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Le 21 octobre 1854, trois jours avant l'expiration des trois mois de la signification du jugement, le demandeur interjeta appel de celui-ci. L'exploit fut notifié aux défenderesses au domicile par elles élu dans le commandement du 24 juillet. L'huissier y disait:

« Ai signifié et déclaré 1o à la dame Elisabeth-Marie-Eugénie-Joseph de Robiano, propriétaire, domiciliée au château de Ghyseghem, commune du même nom, douairière de M. le baron Charles-Pierre-Joseph le Candèle de Ghyseghem, étant au domicile par elle élu dans le commandement signifié par exploit de l'huissier Franqui, en date du 24 juillet dernier, dùment enregistré, chez M Jean Roest, avoué près le tribunal de Turnhout, y domicilié, et parlant audit sieur Roest en personne; 2o à mademoiselle MarieJoseph-Antoine de Padoue François-Paul le Candèle de Ghyseghem, propriétaire, domiciliée au même domicile par elle que dessus et y parlant audit sieur Roest en personne...>>

La cause portée à l'audience de la cour de Bruxelles, les défenderesses soutinrent que l'appel était nul pour n'avoir pas été signifié à personne ou domicile, conformément à l'article 456 du code de procédure.

Leurs conclusions étaient ainsi conçues : « Me Bauwens, pour les intimées, conclut à ce qu'il plaise à la cour dire que le commandement du 24 juillet 1854 est un commandement préalable à la saisie immobilière, conformément à l'article 673 du code de procédure;

« Et attendu, en droit, que l'acte d'appel doit, aux termes de l'article 456 du code de procédure, à peine de nullité, être signifié à personne ou domicile;

Attendu que l'acte d'appel ne peut être signifié à un domicile élu que dans un seul cas, celui de l'article 384 du code de procédure, cas dans lequel il s'agit de saisie mobilière ;

<< Attendu que ce cas n'existe pas dans l'es

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Vanderaye plaida qu'il se trouvait dans le cas de l'exception prévue par l'article 584 du même code, qui permet de signifier l'appel au domicile élu, et Me Wyvekens, pour l'appelant, prit les conclusions suivantes :

« Quant à la fin de non-recevoir :

« Attendu que le commandement fait le 24 juillet 1854 par les intimées, en exécution du jugement à quo, renfermait l'élection de domicile ordonnée par l'article 584 du code de procédure, et que cet article permettait à la partie appelante d'y signifier son appel;

«Que si ce domicile élu ne se trouve pas dans la commune où devait se faire l'exécution, les intimées ne peuvent se faire un moyen d'une erreur dans laquelle elles auraient elles-mêmes entraîné la partie appelante; que, dans tous les cas, cette élection de domicile pourrait, aux termes des art. 111 du code civil et 39 du code de procédure, autoriser la partie appelante à y signifier son acte d'appel; qu'on ne saurait donner une autre portée à cette élection de domicile chez l'avoué Roest à Turnhout;

«Par ces motifs, plaise à la cour déclarer l'appel recevable quant à la forme... >>

La cour déclara l'appel nul par un arrêt du 14 mars 1855 dont les motifs et le dispositif sont de la teneur suivante :

«Attendu qu'il résulte des pièces du procès comme aussi du commandement même du 24 juillet 1854 que la société appelante a son siége à Moll, sans que cette dernière ait allégué qu'elle possédât à Turnhout le moindre objet susceptible d'une saisie-exécution;

« Attendu que ce commandement, qui renferme toutes les formalités préalables à une saisie immobilière, ne contient pas l'élection de domicile dans la commune de Moll, et requise, à peine de nullité, pour donner à ce document le caractère d'un commandement préalable à une saisie-exécution;

«Attendu que la société appelante s'est d'autant moins méprise sur le caractère dudit commandement, que ce n'est qu'au dernier jour utile, à la date du 21 octobre 1854, qu'elle a interjeté appel au domicile élu à Turnhout dans le commandement prémentionné;

«Que la société appelante ne versait point dès lors dans l'exception prévue par l'article 584 du code de procédure civile, excep

tion qui doit rester limitée au cas prévu par cet article ;

«Par ces motifs, ouï M. Cloquette, premier avocat général, en son avis, la cour déclare l'appel formâ et modo non recevable... » Pourvoi par Vanderaye, qui propose deux moyens de cassation.

Premier moyen. - Violation des art. 583, 584, fausse application de l'article 456 du code de procédure, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul l'appel signifié au domicile élu, quoique le commandement, qui contenait l'élection de domicile, étant fait à toutes fins, comprit l'exécution mobilière; violation de l'article 1050 du même code, en ce que l'arrêt considère l'élection de domicile au lieu

où réside la partie condamnée comme requise à peine de nullité dans un commandement à fin de saisie-exécution.

Pour justifier le premier membre du moyen, le demandeur, partant du point qui lui paraissait incontestable, que la cour d'appel a apprécié le commandement dans ses rapports avec la loi et qu'il y a décision en droit, prétendait que l'appréciation est erronée et que l'arrêt aurait dù reconnaître que le commandement autorisait l'exécution par saisie mobilière aussi bien que par saisie immobilière.

Pour en décider autrement, disait-il, l'arrêt se fonde sur deux motifs : 1° la société demanderesse n'a pas allégué qu'elle possédat à Turnhout le moindre objet susceptible d'une saisie-exécution.

La loi réprouve ce raisonnement, car aucune disposition n'imposait à la société l'obligation de s'expliquer à cet égard. Celle-ci n'a pas non plus déclaré qu'elle ne possédait à Turnhout aucun objet saisissable. Son silence n'a pas changé le caractère légal de l'acte. On ne pouvait rien en conclure et y attacher comme conséquence la nullité de l'acte ; c'est ajouter à la loi, c'est y contrevenir.

Le deuxième motif de l'arrêt consiste en ce que, pour avoir le caractère d'un commandement préalable à la saisie-exécution, l'exploit du 24 juillet aurait dû, à peine de nullité, contenir élection de domicile dans la commune de Moll où la société a son siège.

Or, la proposition est fausse et contraire à la loi. Pour le démontrer, il suffit de celle scule observation que l'avoir mobilier d'une société anonyme n'est pas nécessairement et uniquement au siége de son établissement, et que la saisie-exécution peut l'atteindre partout où il se trouve. Le commandement n'en sera pas moins propre à légitimer cette sai

sie, quoique le domicile soit élu ailleurs qu'au siége de l'établissement de la société. Il suffit qu'il soit au lieu où doit se faire l'exécution: c'est tout ce que la loi exige.

Il y a plus; elle n'attache même pas la peine de nullité à l'omission de cette formalité, et l'article 1050 du code de procédure défendait à la cour d'appel de la prononcer.

Le demandeur citait à l'appui de sa démonstration divers auteurs et de nombreux arrêts.

On présentera peut-être, poursuivait-il. comme une décision en fait cette considération de l'arrêt que la société s'est méprise si peu sur le caractère du commandement que ce n'est qu'au moment où le délai utile allait expirer qu'elle a interjeté appel au domicile

élu à Turnhout.

Mais la date de l'appel et l'opinion de la partie sont choses fort indifférentes. La validité de l'appel dépendait de la question de savoir si le commandement autorisait la saisie-exécution, et cette question de pur droit l'arrêt attaqué l'a résolue d'une manière contraire à la loi. Le premier moyen est donc justifié.

Deuxième moyen. Violation des articles 141 du code de procédure civile, 97 de la constitution et 7 de la loi du 20 avril 1810. en ce que l'arrêt n'a pas motivé le rejet des conclusions subsidiaires de la société, qui fondait sur les articles 111 du code civil et 59 du code de procédure le droit de signifier son appel au domicile élu à Turnhout; violation de ces derniers articles en ce que l'arrêt a annulé cette même signification.

Le défaut de motifs se démontre, disait le demandeur, par le simple rapprochement des qualités de l'arrêt et de ses considérants. Les qualités constatent que la société avait soutenu dans ses conclusions que les articles 111 du code civil et 59 du code de procédure autorisent la signification de l'appel au domicile élu, et qui, dans l'espèce, ne pouvait avoir été élu à d'autres fins. Dans les motifs, pas un mot de réponse à ce chef subsidiaire de conclusions totalement distinct du chef principal; et cependant l'arrêt annule l'appel. La contravention à la loi est évidente sous ce point de vue.

Au fond, c'est-à-dire en ce qui concerne la validité d'un appel signifié à un domicile élu dans les termes généraux des articles 111 et 39, le demandeur, tout en convenant que la question est douteuse. croyait devoir la soumettre au jugement de la cour.

Réponse au premier moyen.

L'art. 456

h

du code de procédure veut. à peine de nul-
lité, que tout acte d'appel soit signifié à per-
sonne ou au domicile réel. L'article 584 du
même code admet une exception à cette règle
pour l'appelant frappé d'un commandement
à fin de saisie-exécution ou mobilière.
Était-ce le cas du procés?

L'arrêt décide que non; il décide que le commandement était à fin de saisie immobilière et non à fin de saisie mobilière. Pour le décider il se fonde 1° sur les pièces du procès; 2° sur le commandement lui-même; 3o sur la défense de l'appelant devant la cour; 4° sur l'omission dans le commandement d'une élection de domicile, conformément à l'article 584 du code de procédure; 5o sur la date de l'acte d'appel. C'est évidemment là une interprétation de l'acte, et cette interprétation est sans recours.

En effet, la loi n'ayant pas défini le commandement à fin de saisie-exécution, il est impossible de la violer en jugeant qu'un commandement produit en justice ne tend pas à une pareille saisie.

Veut-on supposer gratuitement que les articles 585 et 584 du code de procédure, cités par le pourvoi, définissent le commandement préalable à la saisie-exécution, l'arrét s'y serait encore exactement conformé. Le dernier veut que ce commandement contienne élection de domicile dans la commune où doit se faire l'exécution. Or, il est jugé que nulle exécution n'était possible à Turnbout où le domicile avait été élu ; qu'il n'y avait d'exécution praticable qu'à Moll où l'on n'avait pas fait élection de domicile. Le commandement ne pouvait donc pas aboutir à une saisie-exécution.

Il est vrai que la loi ne dit pas, comme l'arrêt, que l'élection de domicile est prescrite à peine de nullité. Toutefois on ne méconnaîtra pas qu'une saisie-exécution faite en vertu d'un commandement sans élection de domicile serait illégale. Or, l'arrêt ne signifie pas autre chose. Il n'annule pas l'acte; il reconnaît même qu'il serait valable à d'autres fins, puisqu'il lui assigne le caractère de commandement à fin de saisie immobilière.

On peut, sans contredit, signifier un commandement à toutes fins, pourvu qu'il contienne les formalités requises pour chaque mode d'exécution et qu'il ne conste pas que le poursuivant a voulu le restreindre à un seal mode. Or, dans l'espèce, le contraire est jugé sur les deux points.

Le premier moyen n'est donc ni recevable ni fondé.

PASIC., 1856. - Ire PARTIE.

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Au surplus, le motif des conclusions trouve aussi sa réfutation dans l'espèce. puisque l'arrêt décide que la disposition de l'art. 584, qui permet, par dérogation à la règle, de signifier l'appel au domicile élu, doit rester limitée au cas prévu par cet article.

Donc il n'y a pas d'autre exception à l'article 456 du code de procédure; donc on ne peut en trouver une dans les articles 111 et 59 cités par le demandeur.

Au fond, l'arrêt a-t-il eu tort de juger ainsi? Le pourvoi n'ose pas le soutenir et les défenderesses ne pensent pas devoir combattre une thèse qu'on abandonne.

M. l'avocat général Delebecque a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation, puisé 1o dans la violation des articles 583 et 584 du code de procédure et dans la fausse application de l'article 456 du même code, en ce que l'arrêt attaqué annule l'appel signifié au domicile élu, quoique le commandement, qui contient l'élection de domicile, étant fait à toutes fins, comprenne la saisie-exécution; 2o dans la violation de l'article 1030 dudit code, en ce que l'arrêt décide que l'élection de domicile dans le lieu où doit se faire l'exécution est prescrite à peine de nullité du commandement; et sur la dernière partie du deuxième moyen consistant dans la violation des articles 111 du code civil et 59 du code de procédure, en ce que l'arrêt attaqué déclare nul l'appel signifié à un domicile éiu :

Considérant que l'article 456 du code de procédure exige que l'acte d'appel soit signifié à personne ou domicile, à peine de nullité;

Que le mot domicile employé seul, sans autre addition, s'entend du domicile véritable ou réel défini par l'article 102 du code civil et non du domicile fictif ou d'élection dont l'article 111 de ce code permet la désignation aux parties;

Considérant que l'article 584 du code de procédure, apportant une exception à la règle de l'article 456, autorise le débiteur atteint d'un commandement à fin de saisie

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exécution, à faire au domicile qui doit être élu dans ce commandement toutes significations, même d'appel;

Considérant que, dans l'espèce, le commandement signifié au demandeur ne contient pas textuellement la menace d'une saisie-exécution, et que l'arrêt attaqué, interprétant cet acte par sa teneur et par les circonstances de la cause, décide qu'il ne tend pas à une saisie de cette nature;

Considérant que cette interprétation, qui ne méconnaît pas le texte de l'acte, était dans les attributions des juges souverains du fond, et que la cour de cassation ne peut en connaître ;

Considérant que pour déterminer le caractère ou l'objet du commandement, l'arrêt attaqué a pu se fonder, entre autres motifs, sur ce qu'il n'y est pas fait élection de domicile dans la commune où l'exécution aurait dù avoir lieu, puisque, en effet, celte formalité est expressément requise par l'article 584 pour le commandement préalable à la saisie mobilière ;

Qué si l'arrêt énonce qu'elle est prescrite à peine de nullité, il n'a pas néanmoins tenu pour nul le commandement où elle est omise et ne peut par conséquent avoir contrevenu à l'article 1050 du code de procédure.

Sur la première partie du deuxième moyen prise de la violation des articles 141 du code de procédure, 97 de la constitution et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a repoussé, sans en donner de motifs, les conclusions du demandeur qui fondait subsidiairement sur les articles 111 du code civil et 59 du code de procédure la validité de l'appel signifié à un domicile élu autrement qu'en exécution de l'article 584 :

Considérant que l'arrêt attaqué déclare que le demandeur ne se trouvait pas dans l'exception prévue par l'article 584, en ajoutant que cette exception doit se restreindre au cas que ledit article a déterminé;

Qu'en jugeant ainsi que l'appel signifié à un domicile élu n'est valable que si l'élection a été faite en exécution de l'article 584, il décide nécessairement qu'il est nul si l'élection a eu lieu en vertu de toute autre disposition et motive par là son refus implicite d'appliquer à la cause les articles 111 et 59 invoqués par le demandeur;

(1) Le même jour, la cour de cassation a rendu un arrêt identique sur un autre pourvoi formé par Goffint-Delrue et les frères Vasseur, contre un jugement rendu également par le tribunal de

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Lorsque, pour repousser une demande en péremption, il est allégué que l'action a pris fin et que l'instance est devenue sans objet par l'acquiescement et le payement qui en a été la suite, et que des faits sont articulés dans le but de fournir cette preuve, le juge, qui déclare les faits non pertinents, parce qu'ils ne pourraient suppléer les actes valables de poursuites, seuls efficaces pour interrompre la prescription, fait une fausse application des articles 397 et 399 du code de procédure civile, et contrevient aux articles 1154 et 1234 du code civil.

Une semblable décision soulève une question relative à l'interprétation de la loi (1).

(GOFFINT-DELRUE,

C. V ET HÉRITIERS NASY.)

L'instance qui a été l'objet d'une demande en péremption était relative à une saisie-arrêt dont Goffint-Delrue avait demandé la validité par assignation du 2 janvier 1846.

Cette saisie - arrêt, à concurrence d'une somme de 63 fr., avait été pratiquée entre les mains de l'avoué Desiméon, à charge de l'huissier Nasy; la créance provenait de poursuites dirigées contre un sieur Adent.

Goffint-Delrue, partie saisissante, opposait : Pour repousser la demande en péremption,

Que le 6 mars 1846 il avait fait assigner Nasy, partie saisie, pour avoir payement d'une somme de 612 fr., ce à quoi ce dernier fut condamné par jugement du 13 août 1847;

Qu'il avait pratiqué, le 26 février 1846,

Mons, et qui, dans les mêmes circonstances, avait considéré comme non pertinents les faits allégués pour repousser la demande en péremption.

une autre saisie-arrêt entre les mains du nommé Vasseur : contestation plaidée à l'audience du 18 décembre 1847;

Que le 16 mars 1848 il avait notifié, avec commandement à Nasy, le jugement de condamnation;

Que le montant de ces diverses condamnations fut payé par Nasy;

Que l'avoué de Nasy demanda à Goffint-Delrue de ne point prendre jugement pour les 63 francs, cause de la demande en validité de la saisie-arrêt, et que Nasy liquida cette saisie-arrêt en sus de l'objet du commandement précité.

Pour tout cela, ajoutait Goffint-Delrue, les instances précitées et spécialement celle en saisie-arrêt sur Desiméon ont pris fin ; il n'y avait donc pas lieu de demander la péremption de l'instance dont il s'agit.

Goffint-Delrue alléguait avoir reçu de Desiméon 63 fr., et, ajoutait-il, Nasy avait consenti à recevoir comme écus des mains de l'avoué Desiméon, la quittance des 65 francs que celui-ci avait payés au demandeur en cassation.

Pour Nasy l'on soutenait qu'à défaut d'un acte interruptif valable, les faits articulés étaient dépourvus de pertinence.

Le 25 juillet 1855, jugement du tribunal de Mons, ainsi conçu :

« Attendu qu'à l'appui de sa demande en péremption le sieur Nasy a mis en fait que depuis le 15 octobre 1846, jusqu'au 10 mars 1852, date de ladite demande en péremption, il n'a été posé aucun acte de procédure par lesdites parties; d'où il suivrait qu'il y aurait eu discontinuation de poursuites pendant plus de trois années ;

Attendu que l'exactitude de ce fait n'a pas été contestée par le défendeur, lequel s'est borné à articuler une série de faits et circonstances indifférents à la cause, puisque, en les supposant établis, ils ne pourraient suppléer les actes valables de poursuites qui seuls sont efficaces, aux termes de la loi, pour interrompre la péremption;

« Qu'il suit de là que ces faits ne sont ni pertinents ni concluants, que la preuve en est inadmissible et qu'il y a lieu conséquemment d'adjuger au demandeur ses fins et conclusions;

Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter aux faits posés par le défendeur, lesquels faits ne sont ni pertinents ni concluants, déclare le demandeur recevable et bien fondé en ses fins et conclusions; en conséquence,

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Pourvoi par Goffint-Delrue qui propose un moyen unique, déduit de la fausse application des articles 397 et 599 du code de procédure civile et de la violation des articles 1101, 1154 et 1234 du code civil, en ce que le jugement déclare périmée, à défaut de continuation de poursuites pendant trois années, l'instance qui, avant l'expiration de ce délai, avait pris fin par le fait contractuel et obligatoire d'acquiescement de la part de Nasy à la demande de Goffint-Delrue et par le fait du payement de la somme, objet de la demande, qui a éteint et l'obligation et l'action qui en dérivait, et l'instance qui n'était que l'exercice de cette action, faits auxquels le jugement refuse toute pertinence, les déclarant inopérants et leur déniant ainsi les effets qu'attachent les textes invoqués, savoir, les articles 1101 et 1134 du code civil à l'acquiescement et l'article 1234 au payement, tandis que la preuve de ces faits, qui a été offerte, devait justifier les conclusions prises contre la demande de péremption.

Réponse. Le pourvoi est non recevable. La question était de savoir si les faits allégués par le demandeur étaient pertinents pour écarter la demande en péremption et s'il y avait lieu d'admettre la preuve qui en était subsidiairement offerte. En déclarant que non, le tribunal a jugé en fait. La pertinence ou la non-pertinence est en général une question de fait : elle s'apprécie en scrutant les faits articulés et nécessite des recherches de détail, un examen de circonstances que la cour de cassation ne peut contrôler. Il ne peut y avoir ouverture à cassation que dans le cas où le juge, reconnaissant la vérité des faits, refuse néanmoins de leur accorder la pertinence qui leur est attribuée par la loi. La cour suprême ne connait pas du fond des affaires.

Goffint-Delrue alléguait une série de circonstances dont il résultait, selon lui, qu'à la suite d'une autre instance Nasy avait acquiescé à sa demande et au payement à effectuer en conséquence par le tiers saisi et que ce payement avait eu lieu. Le tribunal a décidé qu'en supposant ces faits établis, on ne pouvait les considérer comme interruptifs de la péremption. Il n'a pas jugé par là, comme le prétend le pourvoi, que l'acquiescement de Nasy n'était pas un obstacle à la demande

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