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des substances vénéneuses, est resté en vigueur ; il n'a évidemment pas une autre opinion en ce qui concerne l'article 36, relatif à la vente des remèdes secrets. Cette opinion nous paraît vraie : comment admettre que la loi ait voulu permettre la vente des remèdes secrets, laquelle a été défendue et poursuivie avec vigueur partout et toujours? Comment le supposer en présence de l'art. 10 de l'instruction signée le 25 novembre 1816 par le roi, dans le but de régler les attributions des commissaires chargés des affaires relatives à l'art de guérir? Que porte cet article? Voici le texte : « Wanner eenige nieuwe << of geheime medicamenten geventileerd en aangeboden worden, zal hy dezelve be<< proeven of onder zyn opzigt doen beproeEven, ten einde den minister van binnen«landsche zaken wegens derzelver zamen<< stelling en krachten, rapport te doen, en in staat te stellen, om daar over te oordee«len. » Évidemment, d'après cette disposition, il n'était pas permis en 1816 de vendre des remèdes secrets et même des remèdes nouveaux, sans que le ministre eut été mis en position de statuer en pleine connaissance; soutiendra-t-on dès lors que le législateur de 1818, en s'abstenant de parler de remèdes secrets, a permis, comme le dit la circulaire de 1827, la vente illimitée de ces remèdes, pourvu qu'on n'en prescrive pas l'application?

Nous ne saurions supposer une pareille inconséquence de la part d'un gouvernement qui s'occupait avec tant de soin de la police des remèdes secrets. Et d'ailleurs, cette police a toujours été exercée tant en France que dans l'ancienne Belgique et dans les Pays-Bas.

Il suffit de rappeler pour la France les nombreux édits qui règlent la police de la médecine et des autres branches de l'art médical; en Hollande, la création, en mai 1803, de la pharmacopea Batava qui résume et refond tous les dispensaires locaux ('); dans le pays de Liége, le règlement du 24 mars 1699, en vertu duquel les pharmaciens doivent préparer eux-mêmes ou faire préparer sous leur surveillance les drogues qu'ils délivrent (2); Sohet rappelle que l'uniformité des manipulations est de rigueur depuis l'impression, en 1741, d'un formulaire obli

(1) Codex Batavus Novus, vo Heelmeesters. (2) Nemesis Carolina.

(3) Louvrex, vol. 3; Sohet, liv. 1, tit. 79. (4) Un vol. in-40, remplacé en 1756 par la Pharmacopea Gandavensis, un vol. in-40. Voy.

gatoire (3); dans le comté de Namur, les articles 7 et 8 des édits politiques de 1687 exigent l'ordonnance des médecins, en certains cas leur présence, et toujours la conformité des compositions pharmaceutiques aux dispensateurs les plus approuvés qui sont en usage ou autres qui seront désignés; dans la Flandre, les règlements du 11 septembre 1663 et du 19 octobre 1664, homologués le 19 août 1665, sont complets; ils organisent le corpus medicum dont les apothicaires font partie; ils créent l'antidotarium gandavense, publié en octobre 1665, avec ordre de s'y conformer rigoureusement (4): l'art. 11 du règlement de 1665, en interdisant le débit de médicaments composés ailleurs que dans l'officine du pharmacien qui les vend, interdit par là même la vente des remèdes secrets. Cette disposition se retrouve dans l'article 72 de l'ordonnance du magistrat de Bruxelles du 12 novembre 1649, approuvée par le conseil de Brabant, le 28 avril 1650 (5); à Bruxelles, la Pharmacopea Bruxellensis, revue et republiée en 1702, servait de guide nécessaire aux pharmaciens de cette ville (6). - Tous ces édits, tous ces formulaires, d'autres encore, alors en usage dans les principales villes du pays, ont pour but d'amener l'uniformité des préparations magistrales et officinales, d'obliger les pharmaciens à préparer eux-mêmes les médicaments, de leur interdire la vente de drogues venues du dehors, et par conséquent, des remèdes secrets il suffit de lire les préambules et les approbations des pharmacopées pour rester convaincu que la vente des remèdes non préparés par les pharmaciens assermentés euxmêmes était interdite, et que cette interdiction est le sujet principal des mesures prises par l'autorité.

Cette poursuite assidue du charlatanisme, sa répression sévère ont donné lieu depuis lors et toujours à bien des mesures d'ordre : il suffit d'ouvrir les pandectes pharmaceutiques de Laugier et Deruy pour s'en convaincre. L'Académie de médecine de Paris s'en est toujours préoccupée; sa pensée sur les remèdes secrets et sur leurs dangers est exposée notamment par le docteur Itard, dans un rapport du mois de mai 1827 (7), et nos commissions médicales, avec un zèle louable, poursuivent ceux qui, se mettant en

Plac. de Flandre, vol. 3, p. 261-280. (5) Plac. Brab., III, 264.

(6) Un vol. petit in-12.

(7) Voy. vol. 2 des Mémoires de l'Académie de médecine de Paris, p. 24 et suiv.

rébellion permanente contre la loi, cherchent à propager des remèdes dont la composition n'est pas connue et dont l'emploi, non prescrit par un docteur, peut avoir des effets désastreux.

Si nous avons rappelé sommairement ces précédents législatifs, ces documents officiels, ces efforts de l'autorité, c'est pour démontrer que jamais les remèdes secrets n'ont été perdus de vue, qu'on en a toujours proscrit et l'usage et le débit, et que la répression d'un délit aussi grave que la vente de ces remèdes n'a jamais pu être négligée par le législateur; qu'il est par conséquent logique et juridique de suppléer au silence de la loi de 1818 sur les remèdes secrets, non pas en ajoutant arbitrairement à la loi des dispositions nouvelles, ce qui vous est défendu, mais en complétant la loi nouvelle par les dispositions très-légales de la loi antérieure, non abrogées par celle-là, et très-compatibles avec elle.

Voilà pourquoi nous croyons que les dispositions des lois de l'an x1 et de l'an xi relatives aux remèdes secrets auraient dù recevoir ici leur application. Pour l'écarter, qu'a fait l'arrêt attaqué? Il a considéré comme effacé de nos lois le délit qualifié de vente de remèdes secrets, et il a employé un long circuit pour arriver à l'article 4 de l'instruction pour les apothicaires et à l'article 22 de la loi du 12 mars 1818 : il modifie la qualification du délit et considère un pharmacien qui délivre un remède secret, un remède dont la formule n'est pas connue, comme coupable d'avoir donné un médicament pour un autre. — Or, nous croyons cette qualification erronée; il s'agit dans l'article 4 de l'instruction du pharmacien qui ne se conforme pas exactement à l'ordonnance du médecin, qui ne délivre pas le médicament qu'on lui commande, qui se substitue en quelque sorte au praticien dont il doit suivre les indications; en ce cas, quand même il ne serait résulté aucun inconvénient, il est punissable. Mais ceci est-il bien le cas du procès ? On a puni Brunin, pour avoir délivré les remèdes après les avoir composés sur des recettes autres que la recette originale, laquelle n'est pas connue mais alors, qu'aurait-il fait? Il aurait vendu pour remède vrai un remède faux ; il aurait trompé l'acheteur sur la qualité de la marchandise vendue, et c'est alors une autre disposition pénale qu'il eût fallu lui appliquer (1). Que s'il a vendu les véritables remèdes se

(1) Code pén., art. 423.

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crets, il n'a pas contrevenu davantage à l'article 4 de l'instruction, car cet article veut que les compositions officinales ou magistrales soient composées par les pharmaciens eux-mêmes ou sous leur surveillance, conformément soit au codex, ou à la pharmacopée, soit aux recettes des docteurs; c'est ce qui résulte de l'examen attentif de la loi du 12 juillet et de l'arrêté du 28 avril 1821, qui prescrivent l'emploi de la pharmacopée belgique, en usage chez nous depuis 1817, et dont la révision, opérée en vertu de l'arrêté royal du 29 novembre 1853, est actuellement achevée. Mais la vente des remèdes secrets a d'autres caractères, une autre portée : elle ne constitue pas une négligence ou une témérité; négligence dans l'exécution de la recette, témérité dans la substitution d'un remède au remède prescrit ou demandé ; la délivrance d'un remède secret, de quelque manière qu'on l'opère, est interdite d'une manière absolue par la loi de l'an x1, laquelle interdisait en même temps de délivrer des préparations composées sans prescription de médecin, et ordonnait de se conformer aux formules du Codex pharmaceutique : or, l'interdiction de vendre des remèdes secreis marche ici parallèlement avec l'obligation de préparer les médicaments conformément au codex et sur prescription de médecin; le mépris de cette interdiction constituait, et doit, suivant nous, constituer encore un délit spécial puni par la loi.

Nous croyons donc que c'est à tort que l'arrêt, reconnaissant que Brunin a composé lui-même les remèdes vendus en contravention, qualifie ce fait de vente d'un médicament pour un autre, sans même se préoccuper du point de savoir si cette substitution a été nuisible ou non; l'application de l'article 4 de l'instruction des apothicaires nous paraît erronée, nous pensons qu'en recourant à la loi française, la cour devrait, comme en France, appliquer la loi de l'an xii pour la pénalité.

Et si la cour ne croyait pas devoir appliquer la pénalité édictée par cette loi, il y aurait lieu de prononcer la peine comminée par l'article 19 de la loi il est bien plus conforme à la réalité de considérer comme exerçant sa profession d'une manière qui pharmacien qui, sans observer l'interdiction n'est pas conforme à son autorisation, le suivant nous existante encore, de vendre des remèdes secrets, que de le punir pour avoir substitué un médicament à un autre nous croyons avoir suffisamment expliqué pourquoi cette dernière qualification ne nous parait pas admissible dans l'espèce.

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Ces considérations nous empêchent de nous rallier à la doctrine de l'arrêt attaqué, quelque remarquable d'ailleurs que soit l'arrêt du 6 janvier sur lequel cette doctrine s'appuie nous croyons qu'il y a fausse application des dispositions invoquées dans l'arrêt et violation des articles 52 et 36 de la loi du 21 germinal an xi et de la loi du 29 pluviose an xu, et subsidiairement violation de l'article 19 de la loi du 12 mars 1818.

BRÊT.

LA COUR; Attendu que le défendeur a été poursuivi pour avoir, à Bruxelles, dans le courant de juillet 1853, annoncé, exposé en vente ou débité des remèdes secrets, savoir :

1o Des dragées du docteur Franck;

2o Des bols d'Arménie du docteur Albert; 5o De l'eau astringente;

4o Des pilules indiennes ;

5o Des pilules stomachiques;

Et 6o de l'iodure d'amidon du docteur Queneville;

Attendu que pour savoir si les faits imputés au défendeur le constituent en contravention à la loi sur l'art médical, il y a lieu de rechercher avant tout quelle est la législation d'après laquelle ces faits doivent être apprécies;

Attendu qu'avant la réunion de la Belgique et de la Hollande, il y avait dans chacun de ces pays une législation particulière et différente sur l'exercice de l'art médical;

Qu'en cette matière, la Belgique était régie par des lois françaises, notamment par celle du 21 germinal an xi qui prohibait d'une manière absolue l'annonce et la vente des remèdes secrets (art. 32 et 36), tandis que dans la Hollande, où ces mêmes lois avaient aussi été obligatoires pendant sa réunion à la France, elles avaient depuis été abolies par arrêté du roi Guillaume en date du 29 janvier 1814 (Staatsblad, no 22), lequel avait rétabli pour ce pays les anciennes lois hollandaises, notamment celle du 3 avril 1807, qui ne parlait point des remèdes secrets et se bornait à interdire aux personnes non qualifiées à cet effet la vente des médicaments composés (art. 6);

Attendu qu'il ne peut être douteux qu'après la réunion de la Belgique à la Hollande pour former le royaume des Pays-Bas, la loi du 21 germinal et les autres lois françaises sur la matière n'aient cessé d'être en vigueur dans les provinces belges depuis la publication de la loi du 12 mars 1818, qui a eu

pour objet de mettre fin à la disparité de législation sur l'art de guérir qui existait dans les deux parties du royaume et de les soumettre pour l'avenir à des règles communes ;

Que c'est ce qui résulte 1o des arrêtés royaux des 27 oct. 1815, 8 janv. et 1er avril 1816 qui ont institué des commissions chargées de revoir toutes les lois et ordonnances relatives à l'art de guérir qui existaient tant dans les provinces méridionales que dans les provinces septentrionales du royaume, afin de rédiger une pharmacopée générale commune aux deux parties de l'Etat; 2o du message qui, le 17 février 1818, a accompagné la présentation aux états généraux du projet de loi sorti de cette révision et qui est

ainsi conçu:

« Nous avons voulu réunir dans le projet « de loi que vous trouverez ci-joint toutes les « dispositions législatives qui peuvent assu«rer et mettre sur un pied uniforme, pour « toutes les parties du royaume, la surveil«lance nécessaire à l'exercice de l'art médi«cal. Nous attendons avec confiance le ré«sultat de vos délibérations, puisque les << savants qui ont été consultés sur la matière << sont incontestablement pourvus des con« naissances requises pour la bien juger, et "parce que, d'ailleurs, on a pu s'en rappor« ter à l'expérience des provinces septen« trionales, où la plupart des mesures pro« posées aujourd'hui sont déjà en vigueur, et produisent depuis plusieurs années l'ef« fet désirable » ;

Que cela résulte encore 3o du préambule même de la loi du 12 mars, ainsi que de l'arrêté du 31 mai de la même année sur la surveillance de l'art médical;

4o Des arrêtés d'exécution et des instructions émanés du gouvernement à la date précitée, lesquels se réfèrent uniquement à la loi du 12 mars, quant aux obligations imposées à chacune des professions médicales;

5o De la loi du 12 juillet 1821, relative à l'usage de la pharmacopée générale introduite pour tout le royaume, laquelle, conformément à l'arrêté du 28 avril précédent, sanctionne toutes les mesures prises administrativement sur la police médicale;

6o Enfin d'une dépêche ministérielle du 25 oct. 1827, par laquelle le ministre de l'intérieur informe la commission médicale du Brabant méridional que toutes les dispositions législatives sur la matière de l'art de guérir qui étaient en vigueur au temps de la réunion de la Belgique à la France doivent être envisagées comme abrogées par la loi

du 12 mars 1818, et les dispositions réglementaires rendues en exécution de cette loi ; Qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en 1818 le gouvernement a soumis à la législature un système complet de dispositions sur la matière, applicable aux deux parties du royaume; et qu'entre les deux systèmes alors existants, le législateur, pour atteindre ce but, a, par la loi du 12 mars, donné la préférence à celui de la législation hollandaise, dont l'effet satisfaisant lui était attesté par le message précité du 17 fév. 1818, et a ainsi nécessairement abrogé, pour les provinces méridionales, la loi du 21 germinal an xi et celle du 29 pluviôse an x111, dont le maintien serait incompatible avec l'uniformité qu'il a entendu introduire par la nouvelle législation;

Qu'il suit de là qu'il ne s'agit plus que d'examiner si les faits dont le défendeur a été déclaré convaincu par l'arrèt attaqué le constituent en contravention à cette nouvelle législation;

Attendu, à cet égard, qu'aucune disposition de la loi du 12 mars 1818 ne défend aux pharmaciens, ou autres personnes autorisées à exercer l'art de guérir, de vendre des remèdes secrets, ou d'autres remèdes que ceux indiqués dans la pharmacopée;

Que par son article 17, le seul par lequel elle met une condition à cet exercice, elle se borne à soumettre lesdites personnes pour la vente des médicaments composés, sans distinction entre les remèdes secrets et ceux qui ne le sont pas, à l'obligation de se conformer aux instructions à émaner, à ce sujet, de la part de l'autorité compétente, obligation à laquelle le défendeur, dans l'espèce, n'est nullement déclaré convaincu d'avoir contrevenu;

Mais attendu que l'art. 4 de l'instruction du 31 mai 1818, relative à l'exercice de la pharmacie, lequel oblige les pharmaciens à préparer eux-mêmes les médicaments qu'ils débitent, leur défend expressément de donner une préparation pour une autre, alors même qu'il n'en résulterait aucun inconvénient; qu'il y a donc lieu d'examiner s'il a été contrevenu à cette disposition finale;

Attendu, en ce qui concerne les quatre chefs de prévention repris aux nos 1, 3, 4 et 5, que l'arrêt attaqué n'a pù violer ledit article, puisqu'il décide souverainement en fait, non-seulement que les formules des remèdes mentionnés auxdits numéros sont connues, mais encore qu'il n'est nullement établi que le prévenu n'aurait pas donné les produits des véritables recettes.

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Attendu que bien que dans un de ses considérants l'arrêt ait constaté que les remèdes mentionnés à ces numéros sont des remèdes composés dont les auteurs ont gardé le secret, loin de reconnaître que le prévenu en aurait opéré la vente, décide au contraire qu'il a substitué à ces drogues un autre mélange qu'il a composé lui-même, et par suite le déclare convaincu de s'être mis en contravention à l'art. 4 de l'instruction pour les apothicaires approuvée par arrêté royal du 31 mai 1818, no 63, pour avoir, en juillet 1855, donné comme bols d'Arménie du docteur Albert, et comme iodure d'amidon du docteur Queneville, des médicaments qu'il avait préparés d'après d'autres recettes que celles de l'inventeur, et d'avoir ainsi donné des préparations autres que celles demandées;

Attendu qu'en punissant ce fait de la peine spécialement établie en cette matière par l'art. 22 de la loi du 12 mars 1818, combiné avec l'art. 8 de l'arrêté du 28 avril 1821 et l'art. 5 de la loi du 12 juillet de la même année, l'arrêt attaqué a fait une juste application de ces dispositions, et n'a nullement violé, comme le soutient le pourvoi, l'art. 19 de la loi du 12 mars précité, parce que cet article qui prononce une amende et, en cas de récidive, le retrait de la patente, contre ceux qui, exerçant une branche quelconque de l'art de guérir, d'une manière qui n'est pas conforme à leur autorisation, n'a d'autre but que de punir ceux qui exercent une branche de l'art de guérir pour laquelle ils n'ont pas été autorisés, ou les hommes de l'art qui pratiquent hors des lieux ou des cas où leur autorisation personnelle les y admet, mais n'a nullement la portée que lui attribue le pourvoi, de punir toute infraction quelconque à la loi sur l'exercice de pris pour son exécution, puisque telle portée l'art de guérir ou aux règlements généraux eut rendu sans objet la promesse faite par le roi dans son arrêté du 28 avril 1821, de statuer de commun accord avec les états généraux à l'égard des peines sur les contraventions aux dispositions contenues dans ledit arrêté, comme dans tout ce qui aurait été précédemment prescrit par lui concernant la police médicale, promesse qui, en effet, a été réalisée par la loi du 12 juillet 1821; Par ces motifs, rejette le pourvoi.

Du 10 décembre 1855. 20 ch.

M. de Sauvage.

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Prés.

Rapp. M. Marcq. Concl. contr. M. Faider, avocat général.

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1. En condamnant à l'amende pour délits forestiers, le juge doit, dans tous les cas, ordonner qu'à défaut de payement elle sera remplacée par l'emprisonnement. L'article 151 du code forestier du 19 décembre

1854 est général et s'applique aux délits commis dans les bois des particuliers comme à ceux commis dans les bois de l'État. (Loi du 19 déc. 1854, art. 151 et 183.)

En matière correctionnelle, l'appréciation du fait et du droit appartenant au même juge, si le jugement est annulé, la cour de cassation doit renvoyer pour le tout devant un autre juge.

(LE MIN. PUB., — C. VAN AKEN.)

Les articles 151 et 183 de la loi forestière du 19 décembre 1854 sont ainsi conçus :

Art. 151. En condamnant à l'amende, les cours et tribunaux ordonneront qu'à défaut de payement, elle soit remplacée par un emprisonnement qui pourra être porté à trois mois si l'amende et les autres condamnations excèdent 25 francs, et à sept jours si elle n'excède pas cette somme. »

« Art. 183. Les peines, indemnités et restitutions pour délits et contraventions dans les bois des particuliers sont les mêmes que celles réglées pour délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier. »

Le 16 juin 1855, le garde particulier de la comtesse d'Oultremont dressa procès-verbal à charge de la nommée Jeanne Van Aken, épouse de Pierre Schepers, qu'il trouva gardant à vue une vache qu'elle faisait pâturer dans un bois de plus de dix ans appartenant à ladite dame.

Jeanne Van Aken fut traduite de ce chef devant le tribunal correctionnel de Hasselt, ainsi que son mari, comme propriétaire de la vache trouvée en délit.

Par jugement du 6 juillet, le tribunal renvoya la femme des poursuites, condamna le mari seul à une amende de 8 francs et, en cas de non-payement, à un jour de prison, en se fondant sur ce que l'article 168 du code forestier n'inflige aucune amende au gardien des animaux trouvés en délit, mais seulement au propriétaire de ces animaux, et que

les lois pénales sont de stricte interprétation.

Le ministère public interjeta appel de cette décision devant la cour de Liége, parce que le tribunal avait acquitté la femme, gardienne de l'animal trouvé en délit.

Sur ce, intervint l'arrêt dénoncé qui, réformant le jugement de première instance sur ce point, condamna la femme Schepers solidairement avec son mari à l'amende de 8 fr. prononcée contre celui-ci par le premier juge. Cet arrét était ainsi conçu :

«Attendu qu'en élaborant le projet du nouveau code forestier, la commission gouvernementale a déclaré que la disposition de l'application de laquelle il s'agit était puisée dans l'art. 10, tit. XXXII de l'ordonnance de 1669, dans l'article 58 du code rural de 1791 et dans l'article 199 du code français;

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