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A la cour de cassation.

Le procureur général expose que, par lettre du 12 février 1856, M. le ministre de la justice lui a donné, en vertu de l'article 441 du code d'instruction criminelle, l'ordre formel de dénoncer à la cour trois arrêts rendus par la cour d'appel de Bruxelles, les deux premiers le 29 novembre et le troisième le 1er décembre 1855, dans les circonstances suivantes :

Félix-Alexandre Bastiaens, Jeanne-Catherine Herkeveld et Marie-Elisabeth Lenoir furent poursuivis du chef, le premier, d'avoir déclaré faussement à l'officier de l'état civil que Jeanne-Catherine Herkeveld, sa femme, était accouchée d'un enfant dont il dit être le père, déclaration constatée par un acte de naissance, et de s'être ainsi rendu coupable de faux en écriture publique et authentique; les deux autres de s'être rendues complices de ce faux.

Le 25 octobre 1855, le tribunal correctionnel de Bruxelles déclara l'action du procureur du roi non recevable et dit qu'il n'échoit de poursuivre aussi longtemps qu'il n'aura

(1) Voir sur la différence des effets du pourvoi formé dans le cas de l'art. 441 et de celui introduit en vertu de l'art. 442: cour de cassation de France, 12 février et 21 mai 1813; 12 oct. 1815; 8 août 1816; 5 et 26 février et 18 août 1818; 15 juillet 1819; 5 février 1824; 2 avril 1831; 20 déc. 1832; 25 mars 1856; 20 juin et 7 déc. 1857; Carnot, Instruction crim., sur l'art. 441; Legraverend, Chapitre de la cour de cass.; Bourguignon, sur le même article; Merlin, Quest.,

pas été statué au civil sur la question d'état (2).

Ce jugement a été réformé le 29 nov.1855 par un arrêt contradictoire, ainsi conçu :

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Vu l'acte d'appel interjeté le 30 octobre 1855 par le procureur du roi...;

"Attendu que l'enfant dont il s'agit a été inscrit aux registres de l'état civil de Molenbeek-Saint-Jean, le 1er octobre 1854. comme fils légitime des époux Henri-François Tits et Bernardine Vanlierd; qu'il a une possession conforme à ce titre ;

Qu'aux termes de l'article 322 du code civil, l'état de cet enfant est donc irrévocablement fixé et ne peut recevoir d'atteinte de l'acte argué de faux, ni être contesté; que même cet état est reconnu par les parties;

« Qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu d'appliquer l'art. 527 du code civil, qui suppose une suppression d'état et une contestation possible;

«Par ces motifs, faisant droit sur l'appel du ministère public, met le jugement dont est appel à néant; émendant, dit que l'action du ministère public était et est recevable. »

Le même jour, un second arrêt rendu par défaut contre Marie-Elisabeth Lenoir et contradictoirement contre les époux Bastiaens, qui avaient demandé le renvoi de l'affaire devant les premiers juges, ordonna qu'il fût instruit au fond devant la cour.

«Attendu que la prévenue Marie-Elisabeth Lenoir, quoique dùment assignée, fait défaut;

« Attendu que la cause, soumise dans son entier au premier juge, a été complétement instruite et plaidée devant lui; qu'ainsi le premier degré de juridiction a été épuisé et que, par suite, il est du devoir de la cour. saisie de toute la cause, de connaître du fond sans qu'il soit en son pouvoir de renvoyer la cause devant un autre tribunal correctionnel; que, du reste, le juge d'appel, par la réformation du jugement, a pour mission de faire tout ce que le premier juge aurait dù faire;

vo Minist. pub., § 10, et Rép., vo Rébellion, § 5. no 19; Faustin Hélie, Traité de la proc. crim., édit. du Commentaire des comment., nos 1322 et suiv.; Mangin, De l'act. publ., nos 377 et 580; Rodière, Elém, de proc. crim., p. 501; Morin, Répert, du droit crim., vo Cass., no 67; Tarbé, De la cour de cass., introd., § 8 et no 1102; Dalloz. Jur. génér., vo Cass., no 1056.

(2) Voir suprà, p. 61.

«Par ces motifs, statuant contradictoirement à l'égard des époux Bastiaens et par défaut à l'égard de Marie-Elisabeth Lenoir, ordonne qu'il soit instruit sur le fond. »

Et le 1er décembre 1853, un troisième arrèt condamna les prévenus, époux Bastiaens, contradictoirement et Lenoir par défaut à six mois d'emprisonnement et à 100 francs d'amende, du chef du faux mis à leur charge. «Attendu que la prévenue Marie-Elisabeth Lenoir, quoique dûment assignée, fait défaut;

«Attendu qu'il est établi que FélixAlexandre Bastiaens a, le 22 décembre 1854, à Merchtem, avec fraude et intention de nuire à autrui, faussement déclaré à l'officier de l'état civil de cette commune que l'enfant qu'il lui présentait était né, l'avant-veille, de lui déclarant et de sa femme Catherine Herkeveld, déclaration dont il a été, immédiatement après, dressé acte par ledit officier, et qu'il s'est ainsi rendu coupable de faux en écriture authentique et publique par altération des déclarations que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater;

« Qu'il est également établi que Catherine Herkeveld, épouse Bastiaens, et Marie-Elisabeth Lenoir, épouse Dekempeneer, ont, avec connaissance, aidé l'auteur de l'action dans les faits qui l'ont préparée et facilitée et dans ceux qui l'ont consommée, et qu'ainsi elles se sont rendues coupables de complicité de ce faux ;

«Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 28 juillet 1855, les trois prévenus ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, en vertu de la loi du 15 mai 1849;

«Par ces motifs, la cour, statuant par défaut quant à la troisième prévenue, et contradictoirement quant aux deux autres, déclare Félix-Alexandre Bastiaens, comme auleur, et sa femme Jeanne-Catherine Herkeveld, ainsi que Marie - Elisabeth Lenoir, épouse Philippe Dekempeneer, comme complices, coupables du faux en écriture authenlique comme il est dit ci-dessus ; et vu les articles 147, 164, 59, 60, 32 et 55 du code pénal, 194 du code d'inst. crim., 5 et 5 de la loi du 15 mai 1849, lus à l'audience par M. le président et conçus comme suit..., condamne Félix-Alexandre Bastiaens, Jeanne-Catherine Herkeveld, épouse Bastiaens, et Marie-Elisabeth Lenoir, épouse Dekempeneer, chacun à un emprisonnement de six mois, à une

amende de 100 francs et tous trois aux frais

des deux instances; dit qu'ils seront tenus solidairement et par corps des deux dernières condamnations. »

Avant ce dernier arrêt, Lenoir s'était pourvue contre le premier du 29 novembre, et par arrêt du 14 janvier, la cour de cassation l'a cassé par le motif que la cour d'appel a méconnu les règles de sa compétence et de ses attributions et formellement violé l'article 327 du code civil; elle a en même temps déclaré n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour, l'action publique, qui résulte des faits imputés à la demanderesse, ne pouvant quant à présent être poursuivie (1).

Les motifs sur lesquels repose cet arrêt sont applicables au second des deux arrêts rendus par la cour d'appel le 29 novembre et à celui qu'elle a rendu le 1er décembre, et en conséquence tous trois sont nuls au même titre et doivent être annulés dans un intérêt d'ordre public comme le premier l'a été dans l'intérêt exclusif de Marie-Elisabeth Lenoir. La loi n'a pas voulu qu'on pùt jamais, par la voie de l'action publique, faire statuer les tribunaux criminels sur des questions d'état : elle a voulu que ces questions ne pussent être déférées qu'aux tribunaux civils, et elle a interdit toutes les poursuites criminelles qui pouvaient s'y rattacher, aussi longtemps que ces tribunaux n'auraient pas prononcé sur l'action des parties intéressées; tel est l'objet des art. 326 et 527 du code civil, et ces dispositions ont pour but de sauvegarder les intérêts les plus sacrés de la société et des familles.

La cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels correctionnels, les a pourtant méconnues; elle a, malgré les prescriptions formelles de la loi, jugé au criminel des questions d'état; elle a commis, en procédant ainsi, des contraventions d'une trop haute gravité pour que ses arrêts puissent, nonobstant le silence des parties, produire d'autres effets que des effets de droit privé. Un pourvoi dans l'intérêt de la loi n'en empêcherait pas l'exécution sous ce rapport, et malgré ce pourvoi, ils conserveraient toute leur force de chose jugée si des mesures plus efficaces ne pouvaient être adoptées pour leur annulation.

La nécessité de parcilles mesures a été prévue par la loi, et dans cette prévision elle a conféré au gouvernement, par l'art. 441 du code d'instruction criminelle, un pouvoir distinct et différent, dans ses résultats, du pou

(1) Voir suprà, p. 61.

voir conféré au procureur général près la cour de cassation par l'art. 442 du même code; c'est ce qu'indique clairement la différence des termes dans lesquels sont conçus ces deux articles : dans le dernier, la loi restreint le pouvoir d'office du procureur général aux arrêts et jugements en dernier ressort, elle en subordonne l'exercice au défaut de pourvoi formé par les parties dans le délai déterminé, elle n'y attache qu'un intérêt, qu'on pourrait qualifier de pure théorie, l'intérêt de la loi, en ajoutant expressément qu'aucune des parties ne pourra se prévaloir de la cassation pour s'opposer à l'exécution de l'arrêt ou du jugement cassé; ni restriction, ni réserve semblables ne se rencontrent dans l'article 441; et le but même, dans lequel il a été porté, était incompatible avec elles; la loi a par cet article conféré purement et simplement au ministre de la justice le pouvoir de donner au procureur général l'ordre formel de dénoncer à la cour de cassation les actes judiciaires, arrêts ou jugements rendus en matière criminelle et contraires à ses dispositions; elle a purement et simplement conféré à cette cour le pouvoir d'annuler ces actes; elle n'a fait aucune distinction entre les résultats de l'annulation; la cour doit annuler, porte l'article, et qui dit annuler, sans ajouter ni réserve ni restriction, dit anéantir, réduire à rien, détruire les effets de l'acte annulé; cette annulation embrasse donc dans leur entier les actes judiciaires, les arrêts ou les jugements qui en sont l'objet; elle en emporte done tous les effets; il n'y a d'autre limite à ce résultat que celle que lui assigne ce principe dérivé de la force des choses et reconnu dans toute notre législation, que la chose jugée ne peut être opposée qu'aux parties en cause; et comme dans le cas de l'article 441, la seule partie en cause sur la dénonciation faite à la cour est l'Etat, au nom duquel agissent le ministre qui a donné l'ordre de la faire, et le procureur général qui l'a faite sur l'exhibition de cet ordre, ce n'est aussi qu'à l'égard de l'Etat, de la société représentée par l'Etat que sont emportés les effets des actes judiciaires, arrêts ou jugements annulés; l'annulation ne porte aucune atteinte aux effets de droit privé qu'ils peu vent avoir produits; mais aussi elle touche, sans limite aucune, à tous les effets d'ordre public qui se rattachent à leur exécution, elle arrête ces effets en formant obstacle à ce que cette exécution subsiste, et elle a, en conséquence, des résultats autrement efficaces qu'une annulation dans l'intérêt seul de la loi. C'est ainsi que la cour de cassation de France a eu l'occasion, indépendamment de

tout pourvoi des parties, d'annuler des actes judiciaires qui tenaient en suspens la continuation de poursuites dont la légalité n'était ni ne pouvait être contestée; c'est ainsi encore qu'indépendamment de tout pourvoi semblable elle a annulé des jugements qui avaient incomplétement prononcé sur des poursuites criminelles; c'est ainsi que dans l'espèce l'annulation des trois arrêts du 29 novembre et du 1er décembre 1855, dont le premier n'a été cassé que dans l'intérêt de Lenoir, arrêtera l'exécution des condamnations contenues dans l'arrêt du 1er décembre 1855; elles ont été prononcées dans un intérêt d'ordre public; cet intérêt n'appartient qu'à la société qui est en cause sur la dénonciation faite à la cour; nul n'y a le moindre intérêt de droit privé; l'unique intérêt d'ordre public qui s'y attache disparaît devant les dispositions expresses de la loi en contravention desquelles ces condamnations ont été prononcées, et partant leur annulation est une conséquence nécessaire de celle des arrêts qui y ont abouti.

Par ces considérations, le procureur général requiert qu'il plaise à la cour annuler les arrêts rendus par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels correctionnels, le 29 novembre et le 1er décembre 1855, en cause de Félix-Alexandre Bastiaens, JeanneCatherine Herkeveld et Marie-Elisabeth Lenoir, ainsi que les condamnations prononcées contre eux par l'arrêt du 1er décembre 1855; ordonner que l'arrêt d'annulation sera transcrit sur les registres de la cour d'appel et que mention en sera faite en marge des

arrêts annulés.

Fait au parquet, le 14 février 1856. Le procureur général,

---

M. N. J. LECLERCQ.

ARRÊT.

LA COUR; Vu le réquisitoire de M. le procureur général... ;

Vu les articles 441 du code d'instr. crim., 526 et 527 du code civil;

Adoptant les motifs énoncés au réquisitoire qui précède, annule les arrêts rendus par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, les 29 novembre et 1er décembre 1835, en cause de FélixAlexandre Bastiaens. Jeanne-Catherine Herkeveld et Marie Elisabeth Lenoir, ainsi que les condamnations prononcées contre eux par l'arrêt du 1er décembre; ordonne leur mise en liberté immédiate s'ils ne sont détenus

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Par ordonnance en date du 28 novembre 1855, la chambre du conseil du tribunal de Dinant a renvoyé devant le tribunal correctionnel le nommé Charles Somme, menuisier, sous la prévention d'avoir, en août 1855, à Dinant: 1° arraché à deux habitations des tuyaux servant à la conduite des eaux provenant des toits; 2o d'avoir soustrait frauduleusement ces tuyaux.

Par jugement du 20 décembre suivant, le tribunal correctionnel écarta la prévention de vol, et accueillant le déclinatoire de compétence proposé par le prévenu, renvoya l'affaire, sur le second chef, devant le tribunal de simple police, le fait d'avoir arraché les tuyaux susdits constituant la contravention prévue par l'article 479, § 1er, code pénal, c'est-à-dire celle d'avoir causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui.

Le tribunal de simple police de Dinant, appelé à apprécier cette affaire, se déclara à son tour incompétent, par jugement du 29 janvier 1856, ainsi conçu :

Attendu que le prévenu est poursuivi pour avoir, en août 1855, à Dinant, arraché et jeté dans la rue des tuyaux servant à la conduite des eaux, attachés aux maisons d'Edmond Jobart et autres;

«Attendu qu'il échet d'abord, pour fixer la compétence du tribunal, de rechercher si ce fait entraîne l'application des peines de simple police;

« Attendu que l'art. 479, no 1, du code pénal, invoqué par l'organe de la vindicte publique, dispose que: «Seront punis d'une « amende de 1 à 15 francs inclusivement « 1° ceux qui, hors les cas prévus depuis « l'art. 424 jusques et y compris l'art. 462, « auront volontairement cause du dommage « aux propriétés mobilières d'autrui....... »

« Attendu que les tuyaux dont il s'agit ne sont pas des propriétés mobilières, puisque, aux termes de l'art. 525 du code civil, antérieur au code pénal, les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés;

« Attendu qu'il résulte des termes exprès de cet article que non-seulement ils sont immeubles, mais que même ils font partie de la construction à laquelle ils sont inhérents;

« Qu'on objecterait en vain que l'art. 479, no 1, du code pénal, bien que renfermant l'expression spéciale de propriétés mobilières, comprend néanmoins les immeubles par leur destination, par le motif que si on ne lui donnait pas une pareille extension il arriverait que le dommage fait à ces immeubles, et notamment à ceux énumérés dans l'article 524 du code civil, échapperait à l'action de la vindicte publique, ce qui établirait dans nos lois pénales une lacune fort regrettable et que l'on ne doit pas facilement supposer; car, d'abord, le dommage fait à ces immeubles et leur destruction, totale ou partielle, sont prévus par diverses dispositions particulières du code pénal, notamment par les articles 452, 455, 454, 479, nos 2, 3 et 4, en ce qui concerne les animaux attachés à la culture, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes; par l'art. 479, en ce qui concerne les instruments aratoires; par l'article 588, en ce qui concerne les poissons des étangs, etc.;

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dant la compétence du tribunal de simple police;

Par ces motifs, le tribunal se déclare incompétent, renvoie l'affaire devant tels juges que de droit. »>

Pourvoi par le procureur du roi contre cette décision et, pour autant que de besoin, contre celle du tribunal correctionnel, laissant à l'autorité compétente la faculté de convertir éventuellement le pourvoi en demande de règlement de juges, à l'effet de mettre fin au conflit négatif résultant des deux décisions prérappelées.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le fait imputé au défendeur consiste à avoir arraché et jeté dans la rue les tuyaux servant à la conduite des eaux provenant des toits des deux maisons désignées au procès ;

Attendu que, bien que l'art. 525 du code civil déclare que les tuyaux servant à l'usage susdit sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés, il est cependant impossible, sans donner aux mots une signification inusitée, d'admettre, avec le tribunal de simple police de Dinant, que le fait incriminé aurait le caractère du crime prévu par l'art. 457, code pénal, qui punit de la reclusion quiconque aura volontairement détruit ou renversé, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues, chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui;

Qu'il faut, au contraire, comme le décide le tribunal correctionnel de ladite ville qui s'est déclaré incompétent, ne voir dans le fait imputé au défendeur que la contravention prévue par le § 1er de l'article 479 du même code qui prononce une peine de simple police contre ceux qui volontairement causent du dommage aux propriétés mobilières d'autrui, les tuyaux de l'espèce devant être considérés comme meubles relativement à celui qui volontairement les arrache des bâtiments auxquels ils sont attachés extérieurement;

Qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal de simple police de Dinant, à qui l'affaire a été renvoyée, s'est aussi déclaré incompétent pour connaître de la contravention prédite;

Attendu que sa décision, n'étant susceptible, dans les circonstances de la cause, d'être annulée ni par la voie d'appel ni par la voie de cassation, fait naître entre elle et le jugement du tribunal correctionnel de Dinant,

du 20 décembre 1855, un conflit négatif qui entrave le cours de la justice et donne lieu à un règlement de juges;

Par ces motifs, convertissant le pourvoi en demande en règlement de juges, sans s'arrêter au jugement du tribunal de simple police de Dinant du 29 janvier 1856, lequel est considéré comme non avenu, renvoie le prévenu et les pièces de la procédure devant le tribunal de simple police de Ciney; ordonne que le présent arrẻt sera transcrit sur les registres du tribunal de simple police de Dinant et que mention en sera faite en marge de son jugement.

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1o Sauf les cas d'exception, l'acte d'appel doit être signifié à personne ou au domicile réel de la partie et non au domicile élu. ( Code de proc. civ., art. 456 et 584.)

Il appartient au juge du fond de décider qu'un commandement, qui ne contient pas la menace textuelle d'une saisie-exécution, ne tend pas à une saisie de cette nature. Lorsque, pour apprécier le caractère du commandement, le juge du fond se fonde sur ce que le commandement à fin de saisie-exécution doit, à peine de nullité, contenir élection de domicile dans la commune où l'exécution devrait se faire, dès qu'il n'annule pas de ce chef le commandement, on ne peut prétendre qu'il y a eu contravention à l'article 1050 du code de procédure civile. 2o Le juge qui prononce la nullité d'un acte d'appel signifié au domicile élu en dehors du cas prévu à l'article 584 du code de procédure motive par cela même son refus implicite d'appliquer à la cause les art. 111 du code civil et 59 du code de procédure. (Constit., art. 97.)

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