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et s'il y échet » du jugement du 2 juin; appel | l'espèce, le jugement sur le fond n'a point fondé :

1o Sur ce que le ministère public n'avait ni qualité ni pouvoir pour défendre à l'action dont il s'agit;

2o Sur ce que d'ailleurs l'opposition était non recevable, pour n'avoir pas été portée devant le tribunal compétent dans le délai prescrit par l'article 151 du code d'inst. cr., ou bien dans celui fixé par l'article 6 du second décret de 16 février 1807;

3o Sur tous autres moyens à produire, etc. Le 9 novembre, le tribunal correctionnel de Liége rendit le jugement attaqué, ainsi

conçu :

le

«Attendu que, par jugement rendu par tribunal de simple police de la ville de Liége, en date du 22 juillet 1854, l'intimé Félix Thewissen, prévenu d'avoir vendu des farines mélangées de féveroles, a été condamné de ce chef à 15 francs d'amende et aux dépens liquidés à 5 francs 20 cent.. non compris les honoraires de l'expert chimiste Pierloz, qui avait été requis de vérifier les farines incriminées;

« Attendu que, par ordonnance du même juge, en date du 7 février 1855, l'état des vacations dudit expert a été taxé à 204 fr., et rendu exécutoire pour cette somme, charge du condamné;

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« Attendu que ce dernier ne s'est pas pourvu par appel contre le jugement prérappelé du 22 juillet 1834; mais que, par exploit du 26 février dernier, il a formé opposition à l'ordonnance portant liquidation des frais d'expertise, et que, par autre exploit du 10 mai suivant, il a assigné, tant le ministère public que le sieur Pierloz, devant le juge à quo, pour voir statuer sur cette opposition, et entendre déclarer qu'il ne doit pas la somme qui fait l'objet de la taxe dont il s'agit, ou tout au moins, qu'elle sera considérablement diminuée;

Attendu que, le 2 juin suivant, est intervenu sur cette opposition un jugement qui admet Thewissen à prouver par toutes voies de droit que l'état des honoraires de l'expert Pierloz est exagéré; et qu'il s'agit d'apprécier le mérite de l'appel formé par le ministère public contre cette décision;

Attendu, sur ce point, que l'article 6 du décret du 16 février 1807, relatif à la liquidation des dépens en matière sommaire, dispose qu'il ne pourra ètre interjeté appel du jugement intervenu sur l'opposition à la taxe des dépens que lorsqu'il y aura eu appel de quelques dispositions sur le fond; que, dans

été attaqué, et a même été volontairement exécuté par le condamné; que, dès lors, celui du 2 juin, intervenu sur l'opposition à la taxe des frais d'expertise, doit étre considéré comme rendu en dernier ressort, et, par suite, non susceptible d'appel, aux termes de la disposition prérappelée, et que le seul reCours ouvert pour le faire réformer est la voie de la cassation, ainsi que l'a décidé la cour de France par un arrêt du 28 novembre 1825;

<< Attendu que la condamnation aux dépens, quoique prononcée par un juge de répression, n'a pas un caractère pénal, et ne constitue au profit de celui qui l'a obtenu qu'une réparation civile; que c'est donc en vain que, pour écarter l'application de l'article 6 du décret précité, on opposerait qu'il s'agit dans l'espèce d'une condamnation aux dépens prononcée par un juge de paix statuant en matière de simple police; qu'au surplus, à défaut de texte spécial sur la manière de se pourvoir contre un jugement, statuant sur une opposition à la taxe des dépens faite par un juge de simple police ou de police correctionnelle, on doit admettre que le législateur s'en est référé aux règles établies à cet égard pour les affaires civiles ordinaires;

«< Attendu, d'autre part, qu'en décidant que les jugements rendus par les tribunaux de simple police pourront être attaqués par la voie de l'appel, l'article 5 de la loi du 1er mai 1849 n'a eu évidemment en vue que les jugements intervenus sur la poursuite en répression de faits dont la connaissance est attribuée aux juges de paix, tant par le code pénal que par l'article 1er de la loi précitée; qu'il serait donc inexact de prétendre que par cette disposition il aurait été dérogé à l'art. 6 du décret prémentionné;

«Par ces motifs, déclare le ministère public non recevable dans son appel.

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Le lendemain, 10 novembre, le procureur du roi s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Il se fondait sur la violation des

articles 5 et 7 de la loi du 1er mai 1849:

En ce que, depuis l'arrivée de cette loi qui a introduit un droit nouveau, les jugements rendus par les tribunaux de simple police, qui antérieurement n'étaient pas susceptibles d'appel, peuvent maintenant dans tous les cas être attaqués par cette voie; »

Et en ce que la faculté d'appeler desdits jugements, et spécialement de celui du 2 juin dernier dont il s'agit, appartient à l'officier

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LA COUR; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 5 et 7 de la loi du 1er mai 1849, en ce que depuis cette loi, introductive d'un droit nouveau, les jugements rendus par les tribunaux de simple police, qui antérieurement n'étaient pas susceptibles d'appel, peuvent maintenant dans tous les cas être attaqués par cette voie, et en ce que la faculté d'appeler desdits jugements, et spécialement de celui du 2 juin 1855, appartient à l'officier du ministère public près le tribunal de première instance:

Attendu que la loi du 1er mai 1849 n'a eu d'autre objet que d'étendre le cercle de la juridiction répressive attribuée aux juges de paix en matière de simple police;

Que, par suite, l'art. 7 de ladite loi, aussi bien que l'art. 5, qui autorise l'appel dans tous les cas, c'est-à-dire même hors des cas prévus par l'art. 172 du code d'instr. crim., doivent nécessairement se restreindre à la matière pénale que le législateur a eue en vue, et ne peuvent dès lors être invoqués lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, de la compétence spéciale des tribunaux de police en cas d'opposition à un exécutoire de dépens;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Du 17 décembre 1855. - 2o ch.

--

Prés.

Rapp. M. Colinez.

M. De Sauvage.
Concl. conf. M. Faider, avocat général.

GARDE CIVIQUE.

MATION). ÉCHEVINS.

CONTRÔLES (LEUR FORCOLLEGE DES BOURGMESTRE ET

La formation des contrôles de service actif et de réserve de la garde civique rentre dans

(1) S'il n'est pas douteux qu'il appartient au collége des bourgmestre et échevins de dresser les contrôles de la garde civique, il ne l'est pas davantage que si la preuve était acquise que des gardes qui, par leur position de fortune, sont appelés, par la loi, à faire partie de la garde actire, ont cependant été portés au contrôle de ré

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Louis Beckers avait été désigné le 27 février 1855 par l'administration communale de Tournai pour faire partie de la garde civique en service actif.

Sur la réclamation de Beckers père, le collége des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai prit, le 16 mars 1835, un arrêté ordonnant la radiation du nom de Louis Beckers du contrôle de service actif de la garde civique pour être porté au contrôle de la ré

serve.

Cet arrêté était motivé sur ce que le réclamant Beckers père avait plusieurs fils déjà en activité de service dans la garde civique, et que Louis Beckers son fils lui était indispensable pour l'exercice de sa profession.

Le chef de la garde envisageant cet arrêté comme consacrant une exemption non admise par la loi, n'en tint pas compte et fit convoquer Louis Beckers comme tous les autres gardes portés au contrôle de service ordinaire.

Beckers ne déféra pas à cette convocation et fut traduit devant le conseil de discipline qui, par jugement du 6 septembre 1855, le condamna à la réprimande avec mise à l'ordre et aux frais.

Louis Beckers ne se pourvut pas contre ce jugement et le laissa couler en force de chose jugée, mais il adressa une nouvelle réclamation au collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai; ce collége prit, le 16 octobre 1855, un nouvel arrêté, ainsi conçu :

«Les bourgmestre et échevins :

« Vu la nouvelle réclamation qui leur a été adressée au nom du sieur Louis Beckers, appartenant par son àge à la garde civique;

«Vu l'article 24 de la loi du 8 mai 1848;

serve, les actes du collège qui les ont dispensés du service pourraient être annulés par le roi en vertu de l'art. 87 de la loi communale. - Dans l'espèce, le demandeur produisait des pièces constatant que Beckers père était porté aux rôles des contributions directes de 1855 pour 698 fr. 67 cent.

« Considérant qu'à l'administration communale seule compète le droit de former les contrôles, l'un de service ordinaire, l'autre de réserve, et que ni le conseil de recensement ni le conseil de discipline ne sont juges des motifs qui ont pu guider l'administration dans ce travail;

« Considérant que si ledit Louis Beckers a été primitivement inscrit au contrôle de service ordinaire, il a dù cesser d'en faire partie depuis le 16 mars 1855, date de l'arrêté du collège échevinal qui l'a replacé au contrôle de réserve, que c'est donc abusivement qu'il a été, postérieurement à cette date, appelé à concourir au service ordinaire;

« Considérant qu'il existe des motifs suffisants pour que ledit Louis Beckers ne puisse étre rangé parmi les gardes mentionnés au 2 de l'article 24 de la loi ;

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Beckers, convoqué de nouveau pour assister le 21 octobre 1855 à une inspection d'armes, ne s'y rendit pas et fut encore traduit devant le conseil de discipline qui, par un jugement du 22 novembre 1855, objet du pourvoi, le renvoya des poursuites.

Ce jugement est ainsi conçu :

« Vu l'arrêté des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai du 16 octobre dernier, qui replace Louis Beckers au contrôle de réserve de la garde civique de cette ville;

«Attendu que, poursuivi pour avoir manqué à l'inspection d'armes du 21 octobre dernier, Louis Beckers, entre autres moyens de défense, s'est prévalu dudit arrêté et a soutenu que faisant maintenant partie de la réserve de la garde civique, il n'était pas en faute pour ne pas s'être rendu à l'inspection commandée;

Attendu que le seul point à examiner est de savoir si le droit d'établir les deux contrôles mentionnés à l'article 24 de la loi du 8 mai 1848 sur la garde civique appartient ou non à l'autorité communale ;

Sur quoi délibérant :

Attendu que les attributions du conseil de recensement de la garde civique, instituée par la loi du 8 mai 1848, sont détermi

nées en la section 5, titre II, et circonscrites aux seuls articles 15 à 19 de ladite loi;

«Attendu que l'article 15 charge spécialement le conseil de recensement de dresser le contrôle des hommes destinés à faire partic de la garde et ne leur donne aucun autre pouvoir qui se rattacherait à la formation des deux contrôles ordonnés par l'article 24 de la loi ;

«Attendu que la formation de ces deux contrôles figure dans un titre de la loi qui lui est particulier;

« Considérant que si le législateur avait entendu charger le conseil de recensement de dresser tout à la fois le contrôle des hommes destinés à composer les compagnies sédentaires, l'un de service ordinaire et l'autre de réserve, il l'eût ainsi ordonné dans un seul texte de la loi et par une même disposition, au lieu d'en faire l'objet de deux dispositions distinctes et séparées, l'une figurant au titre II et l'autre au titre III de ladite loi;

«Attendu qu'il ne se trouve nulle part un texte de loi qui attribuerait au conseil de recensement le pouvoir de former les deux contrôles mentionnés à l'article 24, d'où il suit qu'à son défaut, ce ne peut être qu'à l'autorité communale que ce droit appartient;

«Par ces motifs, acquitte purement et simplement Louis Beckers de l'inculpation élevée à sa charge.

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Pourvoi par l'officier rapporteur fondé sur la violation des articles 21. 24, 87 et 95 de la loi du 8 mai 1848 modifiée par celle du 15 juillet 1855, et de l'article 107 de la constitution.

L'administration communale de Tournai, disait-il, après avoir désigné le sieur Louis Beckers pour faire partie du service ordinaire de la garde civique a, le 16 mars 1855, pris un arrêté par lequel, « considérant que

le sieur Beckers père a plusieurs fils déjà << en activité de service dans la garde et que «< celui que nous avons désigné, le 27 février « dernier, lui est indispensable pour l'exer«cice de sa profession, elle décide que le «sieur Louis Beckers sera rayé du contrôle « du service actif pour être porté dans celui « de réserve. »

Le chef de la garde ne tint aucun compte de cet arrêté qui, à ses yeux, créait une exemption qui n'est pas dans la loi; il fit convoquer le sieur Beckers comme les autres gardes portés sur le contrôle de service ordinaire, et le fit poursuivre une première fois devant le conseil de discipline pour avoir

manqué à son service. L'inculpé se prévalut | devant le conseil de l'arrêté des bourgmestre et échevins, en date du 16 mars, qui avait ordonné sa mise à la réserve; mais le conseil, sans avoir égard à cette décision administrative, condamna le sieur Beckers à la réprimande, par jugement en date du 6 septembre 1835, aujourd'hui passé en force de chose jugée. Au lieu de se pourvoir en cassation contre ce jugement, qu'a fait le sieur Beckers? Il s'est adressé de nouveau à l'administration communale qui, en maintenant son arrêté du 16 mars, décida de nouveau, le 16 octobre 1855, que le sieur Louis Beckers serait inscrit au contrôle de réserve.

Une nouvelle poursuite eut lieu contre le sieur Beckers devant le conseil de discipline qui, cette fois, le renvoya de l'inculpation élevée à sa charge.

Le jugement qui a été rendu dans cette deuxième poursuite et qui est aujourd'hui déféré à la cour de cassation porte la date du 22 novembre 1835. Il décide en principe que ce n'est pas au conseil de recensement mais à l'administration communale qu'il appartient, aux termes de l'article 24 de la loi du 8 mai 1848, d'établir les deux contrôles.

En jugeant ainsi, le conseil non-seulement a résolu une question qui ne lui était pas soumise et qui n'avait pas été agitée devant lui, mais il a décidé aussi implicitement que la commune avait un pouvoir discrétionnaire pour former le contrôle de service ordinaire et celui de réserve, et qu'elle était en droit de les composer de la manière la plus arbitraire.

Sans doute, l'administration communale peut former les contrôles dont parle l'art. 24, mais dans les limites indiquées dans cet article, c'est-à-dire que l'administration, en s'occupant des contrôles dont s'agit, doit avoir égard à la position de fortune des gardes et les classer selon leurs ressources, ou dans le contrôle de service ordinaire, ou dans le contrôle de réserve. Il est même à remarquer que le 3o § de l'art. 24 dit formellement que «<les gardes qui peuvent s'habiller à leurs "frais sont seuls tenus de concourir au ser« vice ordinaire et constituent les compa«gnies; » ce qui prouve que l'administration, en formant les contrôles, est obligée de porter dans celui de service ordinaire tous les gardes qui peuvent s'habiller à leurs frais; sans cela, et si, comme le décide le jugement du 22 novembre, la commune avait, en pareil cas, un pouvoir discrétionnaire, il en résulterait qu'elle pourrait placer au contrôle de réserve les citoyens les plus fortunés, les

plus opulents, et faire peser exclusivement le service de la garde civique sur la classe intermédiaire de la société, sur la petite bourgeoisie et le petit commerce, ce qui, soit dit en passant, serait diamétralement opposé au but que s'est proposé le législateur en instituant une milice citoyenne.

Si l'administration communale de Tournai avait pris pour motif de sa décision que le sieur Beckers ne pouvait pas s'habiller à ses frais, son arrêté eût été légal et le conseil de discipline eût dù le respecter; mais ce n'est pas un pareil motif qu'elle a fait valoir, elle s'est uniquement fondée, dans les deux arrêtés qu'elle a pris et qui n'en forment qu'un, sur ce que le père du prévenu avait plusieurs fils déjà en activité de service dans la garde civique et sur ce que son fils Louis lui était indispensable pour l'exercice de sa profession, c'est là créer une exemption qui n'est pas dans la loi, c'est violer l'art. 21. Du reste, l'administration ne pouvait pas dire que le sieur Beckers était dans l'impossibilité de s'habiller à ses frais, car il est notoire à Tournai qu'il appartient à une famille très-riche, et c'eût été faire un affront à cette famille que d'exempler un de ses membres du service de la garde sous prétexte qu'il n'avait pas le moyen de s'acheter un uniforme.

Le jugement du 22 novembre, en respectant les deux arrêtés de l'administration communale de Tournai, a évidemment fait une fausse interprétation de l'article 24 de la loi du 8 mai 1848, puisqu'il a reconnu à cette administration le droit de former les contrôles comme bon lui semblerait, sans distinction entre les gardes qui peuvent s'habiller à leurs frais et ceux qui ne le peuvent pas; il a en outre violé l'art. 21 de la mème loi en admettant une exemption qui n'est pas écrite dans la loi, enfin il a méconnu l'art. 107 de la constitution qui ordonne aux tribunaux de n'appliquer les arrêtés locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois; or, les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai, en date des 16 mars et 16 octobre 1855, sont contraires aux art. 21 et 24 de la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du 15 juillet 1853.

Pour second moyen de cassation le demandeur faisait valoir que le sieur Louis Beckers avait été assigné pour répondre à l'inculpation portée à sa charge d'avoir manqué à l'inspection des armes du 21 octobre 1855, service obligatoire pour lequel il avait été convoqué, ce qui résulte du rapport transmis au capitaine rapporteur par le lieutenantcolonel commandant la légion, le 3 novem

bre dernier, contravention prévue par l'article 87 de la loi du 8 mai 1848, et en cas de conviction, pour s'entendre condamner aux peines portées par l'article 93 de ladite loi et autres dispositions pénales.

Le fait imputé au prévenu était constant, il était prouvé par le rapport de M. le lieutenant-colonel ci-dessus énoncé.

Le prévenu n'a fait valoir aucune excuse légale qui put autoriser son renvoi de l'action intentée à sa charge; convoqué pour l'inspection d'armes du 21 octobre dernier, il devait, aux termes de l'art. 87, obéir, sauf à réclamer devant le chef du corps.

Cependant le conseil de discipline de la garde civique de Tournai l'a acquitté. En jugeant de la sorte, il a évidemment violé les art. 87 et 95 de ladite loi. — Le demandeur en cassation invoquait à l'appui du second moyen de son pourvoi le § 21 de l'instruction générale à l'usage des conseils de discipline de la garde civique, publiée par M. le ministre de l'intérieur, le 10 mai 1849, et qui est ainsi conçu: « Les conseils de discipline ne peuvent se refuser, lorsque les <faits sont constants, à appliquer les peines « établies par la loi.» (Voir les arrêts de cassation des 26 avril, 25 mai et 11 octobre 1855.)

M. l'avocat général Faider a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR;-Sur le moyen de cassation tiré de la violation des art. 21, 24, 87 et 95 de la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du 13 juillet 1855, et de l'art. 107 de la constitution:

Attendu que le défendeur Louis Beckers, ayant été traduit devant le conseil de discipline de la garde civique de Tournai pour avoir manqué à l'inspection d'armes du 21 octobre 1855, s'est prévalu pour sa défense de deux arrêtés du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai, en date des 16 mars et 16 octobre 1853, ordonnant la radiation du nom dudit Beckers du contrôle du service actif pour être porté au contrôle de la réserve;

Attendu qu'il est incontestable que le droit de former les contrôles de service actif et de réserve de la garde civique appartient exclusivement à l'administration communale, que ses attributions à cet égard résultent de l'ensemble des dispositions de la loi du 8 mai 1848, et que ce point a même été reconnu expressément lors de la discussion de l'article 24 de ladite loi ;

PASIC., 1856. Ire PARTIE.

Attendu que le collége des bourgmestre et échevins, dans l'exercice de ses attributions à cet égard, n'a d'autres règles à suivre que celles tracées aux §§ 2 et 5, 3o et 4o dispositions, de l'art. 24 précité;

Attendu que si l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins, en date du 16 mars 1855, peut être considéré comme illégal et en opposition avec les articles 21 et 24 de la loi du 8 mai 1848, comme créant une exemption non établie par la loi, en tant que cet arrêté est motivé non sur ce que Louis Beckers se trouve dans la classe des habitants qui ne peuvent s'habiller à leurs frais, mais uniquement sur ce que Beckers père ayant déjà plusieurs fils en activité de service dans la garde civique, son fils Louis Beckers lui est indispensable pour l'exercice de sa profession, il n'en est pas de même de l'arrêté du 16 octobre 1855, celui-ci étant motivé sur ce que le collège des bourgmestre et échevins a décidé qu'il existait des motifs suffisants pour que Louis Beckers ne puisse être rangé parmi les gardes mentionnés au § 2 de l'article 24 de la loi;

Attendu que si par cet arrêté, ainsi motivé, le collége des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai n'a pas déclaré ouvertement et en termes exprès et formels que Louis Beckers ne pouvait s'habiller à ses frais, il a au moins virtuellement déclaré l'existence de cette circonstance nécessaire pour ordonner la radiation du nom dudit Louis Beckers du contrôle de la garde civique active et son transfert au contrôle de la réserve;

Attendu que l'officier rapporteur près le conseil de discipline, et demandeur en cassation, argumente en vain à l'appui de son pourvoi d'un certificat délivré par le receveur des contributions de Tournai et duquel il appert que Beckers père et ses enfants payent 698 francs de contributions directes; car cette circonstance pourrait bien, vis-àvis d'une autorité qui serait investie du droit de réviser et réformer la décision du collége des bourgmestre et échevins, servir à faire reconnaître et rectifier l'erreur d'appréciation que cette décision pourrait contenir; mais ni le conseil de discipline ni la cour de cassation, n'ayant attribution soit pour réviser, soit pour réformer la décision de l'autorité communale, ils doivent tenir pour vrais les faits et circonstances que cette décision admet;

Attendu qu'en présence de l'arrêté du 16 octobre 1855, que le conseil de discipline était tenu de respecter, le jugement attaqué,

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