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du capital, conserve le premier de ces droits autant que le second, et le second ne se prescrit qu'à dater du jour où il est ouvert.

Quant aux considérations que le pourvoi cherche à déduire des lois romaines, elles ont été réfutées d'avance par M. l'avocat général Donny devant la cour d'appel de Gand.

En ce qui concerne le moyen subsidiaire de cassation qui consiste à prétendre que la cour de Gand aurait dù au moins admettre la prescription du droit d'exiger les intérêts stipulés, ce droit étant ouvert depuis le 4 février 1820 et n'ayant pas été exercé pendant trente ans, ce moyen est d'abord non recevable, parce qu'il soumet à la cour de cassation une prétention sur laquelle le juge d'appel n'a pas été appelé à se prononcer; il est de plus non fondé 1o parce que le titre du défendeur étant indivisible, son droit au capital a conservé son droit aux intérêts qui n'en sont que les accessoires; 2o parce que, relativement aux intérêts, le créancier n'a que l'action en payement de ceux échus, action prenant naissance à l'échéance de chaque annuité et durant cinq ans, et que le droit d'exiger les intérêts, considéré comme indépendant du droit au capital, n'engendrant point d'action particulière, ne peut être atteint par la prescription.

M. l'avocat général Delebecque a dit sur le pourvoi :

Bans notre droit, un capital qui produit des intérêts, et les intérêts produits par ce capital, sont soumis à des prescriptions différentes l'une de cinq ans, l'autre de trente. Le droit d'agir en restitution du capital, le droit d'agir en payement des intérêts, ne sont donc pas confondus, et de ce qu'on a pu agir en payement de l'intérêt, on ne peut conclure qu'il y avait action également ouverte en restitution du capital.

Tout cela résulte parfaitement et clairement de la combinaison des articles 2262, 2257 et 2277 du code civil.

D'après l'article 2237, la prescription ne court point... « à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. »

Dans l'espèce, l'obligation souscrite le 5 février 1819 était exigible seulement le 3 février 1824; ce n'était donc qu'à la date de cette exigibilité que pouvait courir la prescription de l'action en restitution du capital. Voilà l'application littérale de l'article 2257, et cette application est d'accord avec l'esprit de la loi.

Il importe peu qu'avant le jour de l'exigibilité du capital, ce capital aurait été produc

tif d'intérêts. Il y avait pour réclamer l'intérêt, avant le capital, un droit distinct et séparé, soumis lui-même à une prescription distincte.

Si, comme le prétend le demandeur, le créancier pouvait agir après l'échéance de la première année, ce n'était que pour avoir payement de l'intérêt.

Dans le droit romain on ne pouvait opposer à la demande de l'intérêt que la prescription de trente ans ; ainsi le consacrait le § 4 de la loi 8, au Code, dont se prévaut à tort le demandeur. « Exceptionem etiam triginta « vel 40 annorum in illis contractibus, in « quibus usuræ promissæ sunt, ex illo tem"pore initium capere sancimus, ex quo de«<bitor usuras minimè persolvit. >> Ce qui fait dire à Godefroid « prescriptio usurarum incipit currere ab eo tempore quo deberi <incipiunt."

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Quand il s'agit d'une rente dont le capital. est aliéné, tout le droit du créancier, du crédirentier, consiste à réclamer la rente. Si pendant cinq ans il ne réclame rien, le débirentier peut opposer la prescription de cinq ans; s'il y a inaction du crédirentier pendant trente ans, alors il y a, par suite d'une présomption de renonciation, prescription du droit de réclamer à l'avenir aucune annuité, ce qui entraîne extinction ou libération de la rente même. Ce principe, que rappelle le demandeur, est vrai pour le cas spécial d'une rente constituée en perpétuel, à l'occasion de laquelle il n'y a pas pour le créancier deux droits différents, à l'occasion de laquelle il n'y a pas de capital exigible, mais seulement une action en résolution ou rachat dans certains cas prévus. On ne peut donc argumenter de ce qui a lieu en matière de rente, pour en faire application à des capitaux exigibles et productifs d'intérêts, mais non d'arrérages.

La rente se prescrit par le non – usage, ainsi ab initio tituli ; en matière de capitaux exigibles, la prescription est une exception opposée à l'action (art. 2265).

S'il est vrai de dire avec le demandeur que celui qui réclame le payement des intérêts exerce ses droits au capital, il faut encore s'entendre à ce sujet cela veut bien dire que, dès que le capital sera devenu exigible, le créancier pourra cependant se contenter du payement de l'intérêt, et alors tant que l'intérêt lui sera payé, ce payement de l'intéret sera un acte interruptif de la prescription du capital. C'est en pareil cas que le créancier devait se pourvoir prudemment d'une copie certifiée de la quittance qu'il dé

livrait au débiteur, copie appelée antapocha dans le droit romain. Mais pour qu'il y ait interruption de la prescription, au moins faut-il qu'il y ait eu ouverture à la prescription, qu'il n'y ait pas eu suspension de la prescription. Car là où la prescription est suspendue, l'interruption de la prescription est impossible.

C'est ce qui fait dire à Despeisses (des Contrats, 4o part., tit. IV, de la Prescription, no 19, où il invoque les lois 7 et 8 du Code),

puisque la prescription ne commence jamais à courir que depuis le jour que le créancier a pu agir... il s'ensuit que lorsqu'il est question d'une dette payable une seule fois, si l'obligation est pure, sa prescription commence du jour que le payement en doit être fait; ou bien si le débiteur en a, durant quelques années, payé les intérêts, elle commence à courir dès qu'il a cessé de les payer (leg. 8, Cod., de præscript. 30 vel 40 ann.). » Despeisses parle alors de l'apocha et antapocha, et il finit en disant : « que s'il s'agit d'une dette... payable d'année en année, ou de mois en mois, ou de jour en jour, ou quelque autre temps semblable, la prescription de semblable dette ne commence pas à courir ab exordio talis obligationis, sed ab initio cujusque anni, vel mensis, vel alterius singularis temporis. A l'appui de cette proposition, il cite de nombreuses autorités. En un mot il y a autant de dettes qu'il y a d'échéances distinctes (1). Le sens de la loi 8, au Code, invoquée par le demandeur, est que le payement de l'intérêt est un acte interruptif de la prescription. Cette loi n'a pas d'autre portée.

Mais lorsque, ainsi que dans l'espèce, le droit pour l'intérêt a été ouvert avant le droit d'exiger le remboursement du capital, on ne peut dire que l'exercice de l'action pour l'intérêt soit l'exercice de l'action pour le capital; les deux droits restent distincts; cependant il restera vrai de dire que lorsque le capital sera devenu prescriptible, parce qu'il était exigible, le payement de l'intérêt par le débiteur sera un acte de reconnaissance de la dette, et ainsi un acte interruptif de la prescription du capital; mais ces principes n'ont pas application au procès actuel.

Quant à la prétendue violation de l'article 2262, fondée sur ce que l'on aurait admis que la dette de l'intérêt perdurait avec la dette du capital, encore bien que l'on se

(1) Op. conf., Troplong, Prescription, no 802, et tous les commentateurs, Pothier, Oblig., no 645.

rait resté plus de trente ans sans toucher intérêt, il suffit, pour démontrer le peu de fondement du moyen, de faire observer que si la dette du capital et celle de l'intérêt forment deux dettes distinctes, la dette de l'intérêt est cependant en soi une dette accessoire, d'où la conséquence que lorsque le principal ou le capital n'existe plus, l'intérêt ne peut plus exister, et c'est ce qu'enseigne la loi 26, au Code, de usuris.

Mais aussi dès que le capital subsiste, l'accessoire doit subsister; toutefois, par une innovation introduite dans le droit français, en matière de rente, par l'article 71 de l'ordonnance de 1510, si le créancier laissait accumuler plus de cinq années d'arrérages, il ne pouvait exiger que les cinq dernières; il y avait prescription acquise au débiteur pour le surplus (2). Ce principe a été étendu par l'article 2277 du code civil, et c'est de ce principe que la cour de Gand a fait application à l'espèce.

Les intérêts forment, pour chaque année, une créance distincte. Tant que le principal subsiste, l'accessoire en est une dépendance nécessaire. Seulement on ne peut réclamer que cinq annuités. Le moyen n'a donc aucune chance de succès.

ARRÊT.

LA COUR; En ce qui touche Gilles Mangelinkx qui figure comme demandeur au pourvoi :

Attendu qu'il est constaté par un extrait des registres aux décès de la commune d'Onkerzeele, que ledit Mangelinkx est mort dans cette commune le 22 sept. 1854 ; que l'arrêt de la cour de Gand du 30 mars 1855, intervenu postérieurement, a été signifié aux héritiers Mangelinkx, que ceux-ci néanmoins ne sont point portés comme demandeurs dans la requête en cassation et que le pourvoi formé au nom du défunt est évideminent non recevable.

En ce qui concerne le pourvoi des autres demandeurs sur l'unique moyen de cassation tiré de la fausse application de l'article 2257 du code civil et par suite de la violation de l'article 2262 du même code, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas admis l'exception de prescription opposée par les demandeurs actuels à la poursuite du défendeur, qui ten

(2) Pothier, Cont. de const. de rente, t. 1, no 153.

dait à obtenir le payement de six années d'intérêts échus et d'une somme principale, dus en vertu d'une reconnaissance du 3 fév. 1819, alors que l'action n'avait été intentée qu'au mois de fév. 1854 et en ce que tout au moins la cour de Gand n'a pas déclaré éteint par la prescription trentenaire le droit aux intérêts, droit dont l'exercice s'était trouvé ouvert depuis le mois de février 1820:

Attendu que Byl, d'après l'arrêt attaqué, fit assigner, par exploit du 2 février 1854, les héritiers Spitaels pour s'entendre condamner principalement à lui payer 1° 925 fr. 17 c. pour six années d'intérêts échus; 2o 3,083 fr. 90 centimes en restitution du capital que les auteurs des assignės avaient reçu du père du sieur Byl, le 3 fév. 1819, sous l'obligation de le rembourser le 4 fév. 1824 et d'en servir, en attendant, les intérêts à 5 pour c.;

Que devant le tribunal d'Audenarde et devant la cour de Gand les Spitaels ont opposé à l'action ainsi formulée la prescription trentenaire, prescription qui aurait pris cours soit du jour de la reconnaissance, 5 fév. 1819, soit du jour de la première échéance des intérêts, 4 fév. 1820;

Que cette exception de prescription a été rejetée par l'arrêt attaqué;

Altendu, en droit, qu'aux termes de l'article 2257 la prescription ne court point à l'égard d'une créance à jour fixe jusqu'à ce que ce jour soit arrivé;

Attendu que cette disposition qui consacre un principe fondé sur la nature même des choses, est générale, qu'elle ne distingue point entre les créances à jour fixe, qui produisent des intérêts et celles qui n'en produisent pas, qu'elle est ainsi applicable à l'espèce;

Attendu que le pourvoi raisonne vainement de l'art. 2265 relatif aux rentes constituées, qu'il y a des différences essentielles entre ces rentes et les créances à terme productives d'intérêt; que celui à qui la rente est due n'a directement, en vertu de son titre, qu'un droit aux annuités à échoir, droit que l'art. 2263 suppose prescriptible par trente ans à partir de la date même du titre;

Que le droit du créancier d'une obligation à terme a pour objet direct et principal le capital même de la créance, créance dont la prescription est réglée par l'art. 2257;

Que si le créancier d'une rente peut, en. vertu des art. 1912 et 1913, exiger parfois le remboursement du capital, ce n'est que dans des cas exceptionnels, et à cause de

faits survenus en dehors des prévisions ordinaires du contrat ; que dans ces cas le créancier poursuit une espèce d'action en résolution, dont l'exercice suppose nécessairement que le droit même à la rente n'ait pas été antérieurement atteint par la prescription;

Attendu que les lois romaines, invoquées par les demandeurs à l'appui de leur interprétation des dispositions du code civil, sont également loin d'être favorables à leur système ;

Que le § 4 de la loi 7 au Code, de præscriptione 50 et 40 annorum (lib. 7, tit. XXXIX) ne fait qu'établir le principe de la suspension de la prescription des obligations conditionnelles et à terme, principe reproduit par l'art. 2257 et que le § 4 de la loi 8 au même titre consacre l'interruption de la prescription par la reconnaissance de la dette résultant du payement avéré des intérêts;

Attendu que c'est ainsi à bon droit que la cour d'appel de Gand n'a pas accueilli l'exception de prescription en tant qu'elle pouvait s'appliquer à la débition même des intérêts, exception comprise dans la généralité des termes des conclusions des appelants;

Qu'à la vérité les intérêts échus sont, à dater de leurs échéances respectives, atteints par la prescription spéciale établie par l'article 2277 du code civil; mais que l'obligation stipulée de servir les intérêts d'une dette principale, obligation qui ne peut exister indépendamment de cette dernière, à laquelle elle se lie essentiellement et dont elle n'est que l'accessoire, ne se prescrit qu'avec cette dette et en même temps qu'elle;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué a fait une juste application de l'art. 2277 du code civil et n'a point contrevenu à l'art. 2262 du même code;

Par ces motifs, déclare le recours formé au nom de Gilles Mangelinkx non recevable, rejette le pourvoi pour le surplus, condamne les demandeurs à l'amende, aux dépens et à l'indemnité de 150 fr. envers le defendeur. Du 10 janvier 1856. 1re chambre. Prés. M. de Gerlache, premier président. Rapp. M. Stas. Concl. conf. M. Delebecque, premier av. gen.. Pl. MM. Maubach et Delwarde § M. Orts.

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FAIT PRINCIPAL. ARRESTATION PROCURÉE. REPONSE AFFIRMATIVE A LA SIMPLE MAJORITÉ. DELIBERATION DE LA COUR.

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Le fait de l'arrestation de l'auteur, procurée

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Vincent Baeyens, condamné par la cour d'assises de la Flandre orientale, le 7 mars 1856, aux travaux forcés à perpétuité pour fabrication et émission de fausse monnaie, a présenté un seul moyen de cassation qu'il fondait sur la violation de l'article 551 du code d'instruction criminelle.

Le 7 mars 1856, disait-on, comparaissaient devant la cour d'assises de la Flandre orientale, sous l'accusation de fabrication et d'émission de fausse monnaie, les nommés Donat Vandevelde et Vincent Baeyens; dans l'intérêt du second accusé, la défense plaida qu'il avait procuré l'arrestation de l'autre coupable et elle prit des conclusions tendantes à ce que la question d'excuse tirée de l'art. 138 du code pénal fut posée au jury. Effectivement, la question fut posée; mais le jury, dans le but manifeste d'en laisser la décision à la cour, y répondit négativement par sept voix contre cinq et exprima cette majorité dans sa réponse. La cour d'assises, trompant l'attente du jury, s'abstint de toute décision. Son silence ne constitue-t-il pas une violation de l'art. 551 du code d'instruction criminelle?

Il est bien vrai que le fait sur lequel portait la question n'est pas le fait principal de l'accusation. Mais est-ce bien ainsi qu'il faut interpréter la loi et l'intention du législateur? n'a-t-elle pas été plutôt d'ordonner l'intervention de la cour toutes les fois qu'une question, dont la solution devait entraîner la condamnation ou la mise en liberté de l'accusé, n'avait été décidée par le jury qu'à la simple majorité?

L'art. 351 du code d'instruction criminelle est une disposition entièrement favorable à l'accusé, et a pour but de lui donner une plus grande garantie de justice dans le cas le plus important. Or, ce motif n'exige-t-il pas une décision analogue, soit qu'une question porte sur le fait principal de l'accusation, soit qu'elle porte sur un fait qui peut, tout aussi bien que le premier, amener la condamnation ou l'acquittement?

On opposerait en vain quelques arrêts de la cour de cassation de France, tels que ceux

du 1er mai 1812, du 1er juillet 1819 (Pasic., à leur date). En effet, parmi ces arrêts les uns ne se réfèrent qu'à des circonstances aggravantes; les autres, à des excuses atténuantes. Or, dans l'espèce, la question avait pour objet une excuse dont l'admission avait pour effet non pas de mitiger la peine, mais d'exempter le coupable de toute peine. A ces arrêts, d'ailleurs, et aux arguments qu'on prétendrait en tirer, on peut répondre par deux autres arrêts de la cour de cassation de France; le premier, du 6 déc. 1821, concernant le discernement; le second, du 3 mars 1826, concernant la légitime défense (Pasic., à leur date). Dans ces deux cas aussi il s'agit d'une simple excuse, dans les deux cas la culpabilité est constante, reconnue par le verdict du jury sur les questions précédentes et toutefois la cour de cassation a pensé que ces deux questions ne devaient pas être décidées souverainement par le jury à la simple majorité. Pourquoi cette distinction, si ce n'est parce que l'excuse de la légitime défense et du défaut de discernement emporte une exemption absolue de la peine. Or. nous croyons que l'excuse tirée de l'article 138 du code pénal, produisant le même résultat, exige la même solution.

M. l'avocat général Faider a conclu au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation proposé par Vincent Baeyens et déduit de la violation de l'article 351 du code d'instruction criminelle :

Attendu, en fait, que le jury a répondu négativement, par sept voix contre cinq, à la dix-septième question ainsi conçue: Est-il constant qu'après le commencement des poursuites intentées dans la présente cause contre l'accusé Vincent Baeyens, ce dernier a procuré l'arrestation d'autres coupables?

Attendu qu'aux termes de l'article 351 du code d'instruction criminelle, ce n'est que lorsque l'accusé est déclaré coupable du fait principal à une simple majorité que les juges doivent délibérer sur le même point;

Attendu que la révélation, à laquelle l'article 158 du code pénal attache le bénéfice de l'exemption des peines, est une circonstance postérieure au crime, et par cela même entièrement indépendante de ce crime, qui seul constitue le fait principal dont parlent les articles 541, 544 et 351 du code d'instruction criminelle;

Que si ce dernier article peut recevoir ap

plication, soit dans l'hypothèse des articles 66 du code pénal et 340 du code d'instruction criminelle, soit dans celle de l'article 328 du code pénal, c'est parce que l'absence d'imputabilité et la légitime défense font disparaître les éléments essentiels du crime lui-même, considéré comme fait principal;

Mais qu'il n'en est pas de même dans le cas actuel de la révélation qui laisse entièrement intacte la solution affirmative que le jury a donnée aux questions 6, 8, 14 et 16, concernant l'émission ou la tentative d'émission de la fausse monnaie.

Et statuant, pour le surplus, sur le pourvoi des deux accusés :

Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et que la loi pénale a été justement appliquée aux faits légalement constatés ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens.

Du 22 avril 1856. 2 ch. Prés. M. De Sauvage. Rapp. M. Colinez. Concl. conf. M. Faider, avocat général.

POURVOI EN CAS D'ACQUITTEMENT.

DÉLAI.

En cas d'acquittement, le délai pour se pourvoir en cassation n'est que de vingt-quatre heures (1). (C. d'instr. crim., art. 177, 216, 296, 298, 375, 374, 409 et 413.)

(LE MIN. PUB.,

G. BOEL, VEUVE PAILLOT.)

La veuve Paillot, défenderesse en cassation, avait été poursuivie devant le tribunal de simple police du canton de Quevaucamp, pour avoir négligé de faire curer une rivière qui longe une prairie qu'elle tient en souslocation, et d'avoir par là contrevenu au règlement provincial sur la matière.

Convaincue de ce fait, elle fut condamnée par ce tribunal à un jour de prison, à 5 fr. d'amende et aux frais, par jugement du 26 décembre 1855.

Sur appel, le tribunal de Tournai mit ce jugement à néant et renvoya la prévenue des poursuites intentées à sa charge, en déclarant que, dans les circonstances de la

(4) La cour n'a pas varié sur ce point. Voyez conf.: Bull, et Jur, du xixe siècle, 1852-1853, 1, p. 57; 1838, 1, 117 et 248; 1859, 1, 58; 1840, 1, PASIC, 1856 Ire PARTIE.

cause, on ne pouvait admettre qu'elle aurait été régulièrement mise en demeure d'exécuter les travaux pour l'inexécution desquels elle était poursuivie.

Le surlendemain 18, le procureur du roi a fait au greffe la déclaration qu'il se pourvoyait en cassation.

Ce pourvoi a été rejeté par une fin de nonrecevoir signalée d'office par M. le conseiller rapporteur.

ARRÊT.

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :

Attendu que des articles 177, 216, 296, 298, 375, 374, 409 et 413 du code d'instruction criminelle il résulte que le recours en cassation du ministère public contre un jugement d'acquittement, rendu par un tribunal correctionnel sur l'appel d'un jugement de simple police, doit être fait dans les vingtquatre heures de la prononciation du jugement;

Que telle est aussi la jurisprudence constante de cette cour;

Attendu que le jugement du tribunal correctionnel de Tournai qui, sur l'appel du jugement de simple police du canton de Quevaucamp, a renvoyé la défenderesse des poursuites dirigées à sa charge, a été prononcé le 16 février 1856, et que ce n'est que le surlendemain, 18, ainsi après l'expiration du délai légal, que le procureur du roi près le même siége a déclaré se pourvoir en cassation;

Par ces motifs, déclare le pourvoi non recevable.

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