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Premier moyen. Violation des art. 1, 2. 5. 5, 6, 7, 17, 19, 57, 59 à 68 et 69 de la loi du 21 avril 1810.

L'article 1er de la loi du 21 avril 1810 distingue les produits minéraux en trois catégories: les mines, les minières et les carrières.

Cette distinction est faite précisément en vue des règles de l'exploitation de chacune de ces trois catégories de substances.

Le produit dont il s'agit de déterminer au procès les règles d'exploitation, c'est-à-dire les veines de fer en filons ou couches, est rangé par l'article 2 dans la catégorie des mines.

Les règles de l'exploitation des mines de fer en filons ou couches sont donc celles déterminées aux titres II à VI de la loi du 21 avril 1810, c'est-à-dire celles des mines en général.

Or, l'article 5 pose en principe que les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'Etat.

Nul ne peut donc avoir de droit sur une mine de fer en filons ou couches sans un acte de concession, pas même le propriétaire de la surface, dont les droits sont réglés et purgés par cet acte, lequel confère au concessionnaire la propriété perpétuelle de la mine.

Si ces principes sont applicables même aux mines de fer en filons ou couches existantes à la surface, il est évident que l'arrêt attaqué ne peut se soutenir.

Or, il suffit de lire l'article 1er de la loi pour se convaincre qu'il ne fait aucune distinction et que ce qu'elle déclare soumis aux règles de l'exploitation des mines, elle le déclare sans en excepter les produits miniers qui seraient exploitables à la surface.

Elle place sur la même ligne les substances minérales renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface.

La portée attribuée aux expressions de la loi ne saurait être mise en doute, alors surtout que l'on se reporte aux discussions auxquelles elles ont donné lieu.

Il résulte de ces discussions que les législateurs de 1810 ont voulu soumettre aux règles spéciales aux mines et à la nécessité d'une concession les exploitations même existantes à la surface, et ont repoussé des propositions tendantes formellement à lui faire édicter le contraire.

L'unique motif de l'arrêt attaqué se fonde sur l'article 69 de la loi du 21, avril.

Si cet article avait le sens que lui attribue la cour de Liége, il bouleverserait tout le système, toute l'économie de la loi.

Sainement entendu, cet article n'est que la conséquence du principe admis par la loi en matière de minières, principes exclus par suite par l'article 2, alors qu'il s'agit de mines (voy. le rapport de Stanislas de Girardin, rélatif aux articles 1 à 5).

A la vérité, la loi de 1791 permettait l'exploitation des mines à la surface sans concession jusqu'à une certaine profondeur qu'elle fixail.

Mais c'était là un abus aux fâcheuses conséquences duquel le législateur de 1810 avait en vue de remédier.

Cependant, dans le système de l'arrêt attaqué, non-seulement cet abus subsisterait sous l'empire de la loi de 1810, mais il se trouverait aggravé, puisque l'article 69 permettrait au propriétaire de la surface d'exploiter les couches supérieures de la mine, sans lui tracer même aucune limite, aucune ligne de démarcation; il importe donc de restituer à l'article 69 sa véritable portée, mais l'explication que le pourvoi offre de cette disposition serait inadmissible, qu'encore son texte ne suffirait pas à justifier le système de l'arrêt attaqué.

En effet, l'article 69 n'est attributif d'aucune espèce de droits pour le propriétaire de la surface; il ne procède que par voie d'exclusion et ne saurait fournir en faveur du système contraire qu'un argument à contrario évidemment sans force en présence des dispositions formelles des articles et suivants. 58 à 68, combinés avec l'article 2, qui refusent au propriétaire de la surface tout droit d'exploiter sans concession.

Mais le sens véritable de l'article 69 n'est pas douteux; si cet article semble conserver encore une trace du système de la loi de 1791, c'est précisément parce qu'il était impossible, sans porter atteinte à des droits acquis, de rompre immédiatement et complétement avec le passé.

Il fallait ménager la transition et ne pas trop froisser les intérêts engagés; tel a été le but de l'introduction des mots mines par filons ou couches dans l'article 69, article qui dès lors est inapplicable dès qu'il ne s'agit point d'exploitations ouvertes à la surface sous le régime de la loi de 1791.

Les discussions du conseil d'Etat sur ce point rendent cette explication évidente.

Par suite des observations faites au conseil d'Etat, l'article, devenu plus tard l'article 69, portait, après les mots ou pour des mines en filons ou couches, ceux-ci : exploitées jusqu'à présent à ciel ouvert.

Ces expressions ne se retrouvent plus dans la rédaction du projet légèrement modifiée par la commission de l'intérieur du corps législatif.

Mais cette suppression, dont on n'allégua aucun motif, n'a été le résultat que d'une simple inadvertance, et comme au conseil d'Etat elle ne donna lieu à aucune critique, il est certain qu'elle n'a point altéré essentiellement la pensée du législateur et que la disposition dont il s'agit a ainsi conservé son caractère transitoire.

Réponse au premier moyen. Pour donner aux articles 1, 2 et 5 de la loi du 21 avril la portée que le pourvoi lui attribue, il faut isoler ces articles des autres dispositions de la loi et notamment de l'article 69.

Il est impossible de supposer que le législateur ait dit dans cet article précisément le contraire de ce qu'il avait dit dans les premiers articles de la loi. Il est certain que, dans sa pensée, cet article doit avoir une signification raisonnable, et il faut ainsi le considérer comme servant en quelque sorte de complément aux premiers, comme destiné à en expliquer la portée.

Dans l'article 2, la loi range dans la classe des mines qui ne peuvent être exploitées sans concession, les mines de fer en filons et en couches, et dans l'article 3 elle range dans la classe des minières les minerais de fer dits d'alluvion. Mais lorsqu'on combine les dispositions de ces deux articles avec celles des articles 68 et 69, on voit, d'une part, que les minerais de fer sont considérés, quant au mode d'exploitation, comme des mines proprement dites dès l'instant qu'ils cessent d'être exploitables à ciel ouvert et, d'autre part, que les mines de fer en filons ou couches ne sont considérées comme mines et comme telles susceptibles de concession, qu'alors seulement que l'exploitation à ciel ouvert n'en est plus possible. tandis qu'aussi longtemps que ce mode d'exploitation peut être employé, la loi les considère comme simples minières restant à la disposition du propriétaire de la surface (voy. Dalloz, Répert., vo Mines, no 607).

Ainsi que le fait remarquer avec raison Dalloz, la concessibilité des minerais de fer, d'après la combinaison des articles 3 et 69, ne dépend donc pas de la nature de cette substance et de son classement légal, mais du

mode de son exploitation, suivant qu'elle a lieu à ciel ouvert ou à l'aide de puits et galeries.

L'argument que les demandeurs veulent tirer de la discussion au conseil d'Etat n'est guère fondé; cette discussion vient, au contraire, à l'appui du système consacré par l'arrêt attaqué.

de savoir s'il fallait considérer les substances La question qu'on agitait n'était pas celle existantes à la surface de la terre comme midevait s'occuper à un titre quelconque de ces nières sujettes à concession, mais si la loi substances soit comme mines, soit comme minières (voy. Locré, t. 4, p. 284; ibid., p. 409).

Les discussions, prises dans leur ensemble, expliquent sans aucune équivoque le sens de l'article 69. Aussi Regnault de SaintJean-d'Angely disait-il, dans l'exposé des motifs de la loi : «La différence entre les mines et les minières est fondée sur la diversité des substances et la différence de leur exploitation, » et il ajoutait, en parlant de la partie qui traite des minières, qu'elle embrasse les substances qui se trouvent à la surface de la terre.

Stanislas de Girardin s'exprimait dans le même sens, en distinguant expressément des mines proprement dites les mines superficielles désignées sous le nom de minières.

En vain prétend-on que l'article 69 n'est attributif d'aucun droit pour le propriétaire de la surface comme ne procédant que par voie d'exclusion, car il est incontestable que, par cela seul que cet article défend la concession de la mine exploitable à ciel ouvert, décrète les droits du propriétaire de la surface à cette mine; telle est la conséquence inévitable de l'application du principe général inscrit dans l'article 552 du code civil.

il

Il n'y a, d'ailleurs, dans la loi de 1810 aucune disposition qui porte que la concession d'une mine de profondeur comprend virtuellement celle des mines exploitables à ciel ouvert; dès lors, et en faisant abstraction de l'article 69, l'arrêt attaqué n'a pu violer cette toi en ne reconnaissant aux demandeurs que le droit d'exploitation pour ce qui leur avait été concédé, et en laissant au propriétaire du sol tout ce qui n'était pas compris dans la concession.

C'est aussi sans fondement que le pourvoi allègue que l'article 69 renfermerait une disposition transitoire.

C'est dans le titre VI de la loi, ainsi que l'indique son intitulé, que le législateur a

réglé les droits des propriétaires et des concessionnaires existant sous l'empire de la législation que la nouvelle loi a modifiée.

Dans les autres dispositions de la loi de 1810, et notamment dans l'article 69, il n'y a absolument rien de transitoire.

Les mots jusqu'à présent, qui se trouvaient dans une des premières rédactions de la loi et qui furent retranchés lors de la rédaction définitive, par inadvertance selon le pourvoi, n'avaient pas le sens qu'on leur prėle.

Par ces mols on avait simplement voulu indiquer que, pour les mines exploitables à ciel ouvert, on maintenait le mode d'exploitation sans concession admis sous l'empire de la législation précédente.

Dès lors le retranchement de ces expressions était sans importance, et l'on conçoit que les rapporteurs se soient dispensés d'en parler.

Mais, dans la supposition toute gratuite que les mots dont il s'agit eussent eu la signification que leur prête le pourvoi, leur retranchement serait la preuve irrefragable que le législateur, en modifiant le premier projet, a voulu faire de l'article 69 une disposition définitive (1).

Deuxième moyen. Autre violation des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 19, 59 à 68, 69 de la loi du 21 avril 1810.

A un autre point de vue encore la cour de Liége contrevient à ces dispositions; en effet, sa décision suppose qu'en droit une mine est divisible, en ce sens qu'elle serait susceptible à la fois de l'exploitation du concessionnaire et de l'exploitation du propriétaire de la surface.

Le partage ainsi fait par l'arrêt attaqué entre les concessionnaires et les propriétaires est impossible et radicalement contraire à la loi de 1810.

Les auteurs de cette loi indiquent, comme une des différences essentielles entre les mines et les minières, l'indivisibilité de l'exploitation des premières.

L'article 69, entendu même dans le sens de l'arrêt attaqué, n'admet pas deux exploitations simultanées, l'existence d'une concession à côté d'une exploitation à la surface; il n'admet que la succession d'une exploitation à l'autre; il ne permet la concession

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qu'alors que l'exploitation à la surface cesse ou doit cesser.

Réponse au deuxième moyen. — Une mine concédée est sans contredit indivisible, et son indivisibilité a été consacrée par la loi de 1810; mais les minières sont soumises à un tout autre régime que les mines, et c'est au régime des minières que cette loi a soumis les mines de fer exploitables à ciel ouvert.

L'article 69 fait une distinction essentielle entre la mine de profondeur et celle qui s'exploite à la surface, et non-seulement il ne dit pas, mais il ne fait pas même entendre que des exploitations ne peuvent pas se faire simultanément; et cependant il faudrait un texte formel pour l'empêcher.

L'arrêt qui décide que les deux exploitations peuvent exister simultanément ne contrevient en rien au principe de l'indivisibilité des mines, puisqu'il se borne à reconnaître que la mine et la minière sont deux choses distinctes el que chacune d'elles est soumise à des règles d'exploitation différentes, ce qui est en tout point conforme à la loi de 1810 (2). Troisième moyen. Défaut de motifs et partant violation des articles 141 du code de procédure civile, 97 de la constitution et 7 de la loi du 20 avril 1810.

Les demandeurs avaient conclu devant la cour de Liége entre autres à ce qu'il plût à la cour dire pour droit 1°, etc.; 2° qu'il n'y a de minerai exploitable à ciel ouvert que celui qui peut s'exploiter au moyen d'une tranchée ouverte dans le sol pour mettre le minerai à découvert.

Ce chef de conclusions est virtuellement rejeté par l'arrêt attaqué, et il suffit de lire ses motifs pour se convaincre qu'ils ne renferment pas un seul mot qui explique ou justifie le rejet.

L'obliga

Réponse au troisième moyen. tion que la loi impose au juge de motiver sa décision n'a pas pour effet de l'astreindre à donner des motifs particuliers et spéciaux sur chacun des chefs des conclusions des parties, alors que le rejet de ces chefs de conclusions résulte implicitement des motifs donnés relativement à d'autres chefs de la demande.

Si le rejet de tel chef résulte nécessairement du système que le juge adopte sur l'ensemble de la demande, il va sans dire qu'il n'est pas nécessaire de donner des motifs spéciaux pour justifier ce rejet.

Dalloz, vo Mines, no 672.

(2) Voy. l'arrêt précité du 21 juin 1849.

16

Dans l'espèce, les motifs donnés par la cour d'appel s'appliquaient à tout l'ensemble des conclusions prises par les appelants et entrainaient nécessairement et comme conséquence forcée le rejet du deuxième chef de ces conclusions.

Par suite du rapprochement de l'art. 69 avec les termes de l'acte de concession et du cahier des charges, l'arrêt décide que la concession ne comprend que la mine de fer renfermée dans le sein de la terre; que tout ce qui ne doit pas être exploité à l'aide de puits, galeries et travaux d'art n'y est pas compris et reste réservé au propriétaire du sol.

En s'exprimant ainsi, la cour d'appel disait en d'autres termes que le minerai à ciel ouvert, dont la loi prohibe la concession, se

constituait de toute la partie dont l'exploitation pouvait se faire autrement qu'à l'aide de puits, galeries et travaux d'art,

M. le procureur général Leclercq a dit :

Une seule question se présente dans cette affaire, et suivant que la solution négative, que lui a donnée la cour d'appel de Liége, pour en faire la base de l'interprétation du titre des demandeurs, est ou non conforme à la loi, son arrêt lui-même est ou non étranger aux contraventions relevées dans les premiers moyens du pourvoi. Quant au troisième moyen tiré d'un défaut de motifs, sur un chef de demande, il trouve sa réfutation dans cette solution même et dans l'interprétation qui s'y rattache, puisque la cour d'appel en a induit le rejet de tous les chefs de conclusions prises devant elle.

Les actes de concession de mines de fer peuvent-ils légalement comprendre le fer en couches ou en filons, dont l'exploitation est possible à ciel ouvert sans établissement de puits, galeries et travaux d'art, et ne doit pas empêcher avant peu d'années l'exploitation avec puits et galeries?

Telle est la question à résoudre.

Elle a sa source dans l'art. 69 de la loi du 21 avril 1810; sans cet article, elle ne pourrait être élevée; les mines seraient régies par des dispositions trop absolues pour qu'un doute put naître à cet égard; la loi du 21 avril, en effet, après avoir par son article 1er divisé les substances minérales ou fossiles en mines, minières et carrières, range par l'article 2 le fer en couches ou filons dans la classe des mines, et par l'art. 3 le fer d'alluvion dans celle des minières, sans distinguer entre les degrés de profondeur à laquelle il se trouve dans le sein de la terre, non plus qu'entre les divers modes d'exploitation dont

il est susceptible; de même et sans plus de distinction, elle assigne par les art. 5, 6 et 7 la concession comme seul titre de l'exploitation des mines de fer, c'est-à-dire du fer en couches ou en filons; et reconnait par les articles 59, 60 et 68 aux propriétaires du sol, et à leur défaut aux maîtres de forges, le droit d'exploiter les minières, c'est-à-dire le fer d'alluvion indépendamment de toute concession, si ce n'est lorsqu'ils sont arrivés au point de ne pouvoir continuer leur exploitation sans galeries souterraines. Ces dispositions résoudraient affirmativement la question du litige, ou plutôt lui enlèveraient toute raison d'être, si elles ne recevaient d'une

disposition ultérieure un tempérament à ce qu'elles ont d'absolu; la cour d'appel a vu puisse s'y rapporter; là donc est le nœud de ce tempérament dans l'art. 69, le seul qui cette question; l'art. 69 de la loi du 21 avril 1810 modifie-t-il, quant aux mines de fer, les règles tracées dans les dispositions sur l'exploitation des mines, et dont la première subordonne cette exploitation à un acte de concession délivré par le gouvernement?

Vous remarquerez d'abord que l'art. 69 de la loi du 21 avril concerne expressément et les minières, le fer d'alluvion, et les mines de fer, en couches ou filons; qu'il contient une seule et même disposition pour les unes et pour les autres, et que dans les limites de cette disposition il place les unes et les autres absolument sur la même ligne.

Vous remarquerez, en second lieu, que la place naturelle de cet article, en tant qu'il concerne à la fois les mines et les minières et les règles des unes et des autres, est dans cette partie de la loi; disposition commune à ces deux espèces de gisements ferrugineux, elle ne pouvait, avec la disposition de l'article 70, son complément, que clore les deux séries de dispositions, dont l'une concerne les mines et l'autre les minières de fer.

Ces remarques nous conduisent à reconnaître ses rapports avec les dispositions spéciales aux mines: l'art. 69 fixe en termes limitatifs les cas où le gouvernement a le pouvoir d'interdire l'exploitation sans une concession de sa part, et où, par conséquent, celte concession confère et seule peut conférer, à qui l'a obtenue, le droit d'exploiter; cette disposition et le caractère de limitation qui lui est propre sont marqués par les mots: il ne pourra être accordé aucune concession que dans les cas suivants; elle embrasse à la fois et les minières et les mines de fer, le fer d'alluvion et le fer en couches ou en filons; c'est ce qui résulte des mots

qui la complètent, pour minerai d'alluvion et pour des mines en filons ou couches.

Pour le fer d'alluvion, il apporte une exception aux règles d'exploitation tracées dans les articles précédents sur les minières de fer suivant ces règles, il appartenait aux propriétaires du sol et à leur défaut aux maîtres de forges seuls d'exploiter le fer d'alluvion, sans concession, aussi longtemps qu'ils ne devaient pas ouvrir de galeries souterraines, et avec concession dès qu'ils devaient recourir à ce mode d'exploitation; l'art. 69 admet dans les limites qu'il pose le pouvoir de concéder à qui que ce soit, et modifie ainsi dans ces limites les règles d'exploitation qui ne reconnaissaient le droit d'exploitation qu'aux propriétaires du sol et à leur défaut qu'aux maîtres de forges.

Pour le fer en couches ou en filons, il apporte une exception en sens inverse aux règles tracées dans les articles précédents sur les mines; suivant ces règles, le seul titre de l'exploitation des mines était un acte de concession délivré par le gouvernement; personne, ni propriétaire du sol ni autres, n'y avait de droit sans cet acte: le gouvernement avait le pouvoir et c'était pour lui un devoir d'interdire toute exploitation qu'il n'aurait pas autorisée de la sorte; l'art. 69 renferme dans les limites qu'il pose la nécessité d'un acte de concession, le pouvoir de le délivrer conféré au gouvernement, le pouvoir qu'il a, le devoir qui lui est fait d'interdire toute exploitation qu'il n'aurait pas autorisée de la sorte; il modifie donc dans ces limites les règles d'exploitation qui la rattachent à un acte de concession, à l'exclusion des propriétaires du sol ou de toutes autres personnes.

Et quelles sont ces limites, ou plutôt quels sont les cas dans lesquels la loi renferme en termes limitatifs la nécessité d'une concession délivrée par le gouvernement pour l'exploitation des mines de fer, du fer en couches ou en filons, comme pour celle des minières, du fer d'alluvion?

qui les marque en termes limitatifs, cette disposition signifie que le gouvernement pourra seulement, alors qu'ils se présenteront, accorder une concession de mines de fer, ou une concession de minières de fer; qu'il ne le pourra pas, alors que la mine de fer ou la minière de fer se trouvera placée en dehors de ces cas; qu'il pourra concéder seulement les mines de fer et les minières de ce métal, dont l'exploitation ne pourrait se faire sans puits, galeries ni travaux d'art, qu'il n'a aucun pouvoir de concession sur les mines de fer ou les minières de ce métal, qui peuvent être exploitées sans ces moyens; qu'aux premières seules, mines et minières, se borne son pouvoir d'interdire l'exploitation sans concession.

La possibilité d'exploiter sans puits, galeries et travaux d'art, et sans compromettre avant peu d'années l'exploitation par ces moyens est donc, suivant l'art. 69, la limite du pouvoir et du droit de concession quant aux mines de fer comme quant aux minières; à cette possibilité sont donc subordonnées les modifications qu'il apporte et aux règles d'exploitation des unes et aux règles d'exploitation des autres; la limite qu'y trouve le pouvoir et le droit de concession des mines et des minières de fer crée donc pour chacune de ces deux classes de substances deux causes distinctes d'exploitation, et partant deux exploitations et deux propriétés distinctes; l'une confondue avec la propriété du sol par cela même qu'elle est inconcessible, et qu'en conséquence elle reste sous la règle de l'article 352 du code civil, l'autre séparable de cette propriété par cela même qu'elle est concessible et qu'en conséquence elle tombe sous la disposition exceptionnelle du même article 552.

Cette double propriété existe pour les mines de fer au même degré que pour les minières de fer; l'art. 69 assimile les unes aux autres dans les cas qu'il prévoit; il ne reconnaît ni plus ni moins de droit aux con

L'article les indique dans une forme qui cessionnaires des unes qu'aux concessionachève de manifester la volonté de la loi sur les droits divers dont le dessus et le dessous d'une propriété sont susceptibles sous ce rapport.

Ces cas sont : « 1° Si l'exploitation à ciel « ouvert cesse d'ètre possible et si l'établis«sement de puits, galeries et travaux d'art « est nécessaire; 20 si l'exploitation, quoi" que possible encore, doit durer peu d'années et rendre ensuite impossible l'exploiatation avec puits et galeries. »

Rapprochée de la disposition de l'article

naires des autres; pour les unes comme pour les autres, il reconnaît toujours une partie inconcessible, inséparable de la propriété du sol, et la formule unique, qui consacre cet état de choses pour les unes comme pour les autres, en fournit une dernière preuve en la rattachant au travail à ciel ouvert et par suite en supposant ce travail, en l'admettant pour les mines de fer comme pour les minières, en supposant et en admettant ce qui en est l'élément essentiel, le droit des propriétaires du sol.

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