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nature commerciale de ces lettre et billets résulte du fait que la signature contrefaite de chacun desdits billets et lettre est celle d'un commerçant; d'où il suit qu'en interrogeant le jury par une seule question sur la fausseté de chacun des billets à ordre et lettre dont il s'agit et sur la qualité de commerçant de celui dont la signature a été contrefaite, le président des assises s'est conformé à la loi et qu'il n'a pas été contrevenu à l'article 20 de la loi du 15 mai 1858;

Attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles prescrites à peine de nullité ont été observées, et qu'aux faits légalement déclarés constants par le jury la loi pénale a été bien appliquée;

Par ces motifs, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

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Le demandeur en cassation, son fils et six autres individus, tous demeurant à Nederhasselt, poursuivis devant le tribunal correctionnel d'Audenarde, comme prévenus d'ètre auteurs ou complices de sévices exercés dans la soirée du 24 oct. 1854 sur deux autres habitants de Nederhasselt, nommés Desmet, avaient été condamnés à une amende, et en outre à un emprisonnement de quinze jours à un mois; d'autres n'ont été condamnés qu'à l'amende seulement.

Parmi ces derniers se trouvait le demandeur en cassation que le tribunal n'avait condamné qu'à une amende de 50 francs et à 20 francs de dommages-intérêts envers Desmet, partie civile.

(1) Voy. conf. Dalloz, vo Instr. crim., no 3599, et Jugement, no 798 5o.

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Ces articles avaient été lus à l'audience par le président du tribunal et se trouvaient transcrits dans le jugement.

Trois des prévenus, qui avaient été condamnés à l'emprisonnement, et entre autres le demandeur, ont interjeté appel de cette décision.

De son côté, le ministère public déclara interjeter appel à minima contre tous les condamnés.

Sur ce est intervenu, le 14 août 1855, l'arrêt dénoncé ainsi conçu :

« Ouï M. le conseiller Rooman en son rapport;

<< Ouï les témoins produits à l'audience en leurs dépositions, les prévenus et leurs conseils, MM. Eeman et d'Elhoungne, dans leurs moyens de défense, M. De Baets pour la partie civile dans le développement de ses moyens et ses conclusions, ainsi que M. l'avocat général Keymolen dans ses observations et son réquisitoire;

« Adoptant les motifs du premier juge et les articles de la loi dont il a été fait application; mais en ce qui concerne J. B. Steppe, attendu que la peine de 30 francs d'amende qui lui a été infligée par le premier juge n'est pas proportionnée à la gravité du délit; met à néant les appels interjetės par les prévenus Charles Steppe, Dominique Colbaert et Jean Scheirlincks; met également à néant l'appel à minimâ interjeté par le ministère public et tous les prévenus, à l'exception de l'appel interjeté contre J. B. Steppe. faisant droit sur ledit appel, met le jugement à

quo à néant, en ce que le premier juge' n'a pas prononcé contre ce prévenu la peine de l'emprisonnement; émendant, quant à ce, condamne ledit J. B. Steppe à un emprisonnement d'un mois, confirme le jugement dont appel pour le surplus; condamne les prévenus J. B. Steppe, Ch. Steppe, Dominique Colbaert et J. Scheirlincks solidairement et par corps aux frais de l'instance d'appel envers la partie publique s'élevant à 67 francs 10 centimes; condamne en outre J. B. Steppe et Ch. Steppe solidairement et par corps aux frais envers la partie civile s'élevant à 78 fr. 90 cent. »

J. B. Steppe, seul, s'est pourvu en cassation.

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Moyen unique. - Violation des articles 195 et 211 du code d'instruction criminelle. Le premier de ces articles porte :

«Le texte de la loi dont on fait l'application sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d'amende contre le greffier.

L'art. 211 rend cette disposition applicable à la procédure d'appel.

Or, dans l'espèce, il n'a pas été donné lecture des articles de la loi dont l'application a été faite par la cour. Ces articles ne sont pas mentionnés dans l'arrêt. En un mot, en appel il n'a pas été satisfait au prescrit des art. 195 et 211 du code d'instruction criminelle.

Lorsque l'appel du prévenu est simplement rejeté, ou que, sur cet appel, la cour réduit la peine prononcée en première instance, on conçoit l'inutilité de rappeler la disposition pénale appliquée, d'en donner lecture et d'en faire mention, puisque la peine à subir par le condamné subsiste en vertu du jugement de première instance.

En cas d'aggravation de la peine, il en est lout autrement le jugement de première instance est réformé. C'est en vertu de l'arrêt que le condamné subira sa peine. Dès lors le texte, comme l'esprit de la loi, exigent que la disposition appliquée par la cour soit lue à l'audience. Il ne peut être supplée à cette lecture, impérativement prescrite, par une relation au jugement de première instance qui a cessé d'exister.

La partie de l'arrêt qui est relative à JeanBaptiste Steppe est complétement indépendante de celle qui s'occupe des autres prévenus. Or, tout ce qui dans l'arrêt se réfère au jugement de première instance ne se rapporte qu'aux derniers.

L'arrêt porte, en effet, en toutes lettres : «La cour, faisant droit sur l'appel à minimá interjeté par le ministère public... met le jugement à quo à néant... condamne ledit J. B. Steppe à un emprisonnement d'un mois. »

Relativement à Jean-Baptiste Steppe, rien dans l'arrét ne constate ni la citation, ni la lecture de la loi dont on lui a fait l'application.

Cependant, c'est en vertu et en exécution

PASIC., 1856. Ire PARTIE.

de l'arrêt seul que l'emprisonnement peut être appliqué au condamné.

Dès lors, indépendamment de la citation de la loi appliquée. il fallait que le président de la cour en donnât lecture au condamné. Cette formalité impérieusement exigée par la loi était indispensable à la validité de l'arrêt.

La lecture de la loi au condamné que l'on frappe est de rigueur; elle est substantielle, il faut qu'il voie qu'il n'éprouve pas une condamnation arbitraire. Cette formalité est étroitement liée, si elle n'en est pas la conséquence nécessaire, au principe qui domine toute la législation moderne, et qui enjoint à tout juge, à peine de nullité de sa décision, d'en donner les motifs.

Il est difficile, en effet, de concevoir qu'un jugement de condamnation soit motivé aux yeux de celui qu'il frappe, lorsqu'il ne connaît pas le texte de la loi qu'on lui applique.

On lit dans le Traité de la législation criminelle, de Legraverend, chap. 1er, § 8, intitulé: De la nécessité de motiver les jugements, et d'insérer dans ceux qui prononcent des condamnations la loi pénale sur laquelle ils reposent :

« Un des plus sûrs moyens de prévenir l'arbitraire dans l'administration de la justice criminelle est sans doute, d'exiger que les tribunaux citent la loi en vertu de laquelle ils prononcent des condamnations, et en insèrent même les dispositions textuelles dans leurs arrêts ou jugements. Aussi la loi francaise prescrit-elle impérieusement l'accomplissement de cette formalité en matière criminelle même, le président, avant de prononcer l'arrêt de condamnation, doit donner lecture de la loi sur laquelle l'arrêt est fondé. Ces précautions offrent aux condamnés le moyen de vérifier eux-mêmes que la peine qui leur est infligée est bien celle que la loi

détermine, et de faire réformer l'arrêt si le tribunal a prononcé contre eux d'autres peines que celles qu'ils avaient encourues par le crime ou le délit dont ils sont convaincus. »

On a prétendu, et quelques arrêts même paraissent avoir adopté cette opinion, que l'amende prononcée par l'article 195, à la charge du greffier, est la seule sanction que la loi donne ici à sa disposition.

Mais il suffit de la lecture attentive de l'art. 195 et de la plus simple réflexion pour se convaincre que l'amende prononcée contre le greffier n'est et ne peut être que la peine de la négligence de ce fonctionnaire pour avoir omis d'insérer dans le jugement ce qu'il

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devait contenir; cette faute lui est personnelle; mais si le président n'a pas donné lecture de l'article de la loi, le greffier ne doit pas, ne peut pas même mentionner que cette lecture ait eu lieu, car il commettrait un faux : c'est le défaut de mention de la lecture de la loi qui n'entraîne pas de nullité; mais le défaut de lecture de la loi est l'omission d'une formalité substantielle.

C'est ce qui résulte à l'évidence, d'ailleurs, des observations de la commission de législation du corps législatif des 7 et 8 oct. 1808, où elle a proposé la rédaction actuelle de l'art. 195, précisément pour faire disparaître l'obscurité qui se trouvait dans le projet de loi; en effet, elle dit, après avoir proposé la nouvelle rédaction de l'article:

<< La rédaction du projet semble faire étendre la condamnation contre le greffier au défaut de lecture à l'audience, tandis qu'elle paraît devoir être restreinte au défaut de mention de lecture de la loi dans le jugement, lorsque cette lecture aura été faite, et d'insertion du texte de la loi.» (Locré, t. 15, p. 452.)

Aussi Locré dit-il sous l'art. 195, même vol., p. 423 : « Cet article n'a subi qu'un léger changement dans sa rédaction, afin de la rendre plus claire. »

Ce sont ces principes que la cour a appliqués dans son arrêt du 24 novembre 1856 (Bull., 1856, 1, 295):

Les considérations qui servent de base à cet arrêt s'appliquant à la cause actuelle, il est évident que le jugement dénoncé ne peut échapper à la censure de la cour.

M. l'avocat général Faider a conclu au rejet du pourvoi.

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1849, ainsi conçu : « Dans tous les cas où le « code pénal prononce la peine d'emprison<< nement ou l'amende, les tribunaux, si les << circonstances sont atténuantes, sont auto«risés à réduire l'emprisonnement au-des« sous de six jours et l'amende au-dessous

de 16 fr. et même à substituer l'amende à <«<l'emprisonnement. Ils pourront aussi pro« noncer séparément l'une ou l'autre de ces

peines, sans qu'en aucun cas elles puissent << être au-dessous des peines de simple po« lice. >>

«En cas de substitution d'une peine pé«< cuniaire à l'emprisonnement, l'amende ne « pourra excéder 500 francs; »

Attendu qu'en première instance, c'est par application de ces deux articles dont le texte transcrit dans le jugement du tribunal d'Audenarde a été lu à l'audience par le président de ce tribunal, que le demandeur en cassation a été condamné à 30 fr. d'amende, indépendamment des réparations civiles, comme coupable de sévices simples et que d'autres inculpés ont été condamnés, outre l'amende, à un emprisonnement de quatorze jours à un mois;

Attendu que trois de ces derniers ayant interjeté appel, le ministère public a, de son côté, formé appel à minimá;

Attendu que la cour d'appel de Gand, saisie de l'affaire, après avoir. par l'arrêt dénoncé, rejeté l'appel des trois condamnés à l'emprisonnement, en déclarant adopter les motifs du premier juge et les articles de la loi dont il aurait été fait application, et statuant immédiatement après sur l'appel à minimâ du ministère public, ne l'a accueilli qu'en ce qui concernait le demandeur, par le motif que la peine de 50 francs d'amende prononcée par le premier juge contre cet inculpé n'était pas proportionnée à la gravité du délit dont celui-ci s'était rendu coupable; faisant droit en conséquence sur ledit appel, a mis le jugement à quo à néant, mais seulement en ce que le premier juge n'avait pas prononcé contre le demandeur en cassation la peine d'emprisonnement; émendant quant à ce, a condamné celui-ci à un mois de prison, confirmant le jugement dont était appel pour le surplus;

Qu'il résulte de là qu'en condamnant le demandeur à l'emprisonnement, la cour n'a fait qu'aggraver la peine prononcée contre lui et fondée sur l'art. 511 du code pénal appliquée par le premier juge, et que la cour venait d'adopter comme bien appliqué à la cause, en statuant sur l'appel principal de trois des condamnés à l'emprisonnement;

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Par jugement du tribunal de simple police de Liége, en date du 22 juillet 1854, Félix Thewissen, marchand de grains audit Liége, a été condamné pour vente de farines mélangées de féveroles, à 15 fr. d'amende et 5 fr. 20 cent. de frais, non compris les honoraires et vacations du chimiste expert.

Le 8 septembre suivant, Thewissen paya l'amende et les frais; quant à l'état des vacations de l'expert Pierloz, s'élèvant à la somme de 204 fr., il fut rendu exécutoire à charge de Thewissen par ordonnance du juge de paix du 7 février 1855, en conformité de l'article 163 du décret du 18 juin 1811 et de l'article 189 de l'arrêté royal du 18 juin 1853.

Commandement ayant été fait le 24 février 1855 à Thewissen, à la requête du ministère public, poursuites et diligences du directeur de l'enregistrement et des domaines, Thewissen dirigea, le 26 du méme mois, contre l'ordonnance du juge de paix du 7 février, une opposition et un appel devant le tribunal de première instance de Liége.

Ce tribunal, par jugement du 30 mars 1855, déclara l'appel non recevable et se déclara incompétent pour statuer sur l'opposition, dans les termes suivants :

« Attendu que la sentence, prononcée contradictoirement, le 22 juillet 1854, par le juge de paix du premier canton de la ville de Liége, siégeant en tribunal de simple police, a condamné Félix Thewissen à 15 francs d'amende et à 5 fr. 20 cent. de frais, non

compris les honoraires et les vacations du chimiste expert, ni le coût de l'expédition et de la signification du jugement qui ont été réservés ;

"Attendu que, par ordonnance du même magistrat, en date du 7 février 1835, l'état des vacations de l'expert Pierloz, important la somme de 204 fr., a été rendu exécutoire à charge de Thewissen, en conformité de l'article 163 du décret du 18 juin 1811 et de l'article 189 de l'arrêté royal du 18 juin 1855, qui sert de règlement général sur les frais de justice criminelle;

« Attendu que Thewissen n'a pas interjetė appel du jugement du 22 juillet 1854, dont le délai est expiré depuis longtemps, et que même il a, le 8 septembre suivant, payé au receveur de l'enregistrement et des domaines l'amende qu'il avait encourue et les frais liquidés audit jugement sans faire aucune réserve de l'appel ni d'opposition quelconque; qu'ainsi le jugement précité est passé en force de chose définitivement jugée;

«Attendu que, le 26 février 1855, Thewissen a dirigé une opposition et un appel contre l'ordonnance rendue le 7 du même mois par le jugement de simple police; qu'il s'agit donc d'apprécier le mérite de ces actes;

Attendu qu'il est de principe constant que la condamnation aux dépens, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, n'a pas un caractère pénal; que c'est ce qui résulte notamment de la combinaison des articles 162, 172, 194 et 197 du code d'instr. crim., de l'article 1er du décret du 18 juin 1811, de l'article 2 de la loi du 1er juin 1849 et de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juin 1835;

«Attendu qu'aucun texte de loi ne donne la faculté d'interjeter séparément appel de la seule condamnation aux dépens, lorsqu'on n'attaque pas au fond, dans quelques-unes de ses dispositions, le jugement qui l'a prononcée;

"Attendu que les pouvoirs conférés aux tribunaux correctionnels, siégeant en degré d'appel, contre les jugements de simple police, sont circonscrits par l'article 5 de la loi du 1er mai 1849 qui ne leur attribue aucunement la connaissance de simples ordonnances de liquidation de dépens, qui ne constituent pas des jugements proprement dits dans le sens légal, mais qui n'en forment qu'une annexe purement civile;

«Attendu que le seul recours ouvert contre un exécutoire de dépens ou contre le chef du jugement qui les a liquidés dans les

affaires civiles ordinaires est la voie d'opposition, établie par l'article 6 du décret du 16 février 1807, devant le juge taxateur qui, aux termes de l'article 121 de l'arrêté royal du 18 juin 1853, est autorisé à réduire le montant des vacations de l'expert chimiste qui ne seraient pas suffisamment justifiées;

«Que c'est notamment ce qui aurait pu avoir lieu dans l'espèce actuelle si Thewissen avait formé une opposition régulière à l'exécutoire des dépens dont il s'agit devant le mėme juge de simple police qui avait procédé à leur liquidation conformément à la loi;

«Attendu qu'à défaut d'un texte formel et spécial de loi, en matière pénale, pour ce qui concerne l'opposition à un exécutoire de dépens, on doit par analogie et par parité de motifs, appliquer sur ce point les mêmes principes et adopter le même ordre de procéder que dans les affaires civiles ordinaires, puisque les frais auxquels un prévenu est condamné constituent un accessoire distinct purement civil;

« Par ces motifs, dit que l'appel interjetė, le 26 février 1855, par Thewissen du chef de l'exécutoire des dépens dont il s'agit, est non recevable et se déclare incompétent pour statuer sur l'opposition qu'il y a formée par l'exploit du même jour. »

A la suite de ce jugement, Thewissen donna assignation tant au ministère public, procédant à la diligence du directeur de l'enregistrement, qu'à l'expert Pierloz, aux fins de comparaitre devant le tribunal de simple police pour voir statuer sur l'opposition formée le 26 février précédent à l'ordonnance du 7 du même mois, et entendre déclarer, en conséquence, que la somme qui faisait l'objet de la taxe n'était pas due, ou tout au moins qu'elle serait considérablement diminuée; et, le 2 juin, ce tribunal, considérant que l'opposition à une taxe de dépens donne ouverture à une instance nouvelle dans laquelle, pour l'espèce, Pierloz était intéressé, et attendu que l'opposition avait été faite dans le délai utile à partir de la date de la signification de la taxe dont il s'agissait, maintint Pierloz, prénommé, en cause et admit Thewissen à prouver que l'état des frais réclamés par ledit Pierloz était exagéré.

En exécution de ce jugement, et par exploit du 9 juin, Thewissen fit assigner, au 15 du même mois, trois témoins devant le tribunal de simple police.

Mais le 12, M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de Liége, faisant usage de l'article 7, loi du 1er mai 1849, interjeta appel « pour autant que de besoin

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