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struction criminelle, 1o en ce que, sous les numéros 6, 7, 8 et 9, il a été posé au jury des questions sur des faits à l'égard desquels il n'y avait pas eu renvoi à la cour d'assises et qui n'étaient pas compris dans l'acte d'accusation; 2o qu'en supposant même qu'en vertu de l'article 558 du code d'instruction criminelle, ces questions pussent être posées, il n'est constaté par aucune pièce, ni par le procès-verbal, ni par les questions ellesmêmes, ni par l'arrêt, que ces questions 6, 7, 8 et 9 résultassent des débats; 3o qu'en tout cas la mention posée d'office, qui se trouve seulement accolée à la sixième question, ne peut s'appliquer aux questions 7, 8 et 9; qu'il en résulte donc que tout au moins ces dernières n'ont pu être posées au jury qui en a été incompétemment et irrégulièment saisi.

1° L'arrêt de la chambre des mises en accusation, du 19 oct. 1855, renvoie Marie Dedonder et Françoise De Pierre devant la cour d'assises du Brabant du chef A, toutes deux de s'être rendues complices d'un viol ou de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence sur Pauline Dedonder; B, la première, d'avoir attenté aux mœurs 1o en excitant, favorisant, facilitant la débauche de Pauline Dedonder; 2o en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche de Jeanne-Catherine Dedonder; B, la seconde, d'avoir commis les mêmes actes d'attentats aux mœurs.

L'acte d'accusation, aussi bien dans son résumé que dans l'exposé qui le précède, ne défère les accusées à la cour d'assises que pour les chefs établis par l'arrêt de renvoi.

Seuls ils pouvaient donc être soumis au jury (C. d'instr. crim., art. 357). Si cependant il résultait des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président pouvait ajouter une ou plusieurs questions sur ces circonstances (C. d'instr. crimin., art. 558).

Mais, dans l'espèce, on ne s'est pas conformé à ces dispositions.

Sous le numéro 6, il a été posé au jury une question sur un fait d'attentat à la pudeur, commis sans violence sur la personne de Pauline Dedonder, âgée de moins de quatorze ans.

Les questions 7, 8 et 9 sont relatives au même fait.

Or, ce fait n'était compris ni dans l'arrêt de renvoi ni dans l'acte d'accusation.

L'article 558 est même inapplicable, car on ne peut soutenir que l'attentat à la pu

deur sans violence est une circonstance aggravante du crime de viol ou d'attentat à la pudeur avec violence.

Et, malgré des opinions diverses et contraires sur l'interprétation à donner à l'article 558, on soutient qu'il doit être renfermé dans son texte précis et formel.

Les discussions auxquelles il a donné lieu au conseil d'Etat (Locré, Instr. crim., t. 2, p. 71, 72 et 74, t. 6, no 3 et 4) et l'exposé des motifs fait par M. Faure au corps législatif (id., t. 10, no 17, p. 105) établissent que les mots circonstances aggravantes de cet article doivent être pris dans leur sens légal, et qu'il n'est pas permis d'y ajouter, sans sortir des termes de la loi et sans contrarier la volonté du législateur.

Du reste, même en étendant l'article 558 au delà de ses termes dans un sens adopté quelquefois par les arrêts, cet article resterait encore inapplicable à l'espèce.

En effet, l'attentat à la pudeur sans violence n'est en général ni un crime ni un délit; ce qui le rend tel, c'est la circonstance de l'âge de la victime (loi du 15 juin 1846, art. 5).

Le viol et l'attentat à la pudeur avec violence constituent, au contraire, toujours un crime, quel que soit l'âge de la victime (même loi, art. 2).

La violence n'est donc pas une circonstance aggravante de ce délit d'attentat à la pudeur, mais bien une circonstance essentielle du crime lui-même.

On ne peut donc pas dire en principe que l'attentat à la pudeur sans violence et l'attentat à la pudeur avec violence ou le viol constituent un seul et même crime, avec la seule différence d'une circonstance aggravante qui existerait dans l'un et qui ne se retrouverait pas dans l'autre.

Mais, au contraire, ce sont deux faits juridiquement distincts qui ne diffèrent pas l'un de l'autre quantitativement, pourrait - on dire, mais qualitativement.

On ne peut, par suite, pour justifier la position des questions 6, 7, 8 et 9 non comprises dans l'acte d'accusation ou dans l'arrêt de renvoi, dire qu'il s'agit dans ces questions du même fait que dans les cinq premières, à savoir, un attentat à la pudeur, mais envisagé seulement d'après un point de vue différent, abstraction faite d'une circonstance purement aggravante, la violence.

2o En supposant que les questions 6, 7, 8 et 9 pussent être posées comme résultant des

débats, aux termes de l'article 338, il fallait tout au moins le constater.

Or, ni les réquisitions du ministère public, ni le procès-verbal, ni les questions ellesmêmes, ni l'arrêt de la cour ne constatent que ces questions soient résultées des débats, et cela est indispensable. (Voy. Paris, cass., 13 janv. 1825 [S., 1825, I, 270], et 9 déc. 1825 [S., 1826, I, 318].)

Il est vrai qu'à la question 6 sont ajoutés les mots posée d'office.

Mais ces mots n'établissent aucunement que la question 6 et les suivantes soient résultées des débats.

3. Tout au moins cette constatation n'a eu lieu que pour la question 6 et non pour les suivantes, 7, 8 et 9.

Huitième moyen. Violation de l'article 1er de la loi du 15 mai 1849 sur la composition des cours d'assises, 1o en ce que le procès-verbal ne constate pas la présence à l'audience du greffier lors de la rentrée du jury, ni lors de la lecture du verdict, ni lors de la signature du verdict par le chef du jury et par le président (C. d'instr. crim., articles 348 et 349, § 1er); 2o en ce que le procès-verbal ne constate pas la présence à l'audience de M. le substitut du procureur général pendant les mêmes opérations et, de plus, lors de la signature du verdict par le greffier, ni lors de la comparution des accusées, ni lors de la lecture du verdict par le greffier (C. d'instr. crim., art. 548, 349 et 357). Voici les termes du procès-verbal :

« Le 15 novembre 1855, à 6 heures et conseildemi de relevée, M. Bernard Lyon, ler en la cour, M. de Longé, président du tribunal de première instance, M. Mockel, viceprésident au même tribunal, composant la cour d'assises du Brabant, le premier comme président, les autres comme assesseurs, prennent séance dans la salle de l'auditoire de la cour d'assises..., en présence de M. Vandenpeereboom, substitut de M. le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et assisté de Jules Wauters, greffier d'audience audit tribunal... »

Nul doute que, jusqu'au moment où le contraire sera constaté par la sortie de la cour ou de l'un de ses membres, la composition de la cour sera censée rester complète.

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les jurés rentrent ensuite dans l'auditoire et ayant repris leurs places, M. le président demande aux jurés quel est le résultat de leur délibération.

«M. Vannès se lève, et la main placée sur le cœur, il dit, etc. Il donne ensuite lecture de cette déclaration.

« Le chef du jury signe la déclaration du jury et la remet à M. le président, le tout en présence des jurés. M. le président signe la déclaration du jury et la fait signer par le greffier. »

Depuis la rentrée de la cour (voy. l'entête du procès-verbal) le président et les deux assesseurs et des jurés, voilà la première fois que le procès-verbal constate la présence du greffier.

Donc il n'est pas constant que le greffier ait été présent aux opérations antérieures.

Le procès-verbal continue: « M. le président fait ramener les accusées dans l'auditoire et le greffier lit en leur présence la déclaration du jury.

«M. le substitut du procureur général a la parole et fait sa réquisition à la cour pour l'application de la peine.

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Voilà la première fois que le procès-verbal constate la présence de M. le substitut.

Donc il n'est pas constant que le substitut ait été présent à toutes les opérations antérieures.

On ne peut induire de la présence du greffier et du substitut, lors des deux formalités qu'ils ont été appelés à remplir et qu'ils ont remplies, c'est-à-dire la signature du verdict par l'un, la réquisition de la peine par l'autre, qu'ils aient été présents aux opérations antérieures.

Il se peut fort bien qu'ils ne soient pas rentrés avec la cour et les jurés ; qu'ils ne soient rentrés que plus tard.

Du moins le procès-verbal ne constate pas par lui-même leur présence, et c'est ce qu'il doit faire cependant.

Il ne le fait pas; il faut donc en induire que ni le greffier ni le substitut ne sont rentrés avec la cour et les jurés, et qu'ils sont restés absents pendant les opérations importantes spécifiées plus haut; que, par suite, ces opérations ont été accomplies devant la cour incomplétement composée.

M. l'avocat général Faider a conclu au rejet du pourvoi.

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-

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation, consistant dans la violation des articles 8 de la loi du 15 mai 1858, 596, 397, 599, 400 et 401 du code d'instruction criminelle. en ce que le jury de jugement aurait été illégalement formé :

Attendu que la liste des trente jurés titulaires et des quatre jurés supplémentaires qui avaient été désignés par le sort pour faire le service pendant la première série du 4o trimestre de 1855 des assises de la province de Brabant a été imprimée;

Que cette liste a été signifiée en temps utile aux demanderesses à la requête du procureur général, avec la mention, en marge du nom de six jurés titulaires, qu'ils sont dispensés et la radiation de leurs numéros ; qu'il restait donc vingt-quatre jurés titulaires, ce qui est suffisant;

Attendu que le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement constate que vingtquatre jurés effectifs ont répondu à l'appel, et que ce sont eux dont les noms sont mentionnés sur la liste notifiée aux accusées la veille de ce tirage; qu'il ne peut donc y avoir d'équivoque à cet égard, et que la loi n'exige pas autre chose;

Attendu que le rédacteur de ce procèsverbal n'a plus eu à s'occuper des jurés dispensés par arrêt du 12 novembre 1855; que le procureur général avait fait connaître aux accusées ces dispenses; qu'elles n'avaient pas le droit d'en discuter les motifs, puisque ces dispenses avaient été accordées antérieurement et sans que les demanderesses aient dù être appelées ni entendues.

Sur le deuxième moyen, consistant dans la violation des mêmes articles, du droit de défense, et des articles 394, 400 et 401 du code d'instruction criminelle, en ce qu'en supposant que parmi les trente jurés titulaires il y en eut de dispensés légalement, la liste notifiée aux accusées n'eut pas du comprendre ces derniers :

Attendu que de la manière dont la notification de cette liste a été faite, les demanderesses ont connu que le tirage primitif avait été fait conformément à la loi et qu'il consis tait en trente jurés titulaires et quatre jurés supplémentaires; qu'elles ont connu les noms de ceux qui restaient titulaires au nombre de vingt-quatre, et que les noms de ceux qui étaient dispensés, avec la mention qu'ils étaient dispensés et leurs numéros biffés, n'a pu leur nuire ni leur laisser du doute sur les noms de ceux sur lesquels elles pouvaient

prendre des renseignements pour les récusations.

Sur le troisième moyen, consistant dans la violation de l'arrêté du 4 novembre 1814, en ce que les jurés et les interprètes Slosse et Vanaerden n'auraient pas invoqué la Divinité en faisant leur serment:

Attendu que la formule du serment des jurés est déterminée par l'article 312 du code d'instruction criminelle qui a été remis en vigueur après l'arrêté du 4 novembre 1814, et que, d'après l'article 127 de la constitution, on ne peut imposer aux jurés l'obligation d'ajouter quelque chose à la formule déterminée par la loi.

En ce qui concerne les interprètes :

Attendu que le procès-verbal du tirage au sort des jurés constate que l'interprète Slosse a prêté le serment voulu par le code et qu'il y a ajouté la formule«: Ainsi Dieu m'aide et tous ses saints. » et que le procès-verbal de la première audience constate également que l'interprète Vanaerden a prété le même serment en ajoutant la même formule; d'où il résulte que le troisième moyen n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen, fondé sur la violation de l'article 552 du code d'instruction criminelle, en ce que les procès-verbaux des deux audiences du 15 novembre ne constatent ni le nom, ni l'âge, ni le serment de l'interprète qui a assisté à ces séances :

Attendu que le procès-verbal de la première audience constate la nomination de Michel Vanaerden pour interprète, son àge de quarante-six ans et le serment qu'il a régulièrement prêté;

Que les procès-verbaux des audiences du 15 novembre constatent la présence de l'interprète; qu'il était fort inutile de répéter son nom et son âge et qu'il n'a pas du prêter de nouveau serment.

Sur le cinquième moyen, consistant dans la violation de l'article 523 du code d'instruction criminelle, en ce que le président, avant d'entendre le témoin Delait, n'a pas averti le jury de sa qualité de dénonciateur :

Attendu que l'article 523 ne prononce pas la nullité pour le défaut de donner l'avertissement qu'il prescrit;

Qu'il résulte de la combinaison des articles 322 et 323 que le législateur a eu en vue le plus ou moins de confiance qu'on doit avoir dans le dénonciateur, d'après les motifs qui ont pu le dominer dans sa dénonciation; que s'il peut attendre une récompense pécuniaire, il ne doit pas être entendu, mais qu'il

n'y a pas de nullité du chef de l'audition d'un pareil témoin si personne ne s'est opposé à ce qu'il soit entendu ;

Que le législateur a plus de confiance dans le dénonciateur qui ne doit pas être pécuniairement récompensé ; que celui-ci ne peut être récusé; que l'article 323 veut seulement que le jury soit averti de la qualité de dénonciateur, mais qu'il n'indique pas par qui cet avertissement doit être donné; que le président, le ministère public, l'accusé ou son conseil peuvent donc en faire l'observation qui vaut avertissement; que le défaut de l'accusé de faire cet avertissement ou de requérir qu'il soit donné ne peut avoir plus d'influence sur le sort de la procédure que défaut de récusation dans l'article 522;

le

Attendu, d'ailleurs, que le témoin Delait est agent-inspecteur de police; qu'en cette qualité son devoir l'obligeait de faire connaitre les faits qui étaient parvenus à sa connaissance, et qu'en remplissant ce devoir, il a plutôt fait un rapport obligé qu'une dénonciation qui pourrait faire suspecter sa déposition; d'où il résulte qu'en supposant qu'il eût été convenable de donner cet avertissement, son omission, dans le silence des accusées qui avaient eu communication des pièces, ne peut être envisagé comme l'omission d'une formalité substantielle.

Sur les sixième et septième moyens :

Attendu que ces moyens sont relatifs à la position des questions; que le septième est relatif au premier fait ou à la première série colée A, tandis que le sixième moyen se rapporte à la deuxième série cotée B; qu'il est donc dans l'ordre d'examiner le septième moyen avant le sixième dont l'examen pourrait même devenir superflu si le septième était mal fondé.

Sur le septième moyen de cassation, consistant dans la violation des articles 231, 241, 251, 271, 514, 537 et 558 du code d'instruction criminelle, en ce que, 1o sous les numéros 6, 7, 8 et 9, il a été posé au jury des questions sur des faits à l'égard desquels il n'y avait pas eu renvoi à la cour d'assises et qui n'étaient pas compris dans l'acte d'accusation; qu'en supposant même qu'en vertu de l'article 358, ces questions pussent être posées, il ne conste pas qu'elles soient résultées des débats; 5° qu'en tous cas la mention posée d'office, qui se trouve seulement avant la sixième question, ne peut s'appliquer aux questions 7, 8 et 9; d'où il résulte que tout au moins ces dernières questions n'ont pas du être posées au jury qui en a été incompétemment et irrégulièrement saisi :

Attendu que par l'arrêt de la chambre des mises en accusation les demanderesses ont été renvoyées devant la cour d'assises comme prévenues de s'être rendues complices, à Molenbeek-Saint-Jean, dans le courant de 1854, d'un viol ou tout autre attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence sur Pauline Dedonder, âgée de moins de quinze ans accomplis à l'époque du crime;

Attendu qu'après avoir posé les questions sur ce point, le président des assises a posė d'office la sixième question en ces termes : « Au moins est-il constant que, dans le courant de 1854, à Molenbeek-Saint-Jean, un attentat à la pudeur a été commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de Pauline Dedonder, âgée de moins de quatorze ans? »;

Attendu qué cette question n'est que subsidiaire; qu'elle concerne les mêmes faits d'attentat à la pudeur dont la cour d'assises était légalement saisie, mais en les dépouillant de ce qui constituait le viol et la violence et en ajoutant que la victime avait moins de quatorze ans ;

Attendu qu'il est suffisamment établi que cette question résultait des débats; que, d'une part, le président l'a posée d'office et que, d'autre part, le jury a trouvé dans les débats des éléments de conviction suffisants pour donner une solution affirmative à cette question;

Attendu que les septième, huitième et neuvième questions se rattachent à la sixième et qu'on doit y appliquer les mêmes considérations;

Attendu que, d'après les réponses affirma. tives qui ont été données à ces quatre questions, la peine des travaux forcés à temps a dù être prononcée contre Marie-Thérèse Dedonder et celle de la reclusion contre Françoise-Constance Depierre, épouse Cracco, ce qui justifie suffisamment l'arrêt attaqué sous le rapport de l'application de la peine, et ce qui rend inutile l'examen du sixième moyen qui présente de prétendues irrégularités dans la position des questions relatives à deux autres séries.

Sur le huitième moyen, consistant dans la violation de l'article 1er de la loi du 15 mai 1849 sur la composition de la cour d'assises, en ce que le procès-verbal ne constate pas la présence du greffier ni du ministère public à certaines parties de la dernière audience :

Attendu que le procès-verbal constate suffisamment la présence du ministère public et

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10 Lorsque d'une décision en fait le juge tire des conséquences juridiques qui font la base de son jugement, semblable jugement peut être déféré à la cour de cassation.

20 La cire végétale de Chine, blanche de sa nature, ne peut être assimilée à la cire blanchie imposée à l'entrée dans le royaume par l'article 213 de la loi générale du 26 août 1822.

La circonstance que cette cire a été séparée de ses plus grossières impuretés, ou qu'elle est mélangée à du suif, ne change pas sa nature. (Loi générale du 26 août 1822, article 215.)

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Le tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit de tous effets, denrées et marchandises, tarif décrété par la loi du 26 août 1822 (Pasin., 2o série, t. 7, p. 83), porte à l'article Cire :

Geel of ongebleekt was, eire brute, les 100 livres, 1 florin des Pays-Bas (2 fr. 10 c.) les à l'entrée ; gebleekt was, cire blanchie, 100 liv., 6 flor. des Pays-Bas (12 fr. 70 c.) à l'entrée.

Le 28 mars 1855, Josse Schodts, négociant à Anvers (demandeur en cassation), déclara au bureau des douanes, à Anvers : cire brute, deux caisses.

Après vérification, les employés de la douane opérèrent la saisie de ces deux caisses, ayant reconnu, disaient-ils dans leur procès-verbal, qu'elles contenaient de la cire blanchie.

A la suite de cette saisie, Josse Schodts fut

cité par l'administration des finances devant le tribunal correctionnel d'Anvers, comme prévenu de contravention à l'art. 213 de la loi générale du 26 août 1822, pour avoir, à Anvers, le 28 mai 1853, déclaré deux caisses cire brute, tandis que c'était de la cire blanchie.

Un premier jugement, du 18 novembre 1853, nomma trois experts, un pharmacien chimiste et deux courtiers de commerce, lesquels, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, terminaient comme suit leur rapport:

« Considérant qu'il existe une espèce de cire connue sous le nom de cire végétale de Chine, laquelle, détachée de l'arbre, est en petits morceaux irréguliers blancs, mélangés de débris d'insectes et de fragments d'écorce; que ce produit est, par un procédé de purification, débarrassé des impuretés naturelles et coulé en plaques; que c'est sous cette forme qu'il est versé dans le commerce; en second lieu, que la cire de Chine naturelle se fond à 85 degrés centigrades; que la cire pure d'abeilles blanchie se fond entre les 69 et 70 degrés centigrades, et que le suif pur se fond à 46 degrés, et, en second lieu, que la matière en contestation et reconnue contenir du suif, se fond également entre 69 et 70 degrés ;

« Nous sommes amenés à conclure: 1o que la marchandise contestée n'est pas de la cire brute; 2o que cette marchandise est un mélange formé, sur cent parties, de soixantecinq parties de cire végétale de Chine et de trente-cinq parties de suif; 3o que ces deux matières, la cire végétale de Chine et le suif, étant naturellement blanches, nous ne pouvons regarder leur mélange comme ayant subi l'opération du blanchiment tel qu'il se pratique pour la cire d'abeilles ordinaire. »

A la suite de cette expertise, jugement du tribunal d'Anvers du 15 février 1854, ainsi conçu :

«Attendu que les deux caisses cire, déclarées par le sieur Schodts, l'ont été sous la dénomination de cire brute, mais que l'administration prétend que ladite cire était de la cire blanchie, et soutient par conséquent qu'elle a été déclarée sous une fausse dénomination;

«Attendu que, d'après la loi du 26 août 1822, portant le tarif des droits d'entrée, de sortie, de transit de tous effets, denrées et marchandises, il n'y a outre la cire à cacheter, que deux espèces de cire soumises à des droits d'entrée, savoir la cire portée sous la dénomination de geel of ongebleekt, et

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