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çais portent, non pas seulement sur les livres qui viendraient à être publiés postérieurement à la convention, mais aussi sur ceux qui avaient été déjà publiés (art. 2, $5), et nulle exception ni différence n'est faite pour les livres scolastiques :

Comment dès lors la suppléer?

De même l'article 1er, § 2, atteste qu'à partir de la mise à exécution de la convention, l'article 5 de la loi du 25 janvier 1817 n'existe plus.

Donc, d'une part, si, avant cette époque, l'on pouvait réimprimer les livres que l'on prétend compris dans cet article 5, après cette époque on ne le peut plus.

Donc, d'autre part, du jour où la loi de 1817 est devenue applicable aux auteurs français, c'est-à-dire du jour « de la mise à exécution de la convention, » cette loi leur a été applicable sans la restriction de l'article 5.

D'où il suit que les « auteurs de livres, brochures ou autres écrits » dont parle l'article 1, § 1er, et que l'article 2, § 5, prouve être les auteurs tant de livres publiés avant qu'après la convention, n'ont, pour jouir de la protection de la loi de 1817, qu'à établir qu'ils sont dans les conditions de l'article 1er de cette loi, sans qu'ils aient à se préoccuper d'établir qu'en même temps ils ne sont pas dans l'exception de l'article 5.

Il suffit donc à ces auteurs de livres publiés tant avant qu'après la convention d'établir que leur œuvre est une œuvre originale, sans qu'ils aient à établir qu'elle n'est point scolastique.

(Voir encore l'argument de texte invoqué par l'arrêt attaqué, et remarquer en outre l'étrange interprétation du pourvoi qui voit une différence faite par la convention entre les classiques et les autres espèces de livres, alors que la seule disposition de cette convention qui ait spécialement trait aux classiques [art. 1, § 2] prouve clairement qu'on a voulu abroger toute espèce de différences, en supposant qu'il en ait jamais existé!)

A ces premières considérations vient se joindre pour les justifier le principe que l'application d'une loi nouvelle ne saurait être restreinte que pour autant qu'elle constituerait une application rétroactive, en portant atteinte à un droit acquis, principe qu'invoque à tort le jugement produit à l'appui du pourvoi.

D'une part, en effet, il est de principe général qu'une loi ne rétroagit pas, lorsqu'elle n'enlève qu'une simple faculté et qu'elle ne

peut être censée rétroagir que lorsqu'elle déclare illicite un fait accompli posé sous l'ancienne loi qui le déclarait licite.

Or, les seuls faits accomplis sous l'ancienne loi, ce sont les réimpressions faites.

Quant aux réimpressions A FAIRE, elles ne constituent que l'exercice d'une simple faculté.

Donc le seul droit acquis qui puisse résulter pour les tiers de ce qu'un livre aurait été publié avant la convention, c'est simplement le droit d'écouler et de vendre librement les réimpressions existantes, mais jamais d'en augmenter indéfiniment le nombre et d'en faire à perpétuité de nouvelles.

Donc, en enlevant simplement le droit de réimprimer à l'avenir les livres existants lors de la convention littéraire, celle-ci n'enlève pas un droit acquis, mais une simple faculté.

Aussi, d'autre part, toutes les lois rendues en matière de propriété littéraire ont-elles reconnu que la protection décrétée par elles devait s'étendre même aux livres déjà publiés, et que le seul droit acquis aux tiers ne pouvait être que celui d'écouler les exemplaires existants de leurs réimpressions.

Voy. l'art. 7 de la loi du 25 janvier 1817. Voy. la convention littéraire (art. 2, § 5, et art. 13, combinés avec les articles 1 et suivants de l'arrêté royal du 12 avril 1854), et l'on se demande comment les auteurs du jugement produit à l'appui du premier moyen du pourvoi ont pu dire qu'il y aurait rétroactivité à interdire à l'avenir toute nouvelle réimpression des livres scolastiques publiés avant la convention, alors qu'on ne conteste pas que, au moins pour tous autres que les classiques, la convention interdit elle-même toute nouvelle réimpression à l'avenir de ceux de ces livres publiés mème arant la convention, bien que le droit de les réimprimer fût jusque-là aussi absolu que pour classiques.

les

Il est donc bien clair que le seul droit acquis aux tiers est celui de vendre leurs réimpressions existantes.

Dès lors la convention littéraire, en tant qu'elle consacre de nouveaux droits de propriété, devant s'appliquer, comme toute loi nouvelle, à tout ce qui n'est pas droit acquis, doit nécessairement s'appliquer aux livres classiques publiés avant elle, sauf le droit, pour les possesseurs de réimpressions, de les écouler.

Et il en doit être ainsi alors surtout que cette convention atteste elle-même que ceux

qui l'ont faite n'ont jamais considéré comme droit acquis qui dut être réservé que celui de vendre librement les réimpressions existantes de livres publiés et partant réimprimés avant elle.

Mais, dit-on, c'est placer les auteurs français en Belgique dans une position plus favorable que les auteurs belges, puisque ces derniers resteront toujours, pour leurs livres publiés avant la convention, sous l'empire de l'article 5 de la loi du 25 janvier 1817.

Il suffit d'observer, pour répondre à cette objection, que l'article 4 de la loi du 12 avril 1854 a eu précisément pour but de rétablir l'égalité sous ce rapport, et que l'interprétation tant de cet article 4, d'une part, que de l'article 1er, § 2, de la convention et de toute la convention elle-même, en tant qu'elle porte sur les livres classiques, d'autre part, devant nécessairement être la même et devant entrainer par suite aussi bien pour les auteurs belges que pour les français, le droit d'empêcher à l'avenir toute nouvelle réimpression de leurs livres classiques déjà publiés, cette interprétation ne saurait détruire l'égalité de position entre eux.

Si l'on combine en outre l'art. 7 de la loi du 25 janvier 1817 avec l'art. 4 de la loi du 12 avril 1854, ce rapprochement établit que la question est encore moins douteuse pour les auteurs belges que pour les français.

Enfin, nous comprenons à peine comment le jugement invoqué par le pourvoi peut dire que les auteurs belges ne pourraient remplir aujourd'hui les formalités de l'article 6 de la loi de 1817 pour ceux de leurs livres publiés

avant la loi de 1854.

La preuve évidente que ces formalités peuvent parfaitement être accomplies pour des livres à l'égard desquels elles ne l'auraient pas été à l'époque de leur première publication, c'est l'article 7 de la loi de 1817 qui suppose qu'on les accomplira précisément pour des livres publiés depuis longtemps, et se trouvant, par suite, justement dans la position que fait aux auteurs de classiques belges l'article 4 de la loi du 12 avril 1854.

C'est qu'en effet rien n'empêche l'auteur belge d'un livre classique d'en faire le dépôt, conformément à l'article 6 de la loi de 1817, lors de la première édition qu'il publiera et d'accomplir ainsi les formalités de cet article.

Et s'il faut qu'il fasse le dépôt à chaque nouvelle édition qu'il publiera, tandis que l'auteur français ne sera pas assujetti aux mêmes formalités, c'est que, si la convention

PASIC, 1836. 1 PARTIE.

a consacré entre eux l'égalité des droits, elle a soumis l'acquisition de ces droits, par l'un et par l'autre, à l'accomplissement de formalités différentes (article 6 de la loi de 1817 pour le Belge et article 2 de la convention littéraire pour le Français en Belgique et pour le Belge en France).

Le pourvoi semble invoquer, en outre, une prétendue interprétation qui aurait été donnée, dans son sens, à la convention par le gouvernement belge.

Nous ne savons ce qu'est cette interprétation.

Mais il suffit de se reporter au discours tout récent de M. De Haerne, rapporteur du traité à la chambre des représentants (Annales parlementaires, 1855-1856, p. 360), pour se convaincre que s'il fallait rechercher des motifs de décider, en dehors de la convention elle-même, seule loi des parties, l'on devrait reconnaître encore qu'on l'a entendue dans le sens que nous plaidons.

L'autorité de M. De Haerne serait décisive à ce point de vue, et primerait toute autre. Comme rapporteur de la loi, il avait dù, en effet, étudier soigneusement toutes les questions qui s'y rattachaient.

D'ailleurs il est évident que l'interprétation du gouvernement belge seul serait sans force, alors qu'il s'agit d'un traité, véritable convention synallagmatique.

Car cette interprétation, d'une part, ne serait que celle de l'une des parties, du représentant de l'un des deux intéressés en cause, naturellement porté par suite à décider les questions qui pourraient être soulevées dans le sens le plus favorable aux intérêts qu'il représente.

Et, d'autre part, il ne s'agit pas de savoir ce que, dans son for intérieur, l'une des parties a prétendu mettre dans la convention, mais ce qui y a été RÉELLEMENT mis de commun accord.

Et s'il nous fallait opposer à cette prétenl'opinion du gouvernement français, nous la due interprétation du gouvernement belge trouverions formulée dans l'exposé des motifs présenté à la chambre des représentants belges, où M. le ministre des affaires étrangères disait que le gouvernement « avait été amené à se convaincre que si le gouvernement français était disposé à reconnaître les droits acquis, strictement parlant, il ne donnerait pas les mains à un arrangement qui autoriserait les éditeurs et les détenteurs d'ouvrages de réimpression à faire plus que liquider leurs spéculations anciennes. » (Voy.

29

Ann. parlem., 1855-1854, p. 1459, cotée par erreur p. 1359.)

Comment, dès lors, voudrait-on introduire dans ce traité une distinction qui n'a jamais été admise.

Nous ne saurions, quant à nous, admettre même l'existence d'une pensée contraire chez le gouvernement belge, car, en présence de la citation qui précède, cette pensée ne constituerait que la violation de ce qui a été

convenu.

Aussi l'honorable signataire de la note jointe au pourvoi n'a-t-il produit devant la cour d'appel et ne produit-il ici rien qui justifie l'existence de cette pensée.

Remarquons de plus que, dans l'espèce, le sieur Parent ne se défendait même point par le moyen soulevé d'office par le ministère public, et qu'il ne l'a pas davantage invoqué dans l'affaire sur laquelle a statué le jugement produit à l'appui du pourvoi.

Bien au contraire, le sieur Parent, propriétaire de nombre de livres classiques belges publiés avant la convention, avait adressé une circulaire à tous les éditeurs belges pour les prévenir qu'il entendait maintenir son droit de propriété, circulaire qui est en notre possession et qu'accompagnait une lettre de M. Van Overloop, membre de la chambre des représentants, et à même par suite de savoir comment l'on avait entendu le traité dans cette chambre, lettre qui certifiait la justesse de l'interprétation que nous défendons ici.

Nous faisons cette observation parce qu'elle établit que la cour de Bruxelles ne se trouvait pas, comme semble le dire le pourvoi, en présence d'un fait posé par un individu qui l'avait cru licite.

En résumé, nous pensons donc que, comme l'a très-bien dit l'arrêt attaqué, peu importait la question de savoir si le livre dont il s'agissait au procès était classique ou pas, du moment où il était établi en fait qu'il constituait une œuvre originale, puisque la réimpression en étant interdite à l'avenir, les articles 1 et suivants de l'arrêté royal du 12 avril 1834 étaient applicables aux réimpressions existantes de ce livre.

Quant aux deux derniers moyens du pourvoi, nous nous abstiendrons de toute observation, l'intérêt de MM. Hachette et comp. n'y étant point engagé.

Nous ne pouvons cependant nous empêcher de faire observer que l'arrêté royal du 12 avril 1854 ne prononce pas de confiscation contre l'éditeur.

Il ne parle que de saisie, laquelle n'est pas

une peine, mais une mesure d'instruction.

Et quant à la confiscation en ce qui concerne le détaillant, elle est facultative, ce qui exclut l'idée de peines, à l'égard desquelles la liberté d'appréciation du juge ne peut jamais dépasser un maximum et un minimum.

Les défendeurs Parent ne présentaient aucune réponse.

M. l'avocat général Faider a conclu à la cassation par le second moyen.

Premier moyen. L'arrêt attaqué, a-t-il dit, ne raisonne que dans un sens hypothėtique, dans le sens d'une hypothèse toute gratuite; il ne décide pas d'une manière expresse que le livre de M. Bouillet est ou n'est pas un livre d'école; l'eût-il même décidé d'une manière affirmative, nous ne voyons pas quel texte de loi eût été violé, car nulle loi ne donne la définition légale des livres d'école ; la qualification ou l'appréciation de tels livres rentrerait dans les pouvoirs du juge du fait. Le moyen semble donc non recevable. Au surplus, on a cherché à démontrer que l'intention des auteurs de la convention littéraire a été de supprimer pour l'avenir l'exception écrite dans la loi de 1817 en faveur des livres scolastiques et de les ranger, pour le passé, dans la même classe que les autres livres à l'égard desquels des précautions ont été prises: la note, fournie au nom de M. Hachette, contient à cet égard des considérations sérieuses sur lesquelles il est d'ailleurs inutile de s'arrêter et à l'égard desquelles il convient que nous réservions notre opinion.

Troisieme moyen. Le troisième moyen vient à tomber par suite de l'opinion que nous allons exprimer sur le second moyen : nous croyons le second moyen fonde; nous croyons qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la loi du 12 mars 1818; que par suite nulle amende ne doit être prononcée, que par suite encore la question de savoir s'il fallait prononcer une amende de 21 fr. 20 cent. et non pas une amende de 21 fr. 16 cent. disparaît entièrement..

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points d'exécution de ces mêmes traités. Cela a été démontré, d'après les documents parlementaires, dans la note fournie à l'appui du pourvoi; cela résulte encore de l'exécution donnée à ces déclarations, après la promulgation de la loi du 12 avril 1854, laquelle comprend les déclarations et les arrêtés dont ces déclarations étaient le type: ce qui prête

à cette considération la force d'une démonstration péremptoire, c'est l'exécution donnée, par la législature elle-même, à la déclaration relative aux sociétés anonymes an

nexée à la convention de 1854, par la loi du 14 mars 1855: or, cette déclaration n'est pas plus mentionnée dans la loi du 12 avril que les déclarations annexées aux deux conventions de 1852.

Ceci suffit pour écarter tout doute sur la portée et sur la valeur légale de la déclaration annexée à la convention littéraire; cette déclaration fait partie de la convention et elle a nécessairement acquis force de loi en même temps que la convention; il en résulte que le gouvernement a trouvé dans cette déclaration, comme d'ailleurs il l'eut trouvé dans l'article 13 de la convention même, le pouvoir de porter l'arrêté royal du 12 avril 1854, lequel règle l'exécution des mesures transitoires de cet article et met en pratique, si l'on peut dire, le système de précautions et de garanties réglé dans la déclaration. Or, quel est ce système? Peu de mots suffiront pour le bien faire comprendre à la cour et pour faire voir que l'arrêt attaqué ne semble pas l'avoir compris.

La convention, voulant respecter les faits accomplis et les droits acquis sous le régime de libre réimpression, a prescrit l'inventaire et le timbre des livres publiés et en cours de publication à la date de la convention. Ce timbre a pour but d'éviter les fraudes, les reimpressions avec antidate; il a pour objet, en d'autres termes, de donner date certaine aux réimpressions faites avant la convention. - L'obligation de l'inventaire et du timbre était, dans ces termes, rigoureuse et absolue; l'omission, dans le délai déterminé, devait entrainer la suppression des exemplaires non timbrés, des exemplaires dépourvus de date certaine, et par là même présumés frauduleux et c'est pour cela que la déclaration et l'arrêté royal prononcent la saisie obligatoire contre l'éditeur qui a dù nécessairement se conformer à la déclaration, et la saisie facultative avec confiscation contre les détaillants, moins directement coupables de négligence que les éditeurs.

Le mot passible, employé dans les textes,

Pas

implique obligation et non faculté. sible, dit l'Académie, qui doit subir, qui a mérité de subir une peine.

Que cette saisie constitue une peine ou elle a pour but d'arrêter la vente et la cirune simple mesure de police, il n'importe : culation de livres dont la date de réimpression n'est pas certaine; elle forme à la fois la garantie des auteurs intéressés et la sanction de la convention sur ce point; elle est entourée des précautions légales nécessaires, puisque ce sont les tribunaux qui en prononcent la validité : une fois cette validité prononcée, les exemplaires non timbrés disparaissent, le débit ou la circulation en devient impossible; ils restent entre les mains du ministère public qui a requis la saisie, et le gouvernement peut en prescrire la destruction, car la saisie, déclarée valable, est irrévocable, et les volumes saisis sont corps de délit ou de contravention virtuellement confisqué. Il ne peut être question ici de remettre ces exemplaires à la partie civile, puisqu'il ne s'agit pas de contrefaçon.

D'après nos propres appréciations, d'après les documents que nous avons consultés et les informations que nous avons prises, nous croyons pouvoir soutenir que tel est le vrai sens de la convention et de l'arrêté d'exécution nous y voyons un ensemble complet de mesures préventives et répressives, auxquelles la loi du 6 mars 1818 doit rester complétement étrangère, et ce qui le prouve invinciblement, c'est le texte du no 2 et du no 5 de la déclaration du 22 août 1852. Aux termes du no 2, les règlements d'exécution, qui n'ont d'ailleurs que la même durée que la convention (dix ans), devaient être promulgués en même temps que la convention; c'est ce qui a eu lieu par la publication, sous la même date que la loi du 12 avril 1854, de l'arrêté royal qui organise l'exécution du traité et dans les termes mêmes de la déclaration. Aux termes du no 5, le texte des règlements d'exécution a dû être réciproquement communiqué en même temps que les ratifications de la convention : cette communication n'a pas compris et ne devait pas comprendre la loi du 6 mars 1818, qui a été toujours considérée par notre gouvernement, auteur du traité, comme complétement étrangère à la convention. Nous pouvons donc soutenir très-fermement que l'ensemble des mesures prises pour assurer l'exécution de la convention littéraire se rencontre dans la déclaration qui en fait partie et dans l'arrêté royal qui en assure l'application. Nous ajouterons que la circulaire ministérielle du

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2 mai 1854, reproduite dans la note à l'appui du pourvoi, et qui a pour auteur le ministre signataire de l'arrêté du 12 avril précédent, ne laisse aucun doute sur la signification et la portée des dispositions dont nous recherchons le sens.

Ces points étant éclaircis, il nous reste peu de chose à dire suivant les faits reconnus et constatés par l'arrêt attaqué, il ne s'agit nullement de réimpression illicite ou frauduleuse; il s'agit d'exemplaires d'un ouvrage imprimé avant la convention littéraire, mais pour lesquels on a négligé les mesures de contrôle prescrites par l'arrêté royal du 12 avril; les conséquences de cette négligence sont écrites dans l'article 3 de l'arrété; elles avaient été, suivant nous, justement appliquées par le jugement du tribunal que l'arrêt attaqué a cru devoir réformer en concluant à la cassation, nous demandons le renvoi de l'affaire devant une autre cour d'appel.

ARRÊT.

LA COUR ; Sur le premier moyen, tiré de la fausse application des articles 1, 5 et 7 de l'arrêté royal du 12 avril 1854, de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818, de l'art. 194 du code d'instruction criminelle, de l'art. 52 du code pénal et la violation de l'article 212 du code d'instruction criminelle, en ce que c'est à tort que la cour d'appel a condamné les prévenus pour la réimpression d'un livre d'école publié avant la promulgation de la loi du 12 avril 1854, et, par conséquent, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1817, aux termes de laquelle (art. 5) un ouvrage de cette nature n'était pas susceptible de propriété littéraire, et l'abrogation de cette exception, décrétée par la convention précitée, ne s'appliquant qu'aux ouvrages d'école qui seraient publiés après la mise en vigueur de cette convention :

Attendu que l'arrêt attaqué ne condamne pas les prévenus pour avoir réimprimé un livre d'école avant la convention littéraire approuvée par la loi du 12 avril 1854; qu'il consacre, au contraire, expressément le principe qu'avant la loi précitée du 12 avril 1854, la contrefaçon d'un ouvrage étranger n'étant défendue par aucune loi, était un fait licite, et qu'il se borne à faire aux prévenus l'application de l'article 1er de la loi du 6 mars 1818 pour n'avoir pas soumis à la formalité du timbre, prescrite par l'arrêté royal du 12 avril 1854, les exemplaires saisis chez eux d'un ouvrage qu'il déclare n'être pas un livre d'école et avoir été imprimé avant la promulgation de la convention;

Attendu que s'il ajoute ultérieurement dans ses motifs qu'en admettant, même gratuitement, que le livre de Bouillet dut être considéré comme un livre d'école en Belgique, il ne s'ensuivrait pas que ce livre put être réimprimé en Belgique;

Ces motifs, tout à fait surabondants, ne donnent pas ouverture à cassation;

Que le premier moyen du pourvoi est donc non recevable.

Sur le second moyen, pris de ce qu'en supposant que le fait imputé aux prévenus constituât un délit, c'est la confiscation des ouvrages saisis qui devait être prononcée et non la peine de l'amende comminée par la loi du 6 mars 1818, peine qu'il n'appartenait pas au roi de rendre applicable aux faits prévus par la convention littéraire et la déclaration qui y est jointe, déclaration approuvée en même temps que la convention par la loi du 12 avril 1854 :

Attendu que la convention littéraire entre la Belgique et la France, sanctionnée par la loi du 12 avril 1854, n'a pas d'effet rétroactif; qu'elle ne considère pas comme une contrefaçon punissable de la confiscation et de l'amende, comminées par l'article 4 de la loi du 25 janvier 1817, la réimpression faite en Belgique de livres originairement édités en France, si cette réimpression était faite ou commencée avant sa publication;

Attendu que l'article 13 de cette convention, la déclaration y annexée et l'arrêté royal pris en conséquence le 12 avril 1854, se bornent à prescrire que les livres provenant de réimpression d'ouvrages de propriété française non tombés dans le domaine public seront inventoriés dans un délai déterminé, et munis d'un timbre spécial et qu'ils seront passibles de saisie s'ils sont mis en vente ou expédiés sans être revêtus de ce timbre;

Attendu que les formalités de l'inventaire et du timbre, expressément prescrites pour prévenir toute difficulté et complication quant au passé, à raison de la possession et de la vente de ces livres par des éditeurs, imprimeurs ou libraires belges, avaient principalement pour but de procurer à ceux-ci un moyen aussi simple qu'efficace de prouver que lesdits livres étaient déjà publiés ou en cours de publication avant la convention susdite;

Attendu que si l'inaccomplissement de ces formalités fait présumer une réimpression postérieure à la convention internationale prérappelée, et si, par suite, elle donne lieu à la saisie des livres mis en vente ou expé

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