition; d'où il résulte qu'en supposant qu'il eût été convenable de donner cet avertisse quatorze ans; ment, son omission, dans le silence des accu Altendu qu'il est suffisamment établi que sées qui avaient eu communication des pièces, cette question résultait des débats ; que, ne peut être envisagé comme l'omission d'une d'une part, le président l'a posée d'office et formalité substantielle. que, d'autre part, le jury a trouvé dans les Sur les sixième et septième moyens : débats des éléments de conviction suffisants pour donner une solution affirmative à celle Allendu que ces moyens sont relatifs à la question ; position des questions ; que le septième est relatif au premier fait ou à la première série · Allendu que les septième, huitième et neucolée A, tandis que le sixième moyen se rap vième questions se rallachent à la sixième et porte à la deuxième série cotée B; qu'il est qu'on doit y appliquer les mêmes considédonc dans l'ordre d'examiner le septième rations; moyen avant le sixième dont l'examen pour Altendu que, d'après les réponses affirma. rait même devenir superflu si le septième tives qui ont été données à ces quatre quesétait mal fondé. tions, la peine des travaux forcés à temps a Sur le septième moyen de cassation, con dù être prononcée contre Marie-Thérèse Desistant dans la violation des articles 231, 241, donder et celle de la reclusion contre Fran251, 271, 314, 337 et 538 du code d'instruc çoise-Constance Depierre, épouse Cracco, ce tion criminelle, en ce que, 1° sous les numé. qui justifie suffisamment l'arrêt altaqué sous ros 6, 7, 8 et 9, il a été posé au jury des ques le rapport de l'application de la peine, et ce tions sur des faits à l'égard desquels il n'y qui rend inutile l'examen du sixième moyen avait pas eu renvoi à la cour d'assises et qui qui présente de prétendues irrégularités dans n'étaient pas compris dans l'acte d'accusa-, la position des questions relatives à deux aulion ; qu'en supposant même qu'en vertu de tres séries. l'article 338, ces questions pussent être po Sur le huitième moyen, consistant dans la sées, il ne conste pas qu'elles soient résultées violation de l'article jer de la loi du 15 mai des débals; 3° qu'en lous cas la mention 1849 sur la composition de la cour d'assises, posée d'office, qui se trouve seulement avant en ce que le procès-verbal ne constate pas la la sixième question, ne peut s'appliquer aux présence du greffier ni du ministère public à questions 7, 8 et 9; d'où il résulle que tout certaines parties de la dernière audience : au moins ces dernières questions n'ont pas dú être posées au jury qui en a été incompé Allendu que le procès-verbal constate suflemment el irrégulièrement saisi : | fisamment la présence du ministère public et du greffier à loute cette séance, et qu'ainsi, cité par l'administration des finances devant ce moyen manque de base ; le tribunal correctionnel d'Anvers, comme Attendu pour le surplus, que la procé- | prévenu de contravention à l'art. 213 de la loi dure est régulière et que les formalités sub- 1 générale du 26 août 1822, pour avoir, à Anstantielles ou requises à peine de nullité ont vers, le 28 mai 1853, déclaré deux caisses été observées ; cire brute, tandis que c'élait de la cire blanchie. Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne les demanderesses aux dépens. Un premier jugement, du 18 novembre 1853, nomma trois experts, un pharmacien Du 29 janvier 1856. – 2e ch. – Prés. chimiste et deux courtiers de commerce, lesM. De Sauvage. – Rapp. M. Joly, - Concl. conf. M. Faider, avocat général. – Plaid. quels, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, terminaient comme suit leur rapM. Van Berchem. port: « Considérant : qu'il existe une espèce de cire connue sous le nom de cire végétale de 10 FAIT ( DÉCISION EN), - CONSÉQUENCES JU Chine, laquelle, delachée de l'arbre, est en RIDIQUES TIRÉES D'UNE DÉCISION EN FAIT. petits morceaux irréguliers blancs, mélangés 20 CIRE BLANCHIE. - CIRE BLANCHE BRUTE. de débris d'insectes et de fragments d'écorce; - DROIT D'ENTRÉE. — TARIF. que ce produit est, par un procédé de puri fication, débarrassé des impuretés naturelles 10 Lorsque d'une décision en fait le juge tire | et coulé en plaques; que c'est sous cette forme des conséquences juridiques qui font la base qu'il est versé dans le commerce; en second lieu, que la cire de Chine naturelle se fond à de son jugement, semblable jugement peut être déféré à la cour de cassation. 83 degrés centigrades ; que la cire pure d'a beilles blanchie se fond entre les 69 et 70 20 La cire végétale de Chine, blanche de sa na degrés centigrades, et que le suif pur se lure, ne peut êlre assimilée à la cire blanchie fond à 46 degrés, et, en second lieu , que imposée à l'entrée dans le royaume par la matière en contestation et reconnue conl'article 213 de la loi générale du 26 août tenir du suif, se fond également entre 69 et 1822. 70 degrés; La circonslance que cette cire a été séparée « Nous sommes amenés à conclure : 1o que de ses plus grossières impuretés, ou qu'elle la marchandise contestée n'est pas de la cire esl mélangée à du suif, ne change pas sa | brute; 2° que cette marchandise est un ménalure. (Loi générale du 26 août 1822, ar lange formé, sur cent parties, de soixanteticle 215.) cing parties de cire végétale de Chine et de trente-cinq parties de suil; 3° que ces deux ( SCHODTS, - c. L'ADM. DES CONTRIBUTIONS, ETC.) malières, la cire végétale de Chine et le suil, étant naturellement blanches, nous ne pouLe tarif des droits d'entrée, de sortie et de vons regarder leur mélange comme ayant transit de tous effels, denrées et marchan subi l'opération du blanchiment tel qu'il se dises, tarif décrété par la loi du 26 août pratique pour la cire d'abeilles ordinaire. » 1822 (Pasin., 2° série, t. 7, p. 85), porte à A la suite de cette expertise, jugement du l'article Cire : tribunal d'Anvers du 15 février 1854, ainsi Geel of ongebleekt was, eire brute, les 100 conçu : livres, 1 florin des Pays-Bas (2 fr. 10 c.) « Attendu que les deux caisses cire, dé. à l'entrée ; gebleekt was, cire blanchie , les clarées par le sieur Schodis, l'ont été sous la 100 liv., 6 flor. des Pays-Bas (12 fr. 70 c.) dénomination de cire brute, mais que l'admià l'entrée. nistration prétend que ladite cire était de la Le 28 mars 1853, Josse Schodts, négo cire blanchie, et soutient par conséquent ciant à Anvers (demandeur en cassation), qu'elle a été déclarée sous une fausse dénodéclara au bureau des douanes, à Anvers : mination ; cire brute, deux caisses. « Altendu que, d'après la loi du 26 août Après vérification, les employés de la 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de douane opérèrent la saisie de ces deux cais- | sortie, de transit de tous effels, denrées et ses, ayant reconnu, disaient-ils dans leur pro marchandises , il n'y a, outre la cire à cacès - verbal, qu'elles contenaient de la cire cheter, que deux espèces de cire soumises à blanchie. | des droits d'entrée, savoir : la cire portée A la suite de cette saisie, Josse Schodts fut | sous la dénomination de geel of ongebleekt, et |