Page images
PDF
EPUB

taires de la surface justifient suffisamment sa décision à cet égard, puisque ces considérations établissent à la fois et les droits des parties et le sens juridique des termes du jugement qui déterminent ces droits;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne les demandeurs aux dépens, à l'amende de 150 francs et à une indemnité de pareille somme au profit des défendeurs. 1re ch. - Prés. M. De Gerlache, 1er prés. - Rapp. M. Stas. - Concl. conf. M. Leclercq, procureur généPl. M. Dolez, § MM. Marcelis et Du

Du 19 janvier 1856.

ral. vigneaud.

[blocks in formation]

ENDOSSEMENT. INTERPRETATION.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Félicien Gogneaux a souscrit, le 1er mai 1835, un billet de l'import de 200 francs, payable fin de juin suivant, à l'ordre d'Alexandre Gogneaux, demandeur en cassation. Le même jour, celui-ci a passé l'effet à l'ordre du défendeur Marlier, en apposant sur le billet les mots sans frais.

Le billet n'étant pas produit, on ne voyait pas si cette clause se trouvait dans l'endossement ou en dehors, si elle était avant ou après la signature, mais la sincérité n'en avait pas été contestée..

A l'échéance, le billet n'a pas été payé, et le lendemain, 1er juillet 1855, le défendeur le fit protester. Toutefois, ce ne fut que près de vingt mois après qu'il forma contre son endosseur une demande en payement qui comprenait, outre le principal, les frais du protét dont il avait été dispensé et les intérêts depuis la date de ce protêt.

Alexandre Gogneaux soutint que Marlier

(1) Sur la portée des mots sans frais, et dans le sens du jugement déféré à la cour de cassation, voy. Limoges, 28 janv. 1855, Flageat. En sens contraire, Paris, 7 janv. 1845; Agen, 9 janv.

PASIC., 1856. Ire PARTIE.

était déchu de son recours contre lui pour ne l'avoir pas exercé dans la quinzaine du protêt. Mais le tribunal, adoptant la justification puisée par Marlier dans la clause sans frais, condamna au payement du principal, des frais et des intérêts, par jugement du 27 mars 1855.

Ce jugement est fondé sur le motif suivant: «Attendu que le défendeur (A. Gogneaux) « en apposant sur l'effet dont il s'agit la « mention sans frais a dispensé le porteur, << en ce qui le concerne, non-seulement du << protèt, mais aussi de l'obligation de recou«rir contre lui dans le délai de quinzaine.

Le demandeur proposait contre ce jugement un seul moyen de cassation, qu'il faisait consister dans la violation des articles 161, 164, 165, 167, 168, 169 et 187 du code de commerce.

L'application de ces dispositions, disait le demandeur, a été illégalement écartée sous le prétexte de l'apostille sans frais. Si l'on recherche la valeur qu'elle peut avoir en droit et celle que l'usage lui attribue, on se convaincra que sous les deux rapports le jugement lui a prêté des effets exorbitants et contraires à la loi.

En premier lieu, la loi n'attache aucune vertu aux expressions dont il s'agit; on ne les trouve même dans aucun texte. Impossible donc d'y voir une dérogation à l'obligation rigoureuse d'exercer le recours dans le délai fixé à peine de déchéance de tous droits; et le jugement qui, sur un pareil fondement, relève le porteur déchu, se met en opposition évidente avec les art. 163 et 168 du code de commerce.

En second lieu, si l'on consulte la doctrine et la jurisprudence, on reconnaitra que l'addition des mots sans frais n'a d'autre conséquence que d'exempter le porteur de faire protester, faute de payement, l'effet à son échéance, et par conséquent de faire notifier le protêt à son cédant; mais on ne va pas jusqu'à prétendre qu'elle le dispense, en outre, d'intenter contre l'endosseur l'action en garantie dans le délai prescrit par la loi, et qu'elle lui laisse la faculté d'agir jusqu'à l'expiration du terme de la prescription.

On ne saurait concilier ce système avec l'ordre et la célérité nécessaires aux transac

1858; Besançon, 51 mai 1839.

A consulter: Dalloz, Nouv. Rép., vo Effets de commerce, nos 647, 651, 652; Pardessus, no 425.

17

[blocks in formation]

Le défendeur au pourvoi disait que la stipulation sans frais n'est autre chose qu'une

convention entre le cédant et le cessionnaire relativement aux diligences à faire en cas de non-payement. Il suit de là que le tribunal de Charleroi, en recherchant et en déterminant la portée de ces mots, n'a fait qu'interpréter une convention qu'il ait mal saisi l'intention des parties, qu'il ait outré les effets qu'elles voulaient donner à la clause, il aura mal jugé, mais il n'aura contrevenu à aucune loi; car, ainsi que le fait observer le demandeur lui-même, cette clause n'est prévue, l'effet n'en est défini par aucune Joi.

Ce silence du législateur n'empêchait pas les parties de déroger à l'art. 165 en stipulant la dispense du recours dans la quinzaine, et le jugement qui a constaté l'existence de cette dispense et qui, en conséquence, a écarté la déchéance opposée au porteur, n'a pu violer aucun des articles cités à l'appui du pourvoi.

M. l'avocat général Delebecque a dit sur le pourvoi :

Le protêt est un acte de mise en demeure et le préalable légal à l'action récursoire à exercer contre le cédant d'une lettre de change ou d'un billet à ordre. Le protêt ou sa dénonciation ne constituant pas des mesures d'ordre public, les parties peuvent déroger par des conventions particulières aux dispositions de la loi qui prescrivent l'accomplissement de ces formalités (1).

Mais quand le cédant a dispensé, par l'insertion des mots sans frais, son cessionnaire de l'obligation d'effectuer le protèt vis-à-vis du débiteur cédé, quelle est la portée, quelle est la valeur de cette dispense?

Nulle part la loi commerciale n'a défini ce qui devait résulter d'une pareille mention. Le cessionnaire est dispensé de frais à faire vis-à-vis du débiteur. Il est dispensé du pro

(1) 20 juin 1821 (D. p., 1827, 1, 280); 8 avril 1854 (D. p., 1834, 1, 163); 23 déc. 1835 (D. p., 1856, 1, 206); 16 juin 1846 (D. p., 1846, 1, 378).

têt c'est la première conséquence qui s'offre tout naturellement à l'esprit. Mais lorsqu'on tire cette même conséquence, que fait-on? On n'applique pas la loi, car la loi est muette à cet égard. On interprète donc seulement la volonté du cédant, quand il a ainsi dispensé son cessionnaire de certaines diligences. Comme on vous l'a dit pour la partie défenderesse, il s'agit alors entre les parties d'une convention par laquelle on a dérogé à la loi commerciale, et l'étendue de cette dérogation dépend nécessairement de l'intention des parties contractantes. Il ne s'agit plus en pareil cas de la loi commerciale, mais de la loi contractuelle.

Vainement le cédant dirait-il au cessionnaire Je vous ai dispensé des frais à faire vis-à-vis du débiteur ou du tiré, mais non pas des diligences et ainsi des frais que vous aviez à faire vis-à-vis de moi-même; car raisonner ainsi, c'est encore une fois rechercher la portée de la convention, l'étendue de la dispense, en limiter les effets vis-à-vis du débiteur seulement, ce qui place toujours la question sur le même terrain.

Ainsi, à ce premier point de vue, là où il s'agit de la volonté de l'homme, comment peut-on prétendre qu'il y a eu violation du texte et de la volonté de la loi?

Le demandeur invoque comme ayant été violé l'art. 1635 du code de commerce, où se trouve exigée vis-à-vis du cédant la notification du protêt. Mais comment prétendre que ce texte pourrait être méconnu, parce que cette notification n'aurait pas été faite dans un cas où l'on a dispensé du protêt? Aussi ne pousse-t-on pas la prétention jusque-là, car ce serait exiger un effet sans cause.

Mais on dit: La citation devait être faite, sous peine de déchéance, dans les quinze jours de la date du protêt, et comme il n'y a pas de protêt, le délai de quinzaine doit courir à partir du moment où le protêt devait se faire si l'on n'en eût pas été dispensé; et l'on entre alors dans le domaine des fictions: il faut supposer que le protêt a été fait.

Mais lorsque conventionnellement on s'est placé en dehors de la loi, on ne peut invoquer cette loi à laquelle on a substitué la volonté des contractants; la question reste toujours la même : Qu'a-t-on entendu faire par la dispense dont on est convenu?

Enfin, il s'agit d'une déchéance, qui a pour point de départ un acte de poursuite, dont on a dispensé; et l'on comprend difficilement que quand le protèt fait défaut, le

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Considérant les dispositions qui font que l'objet des articles cités à l'appui du pourvoi n'intéressent pas l'ordre public, et qu'il est permis d'y déroger par des conventions particulières;

Considérant que la signification des mots sans frais, ajoutés à sa signature par l'endosseur d'un effet de commerce, n'est déterminée par aucun desdits articles, et que cette formule n'a d'autre effet que celui que l'usage lui attribue ou que les parties entendent y attacher;

Qu'il suit de là que si le jugement attaqué s'était trompé dans l'espèce en décidant. qu'elle a dispensé le porteur tout à la fois de l'obligation de faire protester et de celle d'agir en garantie dans le délai ordinaire, il aurait méconnu un usage local ou mal interprété une stipulation contractuelle, mais sans contrevenir à aucune loi;

Considérant qu'une erreur de cette nature ne donnerait pas ouverture à la cassation;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende de 150 fr. envers l'Etat, à une indemnité de pareille somme et aux dépens envers le défendeur. Du 31 janvier 1836. 1re ch. Prés. M. De Gerlache, premier président. - Rapp. M. Defacqz. Concl. conf. M. Delebecque, premier avocat général. — Pl. M. Van Dievoet M. Orts.

-

-

[ocr errors]

MINES. CONCESSION. PLANS INCLINĖS. INTERPRETATION. LIMITES.

[ocr errors]

En interprétant un acte de concession par le cahier des charges et en recherchant à l'aide de celui-ci le mode de limitation souterraine que l'acte de concession a voulu adopter, une cour d'appel n'a pu méconnaître la foi

due au titre ni contrevenir à la loi du 21 avril 1810 qui ne s'oppose pas à ce que les limites soient fixées dans l'acte de concession par renvoi à un autre acte déterminé et notoire. (Loi du 21 avril 1810, art. 5, 28, 29 et 30; code civil, art. 1319.)

Un acte de concession peut légalement fixer une limite inclinée au lieu d'une limile verticale quand la nécessité en est reconnue et ainsi appréciée par le gouvernement. (Loi du 21 avril 1810, art. 29.) L'exception que l'article 29 de la loi du 21 avril 1810 permet d'apporter à la règle sur la manière de limiter l'étendue des concessions concerne non-seulement le degré de profondeur des plans verticaux, mais encore les plans verticaux eux-mêmes.

(LA SOCIÉTÉ DE LA GRANDE BACNURE, C. LA SOCIÉTÉ DE BELLE-VUE ET BIEN-VENUE.)

Les deux sociétés litigantes exploitent, dans les environs de Liége, des mines de charbons contiguës.

La société de la Grande Bacnure prétendait que la société de Belle-Vue et Bien-Venue avait franchi la limite commune et empiété sur sa concession.

La cour de Liége a jugé le contraire par l'arrêt qui était l'objet du pourvoi.

Ce pourvoi appelait la cour de cassation à décider principalement si l'arrêt attaqué avait contrevenu à la loi du 21 avril 1810 sur les mines, en déterminant, comme il l'avait fait, la limite qui sépare les deux concessions dans l'intérieur de la terre.

L'article 29 de cette loi porte : « L'étendue de la concession sera déterminée par l'acte de concession; elle sera limitée par des points fixes pris à la surface du sol et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie. »

Il ajoute : « A moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation. »

L'arrêt attaqué décide que, dans l'espèce, la concession de la défenderesse a été limitée de cette manière exceptionnelle; qu'il résulte des pièces du procès et des circonstances de la cause que le gouvernement s'est écarté du mode ordinaire de limitation.

A l'appui du pourvoi on soutenait 1o que cette dérogation à la règle n'aurait pu être exprimée que dans l'acte même de conces

sion; on reprochait à la cour de Liége d'en avoir cherché la preuve en dehors; 2o que la dérogation supposée par l'arrèt n'est nullement de celles que l'article 29 a entendu autoriser par sa disposition finale.

Un arrêté royal du 14 janvier 1830, en accordant à la défenderesse une concession de mines, lui donne, à la surface, pour limite à l'ouest une ligne droite menée d'un point fixe à un autre que l'article 2 indique en se référant au plan des lieux annexé à l'arrêté.

L'article 5 astreint le concessionnaire «< à se conformer aux règles d'exploitation et autres conditions contenues au cahier des charges accepté par-devant le notaire Boulanger à Liége, les 6 août 1827 et 26 octobre 1829. »

Le cahier des charges du 26 octobre 1829, seul produit au procès, porte à l'art. 4 dont l'arrêt attaqué a argumenté : « On conservera autour des limites nord, est et sud de celle concession des massifs de mines de dix aunes d'épaisseur, et des massifs de vingt aunes autour du puits, le tout à peine d'une amende... Quant à la limite ouest, cette disposition y est remplacée par la défense de traverser la faille Gilles et Pirotte. »

La concession faite à la demanderesse par arrêté royal du 1er mai 1850 lui assigne pour limite à la surface, du côté de l'est, la même ligne que celle qui borne à l'ouest la concession de la défenderesse, et le cahier des charges accepté par elle et auquel l'article 3 de l'arrêté de concession l'oblige à se conformer stipule, article 4: « On conservera autour des limites nord, ouest et sud de cette concession des massifs de mines ou espontes de dix aunes d'épaisseur et des massifs de vingt aunes autour des puits, le tout à peine d'une amende de... On ne pourra, d'ailleurs, sur aucun point de cette concession, traverser les failles Gilles et Pirotte, Gaillard-Cheval et du Brouck sans l'autorisation spéciale de l'administration des mines. »

Il paraît que dans l'intérieur de la terre, à peu près parallèlement à la ligne superficielle qui sépare les deux concessions, mais plus à l'ouest relativement à la défenderesse, se trouve un de ces bancs de pierre qui interrompent la marche régulière des veines, et que, dans le langage technique, on appelle failles (). Celui dont il s'agit est connu sous le nom de faille Gilles et Pirotte.

La société défenderesse a pensé qu'il ré

(1) V. Louvrex, t. 2, p. 244, hoc verbo, et p. 258, litt. E; Genneté, Connaissance des reines de houille, p. 58, un vol. in-8°, Nancy, 1774.

sultait de la combinaison de l'acte de sa concession avec l'article 4 du cahier des charges que le plan partant de la ligne superficielle de démarcation, au lieu de s'enfoncer verticalement dans la terre, s'inclinait obliquement vers l'ouest jusqu'à la rencontre de la faille Gilles et Pirotte, et elle a poussé son exploitation vers cette faille en dépassant le plan vertical.

Ce fait a paru à la demanderesse une violation de la limite commune et une invasion illégale dans le territoire qui lui était concédé. En conséquence, par exploit du 5 décembre 1851, elle a fait ajourner la société défenderesse au tribunal civil de Liège pour la faire condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 25,000 francs avec intérêts et dépens.

Par jugement du 18 mai 1855, le tribunal déclara qu'en effet la défenderesse avait franchi la limite fixée par l'arrêté royal du 1er mai 1850 et entrepris sur la concession de la demanderesse, et ordonna une expertise pour évaluer tous les dommages causés à celle-ci.

Mais sur l'appel de la défenderesse, la cour de Liége rendit, le 23 décembre 1854, un arrêt qui, réformant ce jugement, décide « que la concession accordée à la société appelante par arrêté royal du 14 janvier 1850 a pour limite intérieure à l'ouest la surface est de la faille Gilles et Pirotte et ses sinuosités; dit qu'il n'y a pas lieu à l'expertise ordonnée par les premiers juges; déclare la société intimée non recevable ni fondée dans son action en dommages-intérêts et la condamne aux dépens.

[ocr errors]

Cet arrêt est rapporté Pasicrisie, 1855, 2, 143.

La société demanderesse proposait à l'appui de son pourvoi un moyen de cassation qu'elle divisait en deux paragraphes.

[ocr errors]

$1er. Violation de l'article 5 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines; violation des art. 28, 29 et 50 de la même loi; en tant que de besoin, violation de l'art. 1519 du code civil, en ce que, pour fixer les limites de la concession de la défenderesse, l'arrêt attaqué, ne s'est pas conformé à l'acte de concession qui seul pouvait les déterminer et qui les déterminait réellement, et en ce qu'il les a fixées d'après un cahier des charges où elles ne pouvaient pas être légalement déterminées et où, d'ailleurs, elles ne l'étaient pas.

Il résulte de ces dispositions, disait la demanderesse, 1o que c'est dans l'acte même de concession que les limites doivent être fixées; 2o que quand l'acte de concession satisfait à

[ocr errors][ocr errors][merged small]

cette condition, il n'est pas permis au juge de fixer les limites d'après d'autres documents; 3 qu'il viole les articles cités de la loi de 1810 s'il donne à la concession des limites différentes de celles que l'acte de concession lui assigne; 4° qu'il les viole encore en donnant à la concession une limitation exceptionnelle autre que par points fixes pris à la surface, lorsque l'acte de concession ne l'établit pas expressément et surtout lorsqu'il établit, au contraire, la limitation normale de la loi.

Rappelant le texte de l'article 2 de la concession faite à la défenderesse et qui lui donne pour limite à l'ouest une ligne droite tirée d'un point fixe à un autre point fixe, voilà bien, disait le pourvoi, une limitation déterminée à la surface d'une manière claire et précise en conformité du principe fondamental inscrit dans l'article 29 de la loi de 1810, et rien dans l'arrêté ne restreint ou ne modifie cette démarcation.

Passant à l'examen de l'acte de sa propre concession, la demanderesse faisait ressortir qu'il lui donne aussi pour limite, vers la concession de la défenderesse, la même ligne droite prise à la surface; qu'il détermine cette limite tout aussi clairement que l'autre arrêté, conformément à la règle générale de l'article 29, sans dire un mot d'une limitation exceptionnelle ou des causes qui auraient nécessité une pareille dérogation.

C'est donc en sortant des actes de concession que l'arrêt dénoncé décide que cette limite si nettement déterminée à la surface n'est qu'apparente et est remplacée à l'intérieur par une démarcation exceptionnelle empruntée à un accident géologique de cette partie du territoire.

Il croit justifier cet écart en alléguant que la loi ne détermine pas la forme de l'acte de concession; qu'ainsi rien n'empêche le gouvernement de se référer à des actes antérieurs et publics où la limitation est tracée; que ce mode de procéder a toujours été suivi; que notamment en Belgique les arrêtés de concession ordonnent fréquemment l'exécution de certains actes déterminés qui sont alors censés faire partie des arrêtés mêmes, et que c'est ce qui a eu lieu dans l'espèce.

Cette pratique serait fort irrégulière, et on n'en citerait peut-être pas un exemple en ce qui concerne la fixation des limites; la loi exigeant qu'elles soient fixées par un acte délibéré en conseil d'Etat,il faudrait au moins que l'acte auquel on renverrait fut aussi revêtu de cette formalité substantielle, et elle manque au cahier des charges invoqué par l'arrêt.

Au reste, il ne peut être question de recourir à un acte étranger quand l'arrêté de concession fixe lui-même matériellement les limites. Supposer un renvoi à cet acte, introduire ce renvoi dans un arrêté de concession qui ne le prononce pas, c'est violer les articles 5 et 29 de la loi de 1810 et l'article 1319 du code civil qui garantit la foi du titre authentique.

· Or. dans l'espèce, l'acte de concession de la défenderesse renvoie-t-il au cahier des charges pour la limitation? Nullement, puisqu'il la détermine lui-même complétement par une disposition spéciale. S'il parle après cela du cahier des charges, c'est uniquement pour obliger la concessionnaire à observer, outre les règles d'exploitation, les autres conditions exprimées dans cet acte.

Mais le cahier des charges, qui dit comment on doit user de la concession, ne l'accorde pas, n'en détermine pas l'objet ; il traite des conditions de l'exploitation, et a-lon jamais confondu les conditions d'une convention, par exemple avec l'objet de cette convention?

La demanderesse discutait ensuite le texte et recherchait l'esprit de l'article 4 du cahier des charges pour établir que cette disposition ne porte, en effet, que sur les règles et les conditions de l'exploitation et qu'elle est entièrement étrangère à la question de limites.

L'arrêt attaqué a donc trouvé une limitation dans un acte où elle n'était pas et ne pouvait être; il a méconnu celle qui existait dans l'acte qui seul pouvait la contenir.

$ 2. Fausse interprétation et violation

de l'article 29 de la loi du 21 avril sur les mines; violation des articles 6, 16, 17, 18, 23, 50 et 34 de la même loi, en ce que l'arrêt dénoncé a admis un genre de limites que tous ces articles repoussent, c'est-à-dire une limitation double permettant de déborder souterrainement les limites fixées à la surface, et a déclaré que la loi du 21 avril autorise ce mode de limitation.

Or, non-seulement il n'est pas autorisé par cette loi, mais il en bouleverse toute l'économie.

Sur quoi porte la prévision d'une dérogation au mode ordinaire et normal de limitation établi par l'article 29? Uniquement sur le plus ou moins d'enfoncement des plans verticaux menés de la surface dans l'intérieur de la terre. En d'autres termes, la concession, au lieu de s'étendre dans le périmètre marqué à la surface, à une profondeur indéfinie, pourra ne descendre qu'à une pro

« PreviousContinue »