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la cire portée sous la dénomination de gebleekt; qu'il est bien vrai que, dans la traduction française du texte officiel, la première espèce se trouve portée sous la denomination de cire blanchie, mais qu'il ne résulte pas moins de la comparaison des deux textes que, par cire brute, il faut entendre de la cire qui n'a pas été blanchie d'après le procédé en usage, procédé que caractérise l'expression officielle ongebleekt;

<< Attendu qu'il résulte du procès-verbal des experts que si la cire saisie n'est pas de la cire brute au point de vue qu'elle a subi certaine manipulation, c'est cependant de la cire brute au point de vue du législateur, c'est-à-dire que c'est de la cire qui n'a pas subi l'opération du blanchiment tel qu'il se pratique pour la cire d'abeilles ordinaire, seule opération que le législateur a considérée de nature à faire envisager la cire comme de la cire blanchie, gebleekt;

<< Attendu qu'il paraît évident qu'à l'époque à laquelle le législateur a imposé différentes espèces de cire, on ne connaissait dans le commerce que la cire qui avait subi l'opération du blanchiment et celle qui ne l'avait pas subie; que si de nouvelles espèces de cire, telle que la cire végétale de Chine naturellement blanche, sont entrées depuis dans le commerce, c'était au législateur, s'il voulait les imposer d'un droit spécial, à édicter sa volonté, mais tant qu'il n'impose que deux espèces de cire, celle qui a subi l'opération qu'indique la signification vulgaire des termes dont il s'est servi et celle qui n'a pas subi cette opération, il n'appartient ni à l'administration chargée de veiller à la perception des droits dus à l'Etat, ni au juge, surtout dans une matière où tout doit être de la plus stricte interprétation, d'étendre la loi en comprenant, dans l'espèce qui a subi la susdite opération, une nouvelle espèce qui ne l'a pas subie, et qui, en étant par là nécessairement exclue, rentre dans la généralité de l'autre espèce;

"Attendu que, pour soutenir que la marchandise déclarée l'a été sous une fausse dénomination, l'administration se fonde à tort sur ce que cette marchandise est un mélange contenant deux tiers de cire et un tiers de suif; qu'il résulte en effet de l'ensemble de la loi que lorsqu'une espèce de marchandise est mélangée à une autre, l'accessoire doit revétir le caractère principal, et que le tout doit être considéré comme une seule marchandise et sous une seule dénomination, car si le législateur avait voulu dans ce cas qu'on déclarât chaque marchandise mêlée et

comme fondue dans la marchandise principale, la loi serait devenue inexécutable, par exemple en cas de confiscation comminée par suite d'insuffisance de la quantité déclarée d'une des marchandises accessoires, confiscation qu'on ne pourrait effectuer qu'après des opérations souvent très-compliquées ;

« Attendu que, d'après l'article 244 de la loi générale, les dommages-intérêts occasionnés par suite de saisies illégales ont été fixés à 1 pour cent par mois de la valeur des objets saisis, à compter du jour de la saisie jusqu'à celui de la mainlevée, mais que dans le cas où, après un jugement devenu irrévocable, l'administration n'effectuerait pas la restitution des caisses saisies, il peut y avoir lieu à d'autres dommages-intérêts;

« Attendu que les 7 fr. 20 c. demandés par Schodis pour une quantité de 2 kilogr. cire employés pour les opérations de l'expertise font nécessairement partie des frais de celle-ci, et doivent être supportés par la partie à laquelle ces frais incombent;

«Par ces motifs, le tribunal déclare illégale la saisie faite par procès-verbal en date du 30 mai dernier, ordonne à l'administration de donner mainlevée des deux caisses de cire saisie dans les vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, condamne l'administration, à titre de dommages-intérêts, à 1 pour cent par mois sur la valeur de 1,300 fr., fixée de commun accord entre les parties, et ce depuis la date de la saisie jusqu'à la mainlevée et, pour le cas où elle resterait en défaut de donner cette mainlevée, la condamne à 10 fr. par chaque jour de retard; la condamne en outre aux frais de l'expertise, y compris 7 fr. 20 c. pour 2 kil. cire employés à l'opération, ainsi qu'aux autres frais du procès. »

Sur l'appel e l'administration, ce jugement fut réformé par arrêt de la cour de Bruxelles, du 11 août 1854, motivé comme suit :

«Attendu que, tout en rendant hommage au principe que la loi est de stricte interprétation en matière pénale, le juge n'en est pas moins tenu de rechercher d'abord quelle a été l'intention du législateur plutôt que de s'en tenir servilement au texte de la loi;

<< Attendu qu'il est évident que les auteurs de la loi du 26 août 1822, fixant le tarif des droits d'entrée dans le royaume de tous effets, denrées et marchandises, en frappant d'un droit léger ce qui est matière première et d'un droit élevé ce qui n'est plus matière première ou qui a été soumis au travail de

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l'homme, ont eu en vue de protéger la maind'œuvre et l'industrie nationale; que c'est ainsi que, suivant un article de ce même tarif, la cire brute (geel of ongebleekt was) n'est soumise qu'à un droit de 2 fr. 10 cent., tandis que la cire blanchie (gebleekt was) est imposée à raison de 12 fr. 70 cent. les 100 kilogrammes;

<< Attendu que par ces mots cire brute dans le texte français et geel of ongebleekt was dans le texte hollandais, la loi n'a pu entendre que toute cire, quelle que puisse être sa couleur dans son état naturel, qui n'a pas encore subi le travail de l'homme, et par les mots cire blanchie (gebleekt was), toute cire qui a été soumise à un travail d'épuration; que s'il pouvait exister quelque doute sur le sens de ces mots geel of ongebleekt was, il disparaîtrait en présence des termes dont le législateur se sert lui-même dans le texte français, en rendant son idée par ces mots cire brute, c'est-à-dire toute cire qui n'a pas encore subi un travail d'épuration;

« Attendu que si, d'une part, il résulte du procès-verbal des experts que la cire litigieuse n'est pas, à la vérité, de la cire d'abeilles mais un mélange formé, sur cent parties, de soixante-cinq parties de cire végétale de Chine, et de trente-cinq parties de suif (mélange, disent les experts, que l'art des falsifications profitant de la différence de fusibilité de ces deux produits naturels a fait en ces proportions pour lui donner le degré de fusion de la cire d'abeilles blanchie), il résulte, d'autre part, de cette même expertise que la cire végétale de Chine, détachée de l'arbre, se compose de petits morceaux irréguliers blancs mélangés de débris d'insectes et de fragments d'écorces; que ce produit, on le débarrasse de ces impuretés naturelles par un procédé de purification, et que, quant à la cire litigieuse, elle offre des fragments parfaitement homogènes, exempts de tout corps étranger, pouvant servir, sans prépa · ration ultérieure, à confectionner des bougies se fondant au même degré de chaleur que la cire d'abeilles blanchie;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède non-seulement que la cire dont il s'agit n'est pas de la cire brute, mais que cette cire, au moins pour 65 pour cent, est de la cire qui a été soumise à un travail de purification, et qu'elle devait par conséquent être déclarée comme cire blanchie;

«Attendu que le sieur Schodts, en la déclarant à l'entrée du royaume comme cire brute, l'a faussement dénommée, et qu'aux termes de l'article 213 de la loi générale du

26 août 1822, la confiscation a été encourue;

« Vu les articles 215 de la loi du 26 août 1822, 194 du code d'instr. crim. et 52 du code pén., lus à l'audience et conçus comme suit...

« Met à néant le jugement dont est appel; émendant, déclare confisquée la partie de cire saisie et condamne le sieur Josse Schodts par corps aux dépens des deux instances. >> Pourvoi en cassation par Schodts qui le fonde sur un seul moyen :

Violation et fausse application de l'article 215 de la loi du 26 août 1822, et de la

disposition relative aux cires (was) du tarif des droits d'entrée, de sortie et de transit, arrêté par une autre loi du 26 août 1822.

Aux termes de cette dernière loi, il y a deux catégories de cire, l'une générale et qui comprend toute cire qui n'est point blanchie (cire brute, geel of ongebleekt), l'autre spéciale, relative seulement à la cire qui a subi l'opération du blanchiment (gebleekt). Toute cire qui n'a pas été blanchie, encore qu'elle ait subi quelque autre manipulation, est brute au point de vue de la loi, le blanchiment étant la seule opération à laquelle le législateur de 1822 ait eu égard pour établir une surtaxe, et le législateur ne pouvait surtaxer que la cire ainsi blanchie, par la raison qu'à cette époque la cire d'abeilles était seule en usage, et que cette cire devait nécessairement subir un blanchiment.

Or, la cire végétale de Chine est naturellement blanche; elle ne tombe donc pas dans la catégorie exceptionnelle du tarif, et on doit la traiter comme cire non blanchie, cire brute. Et c'est ce que l'administration des douanes elle même reconnaissait, le 30 août 1825, sous le n° 115 du Recueil de ses décisions.

Au surplus, le léger travail d'épuration que subit la cire végétale de Chine, lorsqu'on la débarrasse des débris d'insectes et des fragments d'écorce qui s'y trouvent, est le mème que celui auquel on soumet la cire d'abeilles avant de la verser dans le commerce comme cire brute; cette cire aussi présente quelques impuretés, quand on l'extrait des ruches, et on l'en débarrasse en la fondant.

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travail de purification, et qu'elle devait par conséquent être déclarée comme cire blanchie... >>

Au surplus, le moyen n'est pas fondé : Qu'est-ce que la cire brute? C'est la cire que la nature. soit animale, soit végétale, nous donne, celle en un mot qui n'a pas subi le travail de l'homme. Et la cire blanchie? Celle qui a subi ce travail, pour l'épurer et la perfectionner. Blanchir (bleeken), ne signifie pas rendre de couleur blanche, mais seulement purifier, préparer; c'est dans ce sens qu'on dit blanchir le linge, blanchir les légumes, c'est-à-dire les nettoyer, les épurer. Ongebleekt was ne pouvait donc être traduit que par cire brute, cire non épurée.

En 1822, comme maintenant, il existait de la cire d'abeilles de couleur blanchâtre qui. importée à l'état brut, quoique de couleur blanche, ne payait que le faible droit.

La cire végétale, comme la cire d'abeilles, comme toute cire quelconque, quelle que soit sa couleur, est ou brute ou bien blanchie, c'est-à-dire ayant déjà subi une épuration, une préparation, un perfectionnement, produit de l'industrie; et c'est suivant cette distinction, et d'après ces principes que l'on a traité en douane la cire de la Louisiane, celle du Japon, dite de Bengale.

La circulaire qu'invoque le demandeur (circulaire de l'administration du 30 août 1823) est étrangère à la cause, elle dit simplement que les figures en cire, n'étant pas dénommées au tarif. seront soumises au droit d'entrée de 2 pour cent, conformément à l'article 2 de la loi du 26 août 1822.

Enfin, en supposant (ce qui n'est pas) que la cire d'abeilles reçoive les mémes manipulations que la cire végétale de Chine, et n'en reste pas moins qualifiée de non blanchie avant d'être importée, le demandeur ne peut pas s'en prévaloir, alors que sa marchandise était non-seulement épurée, blanchie, mais perfectionnée et propre (comme les experts l'ont constaté) au confectionnement des bougies, sans autre préparation, par l'addition et le mélange d'autres substances. On ne peut certes appeler cire brute un pareil produit présenté en douane.

M. l'avocat général Faider a conclu à la cassation.

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dire la cire importée, n'est pas de la cire brute, et que cette cire, au moins pour soixante-cinq parties sur cent, est de la cire qui a été soumise à un travail de purification, mais que le même arrét, en ajoutant que, dès lors et par une conséquence nécessaire, ladite cire devait être déclarée non pas comme cire brute, mais comme cire blanche, a statué en droit, puisqu'il s'agissait de savoir quel est le sens juridique de ces mots dans la loi-tarif du 26 août 1822;

Que la fin de non-recevoir n'est donc nullement fondée.

Sur le moyen unique proposé par le demandeur, et consistant dans la violation et fausse application de la disposition concernant les cires, de la loi du 26 août 1822, portant tarif des droits d'entrée et de sortie, etc., et par suite de l'article 213 de la loi générale de même date:

Attendu que la loi-tarif du 26 août 1822 ne reconnaît, pour la fixation des droits de douane, que deux espèces de cire (à part la cire à cacheter dont il n'est pas ici question), à savoir la cire brute, geel of ongebleekt was, imposée à l'entrée à raison de 2 fr. 10 cent. les 100 kil., et la cire blanche, gebleekt was, payant à l'entrée un droit sextuple;

Que le texte hollandais et le texte français étant également authentiques, doivent s'interpréter l'un par l'autre ;

Que de l'opposition qui existe entre les termes gebleekt et ongebleekt il résulte clairement que le signe caractéristique par lequel l'une des deux espèces se distingue de l'autre, c'est le blanchiment, qui est, en effet, l'opération capitale à l'aide de laquelle la cire devient apte à la fabrication des bougies;

Que le législateur, en employant des expressions différentes pour rendre la même idée dans les deux langues, a suffisamment énoncé lui-même que, par cire brute, il faut entendre la cire non blanchie, ongebleekt, et que s'il a ajouté au mot ongebleekt le mot geel, qui n'est pas reproduit dans le texte français, c'est que l'industrie du cirier n'employait guère à cette époque que la cire d'abeilles, qui est généralement jaune avant le blanchiment ;

Qu'il suit de là que, sous l'empire de la loi-tarif du 26 août 1822, toute cire qui n'a pas subi l'opération du blanchiment reste nécessairement comprise dans la première espèce;

Attendu que l'arrêt attaqué constate notamment en fait que la cire végétale de Chine, qui entre pour soixante-cinq parties sur cent

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dans la composition de la marchandise importée par le demandeur, se compose, lorsqu'elle est détachée de l'arbre, de petits morceaux irréguliers blancs mélangés de débris d'insectes et de fragments d'écorce, impuretés naturelles dont on la débarrasse par un procédé de purification, etc.;

Attendu qu'un simple travail d'épuration qui laisse intact le produit naturel n'a rien de commun avec l'opération du blanchiment;

Que la cire d'abeilles elle-même doit être purifiée avant qu'on la livre au commerce comme cire brute ou cire vierge pour être soumise au blanchiment ;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en décidant que la cire végétale, qui n'a subi qu'un travail de purification et non pas l'opération du blanchiment, doit néanmoins être déclarée comme cire blanchie, et en condamnant dès lors le demandeur aux peines comminées pour fausse déclaration, a expressément contrevenu à la disposition, article Cire, de la loi-tarif du 26 août 1822, et par suite faussement appliqué et violé l'article 213 de la loi générale de la même date;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, le 11 août 1855; condamne l'administration des finances aux frais de cet arrêt et à ceux de l'instance en cassation; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite cour et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Gand; ordonne la restitution de l'amende consignée et de tout ce qui pourrait avoir été payé en exécution de l'arrêt annulé.

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par lettre, le procureur du roi de Bruxelles qu'il déposerait le lendemain chez M. le président du tribunal de première instance une plainte en adultère à charge de sa femme.

Le 5 juillet, en vertu de la permission que le tribunal civil lui avait accordée le 23 juin, le sieur V... fit assigner sa femme devant ledit tribunal pour obtenir le divorce.

Le même jour, 5 juillet, il adressa au procureur du roi une plainte en adultère, tant à charge de sa femme qu'à charge de celui qu'il désigna comme son complice, indiquant les témoins qui pouvaient déposer des faits dont il donnait le détail et sur lesquels reposait sa plainte. Il demandait au ministère public d'intenter des poursuites.

Ces témoins furent entendus par le juge d'instruction, de même que les deux inculpés.

A la suite de cette instruction, et sur le réquisitoire du procureur du roi, la chambre du conseil, par ordonnance du 25 juillet, renvoya les deux prévenus devant le tribunal correctionnel.

La cause ayant été fixée au 2 août, et les deux prévenus comparaissant devant le tribunal, la dame V... opposa à l'action du ministère public une fin de non-recevoir, tirée de ce que son mari ayant choisi la voie civile pour la faire condamner du chef d'adultère, il ne pouvait plus recourir à la voie correctionnelle, pour la faire condamner à raison du même délit ; que par suite le ministère public, qui ne peut mettre l'action publique en mouvement que sur la plainte du mari, n'était pas recevable à poursuivre par la même voie.

Ces conclusions ne furent pas accueillies par le tribunal qui, le 2 août 1855, rendit le jugement suivant :

«Attendu, en fait, que le 15 juin 1855 J. V... a informé le procureur du roi de l'arrondissement de Bruxelles qu'il déposerait le lendemain chez M. le président du tribunal de première instance une plainte en adultère à charge de sa femme;

Que, le 5 juillet suivant, en vertu de la permission que le tribunal civil lui avait accordée le 23 juin, V... a, par exploit d'huissier. fait assigner sa femme devant le tribunal pour obtenir le divorce du chef d'adultère; que, le mème jour, 5 juillet 1855, ledit V... a adressé au procureur du roi de l'arrondissement de Bruxelles une plainte en adultère contre sa femme et celui qu'il désigne comme le complice de celle-ci ;

«Attendu que lors même que, dans l'es

pèce, l'action civile devrait être considérée comme ayant été antérieure à la plainte qui sert de base indispensable à l'action publique soumise à la juridiction correctionnelle, aucune disposition spéciale n'a établi, en pareil cas, la fin de non-recevoir contre cette dernière action;

«Attendu qu'on ne peut évidemment faire résulter une semblable exception de la litispendance; qu'en effet, la litispendance n'existe qu'entre les mêmes parties et lorsque deux demandes sont formées pour le même objet, tandis que dans l'espèce le sieur V..., qui est en cause dans l'action civile, n'est point partie au procès correctionnel et que, d'un autre côté, l'action civile a pour object direct et principal la dissolution du lien conjugal dans l'intérêt du mari, tandis que l'action publique poursuit. au nom et dans l'intérêt de la société, la répression du délit d'adultère imputé à la femme et à son prétendu complice;

«Attendu que la dame V... n'est pas non plus fondée à invoquer, à l'appui de son exception, la maxime unâ viâ electâ, non datur recursus ad alteram, puisque l'application de cette maxime est également subordonnée à la même identité de parties et de deinande, ou au moins à la préexistence d'une demande qui emporte virtuellement l'abandon des prétentions formant l'objet d'une action postérieure, ce qui ne se présente pas dans l'espèce où le sieur V... saisissait le procureur du roi de l'action publique le même jour qu'il assignait sa femme aux fins civiles;

« Attendu que si, en matière d'adultère, le mari outragé à le pouvoir de mettre en mouvement et d'arrêter l'action publique, l'exercice de cette action appartient d'ailleurs exclusivement au ministère public; à part le privilége attribué à la plainte et au pardon du mari, l'action publique reste aussi distincte et indépendante de l'action civile que dans les autres matières; que dès lors, sous le rapport de l'exception soulevée par la dame V.... il importe peu que l'adultère dont celle-ci est prévenue soit ou non l'objet d'une action pendante devant la juridiction civile, et que cette action ait ou non précédé la dénonciation de cet adultère au parquet du tribunal de première instance;

«Par ces motifs, déclare la prévenue Joséphine-Emilie Dubois, épouse V..., non fondée dans la fin de non-recevoir qu'elle oppose au ministère public; ordonne en conséquence qu'il sera passé outre aux débats. » Sur l'appel de la dame V..., ce jugement

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fut confirmé par la cour de Bruxelles le 24 novembre 1855, par les motifs du premier juge.

Pourvoi par la dame V... fondé sur un seul moyen.

Violation des art. 298 du code civil, 171 du code de procédure civile, 356 du code pénal, et de la maxime electâ unâ viâ, non datur recursus ad alteram, et sur la fausse

application des articles 356 et 337 du code pénal.

Un même objet. une même contestation ne peuvent, dit Carré sur l'art. 171 du code de procédure civile, recevoir à la fois deux procédures et deux jugements. De cette maxime incontestable au barreau, et qui se lie tout à la fois et à l'ordre des juridictions et à l'intérêt des particuliers, dérive la disposition de l'article ci-dessus, dont le but est d'épargner des frais et des embarras inutiles et surtout d'empêcher que deux jugements opposés n'interviennent sur une même contestation.

Aux termes des art. 298 et 308 du code civil, et par une exception formelle aux principes qui règlent l'ordre des juridictions, en matière de divorce ou de séparation de corps pour cause d'adultère de la femme, le tribunal civil a un double caractère. Il conserve le caractère habituel de juge civil, pour statuer sur les intérêts civils des parties. Il prend en outre le caractère de juge de répression pour statuer sur le fait qui lui est soumis, au point de vue de l'intérêt social. Cette dernière mission est une conséquence nécessaire de la prononciation du divorce ou de la séparation de corps. Car les art. 298 et 508 du code civil sont impératifs sur ce point: La femme adultère SERA condamnée, disent-ils, et sur la réquisition du ministère public, etc.

Le ministère public, dans ces sortes d'affaires, n'assiste donc pas seulement à la procédure, en vertu de la disposition de l'article 85 du code de procédure, pour donner un simple avis sur les contestations existant entre parties, mais il y assiste aussi comme partie principale, au nom de son office, et dans l'intérêt de la société, pour requérir la condamnation comminée par les art. 298 et 508. Et il va de soi que pour faire cette réquisition il a dù, avec le même caractère de partie principale au procès, en suivre la marche et l'instruction dès le début, puisque les moindres détails de cette instruction peuvent devenir des éléments d'appréciation pour la fixation de la peine.

Ainsi, dès le premier acte de la procé

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