Page images
PDF
EPUB

factures destinées à faire connaître à l'expéditionnaire le prix des marchandises expédiées;

"Attendu que pour décider la difficulté il s'agit d'examiner si les documents, objet de la saisie, formaient des lettres de voiture ou pouvaient tenir lieu de lettres de voiture (article 1er de la loi du 28 décembre 1848);

« Attendu que la lettre de voiture, aux termes de l'article 101 du code de commerce, forme contrat entre l'expéditeur et le voiturier;

«Attendu que, dans l'espèce, les écrits saisis ne présentent pas ce caractère, ainsi que l'administration poursuivante le reconnait elle-même;

« Mais attendu que, pour pouvoir tenir lieu de lettres de voiture, ils doivent néanmoins renfermer la condition essentielle d'icelles, à savoir, le contrat entre le voiturier et l'expéditeur, c'est-à-dire faire titre des conditions du transport, ainsi qu'il résulte des discussions qui ont précédé l'adoption de la loi du 28 décembre 1848;

«Attendu que les documents saisis, loin de former titre entre l'expéditeur et le voiturier, ne contiennent que les simples indications d'une facture ne formant point preuve contre le voiturier qui y est étranger;

<<< Par ces motifs, le tribunal reçoit l'opposition dudit sieur François, etc.; annule la contrainte prémentionnée et condamne l'administration de l'enregistrement aux dépens

de l'instance. »

Pourvoi par le ministre des finances, fondé sur la violation de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1848 dans sa combinaison avec les articles 101 et 102 du code de commerce. Il résulte de la combinaison de ces articles et des discussions de la loi de 1848, disait-on à l'appui du pourvoi, que le législateur a voulu prévenir les fraudes nombreuses par lesquelles la loi sur le timbre était éludée, et a entendu qu'à l'avenir il ne suffirait plus, pour échapper à la loi fiscale sur le timbre, de supprimer quelque chose de la lettre de voiture. La loi a voulu, si l'une des parties peut y trouver un titre analogue à celui qu'elle trouverait dans une lettre de voiture, que ce titre fùt soumis au timbre, peu importe que ce titre, par son imperfection, ne puisse servir qu'à l'une des parties au lieu de servir à toutes deux, comme un contrat en forme. Le titre unilatéral est soumis à la loi fiscale comme le titre bilatéral.

Or, il suffit d'examiner les documents dont il s'agit au procès pour se convaincre que

réellement ils constituent un titre et tiennent lieu de lettres de voiture.

En effet, qu'il naisse une contestation entre le voiturier et le destinataire, ou entre le voiturier et l'expéditeur, que l'un ou l'autre veuille prétendre que le poids ou la quantité que veut remettre le voiturier est inférieur au poids ou à la quantité lui réellement confiée, ces documents formeront pour lui un titre qui tient lieu de lettre de voiture, et qui doit tomber, comme tel, sous la loi de 1848.

Vainement soutient-on que l'absence de quelques-unes des indications dont parle l'article 102 du code de commerce suffit pour le faire considérer comme n'étant pas une lettre de voiture et pour soustraire le document à l'action du fisc.

Car d'abord toutes ces indications ne sont pas essentielles. Il peut y avoir titre d'un contrat de transport, c'est-à-dire lettre de voiture quand même quelques-unes de ces indications seraient omises.

D'ailleurs l'administration n'a pas à soutenir que les documents dont il s'agit ici forment des lettres de voiture; elle se borne à exiger le payement de l'amende comminée par la loi pour les documents tenant lieu de lettre de voiture, et dans lesquels, pour éluder la loi, sont omises quelques-unes des formalités et des indications de l'article 102.

Pardessus, au no 539, enseigne aussi que, quoiqu'il n'y ait pas une de ces énonciations qui n'ait son utilité, il ne parait pas qu'on puisse refuser d'ajouter foi à la lettre de voiture qui ne les contiendrait pas toutes, dès qu'il ne résulterait pas de ces omissions l'impossibilité de constater les choses à transporter ou lorsqu'elles pourraient être suppléées soit par l'usage, soit par une expertise.

On peut dire seulement qu'il ne doit pas être admis de preuves contre les énonciations de la lettre de voiture, et que si quelque énonciation nécessaire est omise ou se trouve obscure, le doute sera interprété contre l'expéditeur.

Ainsi, dit le demandeur, si pareil document signé des parties constitue une lettre de voiture, ce document non signé rentre évidemment dans les termes de la loi de 1848.

Il est donc évident que la loi n'exige pas, pour appliquer le droit de timbre, que les documents réunissent toutes les conditions essentielles d'une lettre de voiture.

Elle le prouve surabondamment en faisant bon marché de la signature que certes on ne considère pas dans les contrats comme quel

que chose tout à fait accessoire. Mais ce qui l'établit surtout, c'est l'esprit de la loi.

Le législateur ne s'occupe plus des lettres de voiture parfaites ni de leurs conditions; il veut frapper au delà; il veut frapper tout ce qui peut constituer un titre du contrat de transport ou d'une de ses conditions pour l'un ou pour l'autre des contractants.

La loi n'a donc pas voulu frapper telle ou telle forme d'acte; elle n'a voulu que percevoir un droit sur le titre que les parties peuvent invoquer; elle n'est qu'une application de la loi du 13 brum. an vii, d'après laquelle les timbres de dimension s'appliquent à tous actes et documents soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense.

M. l'avocat général Delebecque a conclu au rejet. Il a dit :

Le tribunal d'Arlon a décidé souverainement en point de fait : « que les documents saisis, loin de former titre entre l'expéditeur et le voiturier, ne contiennent que les simples indications d'une facture ne formant point preuve contre le voiturier qui y est étranger. »

Il a décidé en point de droit que, pour pouvoir tenir lieu de lettre de voiture, les documents doivent néanmoins renfermer la condition essentielle de la lettre de voiture, à savoir, faire titre des conditions du transport, ainsi que cela résulte des discussions qui ont précédé l'adoption de la loi du 28 décembre 1848.

C'est, en effet, ce qu'avait exprimé le ministre des finances dans la séance du 11 novembre 1848, où il disait : « La question sera de savoir si l'écrit représenté est destiné à tenir lieu de lettre de voiture, à faire titre des conditions du transport; si, ne contenant pas toutes les énonciations exigées par l'article 102 du code de commerce, il n'y a pas été omis quelque formalité dans la seule vue d'éluder le droit. »

Par cette seule explication, il est déjà démontré qu'une facture qui a son caractère propre et spécial, qui a son utilité particulière, n'est pas un de ces actes imparfaits qui ont pour objet de tenir lieu de la lettre de voiture; ce n'est pas une lettre de voiture dans laquelle on a omis à dessein quelque

(1) Voy. Pasimonie, 1848, p. 489, aux notes, 2e col.

(2) Voy. Paris, cass., 10 juillet 1849 (Journal

formalité pour dénaturer en apparence ce qu'on appelle lettre de voiture.

A la chambre des représentants, M. Dolez a confirmé cette manière de voir. Au sénat des explications très-catégoriques ont été échangées sur ce point entre MM. Van Woumen, Cogels et le ministre des finances (1).

En soi la facture est un élément de preuve entre l'expéditeur et le destinataire de la marchandise; elle a pour objet d'indiquer la nature et le prix de cette marchandise; le prix de la marchandise est étranger au voiturier. Aussi l'article 102 n'en exige-t-il pas la mention. Si la facture était adressée par la poste, elle aurait pour le destinataire et l'expéditeur la même efficacité; parce qu'elle accompagnera la marchandise, elle ne change pas de caractère; elle reste ce qu'elle est, c'est-à-dire l'énonciation de la marchandise et du prix de la marchandise expédiée avec les conditions pour le payement de ce prix.

Quelquefois des factures ont été assimilées à des lettres de voiture, parce qu'en réalité elles en tenaient lieu, mais dans des circonstances toutes particulières (2).

Ici rien de semblable n'a été constaté au procès; il s'agit de factures ordinaires déclarées telles par le juge du fond, et celles-ci ne tombent pas sous l'application de la loi du 28 décembre 1848.

-

ARBÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1848:

Attendu que des termes de cet article et de la discussion aux chambres législatives il résulte clairement que tous les écrits signés ou non signés, qui accompagnent les objets dont le transport est opéré, sont soumis au droit de timbre établi par l'article précité, lorsqu'ils forment un titre entre l'expéditeur et le voiturier pour l'exécution des conditions du contrat de transport;

Attendu que par le jugement attaqué il a été décidé par interprétation des écrits saisis que, loin de former titres entre l'expéditeur et le voiturier, ils ne contiennent que les simples indications d'une facture ne formant pas preuve contre le voiturier qui y est étranger;

Attendu qu'en jugeant ainsi et en ren

du Palais, 1850, 1, 59; Dalloz pér., 1849, 1. 258). A consulter Paris, cass., 14 février et 2 mai 1854 (Dalloz pér., 1854, 1, 77 et 255).

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1o La déclaration de remploi n'exige pas de termes sacramentels; sans contrevenir aux articles 1434, 1541 et 1355 du code civil, le juge du fond peut rencontrer, dans les circonstances dans lesquelles l'acquisition a été faile, la preuve des deux éléments de fait auxquels est subordonné le remploi, conformément audit article 1434 (1).

20 Il y a décision en fait et partant souveraine, quand le juge du fond, interprétant les stipulations anténuptielles, décide que le droit du mari à récompense pour le prix de vente d'un immeuble à lui propre, a constitué dans l'intention des époux un droit immobilier, et qui par suite n'est pas compris dans le gain de survie des effets mobiliers acquis à la femme.

[blocks in formation]
[ocr errors]

«bles qu'immeubles qu'ils peuvent et pour«ront avoir, pour en jouir et disposer pen«dant la durée d'icelle et après leur mort « être partagés par égales portions entre « leurs enfants à naître; que le cas arrivant qu'il n'y ait pas d'enfant au moment du « décès de l'un d'eux, le survivant jouira, sa « vie durant, de l'usufruit de tous les im<< meubles du prédécédé et aura, au surplus, la propriété de tous les meubles et « effets mobiliers qui pourraient compéter « audit prédécédé, et pour le cas où les fu<< turs époux laisseraient des enfants, l'avan«tage ci-dessus est réduit à l'usufruit de la « moitié des biens qui appartiendra au pré«mourant. »>

"

Au commencement de cette union, des immeubles venant du côté du mari furent vendus; par contre, d'autres immeubles furent achetés. L'acte de cette acquisition porte La présente vente est faite moyen«nant la somme de 5,200 francs que le ven« deur a déclaré avoir reçue des acquéreurs

(les époux Collard), le vendeur ayant dé«claré que ces fonds proviennent de la vente « de ses immeubles propres. » Il est à remarquer qu'il y avait là une erreur évidente, et qu'au lieu du vendeur il faut lire l'acheteur. Les parties étaient d'accord à cet égard.

Le prix de cette acquisition ne s'élevait pas au prix des biens vendus. Le mariage s'est dissous sans enfants, et la femme survivante est demeurée dans la possession de tous les biens meubles et immeubles, en vertu des stipulations de son contrat de mariage.

Après son décès, contestation entre son second mari et les héritiers du premier mari. Cette contestation présentait deux questions: la première, si l'acquisition prérappelée appartenait exclusivement à la succession du mari Collard, à titre de remploi de ses propres aliénés; la seconde, si la différence en plus entre les prix de ces vente et achat était à considérer comme meuble et était dévolue en pleine propriété à la femme comme gain de survie.

Le 3 décembre 1853, jugement du tribunal de l'arrondissement de Marche qui décide négativement la première question et subordonne la solution de la seconde à la manière dont, aux termes des articles 1471 et 1472 du code civil, la récompense due au mari sera par la liquidation fournie en meubles ou en immeubles.

Appel principal de la part du demandeur, en ce qui concerne la décision sur le second point; appel incident par les défendeurs de la décision du premier point...

31

Le 7 juillet 1855, arrèt rendu par la cour d'appel de Liége et ainsi conçu.

« Dans le droit : Y a-t-il lieu 1o de recevoir les intimés incidemment appelants et de réformer le jugement dont est appel, en ce que les premiers juges ont décidé que l'acte du 9 décembre 1815 ne constitue pas un remploi au profit du mari; 2o de confirmer pour le surplus ledit jugement?

« Attendu, sur la première question, que, dans leur contrat de mariage du 16 avril 1814, les parties n'ont pas qualifié de communauté universelle le régime sous lequel elles ont formé leur union; que les stipulations de ce contrat sont même inconciliables avec l'intention des époux de se soumettre à un pareil régime; que l'un des résultats de la communauté universelle est, en effet, de confondre les biens propres, les immeubles comme les meubles des deux époux, et d'en faire une masse commune pour être partagée par moitié à la dissolution de la communauté entre eux ou leurs représentants; qu'il est évident que cet état de choses n'a point été dans l'intention des parties lors du contrat du 16 avril 1814; que si les époux déclarent qu'ils apportent en communauté la généralité de leurs biens tant meubles qu'immeubles, ils limitent cette disposition immédiatement après en disant que l'apport de ces biens n'aura lieu que pour en jouir et disposer pendant la durée de la communauté, ajoutant que lors du décès de l'un des époux le survivant aura l'usufruit des immeubles du prédécédé s'il n'est pas né d'enfants du mariage, et de la moitié seulement s'il y a des enfants; d'où la conséquence que les époux Collard ont entendu que les immeubles de chacun d'eux lui restassent propres, ce que prouve d'ailleurs l'acte du 9 décembre 1815, par cela seul que Collard déclare, en présence de sa femme, qu'il a payé le prix de son acquisition avec les fonds provenant de ses immeubles propres ; d'où il résulte ultérieurement que, nonobstant l'apport fait par eux de la généralité de leurs biens, chacun d'eux a néanmoins conservé le droit, après la dissolution du mariage et sauf l'usufruit du survivant, de retirer ses immeubles en nature, s'ils existaient encore, ceux qu'ils auraient acquis en remploi de leurs propres aliénés et la récompense de ceux qui auraient été aliénés sans remploi, et ce conformément aux règles de la communauté légale, lesquelles, formant le droit commun, régissent les époux qui, comme au cas actuel, n'y ont pas dérogé;

« Attendu que si, aux termes de l'arti

cle 1454 du code civil, le remploi est censé fait à l'égard du mari toutes les fois que, lors d'une acquisition, il déclare qu'elle est faite des deniers provenant de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel et pour lui tenir lieu de remploi, la loi n'exige point de termes sacramentels; qu'il suffit que les expressions de l'acte et les circonstances de la cause ne laissent aucun doute sur l'intention du mari de faire un remploi;

« Attendu que le 9 décembre 1815, époque de l'acquisition par Collard de l'immeuble litigieux, celui-ci avait, par actes des 1er et 6 du même mois et 30 octobre 1814, aliéné de ses immeubles pour une somme de 9,258 fr. 30 centimes; qu'on doit présumer que cette acquisition a été faite dans l'intention de servir de remploi, à son profit, du prix de ces immeubles; que cette intention résulte non-seulement du peu de temps qui s'est écoulé entre ses aliénations et son acquisition, mais surtout de la déclaration faite par lui dans ce dernier acte, que les 5,200 fr. qu'il a payés pour prix de la vente provenaient de l'aliénation de ses immeubles propres;

« Attendu que cette déclaration ne pouvait, en effet, avoir pour but de constater qu'il avait des reprises à effectuer de ce chef, puisque les actes d'aliénation suffisaient à cet effet, et que dès lors elle ne pouvait servir qu'à établir que l'acquisition était un remploi;

« Attendu que si l'épouse Collard a figuré à l'acte du 9 décembre 1815 comme coacquéreur, il est présumable que c'est parce que les parties ont cru que son intervention y était nécessaire, comme dans l'hypothèse de l'article 1455 où l'acquisition est faite de deniers provenant d'immeubles vendus par la femme, et que d'ailleurs son intervention y était utile en ce qu'elle portait à sa connaissance l'origine des deniers; qu'elle ne permettait plus de la méconnaître et qu'elle rendait désormais impossible toute contestation à cet égard.

« Sur la deuxième question :

« Attendu que, dans leur contrat de mariage susénoncé, les époux Collard ont stipulé que, le cas arrivant qu'il n'y ait point d'enfants au moment du décès de l'un d'eux, le survivant jouira, sa vie durant, de l'usufruit de tous les immeubles du prédécédé, et aura au surplus la propriété de tous les meubles et effets mobiliers qui pourraient compéter au prédécédé ;

« Attendu qu'en mettant cette clause du

contrat de mariage en regard de l'art. 1433 du code civil, qui donne à l'épouse dont un propre a été aliéné le droit d'en prélever la valeur sur la communauté, l'on ne peut douter que l'intention des parties contractantes n'ait été qu'après que le survivant aurait exercé son usufruit sur tous les immeubles qui avaient appartenu aux deux époux, les héritiers du prédécédé ne pussent exiger une indemnité pour ceux des propres de leur auteur qui n'existeraient plus à l'époque de la dissolution du mariage, et que cette indemnité ne dût, entre les époux et leurs représentants, avoir la nature d'immeubles, d'après la règle subrogatum sapit naturam subrogati; qu'il résulte de l'acte du 9 décembre 1815 que les époux Collard-Schmits comprenaient ainsi leurs conventions matrimoniales, car il y est fait mention de l'origine des deniers avec lesquels les biens acquis étaient payés, ce qui suppose un règlement d'indemnité à faire ultérieurement entre eux ou leurs représentants; d'où il suit que, dans l'espèce, les époux ou leurs représentants ont droit à prélever sur les biens de la communauté la valeur de leurs propres qui ont été aliénés pendant le mariage et pour lesquels il n'a pas été fait remploi ;

<< Par ces motifs, la cour reçoit les intimés incidemment appelants et réforme le jugement dont est appel, en ce que les premiers juges ont décidé que l'acte reçu par Colignon, notaire, le 9 décembre 1815, ne constitue pas un remploi au profit du mari; émendant, quant à ce, déclare que l'acquisition faite par Etienne Collard, suivant ledit acte, forme, à son profit, un remploi de ses propres aliénés à concurrence de 5,200 francs, et que par suite ces biens appartiennent exclusivement à ladite succession immobilière de Collard; condamne l'appelant principal à les laisser suivre aux intimés et à la restitution des fruits perçus et indemnité proportionnée à la nature de ceux que l'on aurait pu percevoir; ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel incident; pour le surplus, consistant dans la somme de 4,038 francs 50 centimes, restant du prix des immeubles aliénés par Collard et non remployés, confirme le jugement a quo; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens; réserve, etc. » Pourvoi par Albert qui attaquait d'abord chacune de ces décisions par un moyen particulier, puis les deux ensemble par un moyen

commun.

Le moyen dirigé contre la décision intervenue sur l'appel incident, c'est-à-dire sur la question de remploi, était tiré de la violation

des articles 1455, 1434, 1455 et 1401, no 3, du code civil, en ce que l'arrêt avait décidé que l'acquisition dont il s'agit était un remploi au profit du mari, quoique celui-ci n'eût pas déclaré dans l'acte qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation d'immeubles qui lui fussent personnels et pour lui tenir lieu de remploi.

Suivant l'article 1401, no 5, du code civil, disait le demandeur, les immeubles achetés durant la communauté conjugale sont sa propriété; pour qu'ils appartiennent au mari à titre de remploi de ses propres aliénés, l'article 1454 exige une double déclaration de sa part, à savoir: 1o que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel; 2o qu'elle est faite pour lui tenir lieu de remploi. Or, si l'acte d'acquisition dont il s'agit renferme la première de ces déclarations, il garde le silence sur la seconde. Donc violation des dis

positions précitées.

A la vérité, l'arrêt constate l'existence de la seconde déclaration, mais il le fait au moyen de présomptions non établies par la loi, et comme l'objet litigieux a une valeur de plus de 150 fr., il s'ensuit que l'arrêt a encore violé les articles 1341 et 1555 du code civil. Tel était le moyen commun, en ce qui concerne la décision intervenue sur l'appel incident.

Le moyen dirigé particulièrement contre la décision de l'arrêt sur l'appel principal était puisé dans la violation des articles 527, 528, 529, 555, 1453, 1470 et 1154 du code civil, en ce que l'arrêt décide que la récompense du prix de la vente de biens propres au mari n'est pas comprise dans le gain de survie des effets mobiliers acquis à la femme.

Cette décision, d'après le pourvoi, méconnaissait les règles du code civil sur la nature des biens et la force des conventions. La récompense ayant pour objet une somme d'argent, est, par conséquent, un droit mobilier; elle fait donc partie du gain de survie stipulé dans le contrat de mariage.

Cette décision violait aussi les art. 1341 et 1555 du code civil, en ce que, comme celle relative à l'appel incident, elle repose sur des présomptions humaines en dehors des limites dans lesquelles la loi autorise le juge à recourir à ce genre de preuve.

La réponse des défendeurs se réduisait en substance aux observations suivantes :

Pour qu'une acquisition tienne lieu de remploi du bien personnel au mari qui a été aliéné, il ne faut pas que la double déclara

« PreviousContinue »