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fondeur déterminée ou ne s'appliquer qu'à marquées à la surface ne déterminent pas la certaines couches, à certaines veines. concession souterraine?

L'art. 17 serait à lui seul décisif. Il statue que l'acte de concession qui intervient lorsque les formalités prescrites ont été accompurge en faveur du concessionnaire tous les droits des propriétaires de la surface, après qu'ils auront été entendus. Si l'exploitation souterraine ne doit pas se renfermer dans l'étendue limitée à la surface, de deux choses l'une ou le propriétaire de la surface sous laquelle on aura débordé le périmètre superficiel conservera ses droits, ou ses droits seront purgés sans qu'il ait été entendu : dans le premier cas, la loi reste sans effet; dans le second, elle est ouvertement mé

La demanderesse rappelait que la loi du 28 juillet 1791 n'admettait d'autre limitation que par plans verticaux et que le premier projet de la loi de 1810 maintenait ce sys-plies, tème. Elle disait que si une exception y a été introduite, ce n'a été que par déférence pour l'usage immémorial du Hainaut, où les concessions se faisaient par couches : elle citait les travaux préparatoires de cette loi, rapportés par Locré, qui démontrent que tout ce que permet la disposition fir.ale de l'article 29, c'est de ne pas étendre à toute profondeur le périmètre superficiel d'une concession; de le restreindre à certaines veines, mais nullement de faire une concession qui, dans le sein de la terre, dépasserait le périmètre tracé à l'extérieur. Elle en concluait que sous ce rapport l'article 29 avait été interprété faussement et violé.

D'autres articles de la loi prouvent également, ajoutait-elle, que l'exploitation souterraine ne peut jamais franchir le périmètre marqué à la surface.

L'article 6 exige que l'acte de concession règle le droit du propriétaire de la surface sur le produit des mines. Comment coordonner cette volonté de la loi avec un système de limitation qui laisserait dans l'inconnu la propriété superficielle à laquelle le droit s'appliquerait?

L'article 50 prescrit impérieusement l'annexion d'un plan régulier de la surface à la demande d'une concession. Peut-on supposer sérieusement que ce plan n'embrassera pas toute la mine concédée?

L'art. 23 ordonne l'affiche de la demande dans toutes les communes dans le territoire desquelles la concession peut s'étendre. L'exécution de cette disposition est-elle possible à l'égard d'une exploitation qui ne serait pas bornée à ses limites territoriales?

L'art. 16 constitue le gouvernement juge des motifs de la préférence à accorder aux demandeurs en concession, propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. Cette allusion au propriétaire de la surface ne montret-elle pas dans la pensée du législateur une corrélation permanente entre la mine à concéder et le plan superficiel?

Cette corrélation se manifeste encore dans les articles 18 et 34, et la loi du 21 avril 1810 ajoute à la force de l'argument. Modifiant en ce point la loi précitée de 1810, elle attribue un droit au propriétaire de la surface or, comment appliquer ce droit, si les limites

connue.

Le pourvoi puisait ensuite des considérations de même nature dans les dispositions portées pour l'exécution de la loi de 1810. Il invoquait le décret du 6 mai 1811, art. 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, ainsi que l'instruction émanée du ministre de l'intérieur le 3 août 1810, comme établissant que l'étendue de toute concession, que la profondeur de cette concession soit indéfinie ou soit déterminée, est toujours bornée rigoureusement aux plans verticaux descendant des points fixes marqués à la surface. Cependant l'arrêt attaqué, méconnaissant ces autorités et les dispositions formelles de la loi, déclare que l'article 29 autorise une concession qui aurait, quant à son étendue, deux limites distinctes, l'une superficielle, l'autre intérieure; et il applique cette doctrine à la cause, en décidant que la société défenderesse peut dépasser dans son exploitation la ligne de démarcation que les arrêtés de concession ont soigneusement déterminée comme séparant les deux sociétés ; il ajoute ainsi illégalement à la concession de l'une ce qu'il retranche à la concession de l'autre. Une pareille décision ne saurait échapper à la cassation.

La défenderesse faisait, en substance, la réponse suivante au pourvoi :

$ 1er. La première branche du moyen de cassation se réduit à poser en principe que les limites d'une concession doivent être fixées par l'arrêté royal qui concède; qu'on ne peut les chercher ailleurs sans violer la loi.

Il suffit d'opposer à cette proposition l'arrêt rendu par la cour le 1er mars 1850, qui décide que si les tribunaux n'ont le droit «ni d'annuler ni de restreindre les con«cessions accordées par le gouvernement, << il est incontestable qu'ils ont la mission d'interpréter les titres invoqués par les parties et d'en fixer la portée, lorsqu'ils

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« deviennent l'objet d'un débat entre par<< ticuliers sur les droits respectifs qu'ils leur confèrent. » (Jurisp.,1850, 1, 179.) L'arrêt attaqué n'a pas fait autre chose : il juge que l'arrêté de concession du 14 janvier 1850 fixe à la défenderesse deux limites à l'ouest, l'une à la surface, l'autre à l'intérieur, et cela en se référant au cahier des charges; en d'autres termes, que la limite superficiaire est textuellement dans l'arrêté et que la limite souterraine y est aussi, mais par relation. C'est donc dans l'acte de concession que l'arrêt les trouve toutes les deux.

Cette limitation par renvoi à un autre acte n'a rien d'illégal, puisque aucune loi ne la défend, et l'arrêt constate qu'en fait la pratique est conforme.

Fallut-il même que l'acte auquel on se confère eût été soumis au conseil d'Etat, l'acte de concession, délibéré en conseil d'Etat, vise, dans l'espèce, le cahier des charges, d'abord dans son préambule au no 5, puis à l'article 3.

L'arrêt efface-t-il, comme on le lui reproche, la limite tracée par l'arrêté royal? Nullement il l'admet pour la superficie, mais il déclare que, sous le sol, la concession n'est pas bornée par le plan vertical descendant de cette ligne.

A-t-il, en cela, supposé un renvoi qui n'existe pas dans l'arrêté royal et violé ainsi l'art. 1319 du code civil? D'abord, il ne peut être question d'appliquer l'article 1519 à un arrêté royal qui n'est pas un acte authentique, dans le sens de l'article 1317 auquel l'art. 1519 se rapporte et se lie. Au surplus, l'existence matérielle de la disposition qui renvoie n'est pas niable: aussi se borne-t-on à soutenir que le renvoi a un objet tout autre que la démarcation de la concession. Ce système aboutit tout simplement à substituer l'interprétation de la demanderesse à celle que le juge a faite de l'article 3 de l'arrêté royal mais cette dernière est souveraine, et il demeure constant que l'acte de concession de la défenderesse détermine une double limite à l'ouest.

§ 2. — L'art. 29 est-il violé par la décision qui reconnaît à la concession une limite inclinée et non une limite verticale?

La réponse est dans la loi. La limite verticale est la règle, « à moins, dit l'article 29, que les circonstances et les localités ne « nécessitent un autre mode de limitation. » Seul juge de cette nécessité, le gouvernement en a reconnu l'existence dans l'espèce et il a appliqué l'exception.

On n'ose pas lui contester d'une manière absolue cette faculté exceptionnelle, mais on distingue. Au lieu d'accorder la concession à une profondeur indéfinie, il peut bien, dit-on, la restreindre à une profondeur déterminée: c'est sur ce point, et non sur la direction de la limite, que porte l'exception : dans tous les cas, les limites doivent être verticales.

Cette distinction ne se justifie ni par l'article 29 ni par aucune autre disposition : aussi est-ce dans l'esprit de la loi qu'on prétend la trouver : mais en être réduit là, c'est reconnaître qu'il n'y a pas de texte violé, et que le moyen de cassation n'est pas recevable.

D'ailleurs, qu'on interroge sur l'esprit de la loi de 1810 le rapport de M. Stanislas Girardin, et l'on verra si cet esprit est aussi favorable à la demanderesse qu'elle le prétend. On lit : « Les digues connues par les «mineurs et les gens de l'art sous le nom « d'espontes... seront ordinairement verti«cales. Cependant la loi autorise les digues << inclinées quand les circonstances et les « localités l'exigeront.» (Locré, IV, 418, 18.)

n Inutile, après cela, de réfuter l'argumentation de la demanderesse sur divers articles de la loi pour tâcher d'établir que l'exécution en est inconciliable avec un système de limites inclinées. En la supposant réelle, cette difficulté s'expliquerait naturellement. C'est que tous ces articles disposent pour le cas le plus ordinaire, celui d'une limitation verticale.

Enfin, en admettant même l'interdiction absolue de limites inclinées, la demanderesse n'en serait pas plus avancée. En effet, il est jugé en fait et souverainement que l'arrêté royal de concession fixe à la défenderesse une limite inclinée. S'il y a une contravention à la loi, c'est dans l'arrêté royal qu'elle se trouve; pour faire accueillir son pourvoi, c'est donc l'arrêté royal qu'elle devrait faire casser, et cela sort des attributions du pouvoir judiciaire. Qu'on le remarque bien, cet arrêté n'a pas été argué d'illégalité; on n'a pas conclu à ce que la cour de Liège s'abstint, en vertu de l'art. 107 de la constitution, de l'appliquer à la cause, et cet art. 107 n'est pas au nombre de ceux qu'on invoque à l'appui du pourvoi.

La défenderesse finissait par invoquer des considérations qui justifieraient, disait-elle, sous un autre point de vue l'arrêt attaqué. Pour obtenir les dommages-intérêts qu'elle réclamait, la demanderesse aurait dû prouver non-seulement que la défenderesse était

sortie de sa concession, mais encore qu'elle avait empiété sur la sienne. Or, l'arrêt attaqué décide en fait que la concession faite à la demanderesse par arrêté du 1er mai 1850 ne comprend pas le territoire litigieux; qu'elle a pour limite à l'est la faille Gilles et Pirotte. L'exploitation par la défenderesse du territoire à l'est de la faille, eùt-elle été illégale, ne pouvait donc autoriser la demanderesse à réclamer des dommages-intérêts.

du

M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet du pourvoi, sans traiter la question d'interprétation de l'art. 29 de la loi du 21 avril 1810; il a pensé que, quelque solution qu'on lui donnât, l'arrêt attaqué ne pouvait, dans l'état des faits de la cause, contenir aucune contravention; que la cour d'appel s'était bornée à déclarer non recevable et non fondée une action en dommages-intérêts, chef d'empiétement de la société charbonnière défenderesse sur la concession de la société charbonnière demanderesse; qu'il l'avait déclarée telle, après avoir constaté en fait que cette dernière n'avait pas obtenu la concession de la partie du terrain minier compris entre les plans inclinés et les plans verticaux; que ce fait n'en subsistait pas moins en supposant illégale la concession de cette partie accordée à la défenderesse ; qu'il résulterait seulement de pareille illégalité que celle-ci aurait dépassé les limites de sa concession, mais non qu'elle eùt empiété sur la concession de la demanderesse; qu'un empiétement de ce genre était un élément nécessaire pour la recevabilité de l'action; qu'ainsi dans toute hypothèse la cour d'appel ne pouvait avoir contrevenu à la loi, en la déclarant non recevable.

Pour le surplus, les considérations présentées par le procureur général rentraient dans les motifs de l'arrêt de rejet.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la première partie du moyen de cassation prise de la violation de l'article 5 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, des articles 28, 29 et 30 de la même loi, et au besoin de l'art. 1519 du code civil, en ce que, pour fixer les limites de la concession de la partie défenderesse, l'arrêt attaqué, au lieu de se conformer à l'acte de concession qui seul pouvait les déterminer et qui les déterminait en effet, a eu recours à un cahier des charges où elles ne pouvaient être légalement établies, et où d'ailleurs elles ne l'étaient pas :

Considérant que les parties étaient d'accord sur la limite occidentale tracée à la

surface du sol par l'acte de concession de la partie défenderesse, et que la question qui les divisait était de savoir si cette limite descend verticalement dans l'intérieur de la terre, ou s'enfonce obliquement vers l'ouest jusqu'à la faille désignée au procès sous la dénomination de Gilles et Pirotte;

Considérant que l'arrêt attaqué admet le dernier système comme résultant de la combinaison des dispositions de l'acte de concession et de celles du cahier des charges accepté par la société concessionnaire le 26 octobre 1829, notamment de l'art. 4 qui remplace l'obligation de conserver des espontes ou massifs de mines à la limite ouest, par la défense de traverser la faille Gilles et Pirotle;

Considérant que, pris dans son texte, l'arrêté royal du 14 janvier 1850, qui a fait à la partie défenderesse concession de son exploitation, d'une part ne s'explique pas sur la limitation à l'intérieur de la terre, et d'autre part ordonne, par une clause formelle, l'accomplissement des conditions contenues au cahier des charges précité;

Que l'arrêt attaqué, en interprétant l'acte de concession par le cahier des charges, et en recherchant, à l'aide de celui-ci, le mode de limitation souterraine que l'autre a voulu adopter, n'a donc pu ni méconnaître la foi due au titre de la concession, ni contrevenir à la loi du 21 avril 1810 qui ne s'oppose pas à ce que les limites soient fixées dans l'acte de concession par renvoi à un autre acte déterminé et notoire;

Que si ce dernier acte, considéré comme complément de l'acte de concession, devait être soumis avec celui-ci à la délibération du conseil d'Etat, il serait irréprochable dans l'espèce, puisque l'arrêté royal du 14 janvier 1850 constate. en son préambule, qu'il a été pris sur le vu du cahier des charges du 26 octobre 1829, et prescrit par son art. 3 l'exécution des stipulations de ce même cahier ;

Considérant que l'interprétation régulièrement faite des titres ne peut être remise en question devant la cour de cassation, et qu'ainsi, sous tous les rapports, la première partie du moyen de cassation doit être écartée.

Sur la deuxième partie du moyen consistant dans la fausse interprétation et la violation de l'art. 29, ainsi que dans la violation des art. 6, 16, 17, 18, 25, 30 et 34 de la loi du 21 avril 1810, en ce que l'arrét attaqué admet un genre de limites que tous ces articles repoussent, c'est-à-dire, une limitation

double, débordant souterrainement la ligne tracée à la superficie:

Considérant que la loi du 21 avril 1810, en son article 29, après avoir établi, comme mode de limiter les concessions, l'enfoncement vertical, à une profondeur indéfinie, de la démarcation tracée à la surface du sol, permet néanmoins, par une disposition expresse, de déroger à cette règle lorsque les circonstances et les localités nécessitent un autre mode de limitation ; que loin de restreindre l'usage de cette dernière faculté à aucun mode déterminé, elle laisse une entière liberté d'adopter celui qui, dans chaque cas particulier, s'approprie le mieux aux circonstances et aux localités; que telle est la conséquence naturelle et nécessaire des expressions qu'elle emploie ; que tel est incontestablement aussi le sens dans lequel la loi a été conçue, comme le démontrent les travaux préparatoires dont elle a été l'objet, et spécialement les observations de la commission de l'intérieur. du corps législatif du 17 mars 1810, relativement à l'art. 29, et l'exposé des motifs de la loi fait à ce corps le 15 avril suivant ; qu'un acte de concession peut donc légalement fixer une limite inclinée au lieu d'une limite verticale quand la nécessité en est reconnue;

Considérant que cette nécessité est un point dont le gouvernement est seul juge, et qu'au surplus elle n'est pas contestée dans l'espèce; qu'il suit de là et de ce qui précède que l'arrêt attaqué, dans l'interprétation qu'il a faite de l'acte de concession du 14 janvier 1830, n'a nullement contrevenu à l'art. 29 de la loi de 1810;

Considérant qu'il ne s'est agi au procès d'aucune des mesures qui font l'objet des art. 6, 16, 17, 18, 25, 30 et 54 de la même loi; que par conséquent il est impossible que l'arrêt attaqué les ait violés en ne décidant rien à leur égard;

Que sans examiner si la faculté exceptionnelle ajoutée à la première partie de l'art. 29 peut quelquefois rendre difficile l'exécution des articles précités, et si le gouvernement n'a pas les moyens d'y pourvoir préalablement à la concession, il est, dans tous les cas, certain que ces difficultés ne sauraient dénaturer le sens clair et précis de la disposition finale dudit article 29, ni autoriser les juges à introduire une restriction dans un lexte dont les termes généraux et absolus n'en comportent aucune;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne la partie demanderesse à une amende de 150 francs envers l'Etat, à une indemnité

PASIC., 1856. -Ire PARTIE.

de pareille somme et aux dépens envers la partie défenderesse.

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La ville de Neufchâteau avait projeté la construction d'une école et le redressement de quelques rues. Pour exécuter ce projet il fallait exproprier une propriété appartenant aux demandeurs en cassation.

Un arrêté royal du 10 octobre 1855 déclara ce projet d'utilité publique. Une commission d'enquête fut instituée aux termes de l'article 7 de la loi du 8 mars 1810 et de l'arrêté royal du 25 décembre 1816.

Les demandeurs en cassation, étant assignés devant le tribunal de Neufchâteau, y soutinrent, entre autres moyens qu'il est inutile de rapporter ici, que la commission d'enquête avait été irrégulièrement composée, et que cette irrégularité entachait de nullité toute la procédure.

Ils se fondèrent sur ce que l'art. 7 de la loi du 8 mars 1810 et l'arrêté du 25 décembre 1816, exigent que parmi les membres de la commission figure un ingénieur, tandis que dans la commission dont il s'agit au procès. l'ingénieur a été remplacé par un archi

tecle.

Le tribunal de Neufchâteau a déclaré cette substitution valable et régulière.

Cette décision a été, sur l'appel, confirmée, le 28 novembre 1854, par la cour de Liége dans les termes suivants :

« Considérant que les délibérations du conseil communal de Neufchâteau tendaient à faire autoriser la ville à acquérir ou à exproprier pour cause d'utilité publique les bâtiments et terrains des appelants, et à y construire des écoles primaires et moyennes;

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que l'arrêté qui a, sur l'avis de la députation, approuvé ces délibérations a, par une conséquence nécessaire, autorisé les poursuites pour entrer en possession desdits biens; que la ville intimée n'avait donc plus à demander une autorisation de ce chef à l'administration provinciale;

«Considérant que la propriété des appelants est principalement destinée à des écoles; que ce n'est qu'accessoirement à cette destination, et pour la facilité des abords des locaux à construire, qu'une parcelle de terrain doit être incorporée dans les rues dites des Oies et du Four; que par suite il n'y avait lieu qu'à suivre les formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique;

«Considérant que la loi prescrit d'adjoindre un ingénieur à la commission d'enquête; mais qu'il y a des ingénieurs civils et militaires, des ingénieurs maritimes, géographes, architectes ou mécaniciens, que cette dénomination sans autre qualification est donc applicable à tous ceux qui, par la spécialité de leurs connaissances et le genre de leurs professions, sont aptes à participer aux travaux de la commission; qu'un architecte provincial avait certes, par son état et par ses fonctions, qualité pour siéger dans la commission d'enquête et délibérer sur l'objet de son examen;

«Par ces motifs, met l'appellation à néant.» Les demandeurs poursuivaient la cassation de cet arrêt, pour violation de l'art. 11 de la constitution, 2 et 7 de la loi du 8 mars 1810, 1 et 2 de l'arrêté royal du 25 décembre 1816, et ils présentaient les observations sui

vantes :

La loi de 1810 et l'arrêté de 1816 entendent par ingénieur un officier du corps des ponts et chaussées, un agent de l'Etat, un fonctionnaire public institué tel par la loi.

Il suffit de lire Locré recueillant la discussion du conseil d'Etat sur la loi du 8 mars 1810, pour acquérir la conviction que telle a été la volonté du législateur.

Le projet primitif de la loi ne contenait aucune disposition analogue à l'art. 7 de la loi telle qu'elle a été votée en définitive.

L'empereur constata, après la lecture de ce projet, qu'un simple officier des ponts et chaussées était seul juge de la nécessité d'exproprier. Il demanda plus de garanties pour la propriété privée, et proposa de faire décider la question par une sorte de jury où l'officier des ponts et chaussées ne figurerait que comme membre.

En conséquence, une seconde rédaction

destinée à formuler la volonté du chef de l'Etat fut présentée, et on y lit un art. 5, aujourd'hui l'art. 7, instituant une commission composée du sous-préfet, du maire et de l'ingénieur en chef du département, qui est bien un officier des ponts et chaussées, et non un homme de l'art quelconque étranger à cette administration publique.

Dans la discussion, on substitua l'ingénieur de l'arrondissement à l'ingénieur du département, c'est-à-dire un officier des ponts et chaussées à un autre.

La troisième rédaction, tendant à formuler ce dernier amendement, emploie le mot ingénieur seul, tel qu'on le trouve dans le texte

voté.

M. Defermon demanda d'ajouter aux trois personnes composant la commission quelques notables, et le conseil adopta en principe que l'application sera réglée par le souspréfet, le maire, l'ingénieur et les membres du conseil d'arrondissement.

L'adoption précitée a mème eu une quatrième et dernière rédaction que le conseil vota sans modification nouvelle.

Il est donc évident, disaient les demandeurs, que la loi veut, à titre d'ingénieur, un officier des ponts et chaussées, corps organisé en France à l'époque de la loi de 1810, par différents décrets antérieurs.

L'homme de l'art, l'architecte, admis dans l'espèce comme l'équivalent légal de l'officier des ponts et chaussées, l'a donc été à tort, peu importe que cet architecte fut celui de la province du Luxembourg, comme l'allègue l'arrêt attaqué; l'architecte de la province n'appartient pas au corps du génie civil, il n'est pas fonctionnaire public revêtu d'une autorité ou de commandement; aucune loi ne crée un fonctionnaire pareil, aucun budget ne le paye en cette qualité.

Le texte hollandais emploie dans l'arrêté de 1816 le mot ingenieur, emprunté au français, pour désigner l'agent du système français d'administration en cette matière.

Enfin, pour maintenir que la commission d'enquête était illégalement composée, que le tribunal de Neufchâteau aurait dû prononcer la nullité de la poursuite et refuser l'expropriation sollicitée, les demandeurs invoquaient les différentes dispositions des lois précitées, et notamment sur ce dernier point un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, rapporté dans la Jurisprudence de la cour, 2e vol. de 1836, p. 128.

Réponse. L'art. 7 de la loi du 8 mars 1810 porte qu'une commission sera compo

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