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Ces considérations répondent à la question dont dépend ce litige, et y répondent dans le même sens que la cour d'appel y a répondu; les demandeurs ne le contestent pas directement, mais ils prétendent que l'art. 69 de la loi du 21 avril 1810 n'a pas la portée générale qu'il semble avoir d'après les termes dans lesquels il est conçu; qu'il résulte de toute la discussion de la loi de 1810 que cet article n'est qu'une disposition transitoire destinée à sauvegarder les droits acquis sous l'empire de la loi du 28 juill. 1791, et qu'en conséquence il n'est relatif qu'aux mines ouvertes au moment où la loi de 1810 est devenue exécutoire.

Un pareil effet attribué aux discussions d'une loi n'est pas admissible, fussent-elles aussi claires que le jour; on peut bien invoquer des discussions pour s'éclairer sur le sens douteux des dispositions qui en sont sorties, mais on ne le peut pour y ajouter ce qui ne s'y rencontre évidemment pas ou pour en retrancher ce qui s'y rencontre évidemment; la loi doit être prise telle qu'elle est, parce que seulement telle qu'elle est, elle a reçu la sanction du législateur et a été promulguée, parce que ce n'est qu'à ces deux titres qu'elle est pour le public une source de droits et d'obligations; or, dans l'espèce, ce n'est plus une interprétation de la loi que les demandeurs tirent de ses discussions, ils en tirent une addition à ce qu'elle statue; l'art. 69 dispose pour l'avenir comme pour le passé, pour les mines et minières de fer ouvertes ou non, en termes clairs, formels, absolus, sans qu'on puisse y signaler ni qu'on y signale un seul mot qui indique une restriction ou une distinction; il ne contient pas non plus un seul mot, et l'on n'en cite aucun qui, de près ou de loin, ait trait à la loi du 28 juillet 1791 et aux droits acquis sous son empire, et les demandeurs prétendent y introduire, en vertu des discussions qui l'ont préparée, une restriction au passé, une distinction entre les mines ouvertes et les mines non ouvertes; ils veulent, en vertu de ces discussions, substituer une disposition transitoire à une disposition générale, c'est-à-dire une disposition qui est dans des actes dénués de toute sanction, de toute promulgation et partant de toute force exécutoire à une disposition revêtue du double caractère dont cette force émane; ce n'est plus faire usage des discussions d'une loi pour en éclairer les dispositions, c'est y recourir pour les détruire, c'est en faire abus, et nous devrions de prime abord les repousser de ces débats, si elles avaient le sens qu'on a cru y voir.

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Mais il n'en est rien, et quand on considère ces discussions dans leur ensemble, reconnaît, au contraire, que les auteurs de l'article ont voulu lui donner la portée que ses termes mêmes lui donnent; qu'ils ont voulu faire non une disposition transitoire, restreinte aux mines ouvertes sous la loi de 1791, mais une disposition générale, appliquable aux mines de fer comme aux minières de ce métal à toutes les périodes de son existence.

La loi du 21 avril 1810 a eu huit rédactions avant de recevoir celle qui nous régit; la disposition de l'art. 69 ne se trouve pas dans les quatre premières; elle n'a été introduite que dans les quatre dernières, et la manière dont elle l'a été prouve qu'elle n'a pas d'autre portée que celle que nous venons de lui reconnaître.

Les deux premières rédactions sont, en tout point, semblables; les mines, le fer en couches ou en filons ne peuvent être exploipriété du sol ne confère aucun droit à cette tés qu'en vertu d'une concession. La profin, la règle est générale; cette propriété, au contraire, est le titre de l'exploitation des minières de fer; aucune concession n'est nécessaire au propriétaire, exploitât-il même par des galeries souterraines. Aucune non plus n'est nécessaire dans ce dernier cas au maitre de forges, qui peut exploiter à défaut du propriétaire; la permission de celui-ci lui suffit pour ouvrir des galeries souterraines ; une concession ne lui est nécessaire qu'en cas de refus du propriétaire du sol (Locré, V, 3, 8, 15, 15, 54, 57).

La troisième rédaction ne diffère des deux premières qu'en ce que la permission du propriétaire du sol ne suffit plus au maître de forges pour exploiter par galeries souterraines; une concession est nécessaire à cet effet.

C'est sur cette rédaction que se sont élevées les premières discussions qui aient rapport à l'objet de l'article 69. L'art. 1er, qui divise les substances minérales ou fossiles en trois classes, a donné lieu à un double débat.

Le premier portait sur les mots de l'article, qui comprennent parmi les substances minérales ou fossiles soumises aux règles d'exploitation tracées dans la loi celles de ces substances qui existent à la surface comme celles qui sont renfermées dans le sein de la terre. On demanda la suppression des mots : qui existent à la surface, et l'on se fondait pour cela sur ce que la jouissance des substances de cette catégorie fait partie de la propriété du sol, et que le propriétaire en a

la libre disposition, sans avoir besoin de la permission de personne. Cette demande, qui embrassait à la fois les mines et les minières de toute nature, fer ou autres, ne tendait à rien moins qu'à les soustraire à toute règle d'exploitation; elle devait être rejetée, et elle le fut; mais elle était étrangère à la question qui nous occupe, on ne peut donc rien induire du rejet qui en a été prononcé pour la solution de cette question.

Le second débat s'en rapproche davantage. Prenant texte de la classification en mines, minières et carrières, et de l'article qui assujettit l'exploitation de toute mine à une concession, l'archichancelier de l'empire fait observer qu'il existe du fer à la surface, et que le droit du propriétaire doit être réservé. Cette observation, on le voit, était relative au fer en couches et en filons; le droit des propriétaires du sol était déjà réservé pour

les minières.

Le rapporteur de la section qui avait rédigé le projet répond qu'il partage cette opinion, que la section y a eu égard et que l'art. 80 prouve qu'elle n'a pas voulu assujettir aux règles sur les mines renfermées dans le sein de la terre celles qui se font à la surface.

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Aussi, immédiatement après que le conseil d'Etat eut prononcé, la proposition fut reproduite, mais restreinte aux substances ferrugineuses, et le débat s'engagea sans qu'on fit une question préalable de ce qui venait d'être décidé.

Le rapporteur de la section de rédaction n'adopta pas d'abord la proposition, malgré ce qui s'était passé dans les discussions sur la troisième rédaction; son auteur insista néanmoins, il fut appuyé par un autre conseiller d'Etat, et enfin le conseiller Berlier fit la proposition formelle de n'autoriser la concession en mine que de ce qui ne peut plus s'exploiter à la surface. Les demandeurs ont soutenu que cette proposition, qui fut adoptée et qui devint plus tard l'article 69 de la loi, ne concernait que les mines de fer alors ouvertes et par conséquent n'avait que le caractère transitoire qu'ils veulent qu'on attribue à cet article; mais c'est une erreur; si Berlier, dans le développement de sa propo

Ici, quoique l'art. 80 ne concerne que les minières, nous touchons à l'art. 69, car la réponse à l'observation de l'archichancelier serait sans objet si elle ne portait, comme cette observation même, sur les mines de fer, sur le fer en couches ou en filons; vous remarquerez que ni dans l'observation nisition, parle des mines alors ouvertes et des

dans la réponse il n'y a un mot qui fasse la moindre allusion à une mesure purement transitoire (Locré, VI, 3, 10, 16, 17; X,

8, 9, 11, 12, 15).

La quatrième rédaction diffère de la troisième en ce que le propriétaire du sol est assujetti comme le maître de forges à prendre une concession, lorsque, comme lui, il ne peut continuer l'exploitation des minières de fer sans ouvrir des galeries souterraines; cette rédaction contient ainsi un article analogue à l'art. 68 de la loi actuelle ; il porte le n° 96 et il y est ajouté sous le n° 97 un article analogue à l'art. 70.

Une discussion, semblable à celle qui s'était élevée sur la rédaction précédente, s'élève encore sur celle-ci à l'occasion de l'article 1er.

On reproduit d'abord la demande générale de suppression des mots existantes à la surface; cette demande, étrangère à notre question, est rejetée par le motif qu'elle l'a été une première fois.

droits qu'exercent les propriétaires, il en parle par forme d'exemple pour montrer ce qui s'est pratiqué jusqu'alors; sa proposition en elle-même est générale. «On pourrait donc, dit-il en finissant, laisser les articles tels qu'ils sont (il s'agit des articles qui classent les substances minérales et définissent les mines et les minières), en pourvoyant à ce que le propriétaire, tant qu'il peut exploiter à la surface, ne soit pas obligé d'obtenir une concession. »

Le rapporteur adopte cet amendement en faisant observer qu'il devra être porté à l'article 88, et le conseil adopte également.

Dans cette adoption, ou le voit encore, il n'y a rien qui restreigne la proposition ou l'amendement au passé et en fasse une mesure transitoire (voy. Locré, XIV, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12; XIX, 5, 6, 7, 8, 9 et 10).

Un seul doute pouvait s'élever par suite du renvoi à l'article 88; on pouvait croire que cet article n'étant relatif qu'aux minières, l'amendement adopté était exclusif des mines

de fer nonobstant ses termes formels; mais le doute disparaît quand on lit cet amendement formulé en article dans la cinquième rédaction et qui porte expressément sur les

mines de fer comme sur les minières.

Il est ainsi conçu; il est placé entre le 96 et le 97 article de la précédente rédaction et correspond à l'article 69 de la loi actuelle :

« Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerais d'alluvion ou pour des mines en filons ou en couches exploitées jusqu'à présent à ciel ouvert que dans les cas suivants :

« 1° Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible et si l'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire;

« 2o Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries. »

Vous aurez remarqué dans cette disposition les mots exploitées jusqu'à présent à ciel ouvert; c'est dans ces mots, qui pourtant ont depuis été retranchés, que les demandeurs ont cru trouver la preuve que l'article 69 était une disposition transitoire.

Mais si l'on considère que cette disposition a été présentée dans la cinquième rédaction sans explication aucune et qu'elle a été adoptée sans observation ni discussion, on doit en conclure qu'elle n'est que la mise en pratique de la proposition faite par Berlier et adoptée par le conseil d'Etat lors des discussions sur la quatrième rédaction; qu'elle est générale comme cette proposition; que, comme elle, elle embrasse l'avenir aussi bien que le passé; qu'elle n'a rien de transitoire, et qu'en conséquence les mots exploitées jusqu'à présent à ciel ouvert n'ont pas la signification qu'y attachent les demandeurs; qu'ils n'ont été introduits dans l'article que pour mieux marquer qu'on a voulu traiter les mines et les minières exploitées à ciel ouvert comme on les avait traitées jusqu'à présent; que telle est leur signification.

Certes, cette rédaction était vicieuse et, de plus, les mots qu'elle comprend étaient superflus; aussi ont-ils été retranchés dans la rédaction définitive, et la manière dont le retranchement s'est opéré prouve, comme le retranchement lui-même, qu'ils n'avaient pas d'autre sens et surtout qu'ils n'avaient pas celui que les demandeurs y trouvent (voy. Locré, XX, 4 et 5; XXI, 21).

La sixième ni la septième rédaction ne donnèrent lieu à aucune observation sur

l'article (voyez Locré, XXV, 10, 15 et 37; XXVI).

Après ces deux rédactions, le projet fut renvoyé à la commission du corps législatif qui remplaçait le tribunat (voyez Locré, XXVI, 5).

Cette commission fit un rapport dans lequel elle commence par dire qu'à l'exception de quelques dispositions, et parmi elles n'est point celle de l'article 69, elle ne propose que des changements de rédaction qui ne touchent pas au fond, et c'est après avoir ainsi expliqué ce qu'elle peut avoir à en dire qu'elle propose à l'article 69 un changement qui consiste principalement dans la suppression des mots exploitées jusqu'à présent à ciel ouvert et la substitution des mots travaux réguliers aux mots puils, galeries et travaux d'art. La rédaction nouvelle est ainsi conçue : « Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerais d'alluvion ou pour des mines en filons ou en couches que quand l'exploitation sera ou deviendra impossible autrement que par des travaux réguliers et avec des galeries souterraines d'é

coulement ou d'extraction. >>

La suppression des mots exploitées jusqu'à présent à ciel ouvert, proposée comme changement de rédaction qui ne touche pas au fond, montrait déjà que la portée en était exclusive de tout caractère transitoire; l'observation jointe à la rédaction en est une seconde preuve.

Le motif du changement proposé, ajoute la commission, est expliqué dans l'observation qui précède. Cette observation est relative à un changement proposé pour la rédaction de l'article 68; elle porte: « Ce changement a pour but de mieux caractériser l'exploitation qui exige une concession, car, de ce qu'un mineur fait au fond d'un puits une petite excavation latérale, il n'y a pas lieu à exiger une concession, l'esprit de l'article étant de ne la rendre nécessaire que quand il faut pousser des travaux réguliers et en grand par des galeries d'exploitation.

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Il s'agit donc, dans la pensée de la commission, de règles générales et non de règles transitoires; elle n'a d'autre but que de caractériser plus nettement les cas où il y aura lieu à concession soit de mines, soit de minières de fer, et la concession ne doit, suivant elle, être requise que pour les travaux réguliers en grand par des galeries d'exploitation. Les mots exploitées jusqu'à présent à ciel ouvert étaient superflus et devaient disparaître au milieu de ces soins pris pour formuler les cas de concession; ils ont, en effet, disparu, et

celte disparition a été confirmée par le conseil d'Etat quand il a mis la dernière main au projet; dans cette disparition même a consisté l'exactitude recommandée par la commission du corps législatif; le rapport fait au nom de la section de rédaction sur les propositions de cette commission le démontre. Le rapporteur déclare en commençant qu'il passera sous silence les observations qui ne portent que sur des changements de pure rédaction ou qui ne présentent point de difficultés ; qu'en conséquence il n'arrêtera l'attention du conseil que sur les propositions relatives aux articles 8, 28 et 45, et il ne s'occupe en conséquence que de ces articles laissant à l'écart les observations concernant l'article 69 et les changements proposés sur cet article, considérant en conséquence ces changements comme de pure rédaction et ne pouvant souffrir de difficultés, ce qui achève d'en expliquer le sens et par ce sens d'expliquer celui des mots exploitées jusqu'à présent à ciel ouvert, celui de la suppression de ces mots et la portée de l'article resté dans la loi.

Cet article, tel qu'il est sorti des discussions, n'est donc pas autre que ses termes mėmes ne le font; il est une disposition générale et non transitoire, une disposition relative aux mines comme aux minières de fer, une disposition modificative des règles d'exploitation des mines et des minières de fer, une disposition qui fait de ces mines comme de ces minières deux propriétés distinctes, une propriété superficielle et une propriété souterraine (voy. Locré, XXVI, 3; XXVII, 54 et 55; XXVIII).

La solution donnée par les demandeurs à la question du litige manque donc de toute base; la seule solution véritable ne peut être que celle donnée par la cour d'appel.

En vain ont-ils cherché à faire ressortir les inconvénients d'une semblable solution pour l'exploitation des mines; des inconvénients peuvent bien être un motif de changer la loi, et c'est l'œuvre du pouvoir législatif non du pouvoir judiciaire; ils ne peuvent être un motif de ne pas l'exécuter.

La loi, d'ailleurs, a répondu elle-même à tout ce qu'on vous a dit sur ces prétendus inconvénients. Si les intérêts de l'industrie ont toujours été présents à l'esprit de ses auteurs quand ils en ont rédigé les dispositions, ils ne se sont pas moins préoccupés aussi des intérêts également respectables de la propriété; ils ont toujours cherché à concilier ces deux intérêts, et ils l'ont fait dans l'article 69 par les bornes qu'ils ont mises à l'ac

tion de la propriété en l'arrêtant au point qu'elle ne pouvait dépasser sans compromettre l'action de l'industrie.

Les inconvénients qu'on vous a signalés sont donc purement illusoires ou tout au moins ils n'ont pas échappé à la prévoyance du législateur; les discussions même en fournissent la preuve; il y a pourvu; ils ne l'ont pas arrêté, et par conséquent ils ne peuvent exercer aucune influence sur l'interprétation des dispositions de la loi; cette interprétation doit donc rester, nonobstant ce qu'en disent les demandeurs, telle qu'elle dérive du sens clair de ses termes, et partant les contraventions reprochées à l'arrêt attaqué dans le premier moyen n'existent pas; ce moyen n'est pas fondé.

Nous devons en dire autant du second moyen. Dans le système de la loi, il peut y avoir pour les substances ferrugineuses deux propriétés minières distinctes dans un même sol, une propriété superficielle et une propriété souterraine, et de là il suit qu'elle a dérogé au principe de l'indivisibilité des mines, si tant est qu'elle ait consacré ce principe d'une manière aussi absolue que le prétendent les demandeurs pour en induire une contravention; cette contravention n'existe donc pas dans l'arrêt attaqué; le second moyen n'est pas plus fondé que le premier.

Nous avons dit en commençant que les motifs de cet arrêt embrassaient tous les chefs de conclusions des parties; nous ajouterons qu'ils embrassent expressément celui que les demandeurs prétendent avoir été rejeté sans motifs; c'est ce qui résulte de ce passage où, après des considérations émises sur le sens de la loi et de l'acte de concession dont ils se prévalaient, il est dit « qu'il suit de là que le minerai, qui a été extrait à ciel ouvert ou peut l'être sans travaux d'art, ne tombe pas sous la concession des demandeurs. >> Ce moyen n'est donc pas plus fondé que les deux autres et le pourvoi doit être rejeté.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 1, 2, 5, 5, 6, 7, 17, 19, 57, 59 à 68, 69 de la loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les mines de fer en filons et en couches, qui existent à la surface du sol et peuvent être exploitées à ciel ouvert appartiennent au propriétaire superficiaire à l'exclusion des concessionnaires des mines de fer gisantes sous le même terrain:

Attendu que pour fixer la portée réelle des articles 1, 2, 3, 68 et 69 de la loi du 21 avril 1810, il est indispensable de rapprocher ces différentes dispositions, de les considérer comme destinées à s'expliquer et à se compléter réciproquement, et de les concilier. ainsi dans leur application;

Attendu que si dans la généralité de leurs termes l'article 2 considère comme mines celles contenant du fer en filons ou couches, et l'article 5 qualifie minières les minerais de fer d'alluvion, les dispositions plus spéciales des articles 68 et 69 portent: le premier, que les minerais de fer non exploitables à ciel ouvert sont soumis à la nécessité d'une concession comme les mines proprement dites, et le second, que les mines de fer en filons ou couches ne sont susceptibles de concession et ne sont ainsi, sous ce rapport, envisagées comme véritables mines, que lorsque l'exploitation à ciel ouvert n'en est plus possible, ou que dans peu d'années elle doit rendre impossible l'exploitation avec puits et galeries; qu'il résulte donc de la disposition de l'article 69 mis en rapport avec les articles 2, 3, 5 et avec les principes généraux du droit, que les mines de fer en filons ou couches sont traitées par le législateur comme simples minières et restent comme telles à la disposition du propriétaire de la surface, aussi longtemps qu'aux termes de cet article elles peuvent être exploitées à ciel ouvert;

Attendu que cette entente de l'art. 69 est la seule compatible avec ses termes clairs et précis; que vainement on cherche à ne voir dans cet article qu'une simple disposition transitoire; qu'il est vrai que dans une première rédaction on lisait, après les mots : filons ou couches, ceux-ci exploitées jusqu'à présent à ciel ouvert, mais que ces mots furent supprimés sans explications par la commission du corps législatif et que leur suppression ne donna également lieu à aucune remarque au conseil d'Etat, circonstances qui démontrent que ces expressions n'avaient ni la portée ni l'importance qu'y attache le pourvoi, et que dans sa dernière rédaction l'article 69 reproduisait exactement la véritable pensée de ses auteurs; que cette pensée s'était d'ailleurs déjà manifestée dans les délibérations du conseil d'Etat du 20 juin et surtout du 10 octobre 1809;

Attendu qu'organe de la commission du corps législatif, le comte Stanislas de Girardin exprimait dans son rapport du 14 avril 1810 la même pensée en énonçant : que les mines superficielles désignées sous le nom

de minières, pouvant être exploitées sans de grands travaux et sans compromettre en rien les ressources de l'avenir, doivent rester à la disposition du propriétaire de la surface;

Attendu qu'il suit de là que l'arrêt attaqué a sainement interprété l'article 69 précité et n'a ainsi violé ni cet article ni aucune des autres dispositions invoquées de la loi du 21 avril 1810.

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation, sous un autre rapport, des articles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 19, 57, 59 à 68 et 69 de la loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué suppose qu'une mine est divisible, en ce sens qu'elle serait susceptible à la fois de l'exploitation du concessionnaire et de l'exploitation du propriétaire de la surface:

Attendu que l'article 7 de la loi du 21 avril consacre le principe de l'indivisibilité des mines, mais que ce principe n'est point applicable aux minières, soumises par les dispositions du titre VII de la loi à des règles -toutes différentes, et que les mines exploitables à ciel ouvert sont assimilées aux minières par l'article 69;

Attendu que la loi du 21 avril, en établissant une distinction essentielle entre les mines de profondeur et celles qui s'exploitent à la surface, ne défend par aucune de ses dispositions l'exploitation simultanée des unes et des autres à des titres différents; que le deuxième moyen est donc également non fondé.

Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation des articles 141 du code de procédure civile, 97 de la constitution et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué aurait rejeté un chef des conclusions des appelants sans motiver ce rejet :

Attendu que le no 2 du premier chef des conclusions des appelants portait : « qu'il « n'y a de minerai exploitable à ciel ouvert « que celui qui peut s'exploiter au moyen « d'une tranchée ouverte dans le sol, pour « mettre le minerai à découvert; » que celle proposition qui se liait à celle qui la précédait et à celles qui la suivaient tendait à faire donner au dispositif du jugement dont était appel une portée restreinte favorable aux prétentions des appelants;

Attendu que l'arrêt attaqué repousse expressément cette interprétation limitative de la sentence qu'il confirme et que les considérations qu'il déduit aussi bien de l'acte même de concession que des dispositions de la loi pour fixer l'étendue des droits des proprié

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