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en péremption d'une instance antérieurement terminée; les faits que le tribunal a déclarés non pertinents sont les faits tels qu'il les a vus et non tels que les présente le pourvoi. Il a jugé que les faits articulés n'étaient pas réels ou n'avaient pas la portée que le demandeur leur attribuait, mais non que les conséquences que le pourvoi en déduit et qu'il suppose gratuitement établies seraient sans valeur au procès. Cette décision est à l'abri de la critique de la cour suprême.

Le jugement déféré n'est pas non plus susceptible de cassation en ce qu'il a refusé la preuve offerte. La plupart des faits allégués ne pouvaient pas être plus complétement établis, ou du moins une preuve plus complète ne changeait rien à leur portée. Le tribunal pouvait donc se considérer comme suffisamment éclairé et, refusant de reconnaître aux faits le sens qu'on leur attribuait, tenir la preuve offerte comme inutile.

Il n'en aurait pas été ainsi, que sa décision ne pourrait donner ouverture à cassation; les voies d'instruction sont laissées à l'arbitrage du juge, à moins que la loi ne porte une prescription spéciale pour un cas particulier. C'est ce que démontrent les art. 195 et 253 du code de procédure civile.

Le pourvoi est donc non recevable.

Il accuse la violation des articles 1101, 1134 et 1234 du code civil, en ce que le jugement n'aurait pas attaché au fait contractuel de l'acquiescement de Nasy et au payement qui s'en est suivi les effets de droit; mais la violation de ces articles suppose que ces faits ne puissent être contestés. Or, ils étaient déniés par Nasy et le tribunal ne les a pas re

connus.

La défense se borne donc à faire remarquer que le pourvoi est non fondé par suite de la même cause qui le rend non recevable, en ce que les violations de texte qu'il allègue supposent l'existence de faits qui n'étaient pas établis.

ARRÊT.

LA COUR; Eu égard au moyen de cassation unique déduit de la fausse application des articles 397 et 599 du code de procédure civile et de la violation des articles 1101, 1134 et 1234 du code civil, en ce que le jugement déféré déclare périmée à défaut de continuation de poursuites durant trois années une instance en validité de saisie-arrêt, tandis que cette instance, avant l'expiration de ce délai, avait pris fin par le fait contractuel et obligatoire de l'acquiescement de la part du saisi à la demande du saisissant et par le

fait du payement de la créance, objet de la saisie-arrêt;

Attendu que le jugement déféré déclare inadmissibles les faits articulés par GoffintDelrue pour combattre la demande en péremption et dont celui-ci avait conclu à pouvoir subministrer la preuve, par le motif « qu'en les supposant établis ils ne pour<<raient suppléer les actes valables de pour« suite qui seuls sont efficaces, aux termes << de la loi, pour interrompre la péremp«tion; »

Attendu que ce motif soulève une question d'interprétation de la loi; qu'il entre donc dans les attributions de la cour de cassation de l'apprécier;

Attendu qu'une chose devant exister pour être sujette à périr, la péremption ne peut atteindre une instance qui n'existe plus;

Qu'il s'ensuit que si, au lieu de solliciter le jugement qui doit décider de leur contestation, les parties la terminent par un arrangement à l'amiable pendant l'instance, cette instance, par le fait même de l'arrangement, cesse d'exister et que la péremption ne peut plus avoir d'action sur elle;

Que si, aux termes de l'article 599 du code de procédure civile, la péremption se couvre par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption, ce n'est point à dire que des actes qui ont lieu en dehors de la procédure, notamment des conventions qui interviennent entre les parties, ne peuvent produire le même effet ni empêcher la péremption d'opérer à défaut d'instance existante; que l'argument à contrario tiré dudit article par le jugement déféré est vicieux comme blessant le principe général que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, principe dont l'application, de même que celle des autres principes généraux, ne peut en cette matière rencontrer aucun empèchement ;

Attendu que les faits articulés par GoffintDelrue et dont il a demandé à pouvoir subministrer la preuve, se résumaient dans le payement des causes de la saisie-arrêt dont la validité avait été demandée à la suite d'une liquidation générale des prétentions respectives des parties; que si ces faits avaient été vérifiés, ils devaient, en éteignant l'action, éteindre aussi l'instance, qui dès lors ne pouvait être frappée de péremption, conséquence légale dont l'appréciation appartient au domaine de la cour de cassation;

Attendu qu'il résulte de ces considérations

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que le pourvoi est recevable, et au fond, qu'en déclarant lesdits faits ni pertinents ni concluants, et par suite, en déclarant l'instance périmée, le jugement déféré a fait une fausse application des articles 397 et 399 du code de procédure civile et a expressément contrevenu aux articles 1134 et 1234 du code civil, qui consacrent la force des conventions et l'effet du payement;

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu le 25 juillet 1853 par le tribunal de l'arrondissement de Mons entre le demandeur et l'auteur des défendeurs; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ce tribunal et que mention en soit faite en marge du jugement annulé; renvoie les parties devant le tribunal de l'arrondissement de Tournai; ordonne la restitution de l'amende consignée et condamne les défendeurs aux frais du jugement annulé et aux dépens de cassation.

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Ne sont pas susceptibles du recours en cassation les décisions concernant les élections en matière de garde civique (1). (Loi du 8 mai 1848, art. 51; loi du 30 mars 1831, art. 54.) (FRAIPONT,

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G. LA DÉPUT. DU CONSEIL PROVING.
DE LIÈGE.)

Des élections pour la nomination à des grades dans la garde civique devant avoir lieu dans les communes de Poucet et de Bleret, toutes deux faisant partie de l'arrondissement de Waremme, le chef de la garde les avait fixées au 6 janvier 1856, celles de Poucet à dix heures du matin et celles de Bleret à deux heures de relevée.

Le sieur Fraipont, demandeur, capitaine de la garde civique, délégué, en l'absence du major, pour présider ces élections dans les deux communes, n'arriva à Bleret qu'à trois heures, suivant lui, et plus tard encore suivant les gardes.

La majorité de ces derniers, après avoir

() Voy. même décision en matière d'élections communales (Bull, et Jur, du xixe siècle, 1856, 1, p. 350).

attendu jusqu'à trois heures et dix minutes, se retira, pensant que l'élection n'aurait pas lieu ce jour-là. Cependant le demandeur y fit procéder et, suivant le pourvoi, dix gardes seulement y prirent part.

Le surlendemain, dix-sept gardes adressérent au gouverneur de la province de Liége, aux termes de l'art. 52 de la loi du 13 juillet 1855, une requête tendant à ce que l'élection fût annulée, et, par arrêté de la députation du conseil provincial, en date du 50 janvier 1856, cette annulation fut en effet prononcée. C'est contre cet arrêté qu'était dirigé le pourvoi.

M. l'avocat général Faider a conclu à ce qu'il fût déclaré non recevable.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir élevée d'office contre le pourvoi :

Attendu que la loi du 8 mai 1848, modifiée par celle du 13 juillet 1855, n'ouvre la voie du recours en cassation que contre deux espèces de décisions rendues en matière de garde civique, savoir: 1o par les art. 101 et suivants de cette loi contre les jugements rendus par les conseils de discipline; 2o par les articles 18, 19 2o à 19 7° contre les décisions des députations permanentes des conseils provinciaux, rendues sur appel des décisions des conseils de recensement;

Attendu que l'article 52 de la loi précitée permet, à la vérité, de porter devant les députations permanentes des conseils provinciaux les réclamations contre la validité des élections aux grades dans la garde civique; mais ni cet article ni aucun autre de la même loi n'admet la voie du recours en cassation contre ces décisions statuant sur la validité des élections que la loi considère comme des actes de pure administration;

Attendu que l'article 52 porte : « Les ré<< clamations contre la validité des élections sont portées dans les dix jours devant la députation permanente du conseil provin«<cial qui statue en dernier ressort » »;

Que cet article n'est que la reproduction de l'article 54 de la loi française du 30 mars 1851 sur la garde nationale;

Que l'article 52 de la loi de 1848 n'en diffère que par les mots qui le terminent : qui statue en dernier ressort, tandis que l'article 54 de la loi du 30 mars 1831 se termine par ceux-ci : qui décidera sans recours;

Attendu que si les termes de l'article 52

de la loi de 1848 sont moins juridiques que ceux de l'article 54 de la loi du 30 mars 1831 pour exprimer l'exclusion du recours en cassation, toutefois les termes de l'article 52 ont pour objet d'exprimer la même idée; que cela résulte de ce que la loi belge du 13 juillet 1855, qui a cru nécessaire de tracer des règles spéciales pour le recours qu'elle admet contre les décisions des députations permanentes statuant en appel des décisions des conseils de recensement, n'eut pas manqué de les rendre applicables ou d'en tracer d'autres pour le recours en cassation si elle l'eût admis contre les décisions des députations permanentes statuant sur la validité des élections;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi dirigé contre la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liége, qui a annulé l'élection aux grades dans la garde civique, faite à Bleret le 6 février 1856, n'est pas admissible; Par ces motifs, déclare le pourvoi non recevable.

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« du capital social et le fonds de réserve. »

Attendu que d'après les principes généraux on ne calcule les biens qu'après la déduction des dettes, que les fruits ne se comptent qu'après déduction des frais faits pour les obtenir; qu'il doit en être de même d'une société anonyme, et qu'on ne peut calculer les bénéfices que déduction faite des frais d'administration qui sont nécessaires pour les obtenir;

Attendu que l'article 3, § 1er, précité de la loi du 22 janvier 1849 ne contient rien de contraire à ces principes de droit commun; que par les sommes quelconques réparties, il entend évidemment des sommes dans lesquelles tous les sociétaires prennent part, et que c'est dans le même sens que la loi frappe l'accroissement du capital et le fonds de réserve, parce que ce capital et cette réserve appartiennent à tous les actionnaires et augmentent leur avoir et constituent ainsi un véritable bénéfice;

Attendu qu'il est d'autant plus juste de l'entendre ainsi, que les administrateurs euxmèmes doivent payer un droit de patente d'après l'importance de leurs traitements et émoluments, et que si ces traitements et émoluments devaient être calculés comme bénéfices de la société, les mêmes traitements et émoluments seraient soumis à deux droits de patente, ce qui est contraire au texte comme à l'esprit de la loi (voir les tableaux onze et neuf annexés à la loi du 21 mai 1819);

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée a violé et faussement appliqué l'article 3, 1er alinéa, de la loi du 22 janvier 1849, en ce qui concerne les frais d'administration.

En ce qui touche le droit de patente :

Attendu que le droit de patente ne constitue pas une dépense faite pour obtenir les bénéfices; que ce n'est que lorsque les bénéfices sont calculés que la loi en attribue une quotité au fisc; que c'est donc un impôt que chaque actionnaire est censé payer sur ses bénéfices; que ce droit ne doit pas plus être déduit, qu'on ne déduit de l'import de la succession les droits que l'héritier doit payer à l'Etat ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, en ce qui concerne le droit de patente; et en ce qui concerne les indemnités qui reviennent aux administrateurs, commissaires et directeur gérant, casse et annule la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 4 janvier 1856, ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les regis

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C. LE MINISTÈre public.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les faits, tels qu'ils ont été constatés par la chambre des appels de police correctionnelle de la cour de Bruxelles, ne présentent aucune violation de loi, que le demandeur a été entendu dans ses moyens de défense;

Attendu que si les greffiers de première instance doivent tenir note des dépositions en matière correctionnelle, c'est parce que la cour d'appel doit entrer dans l'examen du fait et de ses circonstances pour la décision de la cause, mais qu'il n'en est pas de même en appel, puisque, d'une part, la cour a entendu elle-même les dépositions qui ont eu lieu par-devant elle, et que, d'autre part, la cour de cassation ne peut entrer dans l'examen et l'appréciation de ces dépositions;

Attendu, pour le surplus, que la procédure est régulière, que les formalités substantielles ou requises à peine de nullité ont été observées, et que la loi pénale a été bien appliquée aux faits légalement constatés;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

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Prés, M. De

Du 7 avril 1856. Sauvage. Concl. conf. M. Faider, avocat général.— Pl. M. Bocquet.

--

() Voy. conf. Jurisp, du xixe siècle, 1858, 1, 220.

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Le droit proportionnel établi par l'article 4 de la loi du 22 frimaire an VII ne peut alteindre les opérations qui se font complétement à l'étranger.

Spécialement : Il ne peut être exigé sur un acte authentique passé en pays étranger et contenant quittance du prix d'un immeuble situé et vendu en pays étranger. Cet acte de quillance mentionné dans un acle passé en Belgique ne donne ouverture qu'au droit fixe (1). (Loi du 22 frim. an vii, art. 4, 23 et 69; avis du conseil d'Etat du 10 brumaire an XIV et 15 nov.-12 déc. 1806.) L'administration qui a réclamé par contrainte le droit proportionnel sur un acte ne peut, devant le tribunal et par d'autres conclusions, étendre sa prétention à un autre acte ni se faire ensuite un moyen de cassation de ce que le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions à cet égard.

-

(LE MINISTRE DES FINANCES, C. GOETHALS.)

Les époux Goethals, défendeurs au pourvoi, se sont mariés sous le régime dotal et, d'après leur contrat de mariage, le mari est chargé de faire, au profit de son épouse, l'emploi, tant des capitaux de sa dot que de ce qui lui écherrait par la suite, en immeubles ou en rentes hypothécaires.

Le 18 août 1831, les époux Goethals recurent à Paris, des mains des époux de Fresne, une somme de 200,000 francs pour solde du prix d'un hôtel situé à Paris et vendu par le père de la dame Goethals. Dans l'acte de quittance reçu à Paris par deux notaires, il fut déclaré que cette somme était destinée à payer, en partie, le prix de la forêt de Couques, située en Belgique, vendue à la requête du ministre des finances de Belgique, agissant au nom de l'Etat, et acquise, au prix de 241,000 fr., par le baron Goethals à titre de remploi pour sa femme.

Le 21 du même mois, les 200,000 francs furent, en effet, payés entre les mains du receveur des domaines et de l'enregistrement à

(4) Pour les autorités, voir les conclusions du ministère public.

Arlon, à valoir sur le prix de la forêt de Couques, et dans l'acte de quittance, passé devant le notaire Richard, d'Arlon, le fondé de pouvoirs des époux Goethals déclara que ces 200,000 francs étaient identiquement les mêmes que ceux reçus des époux de Fresne, aux termes de la quittance délivrée à Paris, et l'acte ajoute que cette déclaration est faite pour opérer complète décharge au profit de ces derniers, tenus par la loi de surveiller l'emploi de la somme dotale qu'ils devaient à la dame Goethals.

Les époux de Fresne sont intervenus dans cet acte par un fondé de pouvoirs pour surveiller le remploi.

Il a donc été fait mention dans l'acte de quittance, passé à Arlon le 21 août, de l'acte de quittance passé à Paris le 18 du même mois, et comme celui-ci n'avait pas été enregistré en Belgique, le notaire Richard fut passible de ce chef d'une amende de 20 fr. qui a été acquittée et dont il n'était plus question au procès.

Mais lors de l'enregistrement de l'acte passé à Arlon, il s'est présenté la question de savoir si la quittance délivrée à Paris et qui y était mentionnée était passible du droit proportionnel ou du droit fixe, et le receveur, considérant qu'elle n'était pas soumise à la formalité en Belgique, ne perçut que le droit fixe.

L'administration de l'enregistrement releva cette perception et soutint que le droit proportionnel de 1/2 pour cent était dû. Elle délivra en conséquence, sous la date du 20 avril 1855, une contrainte non-seulement à charge des époux Goethals et du notaire Richard, mais aussi à charge des époux de Fresne de Paris. Dans cette contrainte elle réclamait le droit proportionnel sur l'acte de quittance passé à Paris.

Devant le tribunal d'Arlon, les époux Goethals, demandeurs en opposition, soutinrent que le droit proportionnel d'enregistrement constitue un impôt qui ne peut atteindre les propriétés situées hors du royaume, et ils invoquèrent les avis du conseil d'Etat du 10 brumaire an xiv et du 15 novembre 1806.

L'administration soutint, au contraire, que l'article 4 de la loi de frimaire soumet au droit proportionnel les obligations, libérations, condamnations, etc., sans distinguer entre les actes passés dans le pays ou à l'étranger, et que les deux avis du conseil d'Etat, qui apportent des restrictions à cette règle, ne peuvent être étendus à des actes qu'ils ne prévoient pas spécialement; que

celui de l'an XIV ne s'applique, en effet, qu'aux mutations d'immeubles et celui de 1806 aux actes authentiques contenant obligation ou mutation d'objets mobiliers ; que sous ces derniers mots on ne peut pas comprendre les quittances. L'administration soutint subsidiairement qu'en supposant que le droit proportionnel ne pût être exigé sur l'acte passé à Paris le 18 août, il serait dù sur celui passé à Arlon le 21 du même mois. qui rappelle et confirme la quittance des 200,000 fr. payés par les époux de Fresne. et pourrait, au besoin, à défaut de l'acte passé à Paris, être invoqué par ceux-ci comme preuve de leur libération.

A cette demande subsidiaire, les opposants répondirent que le tribunal n'en était pas saisi, la contrainte, qui est la base de la poursuite, ne réclamant le droit que sur l'acte passé à Paris.

Le tribunal, par jugement du 19 janvier 1854, sans s'occuper de cette demande subsidiaire, annula la contrainte et condamna l'administration aux dépens.

Ce jugement est ainsi conçu :

« Attendu que la question à décider est celle de savoir si, aux termes de la loi du 22 frimaire an vII, combinée avec les avis du conseil d'Etat des 10 brumaire an xiv et 12 décembre 1806, l'acte du 18 août 1851, reçu par les notaires Saint-Jean et Daguin, de Paris, dont il s'agit dans l'espèce, passé en France, portant quittance de sommes payées en France pour prix d'un immeuble situé en France, est soumis en Belgique à un droit proportionnel d'enregistrement;

<«< Attendu que les avis prémentionnés du conseil d'Etat, interprétatifs de la loi du 22 frimaire an VII, consacrent le principe général que le droit proportionnel est un impôt qui ne peut atteindre les propriétés situées hors du territoire sur lequel il est établi;

« Attendu que l'avis du 10 brum, an xiv porte, par application de ce principe, que les actes passés à l'étranger, et translatifs de propriétés situées à l'étranger, sont exempts du droit proportionnel;

«Attendu que, par l'avis subséquent du 12 décembre 1806, il est décidé que l'exemption du droit proportionnel s'étend aux actes passés à l'étranger, contenant obligation ou mutation d'objets mobiliers, lorsque les prêts et placements auront été faits et les livraisons promises ou effectuées en objets de ces pays et stipulés payables dans les mêmes pays et en des monnaies qui y ont cours;

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