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bilité s'étend déjà à l'amende, puisqu'on ne peut placer sur la même ligne la condamnation personnelle et la condamnation à titre de responsabilité, dont les effets respectifs ne sont pas identiquement les mêmes;

« Que, dans le système contraire, et si le gardien était exonéré de toute imputabilité, les délits de pâturage, déjà si fréquents et si nuisibles aux forêts, s'augmenteraient encore par la faute des gardiens, et les propriétaires resteraient seuls exposés aux suites de leur imprudence et de leur caprice; qu'ainsi l'intérêt de la conservation des forêts se réunit à celui des propriétaires pour admettre cette interprétation;

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Qu'aussi, loin que les discussions du nouveau code forestier y soient contraires, M. Lelièvre, en démontrant l'utilité de trancher les questions controversées en France par l'application de ce code, signalait, à la séance de la chambre des représentants du 12 février 1832 (Ann. parl., p. 555), l'arrêt de la cour de cassation de France, du 28 février 1848, qui décide que l'article 199 du code forestier français, dont l'art. 168 n'est que la reproduction littérale, sauf la diminution des amendes, que cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'auteur du délit direct, c'est-à-dire le gardien. fût luimême poursuivi et condamné aux peines par lui encourues;

« Attendu que la poursuite a été dirigée tant contre le gardien que contre le propriétaire; que les amendes comminées par l'article 168 sont calculées sur le préjudice causé, sur le nombre et l'espèce des animaux ; que, dès lors, il ne peut être prononcé qu'une seule amende-calculée sur cette base, mais qui s'étend tout à la fois au gardien et au propriétaire ;

« Attendu que, s'agissant, dans l'espèce, d'un bois de particulier, il y a lieu de rechercher si les articles 151, 152 et 153 sont applicables à l'espèce;

<«< Attendu que le législateur, après avoir donné la préférence à la division par ordre des matières, a consacré un titre spécial applicable aux bois des particuliers; qu'en ce qui concerne cette catégorie de bois, les dispositions du nouveau code ne leur sont applicables qu'à la condition que le titre XIII le déclare formellement;

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Que, sous ce rapport encore, on ne pourrait invoquer l'article 185, puisque cette peine aurait été réglée non pour délits et contraventions, mais pour l'exécution des jugements, selon l'intitulé de la sect. 2, tit. XI, dont l'article 151 fait partie;

«Que si cet emprisonnement revêt un caractère mixte qui participe tout à la fois de la nature de l'emprisonnement ordinaire ou de l'amende et de la contrainte par corps, cette peine n'aurait pas également été réglée pour délits et contraventions, comme l'exige l'article 185, puisqu'on ne la voit pas apparaître dans le titre XII, intitulé des Peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général et auquel se réfère l'article 183, mais bien dans le titre X1, intitulé de la Procédure en matière de délits commis dans les bois soumis au régime forestier; qu'ainsi, sous quelque rapport qu'on examine cet emprisonnement subsidiaire, on ne peut rendre applicables les articles 151 et 152;

« Attendu, d'ailleurs, que, lors du second vote à la séance de la chambre des représentants, du 18 mars 1852 ( Annales parlem., p. 877 et suiv.), le ministre de la justice annonça un paragraphe additionnel à l'article 185, qui a été rejeté par le sénat à la séance du 16 avril 1855 (Annales parlem., p. 294);

Que, sur les observations nouvelles de M. Lelièvre, le ministre déclara qu'il y serait fait droit en ajoutant quelques mots à l'article 185, et ainsi on dirait : les amendes, indemnités, restitutions et autres condamnations prononcées pour délits et contraventions, etc., ajoute qui n'a pas été réalisée ;

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Que si une lacune ou si des désirs manifestés dans les discussions n'ont point abouti en les exprimant dans la loi, il n'appartient pas aux tribunaux d'y suppléer;

« Attendu, en ce qui concerne l'article 153, qu'il fait également partie de la même section applicable en matière des bois soumis au régime forestier, et que le titre XIII, spécial aux bois des particuliers, ne renvoie pas à cette disposition;

«Que le sens restrictif de cette section au régime forestier apparaît, en outre, dans les articles 148 et 149 relatifs à la signification des jugements par défaut par simple extrait et au recouvrement des amendes forestières;

«Que le seul inconvénient à résulter de ce système serait, quant aux frais occasionnés par la poursuite à raison des délits commis dans les bois des particuliers, le recours à la disposition générale de l'article 7 de la loi du 1er juin 1849;

«Par ces motifs, la cour, réformant le jugement dont est appel, en ce qui concerne l'épouse Schepers, la condamne solidairement avec son mari, déjà condamné, à l'amende de 8 francs et aux frais de première instance et personnellement aux frais de l'instance d'appel, etc., conformément aux articles 168 du nouveau code forestier et 194 du code d'instruction criminelle prélus à l'audience par le président et qui sont ainsi conçus... »

Le procureur général près de la cour de Liége a dénoncé cet arrêt à la censure de la cour de cassation, en ce qu'il avait refusé de faire à la femme Schepers l'application de l'article 151 du code forestier, en s'abstenant de la condamner à l'emprisonnement pour le cas de non-payement de l'amende.

M. l'avocat général Lecocq exposait comme suit les motifs du pourvoi :

Les articles 150, 151 et 153 du code forestier sont ainsi conçus :

Art. 150.« Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, « dommages-intérêts et frais seront exécutés comme en matière correctionnelle. »

Art. 151. « En condamnant à l'amende. « les cours et tribunaux ordonneront qu'à « défaut de payement, elle soit remplacée

par un emprisonnement qui pourra être < porté à trois mois si l'amende et les au"tres condamnations excèdent 25 francs, «et à sept jours, si elle n'excède pas cette

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« sera déterminée par le jugement et l'arrêt, « sans qu'elle puisse être au-dessous de huit jours, ni excéder trois mois. Néanmoins « les condamnés qui justifieront de leur in« solvabilité suivant le mode prescrit par les «lois ordinaires de la procédure criminelle, << seront mis en liberté, après avoir subi « sept jours de contrainte, quand les frais « n'excéderont pas 25 francs. »

Ces dispositions sont écrites dans la section du titre XI, laquelle est intitulée de l'Exécution des jugements et contient six articles, 148 inclus 155.

L'arrêt attaqué a refusé de faire application des articles 151 et 155 ci-dessus transcrits, parce que, disent les premiers juges, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux condamnations pécuniaires encourues pour délits commis dans les bois soumis au régime forestier, que la loi est muette sur l'exécution des jugements en ce qui concerne les donne la nomenclature des dispositions apbois des particuliers, et que l'article 181, qui plicables aux bois des particuliers, n'a pas mentionné ces articles 151 et 155.

Pour apprécier ces motifs, il est bon de rappeler que les articles 1 et 2 de la loi du 19 décembre 1854 déterminent quels sont les bois et forêts soumis au régime forestier en comprenant dans cette classe:

1o Les bois qui font partie du domaine de l'État ;

2o Ceux des communes, des sections de commune et des établissements publics;

3o Ceux qui sont indivis entre l'État, les communes, etc., et des particuliers.

L'article 3 ajoute : « Les bois appartenant << aux particuliers ne sont pas soumis au régime forestier, sauf aux propriétaires à se « conformer à ce qui sera spécifié à leur « égard dans la présente loi. »

Il résulte manifestement de cet article 3 que les dispositions régissant les bois soumis au régime forestier ne sont applicables aux bois des particuliers que pour les cas formellement prévus et exprimés par le législateur.

Or, peut-on dire dans le sens du jugement attaqué, il ne se trouve aucun texte dans la loi du 19 décembre 1834 qui étende, aux bois des particuliers, les prescriptions des articles 151 et 153.

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bois des particuliers, dans ces articles ne figurent ni l'article 151 ni l'article 153; d'où il suit que les forêts de la première catégorie sont seules protégées par ces deux textes de loi, en vertu du principe qui de uno dicit de altero negat.

On peut ajouter encore que dans les discussions qui se sont élevées aux chambres, il a été reconnu qu'une disposition spéciale était nécessaire pour rendre communs aux bois des particuliers les articles que nous discutons, mais que cette observation n'a été suivie d'aucune proposition formelle.

S'il en était ainsi, il y aurait, dans la loi, une lacune véritable, mais avant d'admettre ce point comme démontré, il importe d'examiner si rien n'autorise le juge à regarder les articles 151 et 155 comme un texte commun à tous les délits forestiers indistinctement, et dans l'affirmative, à en faire une application générale, alors que le vœu du législateur a été clairement exprimé dans ce

sens.

Selon nous, l'article final de la loi lève la difficulté.

Il est ainsi conçu : « Les peines, indem"nités et restitutions pour délits et contra«ventions dans les bois des particuliers sont « les mèmes que celles réglées pour délits «<et contraventions commis dans les bois "soumis au régime forestier. »

Il résulte de cette disposition que les peines décrétées par le législateur, en ce qui concerne les délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier, sont directement applicables aux mêmes faits posés dans les bois des particuliers.

Si l'emprisonnement, tel qu'il est décrété dans l'article 151, est une peine, il est clair que le juge n'a aucun prétexte pour ne pas l'appliquer à un délit commis dans un bois de particulier.

Avant de dire quelle est la nature de l'emprisonnement dont il s'agit ici, remarquons que les articles auxquels renvoie l'art. 181 sont placés sous la section 1re du titre XI, relative aux poursuites, que le législateur ne s'y occupe nullement des peines, et que pour les peines, l'article 183 contient une disposition générale.

Il suit de là que dans l'opinion que nous combattons, il faut prétendre que l'emprisonnement dont parle l'article 151 est une voie d'exécution et non une peine.

Or, c'est là, selon nous, une proposition insoutenable.

Le texte même de l'article 151 répugne à cette idée.

La loi dit : « En condamnant à l'amende, « les cours et tribunaux ordonneront qu'à « défaut de payement, elle soit remplacée « par un emprisonnement. »

En s'exprimant ainsi, l'article 151 substitue éventuellement une peine corporelle à une peine pécuniaire; le juge, par là, applique deux peines, mais d'une manière purement alternative.

Le but du législateur, en décrétant cette disposition, n'a pas été exclusivement de forcer au payement de l'amende, mais bien plutôt de prévenir l'impunité qui trop souvent s'attache aux peines pécuniaires.

C'est l'application d'un principe depuis longtemps réclamée par les criminalistes, et que le projet du nouveau code pénal érige en règle générale.

Il n'est pas juste, en effet, que celui qui a posé un fait défendu par la loi, et que celleci punit d'une amende, ne soit frappé que d'une peine illusoire, grâce à son état d'indigence ou d'insolvabilité.

A celui-là, le législateur dit : Vous ne pouvez pas payer l'amende; en ce cas, la peine pécuniaire que vous avez encourue sera remplacée par un châtiment corporel qui peut toujours s'exécuter.

Si, comme nous venons de le dire, l'emprisonnement subsidiaire est destiné à assurer la répression de certains délits, comment pourrait-on prétendre qu'il n'est pas une peine.

Cette innovation législative avait déjà trouvé place dans la loi du 26 février 1846. Un membre de la chambre des représentants ayant trouvé l'article 16 trop sévère, M. le ministre de l'intérieur répondit : « On sem«ble avoir perdu de vue ce qui se pratique «<et ce qui justifie la proposition, c'est pré«< cisément parce qu'il y a le caractère d'in<< solvabilité chez les délinquants, qu'ils ob« tiennent des certificats d'indigence, que «la loi a été privée de sanction; c'est pour «donner une sanction à la loi, pour punir

avec certitude le braconnage que la dispo«tion a été admise. »

L'emprisonnement subsidiaire n'a sans doute pas un autre caractère dans l'art. 151 du code forestier que dans l'article 16 de la loi sur la chasse. Or, si cet emprisonnement subsidiaire a pour objet de remplacer, par une mesure efficace, un châtiment illusoire ou d'une exécution impossible, il prend par là même les proportions d'une peine vérita

ble, et par conséquent il devient, en vertu de l'article 183 du code forestier, applicable aux bois des particuliers.

C'est une grave erreur, selon nous, de dire que l'article 151 du code forestier, et l'art. 16 de la loi du 26 fév. 1846, établissent un moyen d'exécution et non une peine véritable. Il pourrait en être ainsi si la loi laissait subsister l'amende, une fois l'emprisonnement subi; mais cela n'est pas, le terme de la détention fixée par le jugement étant expiré, la peine pécuniaire est anéantie, aucun recours ultérieur ne reste ouvert contre le condamné, ce qui prouve qu'il s'agit d'une véritable peine et non d'une voie d'exécution.

Sous l'empire du code pénal et des autres lois répressives, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes était une véritable voie d'exécution, parce qu'elle produisait ses effets en laissant subsister la dette du condamné envers l'Etat, et qu'elle était mise en mouvement dans le seul but de forcer celui qui devait l'amende à en acquitter le montant.

La disposition dont il s'agit, éteignant la dette, ne crée pas une voie d'exécution de la peine pécuniaire, mais la remplace par un châtiment d'un autre ordre, et par conséquent, c'est bien une peine qu'on exécute. En effet, dans le cercle des pénalités, on conçoit qu'une peine soit remplacée par une autre peine, mais on s'expliquerait mal qu'une voie d'exécution proprement dite éteignît une peine.

On objecte que l'article 151 est placé sous la rubrique de l'Exécution des jugements, mais on sait que la rubrique ne change pas la nature de la disposition; qu'on en argumente, si le texte est douteux, nous le concédons, mais il faut toujours en revenir à se demander si l'emprisonnement décrété par l'article 151 est une peine; et, en cas d'affirmative, l'appliquer à tous les délits indistinctement prévus par la loi du 19 décembre 1854, en vertu de l'article 185.

Du reste, en argumentant des rubriques, il ne faut pas les étendre au delà de leur objet véritable; celle du titre XI porte: de la Procédure en matière de délits commis dans les bois soumis au régime forestier.

Pour restreindre les dispositions placées sous ce titre, aux délits commis dans ces mėmes bois, il faut donc qu'elles concernent la procédure.

Or, tel n'est pas le caractère de l'art. 131. 1 renferme une disposition pénale, et non un règlement de procédure.

L'argument tiré de la combinaison des articles 132 et 182 ne nous paraît pas de nature à fortifier le système que nous combat

tons.

Le maximum de l'emprisonnement est porté à sept jours, lors même que les condamnations pécuniaires n'excèdent pas 25 francs, ce qui exclut la compétence des tribunaux de police, que suppose l'article 182, quant aux contraventions commises dans les bois des particuliers.

Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en droit, supposer n'est pas disposer, et que la supposition contenue n'écarte pas la disposition écrite dans une autre partie de la loi.

Il serait, au surplus, dangereux d'attacher plus d'importance qu'il n'en comporte à l'article 182 qui n'est que la reproduction, en d'autres termes, de l'article 20 du code d'instruction criminelle.

Nous n'ajouterons qu'un mot sur l'applicabilité de l'article 153, en ce qui concerne la condamnation aux frais envers l'Etat, prononcée pour les délits commis dans les bois des particuliers. Selon nous, les frais sont compris sous les termes généraux d'indemnités, employés par l'article 183; les mêmes raisons qui doivent faire admettre l'emprisonnement subsidiaire commandent, par analogie, l'application de l'article 155.

La disposition dont il s'agit ne prescrit, à la vérité, qu'une voie de contrainte, mais comme elle est favorable au condamné, comparée aux articles 53, 457 et 469 du code pénal, elle est, par là même, susceptible d'une large interprétation.

Ajoutons que par la généralité de ses termes elle semble devoir s'appliquer à toute condamnation aux frais prononcée au profit de l'Etat, en matière forestière.

Nous dirons en terminant que par un arrêt précédent du 20 avril dernier, la cour de Liége avait admis le système du pourvoi. Voici les termes de cet arrêt :

« Attendu que l'article 183 de la loi du 19 décembre 1854, qui porte les peines, indemnités et restitutions pour délits commis dans les bois de particuliers, sont les mêmes que celles réglées pour les bois soumis au régime forestier;

« Attendu que l'emprisonnement prononcé par l'article 151 est une peine corporelle substituée éventuellement à une peine pécuniaire à laquelle il ne serait pas satisfait; qu'en la décrétant, le législateur a voulu assurer une sanction à la loi pénale à l'égard des insolvables qui n'étaient atteints pas par

une simple condamnation à l'amende; que c'est là une innovation législative réclamée par les criminalistes qui avait déjà été adoptée par la loi du 26 février 1846 et que le projet du nouveau code pénal érige en principe général;

« Attendu qu'on ne peut considérer cet emprisonnement comme une voie d'exécution, puisqu'il éteint la dette et libère complétement le condamné qui ne peut plus être recherché pour le payement de l'amende s'il revient à meilleure fortune; que c'est donc une peine corporelle subsidiaire qui remplace, comme le dit formellement la loi, la peine pécuniaire à défaut de payement de celle-ci;

Que la preuve que telle est bien la nature de cet emprisonnement résulte encore de la combinaison de l'article 151 avec l'art. 155; que celui-ci, en effet, ne dit plus que le payement des frais sera remplacé par l'emprisonnement qu'il détermine, mais prescrit un mode d'exécution qu'il appelle contrainte, en fixe la durée en conservant les caractères et les effets de la contrainte par corps établie par la législation antérieure, de telle sorte qu'après la détention les frais restent dus et que le trésor reste entier pour les recouvrer par tous moyens de droit, sauf qu'il ne peut plus recourir à l'incarcération;

«Attendu qu'on ne peut argumenter de la circonstance que l'article 151 se trouve dans la section deuxième intitulée de l'Exécution des jugements, parce que cette section fait elle-même partie du titre IX dont la rubrique porte de la Procédure en matière de délits commis dans les bois soumis au régime forestier, où il est bien évident que la disposition dont il s'agit ne peut être considérée comme un règlement de procédure; d'ailleurs, on ne peut raisonner de la classification d'un article quand la loi est formelle;

« Attendu qu'on ne peut davantage raisonner de ce que dans les discussions de la loi, des orateurs et notamment le ministre de la justice ont déclaré qu'une disposition nouvelle était nécessaire pour rendre l'article 151 applicable aux bois des particuliers, car aucune modification n'ayant été faite à cet égard, l'on doit présumer qu'il a été reconnu ultérieurement que les articles 185 et 151, tels qu'ils étaient conçus, atteignent suffisamment ce but; que si l'on recourt aux discussions, l'on doit, au contraire, y puiser la preuve que le législateur a voulu étendre les effets de l'article 151 aux bois des particuliers et l'interpréter dans ce sens;

Attendu, quant à l'application à la cause

de l'article 153 de la même loi,
que l'arti-
cle 183 est favorable aux condamnés en ce
qu'il limite la durée de la contrainte par
corps; qu'il doit par conséquent être inter-
prété en leur faveur; qu'il rend communes
à tous les délits forestiers les dispositions
relatives aux indemnités et restitutions; que
la généralité de ces termes comprend le
payement des frais qui n'est, dans la réalité,
qu'un remboursement d'avances faites par
l'Etat ;

«Par ces motifs, et ceux du premier juge, la cour, statuant par défaut, émende le jugement dont est appel, et faisant application des articles 151 et 135 de la loi du 19 décembre 1854, condamne les prévenus, à défaut par eux de payer l'amende, chacun à sept jours d'emprisonnement, fixe pour chacun à huit jours la durée de la contrainte par corps pour le payement des frais, le confirme pour le surplus, les condamne aux frais de l'instance d'appel.

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M. l'avocat général Faider, en concluant à la cassation, a dit en résumé:

Nous croyons devoir vous proposer la cassation de l'arrêt dénoncé du 4 août 1855. Nous pourrions nous borner à nous en rapporter à la note sagement motivée jointe à l'appui du pourvoi et qui reproduit un arrêt de la même cour de Liége qui avait consacré l'interprétation que nous considérons comme étant la seule exacte et conforme au texte de la loi et à son esprit. — Nous ajouterons pourtant quelques considérations sur la nature de la disposition qui a été faussement appliquée et violée, l'article 131 combiné avec l'article 185 du code forestier.

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Tenons pour certain que l'emprisonnement subsidiaire est une peine cet emprisonnement a bien pour but indirect de rendre plus certain le recouvrement de l'amende, mais il a pour principal objet de maintenir une répression efficace pour le cas Cette où l'amende ne serait pas payée. disposition figure dans le nouveau code pénal, art. 51, sous la rubrique des Peines communes aux trois genres d'infractions; elle figure dans le code disciplinaire et pénal de la marine marchande (loi du 21 juin 1849, art.7) sous le titre des Peines; elle figure dans la loi du 31 déc. 1851 sur les consulats, art. 34, sous le titre Juridiction en matière civile et répressive, distinct du titre de la Procédure; elle figure dans la loi du 26 février 1846 sur la chasse, art. 16, sans distinction de titre; dans la loi du 20 juin 1855 sur les irrigations, art. 18, et dans la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures, art. 18.

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