Page images
PDF
EPUB

se servira pas des chevaux de la poste. Les mots voitures publiques, et, particulièrement, le terme messageries, s'appliquent, comme le prouve l'examen de toute la législation antérieure à l'an xIII, aux voitures et messageries qui transportent des marchandises comme à celles qui transportent des voyageurs.

Il n'existe aucune connexion nécessaire entre la loi du 15 vent, an x et les lois antérieures, notamment la loi sur la poste aux chevaux du 19 frim. an VII.

La loi du 19 frim. an vii a eu pour but de déterminer quels sont ceux qui doivent ou ne doivent pas se servir des chevaux de la poste; elle a placé les voitures partant à jour et heure fixes dans la catégorie de celles qui ont le droit d'avoir des relais propres sans devoir se servir des chevaux de la poste. La loi de ventòse n'a eu nullement pour objet de modifier celle de frimaire; elle ne s'occupe point de la question de savoir quelles espèces de voitures publiques auront la liberté d'établir des relais particuliers, sans ètre obligées d'employer ceux de la poste. Elle n'a eu d'autre but que de créer une ressource au profit des maîtres de poste, chargés d'un service de l'Etat dont les avantages pécuniaires ne suffiraient pas aux lourdes charges qui leur étaient imposées.

La défense peut admettre avec le pourvoi qu'il y a corrélation nécessaire entre le droit des maîtres de poste à l'indemnité et les obligations qui leur sont imposées; mais le pourvoi se trompe en limitant ces obligations au transport des voyageurs. Le décret du 50 floréal an XIII dispose d'une manière générale, que tout entrepreneur de diligences ou messageries voyageant en relais pourra faire relayer ses voitures par des chevaux de la poste.

Le privilége que la loi du 19 frim. an vi a créé en faveur des maîtres de poste n'est pas uniquement relatif au transport des voyageurs. L'article 2 de cette loi porte : << Nul autre que les maîtres de poste, munis d'une commission spéciale, ne pourra établir de relais particuliers, relayer ou conduire à titre de louage des voyageurs d'un relais à un autre. » Les demandeurs retranchent arbitrairement de ce texte les mots : établir des relais particuliers. Mais le droit exclusif d'établir des relais particuliers ne peut être confondu avec le droit de relayer ou conduire des voyageurs d'un relais à un autre. Ce sont là deux priviléges distincts que le législateur a toujours soin de distinguer, dans la loi de l'an vii comme dans les lois antérieures.

Le droit exclusif d'établir des relais est général, et, par cela même, il s'applique aussi bien à l'établissement de relais pour les voitures transportant des marchandises que pour les voitures transportant des voyageurs.

M. l'avocat général Faider a conclu à la cassation.

Il a dit :

Cette affaire est importante; des intérêts majeurs y sont engagés; les éléments de discussion sont nombreux. Mais si l'affaire est importante, la solution est facile. Nous n'éprouvons aucune hésitation à considérer le jugement attaqué comme mal rendu, et à vous en proposer la cassation.

Les mémoires écrits et imprimés, les consultations et les plaidoiries ont donné à la cour tous les moyens d'appréciation, et l'on a pu disserter longuement sur les textes que l'on a exhumés et interprétés. Nous nous attacherons à un petit nombre de considérations qui ont servi à former notre conviction.

Historiquement et grammaticalement, la poste s'entend d'un mode de transport rapide des voyageurs qui peuvent payer à la fois la célérité et la régularité. En France comme en Belgique, les postes, les messageries, les diligences, les voitures publiques, les coches, sont établis pour la commodité des voyageurs, suivant l'expression d'un décret du 17 août 1750 (1). — De son côté, la loi française du 24 juillet 1795 disait en termes exprès : « Il sera entretenu un service de relais tant pour la conduite des malles que pour le service des personnes qui voudront voyager en poste. » Ces deux faits qu'il serait peu raisonnable de contester établissent et circonscrivent à la fois la corrélation entre les priviléges des maîtres de poste et les charges des entrepreneurs de voitures publiques, corrélation que votre arrêt du 4 janvier 1839 a déjà reconnue et proclamée.

་་

Les voyageurs, voilà le premier intérêt que les gouvernements ont eu en vue lorsqu'ils ont organisé les relais réguliers et permanents; les marchandises n'ont été au plus qu'un accessoire, et c'est sur les voyageurs qu'ont pesé les charges principales de ce service en compensation des avantages qu'ils en retirent.

Jamais les marchandises n'ont voyagé ou n'ont été transportées en poste, et la poste n'avait vis-à-vis d'elles ni droits, ni devoirs,

(') Placards de Flandre, IX, 805.

ni tarifs, ni priviléges. Jamais une ligne de postes n'a dù ou pu être organisée pour le transport des marchandises. Le service accéléré des fourgons, avec relais et grandes guides, est un fait nouveau, postérieur à toutes les lois que l'on invoque, résultat de l'établissement des chemins de fer, nécessité d'une concurrence que favorisent la liberté et l'extension des affaires.

C'est dans cet ordre d'idées qu'a été conçu le système de la loi du 15 ventôse an XIII. En lisant le rapport de Lavalette sur cette loi, le doute n'est pas même possible sur le sens et la portée qu'on peut lui donner. Il s'agissait, en l'an xu, de contribuer à la restauration des postes aux chevaux qui avaient dù leur prospérité à la concentration d'une grande masse de richesses dans une portion privilégiée de la nation; le législateur abandonne successivement l'idée d'accorder aux maitres de poste des priviléges incompatibles avec l'ordre politique, l'idée d'augmenter les gages des maîtres de postes, l'idée d'une ferme des messageries obligée de se servir des relais de poste; il adopte un amalgame du service des voitures publiques avec le service de la poste; il frappe d'une taxe les diligences ou messageries, termes d'une complète synonymie, car jusque-là le rapport s'est constamment servi du seul mot messageries pour caractériser le mode de transport par voitures publiques ou diligences; il revient au principe de 1791, c'est-à-dire au droit exclusif de relayer en faveur des maîtres de poste, et il fait ressortir les avantages que ce système offre aux voyageurs; enfin il excepte les petites voitures qui font le service autour des grandes villes et qui servent aux pauvres, aux artisans, aux militaires. sens de ce rapport n'est donc pas douteux : les voyageurs de toutes les catégories y sont passés en revue, et c'est pour eux que la loi se fait; la loi veut relever les postes aux chevaux pour la facilité des voyageurs riches et pour le service des dépêches; la loi veut conserver les voitures publiques pour la classe moyenne, et elle les frappe d'un impôt modéré au profit des maîtres de poste, impôt qui ne fera hausser le prix des places que d'une manière insensible; enfin la loi veut conserver libres de tout impôt les petites voitures, celles qui servent à la classe inférieure ou qui ne sont ni accélérées ni régulières. Tout cela est étranger à un service de transport pour les marchandises; tout cela est inséparablement lié au transport des voyageurs.

[ocr errors]

Le

Peut-on le contester en présence des tarifs

successivement renouvelés? en présence des règlements de la poste? en présence des droits attribués aux voyageurs? Ouvrez la loi du 6 nivòse an iv, la loi du 19 frim. an vii, le règlement du 1er prairial an vii, les décrets du 20 prairial an x et du 12 août 1807, et tout doute disparaîtra. Ouvrez le tarif annexé à l'arrêté royal du 13 mars 1833, et vous verrez qu'il n'y est question que de voyageurs et de voitures ayant un nombre de places déterminé. Notons que l'argument de l'absence de tarif pour le transport des marchandises est concluant, car on n'est pas libre de prendre le nombre de chevaux que l'on veut; ce nombre est proportionné au nombre des voyageurs et au poids des bagages, lesquels sont tarifés spécifiquement par l'arrêté de 1855. Il n'y est nullement question de ballots et marchandises, restés étrangers à la poste en vertu de la loi de l'an III.

Cela peut-il être contesté en présence des exposés des motifs des projets de lois présentés, le 18 mars 1843 et le 11 juin 1844, à la chambre, et qui avaient pour but de réorganiser la poste aux chevaux et le service des transports en dehors du chemin de fer? Il y est question, avant tout, des voyageurs et accessoirement des marchandises; il y est question exclusivement d'une taxe à percevoir sur les voyageurs. Or, quel est le système préconisé par le gouvernement? Le système de l'an x généralisé, c'est-à-dire la taxe établie sur les messageries étendue à toutes les voitures publiques que cette loi n'atteignait pas. Ce système, dit l'exposé des motifs, est au fond le même que celui qui est défendu en France par M. Jouhaud, organe des maîtres de poste de ce pays. Et comment l'exposé des motifs analyse-t-il ce système? Il consiste, dit-il, à étendre le principe de la loi du 15 ventôse an XIII, en fixant une indemnité, analogue à celle qui est perçue sur les messageries, à payer pour le transport des voyageurs par les chemins de fer et par les bateaux à vapeur. Toujours les voyageurs, notez-le bien, et cela de l'aveu même de M. Jouhaud qui, ce nous semble, n'attribue pas un autre sens à la loi de l'an xu que le gouvernement lui-même.

Cette loi de l'an XIII, dont le texte, clair par lui-même, est interprété par des autorités si imposantes, trouve une explication pratique dans les trois décrets du 30 floréal an XIII, du 10 brumaire an xiv et du 6 juillet 1806 (').

(1) Au besoin l'article 25 de l'arrêté royal du 24 novembre 1829, surtout le texte hollandais.

-

Remarquons d'abord que les mots diligences, messageries, voitures publiques, que la disjonctive ou, que la conjonctive et, y sont employés indifféremment comme synonymes parfaits, sans nulle intention d'établir des similitudes ou des distinctions. Et nous devons dire que nous ne comprenons pas comment on a pu s'arrêter un seul instant aux arguments fondés sur l'étymologie ou sur l'emploi de ces mots. Remarquons ensuite que l'article 4 du décret du 10 brumaire an XIV relatif au versement réciproque des voyageurs, que les art. 5 et 6 du même décret relatifs aux voyageurs transportés dans des voitures suspendues intérieurement ou extérieurement dites malles-postes et aux cabriolets de secours, que l'article 5 du décret du 6 juillet 1806, également relatif au versement des voyageurs, que l'article 6 du même décret, qui étend la loi de l'an XIII aux voitures qui ont des sièges à ressort dans l'intérieur, remarquons que toutes ces dispositions donnent une signification précise à la loi de l'an XIII, ne réglementent que le transport des voyageurs, ne concernent que les voitures propres au transport des voyageurs, ne font qu'appliquer la loi dans le sens que lui donnent à la fois l'exposé des motifs de cette loi, la définition même de la poste aux chevaux, les tarifs, les actes, les écrits et les déclarations du gouvernement français comme du gouvernement belge.

[ocr errors]

Mais ne restons pas dans l'interprétation des textes; prenons l'ensemble de la législation. Gardons-nous d'isoler la loi de l'an xu de celle du 19 frimaire an vii, de celle du 9 vendémiaire an vi, de celle du 25 vendémiaire an II, de celle du 24 juillet 1795. Si la taxe de 25 centimes est un mode nouveau d'impôt ou de taxe en faveur des maîtres de poste, la loi de l'an XII n'en est pas moins la continuation du service combiné des postes et des voitures publiques. Isoler cette loi, ce serait commettre une erreur fondamentale que démontre le texte même de l'exposé des motifs de cette loi, exposé qui la rattache à toute la législation antérieure, ce que vous-même vous avez démontré dans votre arrêt du 9 mai 1853 (Bull., 1854, 290). — Or, la conclusion à tirer de cet ensemble est décisive. L'art. 2 de la loi de l'an I consacre la liberté du transport des voyageurs et marchandises. L'article 2 de la loi de l'an VII attribue le transport des voyageurs aux maîtres de poste.

[ocr errors]

L'article 5 de cette loi contient, en faveur des voitures publiques, une exception ruineuse pour les maitres de poste. La législation de l'an XIII veut la restauration des

postes aux chevaux et grève d'une taxe les voitures publiques suspendues intérieurement ou extérieurement, destinées au transport des voyageurs. Et à côté de ce régime relatif au transport des voyageurs (et accessoirement des marchandises au moyen des diligences), subsiste la liberté du transport des ballots, paquets et marchandises consacrée par la loi de l'an III.

Notons que, dans l'intervalle de l'an 11 à l'an XII, la loi de l'an vi, interprétée par l'avis du conseil d'Etat du 3 vendémiaire an XIII, avait abrogé la régie des messageries nationales et décrété un impôt sur le prix des places dans les voitures exploitées par des particuliers; ce qui, évidemment, ne donnait aucune atteinte à la liberté du transport des marchandises et marquait bien expressément la nature et la destination des moyens de transport réglés par cette loi.

Il n'y a rien de neuf dans tout ce que nous venons de dire; il n'y a qu'un résumé qui justifie pleinement le pourvoi. La cour de cassation de France, dans son arrêt du 16 janvier 1843, a très-nettement établi les principes et interprété les lois invoquées, et c'est bien à tort, suivant nous, que le jugement attaqué a refusé de se laisser convaincre par cet arrêt et s'est réfugié dans une discussion étymologique qui porte à faux.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, déduit de la violation de l'article 5 de la loi du 25 vendémiaire an III, de la violation des articles 2 et 5 combinés de la loi du 19 frimaire an VII, de la fausse application et de la violation de l'article 1er de la loi du 15 ventôse an XIII, en ce que le jugement attaqué a condamné le demandeur Merot à l'amende de 200 francs et la compagnie demanderesse à payer au défendeur l'indemnité de 25 centimes par poste et par cheval, à raison de l'établissement et de l'usage de relais particuliers pour le service de fourgons suspendus, affectés exclusivement au transport de marchandises, tandis que l'amende n'est encourue et que l'indemnité n'est due que pour le transport de voyageurs avec ou sans bagages ou marchandises :

Attendu que la loi du 25 vendémiaire an III a établi en principe le libre transport tant des voyageurs que des ballots, paquets et marchandises;

Qu'il s'agit de décider si les lois postėrieures ont modifié ce principe dans l'intérêt des maîtres de poste, non-seulement en ce

qui concerne le transport des voyageurs, mais encore en ce qui concerne le transport de marchandises indépendant de tout service affecté aux voyageurs;

Attendu que la loi du 15 ventôse an XIII, qui sert de base à la décision attaquée, dispose que tout entrepreneur de voitures publiques et de messageries qui ne se servirait pas des chevaux de la poste sera tenu de payer, par poste et par cheval attelé à chacune de ses voitures, 25 centimes au maître du relais dont il n'emploiera pas les chevaux;

Attendu que pour fixer le sens de cette disposition, on doit la mettre en rapport avec la loi du 19 frimaire an vii sur la poste aux chevaux, loi qui détermine en quoi consiste le privilége des maîtres de poste et décrète en leur faveur le principe de l'indemnité ;

Attendu que, d'après l'article 2 de cette loi, nul autre que les maîtres de poste munis d'une commission spéciale ne peut établir de relais particuliers, relayer ou conduire, à titre de louage, des voyageurs d'un relais à un autre, à peine d'être contraint de payer, par forme d'indemnité, le prix de la course au profit des maîtres de poste et des postillons qui auront été frustrés ;

Attendu qu'il ressort de ces termes que le droit des maîtres de poste consiste uniquement dans l'établissement de relais pour le transport des voyageurs ;

Attendu que le défendeur se prévaut à tort des mots : établir des relais particuliers, pour en inférer que l'interdiction est absolue, et qu'il ne peut être établi de relais particuliers ni pour le service des voyageurs, ni pour le transport de marchandises;

Attendu, en effet, que la loi a eu en vue la destination des relais, l'usage auquel ils devaient servir; qu'on ne peut donc isoler les mots : établir des relais particuliers de ceux qui suivent immédiatement : relayer ou conduire des voyageurs d'un relais à un autre, expressions qui complètent la pensée du législateur et déterminent à quelle fin il interdit l'établissement de relais particuliers;

Attendu que par cette interprétation la loi du 19 frimaire an vir, dont l'article 1er maintient l'établissement général de la poste aux chevaux, se trouve en parfaite concordance avec la loi du 24 juillet 1793 qui, comme le prouve la combinaison de ses articles 68 et 46, a institué la poste aux chevaux pour le service des dépêches et des voyageurs;

Attendu que l'indemnité doit être restreinte dans les limites du droit accordé aux maitres

de poste; que, partant, cette indemnité ne peut, d'après la loi du 19 frimaire an vII, être due que par ceux qui, en relayant des voyageurs, ont frustré les maîtres de poste dans l'exercice de leur privilége;

Attendu que la loi du 15 ventôse an XIII a eu principalement pour but, d'une part, de faire cesser, dans l'intérêt des maîtres de poste, l'exception que l'article 5 de la loi du 19 frimaire an VII avait établie à l'égard des relais destinés au service des voitures publiques partant à jour et heure fixes; d'autre part, de fixer le montant de l'indemnité due par l'entrepreneur de voitures publiques et de messageries qui ne se servirait pas des chevaux de la poste, mais qu'en ce qui concerne le caractère du privilége accordé aux maîtres de poste par la loi du 19 frimaire an VII, la loi du 15 ventose an xui n'a rien innové; que ce privilége est resté, après la loi de l'an XII, ce qu'il était avant cette loi: le droit exclusif de conduire les voyageurs d'un relais à un autre ;

Attendu que l'interprétation qui vient d'être donnée aux lois précitées se confirme par les décrets rendus pour leur exécution, et notamment par le décret du 1er prairial an vii, §§ 2 à 8, par le tarif annexé au décret du 20 floréal an XIII, par les décrets du 10 brumaire an xiv, articles 4, 5 et 6, du 6 juillet 1806, articles 5 et 6, et par l'arrêté royal du 15 mars 1855, toutes dispositions relatives au transport des voyageurs avec ou sans bagages, tandis que ces mêmes décrets et arrêté ne renferment pas un mot qui ait trait au service de voitures exclusivement destinées au transport de marchandises; ́

Attendu que la loi du 24 juillet 1793 ne peut, sous aucun rapport, justifier l'interprétation que le défendeur veut donner à la loi du 15 ventôse an XIII;

Qu'il importe, en effet, de remarquer 1° qu'il est au moins douteux que la loi de 1793 ait entendu parler d'un service de fourgons indépendant d'un service de transport affecté aux voyageurs; 2° que l'article 48 de cette loi ne prescrit pas d'une manière absolue l'emploi des chevaux de la poste pour le service des fourgons; 5o que, comme le prouvent les termes mêmes de cet article, les mesures qu'il indique sont prises moins dans l'intérêt des maîtres de poste que dans celui du gouvernement qui avait mis en régie l'exploitation des messageries; 4o que tout ce qui, dans la loi du 24 juillet 1793, concerne le service des messageries par les chevaux de la poste a été fait pour un état de choses qui est venu à cesser avec la loi du

29 vendémiaire an vi, d'après laquelle, article 65, la régie des messageries nationales était supprimée à partir du 1er nivôse suivant;

Attendu qu'il résulte de toutes ces considérations que la loi du 15 ventôse an XIII ne peut s'appliquer qu'au transport des voyageurs, et qu'on ne peut comprendre sous la dénomination de voitures publiques et de messageries, employée dans cette loi, les voitures ou fourgons suspendus qui servent exclusivement au transport de marchandi

ses;

Attendu qu'il est constant en fait que le service de fourgons suspendus, établi par Van Gend et comp. entre Bruxelles et Tournai, est exclusivement affecté au transport de marchandises et n'est pas une dépendance d'un service de voitures pour voyageurs;

Qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué, en condamnant le demandeur Merot à l'amende de 200 francs et la société demanderesse à l'indemnité de 25 centimes par poste et par cheval, a, en faisant une fausse application de la loi du 15 ventôse an XIII, contrevenu expressément à cette loi, à l'article 2 de la loi du 19 frimaire an vii et à la loi du 25 vendémiaire an 111;

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu, en degré d'appel, par le tribunal correctionnel de Mons le 28 janvier 1856; condamne le défendeur aux dépens de cassation et du jugement annulé; ordonne la restitution de l'amende; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit tribunal et que mention en sera faite en marge du jugement annulé; renvoie la cause devant le tribunal de Bruxelles pour y être fait droit sur l'appel formé contre le jugement du tribunal de simple police du canton d'Enghien du 27 octobre 1855.

[blocks in formation]

les simples indications d'une facture. (Loi du 28 septembre 1848, art. 1er.)

(LES FINANCES, C. FRANÇOIS.)

Le 8 janvier 1855, l'administration de l'enregistrement a décerné à charge du sieur François, négociant à Habay - la - Neuve, défendeur, et à charge du sieur Marquet, messager, une contrainte pour avoir payement d'une somme de 155 francs et accessoires, pour neuf amendes dues du chef d'autant d'actes sur papier libre, saisis sur ledit Marquet, et relatifs à des marchandises en destination à différentes personnes dont il opérait le transport pour compte dudit François.

Cette contrainte était fondée sur l'art. 1er de la loi du 28 décembre 1848, qui porte :

« Les lettres de voiture devront être écrites sur un timbre particulier, dont le prix est fixé à 10 centimes. Sont assimilés aux lettres de voiture, pour l'application de la présente loi, les écrits signės ou non signés, qui sont destinés à en tenir lieu et qui indiquent les objets dont le transport est opéré par les porteurs de ces écrits. »

François forma opposition à cette contrainte, en se fondant sur ce que ces écrits n'étaient que de simples factures destinées à faire connaitre le prix des marchandises aux destinataires.

Ces factures étaient ainsi conçues : Doit M.... à François, pour vente du suivant, à trois mois, sans escompte, expédié à ses risques et périls par... (le nom du voiturier). Habay-la-Neuve, le 9 décembre 1852. » Suivait l'indication de la signature et du prix, et sans signature.

Le tribunal de première instance d'Arlon statua comme suit le 31 octobre 1855 :

« Attendu que, le 8 janvier 1855, l'administration de l'enregistrement a décerné à charge de Joseph François, négociant, et de François Marquet, messager, une contrainte pour obtenir payement: 1o de la somme de 135 fr., montant de neuf amendes exigées en vertu de la loi du 28 décembre 1848, du chef de neuf documents sur papier libre saisis sur ledit Marquet et indiquant les marchandises dont celui-ci opérait le transport pour compte du sieur François; 2o de celle de 5 fr. 11 cent. pour frais de procès-verbal et de saisie; 5° de celle de 51 fr. 10 cent. pour droit de timbre prétendùment fraudé; » Attendu qu'à cette contrainte le susdit François a formé opposition, fondée sur ce que les écrits saisis n'étaient que de simples

« PreviousContinue »