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2o Des bols d'Arménie du docteur Albert; 3o Un flacon d'eau astringente; 4o Des pilules stomachiques; 3o Des pilules indiennes ;

Et 6o un flacon d'iodure d'amidon du docteur Queneville.

Il fut acquitté par jugement du 1er avril 1854, qui ne considéra comme secret aucun de ces remèdes, parce que leur préparation

exclusivement et nécessairement dans l'examen et la surveillance médicale; et que, par cela seul que la vente des remèdes secrets est un délit commun, interdit à tous les citoyens, sans disinction, cet objet ne pouvait pas tomber exclusivement sous la surveillance médicale qui ne s'exerce que vis-à-vis des gens de l'art en particalier.

Or s'il est incontestable que la défense de vendre des remèdes secrets n'est pas levée en ce qui concerne les citoyens en général, on ne comprend pas pourquoi elle n'existerait pas même à forfiori pour les pharmaciens et autres gens de l'art, le danger résultant pour le public de l'emploi d'un spécifique dont les élements sont inconnus étant le même dans les deux hypothèses, pour ne pas dire plus grand dans la seconde hypothèse, à raison de la confiance qu'inspirent les gens de l'art qui le débiteraient.

• Enfin, ce qui démontre que, dans la pensée même du gouvernement des Pays-Bas, la vente des remèdes secrets n'était pas permise, c'est que l'instruction du 23 novembre 1816 pour les membres de la commission de médecine près le département de l'intérieur ordonne auxdits membres, par son article 10, de faire l'expertise des remèdes nouveaux ou secrets, afin de mettre le ministre à même d'en connaître et d'en apprécier le mérite; or, cette mesure ne pouvait avoir d'autre objet que de permettre au ministre d'autoriser, le cas échéant, et conformément aux déerets du 29 pluviose an x et du 18 août 1810, la vente et la propagation d'un remède dont l'efficacité serait désormais reconnue évidente.

Quant au second point, il est jugé en fait et souverainement que les nos 1, 3, 4 et 5 ne sont pas des remèdes secrets.

Mais cette circonstance, à elle seule, ne suffisait pas pour faire prononcer d'emblée l'acquittement du prévenu.

Il y avait lieu, en outre, pour vider la prévention, de rechercher si la vente des no 1, 3, 4 et 5 rentrait dans les attributions des pharmaciens, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements qui régissent leur profession.

a

A cet égard, l'article 17 de la loi du 12 mars 1818 porte : « Aucun médicament composé, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourra ⚫ étre vendu ni offert en vente que par des personnes qui y sont autorisées par les lois, et « conformément aux instructions à émaner à ce a sujet, à peine d'une amende de 50 florins. »

Cet article ne se borne pas à punir les personnes non qualifiées ou étrangères à l'art de PASIC., 1856. — 1re PARTIE.

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guérir qui vendent des remèdes composés; on peut, il est vrai, dire qu'il a été pris dans l'article 6 de la loi hollandaise du 3 avril 1807, lequel n'avait en vue que les personnes non qualifiées; mais sa disposition a été étendue aux personnes qualifiées, par l'addition des mots et conformément aux instructions à émaner à ce sujet.

«En effet, ces instructions défendent aux pharmaciens d'avoir dans leur officine et de vendre des médicaments non compris dans la pharmacopée cela résulte non-seulement des articles 5 et 8 de l'instruction pour les apothicaires, du 31 mai 1818, mais encore et plus particulièrement de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 avril 1821, portant que les pharmaciens, etc., ne pourront tenir que des médicaments d'une bonne qualité, telle qu'elle est indiquée dans la pharmacopée belgique, et que tous les médicaments composés devront être exactement préparés, conformément aux règles prescrites dans ladite pharmacopée.

a Cela résulte encore de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1821, qui punit le fait d'avoir tenu ou débité des médicaments non préparés conformément à la pharmacopée belgique.

« Et cet article, qui a été pris textuellement dans l'article 6 de la loi hollandaise du 25 février 1805 instituant la pharmacopée batave, se comprend mieux encore quand on lit dans l'article 7 de la même loi hollandaise, qu'il est permis aux pharmaciens de débiter des médicaments autres ou autrement préparés que ceux qui se trouvent dans la pharmacopée, mais uniquement (doch niet anders dan) sur la demande écrite d'un homme de l'art et pour le service de ses patients, c'est-à-dire par exception en vertu de prescription magistrale, dans les cas aujourd'hui prévus nommément par l'article 14 de l'instruction pour les docteurs en médecine, du 21 mai 1818, et par l'article 4 de l'instruction pour les apothicaires, de la même date.

«De tout ce qui précède il résulte 1o que l'arrêt attaqué, en n'appliquant pas aux faits compris sous les nos 2 el 6 de la prévention la loi du 21 germinal an x1, articles 52 et 56, et la loi du 29 pluviose an xin, lois qu'il déclare à tort abrogées, peut être considéré comme ayant contrevenu auxdites lois ; 2o que l'arrêt, en déclarant qu'aucune disposition pénale n'est applicable aux faits compris sous les no 1, 3, 4 et 5 de la prévention, avait expressément contrevenu à l'art. 17 de la loi du 12 mars 1818, aux articles 5 et 8 de l'instruction du 31 mai 1818 pour les apothicaires, à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 avril 1821 et à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1821. »

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dure d'amidon du docteur Queneville, indiqués comme remèdes secrets dans une liste annexée à la lettre d'envoi de la commission médicale de Bruxelles, en date du 2 juillet 1853;

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En ce qui concerne la prévention 1o à l'égard des pilules du docteur Franck; 2o des bols d'Arménie du docteur Albert; 3o de l'eau astringente; 4° des pilules indiennes ; et 5o des pilules stomachiques :

«Attendu que la composition des 1er, 20 et 3 desdits remèdes se trouve décrite dans Dorvault en son officine ou répertoire général de pharmacie pratique, aux pages 279, 174 et 547, édition de Paris, 1844; celle du 4o dans le Nouveau traité de pharmacie théorique et pratique de C. E. Soubeiran, Paris, 1856, t. fer, p. 305; enfin celle du 5° dans Virey, en son Traité de pharmacie théorique et pratique, p. 596, édit. de Paris;

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Qu'en outre les 5o et 4o remèdes ont déjà été reconnus comme non secrets par diverses décisions judiciaires et notamment, quant au 2o, par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, en date du 17 juillet 1847, et un jugement de ce tribunal, en date du 8 août 1846, et, quant au 4o, également par le susdit jugement;

« Qu'enfin, pour ce qui regarde les pilules indiennes, elles ne sont pas même mentionnées dans la liste des remèdes secrets approuvée par la commission médicale de Bruxelles dans sa séance du 24 juin 1853, jointe au dossier.

«En ce qui concerne l'iodure d'amidon du docteur Queneville :

« Attendu qu'il est résulté des débats que ce médicament est composé de substances simples que les pharmaciens sont obligés de tenir et qu'à ce titre il échappe aux prohibitions de la loi du 21 germinal an x1;

་་

Que, dans cet état de choses, le nom du préparateur qui se trouve sur l'étiquette ne saurait donner le caractère de remède secret

à ce médicament, dont le nom, du reste, exprime suffisamment la matière ou la composition; qu'en outre sa composition se trouve décrite dans le journal de pharmacologie publié par la société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, 1852, p. 253;

"Attendu, dès lors, que les préparations médicales qui font l'objet de la prévention ne sauraient constituer des remèdes secrets, puisque, d'après la définition même qui aurait été adoptée par la commission médicale et communiquée à la société des pharmaciens de Bruxelles et qui été admise par

plusieurs décisions judiciaires, le remède secret est toute panacée nouvelle, tout spéci

fique destiné à être pris en forme de mé«dicament, dont le nom n'exprimerait pas "suffisamment la nature ou la composition « ou bien dont la formule n'aurait pas été « publiée ou enseignée d'une manière caté«gorique, soit dans la pharmacopée du pays << ou les pharmacopées étrangères, soit dans « les ouvrages de médecine ou de pharmacie, « ou enfin qui ne serait pas d'une nature « telle qu'elle ne soit généralement connue «comme existant dans toutes les officines ; »

«Par ces motifs, renvoie le prévenu des poursuites intentées à sa charge. »

Appel par le ministère public et, le 14 avril, arrêt qui infirme par les motifs suivants : « Vu par la cour l'acte d'appel, etc...;

་་

« Attendu qu'il résulte des documents qui ont précédé, accompagné et suivi la présentation de la loi du 12 mars 1818 sur l'exercice de l'art de guérir, que l'intention du législateur a été de comprendre dans les dispositions de cette loi, comme il y a compris, en effet, tout ce qu'il considérait comme nécessaire pour former le corps de la législation sur cette matière et d'abroger par conséquent en ce la législation française alors subsistante;

« Attendu que le fait reproché au prévenu et constaté par le procès-verbal de juillet 1853 est d'avoir eu dans son officine et d'avoir donné 1° les bols d'Arménie du docteur Albert; 2o un flacon d'iodure d'amidon du docteur Queneville;

« Attendu que les bols d'Arménie du docteur Albert et le flacon d'iodure d'amidon du docteur Queneville sont des remèdes composés dont les auteurs ont gardé le secret, et que le prévenu, en composant un mélange quelconque et en le donnant pour les bols d'Arménie du docteur Albert et pour de l'iodure d'amidon du docteur Queneville, dont il n'a pas la recette, a contrevenu à l'art. 4 de l'instruction du 31 mai 1818 pour les apothicaires;

«Attendu que les dragées de santé du docteur Franck, l'eau astringente, les pilules stomachiques et les pilules indiennes sont des drogues dont les formules sont connues; qu'il n'est nullement établi que le prévenu n'aurait pas donné les produits des véritables recettes et que, dès lors, aucune disposition pénale n'est applicable à ces faits;

« Attendu que l'arrêté du 28 avril 1821 porte dans son article 8: « Il sera statué par « nous, de commun accord avec les états

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généraux, à l'égard des peines sur les dispositions contenues dans le présent arrêté,

ainsi que dans tout ce qui a été précédem

<ment prescrit par nous concernant la police « médicale; »

« Attendu que cette promesse a été réalisée par la loi du 12 juillet 1821 et que la présente contravention tombe sous l'article 5 de ladite loi, combiné avec l'article 22 de la loi du 12 mars 1818;

«Par ces motifs, statuant sur l'appel du ministère public, met à néant le jugement altaqué, en ce qu'il a acquitté le prévenu du chef des bols d'Arménie du docteur Albert et du flacon d'iodure d'amidon du docteur Queneville; et, faisant droit à nouveau, déclare Jean-Nepomucène-Adolphe Brunin-Labiniau en contravention à l'article 4 de l'instruction pour les apothicaires, approuvée par arrêté royal du 31 mai 1818, no 63, pour avoir, en juillet 1853, donné comme bols d'Arménie du docteur Albert et comme iodure d'amidon du docteur Queneville des médicaments qu'il avait préparés d'après d'autres recettes que celles de l'inventeur et avoir ainsi donné des préparations autres que celles demandées; et vu l'article 4 de ladite instruction; les art. 8 de l'arrêté du 28 avril 1821; 5 de la loi du 12 juillet suivant; 22 de la loi du 12 mars 1818; 55 du code pénal et 194 du code d'instruction criminelle, lus à l'audience et conçus comme suit..., condamne ledit Jean-Nepomucène-Adolphe Brunin-Labiniau à deux amendes, chacune de 200 francs, et aux frais des deux instances; déclare lesdites condamnations exécutables par corps; maintient l'acquittement prononcé par le premier jage du chef du surplus de la prévention. >>

Cet arrêt a été dénoncé à la censure de la cour de cassation par le procureur général de la cour d'appel.

Dans un mémoire présenté à l'appui du pourvoi, M. Hynderick, avocat général, développait comme suit le système du ministère public:

Brunin-Labiniau, pharmacien, fut poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour avoir, en 1853, annoncé, exposé en vente ou débité :

1o Des dragées du docteur Franck;

2o Des bols d'Arménie du docteur Albert;

5o Un flacon d'eau astringente;

4o Des pilules stomachiques;

5. Des pilules indiennes ;

6o Un flacon d'iodure d'amidon du docteur Queneville.

Il fut acquitté par jugement du 1er avril 1854.

Le procureur du roi près ce tribunal ayant interjeté appel de cette décision, le 6 du même mois, les faits imputés à Brunin furent soumis à l'appréciation de la cour d'appel. Cette cour, par son arrêt du 14 avril dernier, objet du pourvoi, condamna le prévenu à raison de certains faits et l'acquitta pour le surplus.

La cour admit comme constant :

A. Que Brunin avait tenu dans son officine et avait donné 1° les bols d'Arménie du docteur Albert et 2° un flacon d'iodure d'amidon du docteur Queneville.

B. Qu'il avait donné 5o des dragées de santé du docteur Franck, 4o de l'eau astringente, 50 des pilules stomachiques et 6o des pilules indiennes.

Se fondant sur ce que la préparation des bols d'Arménie et de l'iodure d'amidon préindiquée n'est pas connue, que le prévenu n'avait donc pu les préparer selon la recette, la cour réforma le jugement à quo, en ce qu'il avait acquitté le prévenu de ces deux chefs, et elle le condamna à deux amendes de 200 francs.

Admettant, au contraire, que la formule pour la composition des quatre autres médicaments est connue, et qu'il n'est pas prouvé que Brunin n'aurait pas vendu les produits des véritables recettes, elle déclara que ces faits ne tombent sous l'application d'aucune loi pénale.

Bien que l'arrêt, dans son dispositif, ne confirme pas le jugement d'acquittement, en ce qui concerne les préventions reprises à la lettre B, il est évident que telle était l'intention des membres de la cour.

Cet arrêt n'est que le résumé des principes développés dans un arrêt de la même cour, en date du 6 janvier 1855 (partie d'appel, 1853, 2, 91), dont une expédition est annexée à cette note, et qui n'a pas été soumis à l'appréciation de la cour régulatrice par des circonstances particulières.

Ce dernier arrêt décide quatre points de droit très-importants relatifs à l'exercice de l'art de guérir:

1° I consacre l'abrogation de la loi du 21 germinal an xi (art. 32 et 36).

2o I proclame comme licite pour tous, l'annonce et la vente de tout médicament simple, secret ou connu.

3o 11 proclame comme licite l'annonce et la vente par le pharmacien de tout remède composé, même secret, que le pharmacien a

préparé lui-même, et dont il connaît la vraie recette.

4° Il applique à la vente par le pharmacien, des remèdes dont il ne connaît pas la vraie recette, la peine de l'article 22 de la loi du 12 mars 1818, combiné avec l'art. 8 de l'arrété royal du 28 avril 1821 et avec l'art. 5 de la loi du 12 juillet suivant.

Comme cet arrêt du 6 janvier révèle tout le système que la cour d'appel a admis en jurisprudence, il ne sera pas inutile d'examiner le mérite des divers arguments qui servent de base à cette décision.

PREMIER POINT. Abrogation de la loi du 21 germinal an x1 (art. 52 et 36).

La jurisprudence a repoussé cette abrogation par arrêts de la cour d'appel de Bruxelles du 20 janvier 1838, du 16 juin 1858 (Pasic., 1857-1858, p. 158 et suiv.), du 7 novembre 1840 ( Pasic., ́1841, p. 171), par arrêt de la cour de Liége du 19 avril 1845 (Pasicr., 1845, 2, 248).

L'article 44 de la loi du 11 juin 1850 sur l'exercice de la médecine vétérinaire fournit aussi un argument contre cette abrogation.

Il est cependant incontestable que cette abrogation était dans la pensée du législateur du royaume des Pays-Bas. Mais la manifestation de cette intention dans un message, dans le préambule d'une loi ou dans des arrêtés royaux, ne suffirait pas pour paralyser la force obligatoire d'une loi antérieure. L'annonce et la vente de remèdes secrets étant interdites en Belgique par la législation française, cette législation doit rester en vigueur aussi longtemps qu'elle n'est pas abrogée par un texte de loi. La législation de 1818-1821 'n'abroge pas expressément la loi de l'an xr; dès lors, elle doit être appliquée en tant qu'elle prohibe l'annonce et la vente de ces remèdes, à moins que cette prohibition ne soit levée par la loi nouvelle ou décrétée par cette loi elle-même.

C'est parce que nous pensons que cette prohibition se trouve comprise dans une prohibition plus étendue, consacrée par la loi nouvelle, que nous sommes d'avis que la loi de l'an xi ne doit plus être invoquée.

La cour, au contraire, dans son arrêt du 6 janvier, proclame l'abrogation de cette prohibition, qui atteignait l'annonce et la vente de tout remède secret, en reconnaissant que la loi nouvelle ne défend que l'annonce et la vente de certains de ces remèdes. Elle le décide ainsi, par le seul motif que, pour les autres remèdes secrets, la loi nou

velle, sans en autoriser formellement l'annonce ou la vente, n'en prohibe pas expressément l'annonce et le débit. Nous ne pouvons nous ranger à cette opinion. Nous n'admettons l'abrogation de la loi de l'an xi que parce que l'annonce et la vente de tout remède secret se trouvent implicitement interdites par la législation du royaume des PaysBas.

Cette interdiction se rencontre dans les articles 17 et 18 de la loi du 12 mars 1818.

Aux termes de l'art. 18, aucune personne non qualifiée ne peut vendre des médicaments; car la vente de médicaments constitue une des branches de l'art de guérir. Cette défense, n'admettant aucune distinction entre les remèdes connus et ceux qui sont secrets, s'applique par cela même aux uns et aux autres.

D'après l'art. 17, les personnes autorisées par la loi ou par le gouvernement à débiter des remèdes ne peuvent vendre ni offrir en vente aucun médicament composé, si ce n'est en se conformant aux instructions à émaner à ce sujet. S'il s'agit d'une autorisation à obtenir du gouvernement, celui-ci ne l'accordera certainement pas avant d'avoir connaissance du remède; et cette communication enlève au médicament son caractère secret. S'il s'agit d'une autorisation dérivant de la loi, comme pour les pharmaciens, par exemple, ceux-ci doivent se soumettre à l'instruction du 31 mai 1818 qui les concerne et qui est intervenue en exécution de la loi du 12 mars précédent; instruction aux termes de laquelle ils ne peuvent vendre que des médicaments composés qui figurent dans la pharmacopée belgique. L'obligation que leur impose l'article 4 de cette instruction, de préparer eux-mêmes les remèdes, exclut déjà la vente de remèdes secrets, dont un tiers, inventeur, connaît seul la préparation; mais il y a plus aux termes de l'art. 5, les médicaments de l'officine devant être désignés par la dénomination que leur donne la pharmacopée belgique, il en résulte que le pharmacien ne peut détenir dans son officine que les remèdes mentionnés dans cette pharmacopée. L'article 8, qui exige que les pharmaciens aient toujours dans leur officine une pharmacopée belgique, confirme cette opinion. Cette précaution n'est, en effet, requise qu'afin de mettre les membres de la commission médicale qui visitent l'officine, en exécution de l'article 32 du règlement du 31 mai 1818, dans la possibilité de vérifier à l'instant, et sans déplacement, si la composition des remèdes est régulière. Or, les remèdes secrets

échappent à cette vérification, et si l'officine pouvait contenir d'autres remèdes que ceux décrits dans la pharmacopée belgique, le gouvernement, pour atteindre le but qu'il se proposait dans l'article 8, aurait dù exiger que le pharmacien eût dans son officine toutes les pharmacopées et même tous les ouvrages dont il aurait adopté les prescriptions dans la composition de ses remèdes.

L'arrêté royal du 28 avril 1821 consolide et complète la théorie que nous venons d'indiquer. Jusqu'à cette époque, la loi et les règlements ne s'étaient occupés que de remèdes composés ; cet arrêté traite également des remèdes simples. Aux termes de l'art. 2, les pharmaciens ne peuvent tenir dans leur officine que des médicaments simples dont la qualité correspond à celle indiquée par la pharmacopée belgique, et des médicaments composés préparés conformément aux règles prescrites par cette pharmacopée. L'article 5 reproduit l'obligation de désigner les médicaments que renferme l'officine, par les dénominations exprimées dans la pharmacopée belgique. Conformément à l'art. 6, la commission médicale doit faire enlever tous les médicaments non préparés de la manière requise; ce qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne peut s'entendre que de la manière prescrite par la pharmacopée belgique.

Il est à remarquer que la loi du 12 juillet 1821 ne fait que confirmer et sanctionner les diverses dispositions de l'arrêté du 28 avril précédent. C'est ainsi, par exemple, que l'article 2 de cette loi consacre la sanction de l'article 6 de l'arrêté du 28 avril; or, cet article 6 résume en lui toute l'économie de cet arrêté, dont il a pour but exclusif d'assurer la stricte exécution. Les dispositions de cet arrêté forment donc une partie intégrante de la loi du 12 juillet 1821.

De ces considérations résulte la conséquence que les pharmaciens ne peuvent vendre ni offrir en vente que des médicaments mentionnés dans la pharmacopée belgique.

Toutefois, les dispositions que nous venons d'indiquer ne s'appliquent qu'aux préparations officinales. Quant aux préparations magistrales, les apothicaires peuvent livrer toutes celles qui ont été prescrites par un médecin. Cette vérité ressort notamment de l'art. 14 de l'instruction du 31 mai 1818 pour les médecins.

En résumé, le but du législateur de 18181821 a été d'obliger les pharmaciens de préparer les remèdes d'une manière uniforme et bien ordonnée (préambule de la loi du 12 juillet 1821). A cet effet, il a institué des

commissions chargées de visiter les officines. Mais cette surveillance ne peut être efficace, celle uniformité si indispensable à la santé publique, ne peut exister qu'en adoptant un élément de comparaison invariable et uniforme : une phamacopée officielle. C'est la pharmacopée belgique qui forme, selon nous. la base du système de la législation des PaysBas. Avec cette base, ce système satisfait à toutes les exigences de l'hygiène publique ; il prohibe l'annonce et la vente de remèdes secrets, par cela même qu'il défend l'annonce et la vente de tout médicament non décrit dans la pharmacopée belgique.

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TROISIÈME POINT. L'annonce et la vente de tout remède composé sont permises aux pharmaciens, pourvu qu'ils en connaissent la vraie recette et qu'ils le préparent euxmêmes.

Les considérations qui précèdent démontrent que nous n'admettons pas la solution donnée par l'arrêt du 6 janvier au deuxième et au troisième point de droit soumis à l'appréciation de la cour d'appel.

Le principe de l'arrêt, quant au deuxième point, nous parait peu en harmonie avec la disposition de l'art. 18 de la loi du 12 mars 1818.

D'un autre côté, s'il est vrai que l'art. 17 de cette loi ne traite que de médicaments composés, nous avons prouvé que de la combinaison de la loi du 12 juillet 1821 et de l'arrêté du 28 avril précédent résulte pour le pharmacien la prohibition d'avoir dans son officine des médicaments simples autres que ceux compris dans la nomenclature de la pharmacopée belgique; ce qui exclut la faculté de vendre ou d'offrir en vente des médicaments secrets non composés.

Quant au troisième point, nous avons invoqué les articles 5 et 8 de l'instruction du 31 mai 1818 pour les apothicaires, les articles 2,5 et 6 de l'arrêté du 28 avril 1821, ainsi que les dispositions de la loi du 12 juillet suivant, pour en induire que la vente de tout médicament, par des personnes autorisées à cet effet, n'était permise que pour autant que ce médicament fùt conforme à la pharmacopée belgique. La cour repoussa cette argumentation, en disant que «< ces

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dispositions n'ont pour but que d'obliger « les pharmaciens de préparer d'une ma«nière uniforme tous les médicaments qui « se trouvent dans la pharmacopée offi«cielle. »

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