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cle 174, cet article ne s'occupant en aucune manière de ce que le fonctionnaire a pu dire ou promettre, en exigeant ou en recevant. ou de ce qu'il a pu faire après avoir exigé

ou reçu.

Il a été jugé que le garde champêtre qui exige une somme d'argent pour ne point dresser de procès-verbal, se rend coupable de concussion (cass., 16 sept. 1820, Sirey, 1821, I, 41, et cass., 5 mai 1857. Sirey, Villeneuve, 1858, 1, 70); mêmes décisions pour le garde forestier (cass., 25 avril 1815, Sirey, 1817, 1, 521, et cour supérieure de Brux., 25 octobre 1824, Recueil de Spruyt, 1824, I, 191).

A ces autorités on peut encore en ajouter une dernière qui n'est pas moins décisive :

«Ayant déclaré le crime de concussion, dit Damhouder, prochainement s'ensuit le crime de corruption, à cause qu'elle n'est grandement diverse et distincte de concussion. Car nous voyons coustumièrement tous les deux crimes estre commis en la personne du juge ou de l'officier et tesmoings, combien que ce soit différemment : car concussion est en eux actuellement et corruption passivement, c'est-à-dire la concussion vient du juge, de l'officier et des tesmoings, lesquels sollicitent et induisent les parties à les corrompre à savoir, le juge demande quelques dons et présents pour juger injustement; l'officier ou sergent pour mal exécuter et le tesmoing pour faussement déposer. Mais corruption vient de corrompeur et toutefois demeure au juge, officier et tesmoings et iceux n'en sont pas moins esbranlez, tellement que le juge pour présents juge injustement, ou l'officier injustement exécute, ou le tesmoing mal dépose. Partant la concussion cherche et désire d'estre corrompue, et affecte et sollicite pour prononcer sentence inique dons, présents et argent. Corruption à savoir du juge, de l'officier et des tesmoings, prend aussi dons, présents et argent; toutefois ne les a point cherché, ne contrainct la partie à les donner. Par quoy corruption ès dites trois personnes est plus legière que concussion; toutefois non moins grièvement et sévèrement punissable. » Damhouder,

Practique judiciaire ès causes criminelles; Anvers, 1564, ch. 150, ni I et II. - Bibliothèque royale, no 24759.

Cependant, nous ne nous dissimulons pas que d'autres arrêts semblent s'éloigner de cette interprétation, et ont vu dans des faits, plus ou moins analogues à ceux qui nous occupent, le crime de corruption et non celui de concussion. Mais dans cette divergence

PASIC., 1856, lie PARTIE.

d'opinions, il est nécessaire que la cour de cassation soit appelée à rendre un arrêt de principe, qui fixe sur ce point la jurisprudence. Il y aurait avantage pour la prompte expédition des affaires que de pareils faits pussent être qualifiés de concussion plutôt que de corruption et jugés correctionnellement plutôt qu'en cour d'assises.

Si la cour rejetait le pourvoi, il y aurait lieu à règlement de juges.

Réponse. Le défendeur opposait d'abord au pourvoi une fin de non-recevoir fondée sur sa tardiveté.

D'après la doctrine constante de la cour, disait M. Defré, le ministère public n'a que vingt-quatre heures pour se pourvoir en matière correctionnelle et de police, comme en matière criminelle, en cas d'acquittement (Belg. jud., 1, p. 1784; Brux., 16 et 17 mars 1827, 16 juin 1827 et 12 février 1828 [ J. du P., à leur date ]).

En cause du procureur du roi de Tournai, la cour de cassation vient de confirmer cette doctrine par un arrêt du 50 avril dernier.

Le ministère public n'ayant que vingtquatre heures pour se pourvoir, il aurait dù former son pourvoi le lendemain de l'arrêt qui est du 23, c'est-à-dire le 24. Or, comme il n'a formé son pourvoi que le 25, par conséquent tardivement, il est non recevable.

Objectera-t-on qu'il s'agit, dans l'espèce, d'un arrêt de compétence et non d'un arrêt d'acquittement? La réponse est facile. Il n'y a que deux délais celui de trois jours, en cas de condamnation; celui de vingt-quatre heures, en cas d'acquittement. Un arrêt de compétence n'est pas un arrêt de condamnation; on ne peut donc pas lui appliquer le délai de trois jours.

Or, comme il n'y a que deux délais, et que ce n'est pas l'un, celui de trois jours, c'est donc l'autre, celui de vingt-quatre heures.

Il y a beaucoup à dire contre l'argument a contrario, mais lorsque vient s'y joindre cette considération que l'interprétation la plus favorable au prévenu doit toujours, en cas de doute, prévaloir, alors cet argument acquiert beaucoup d'autorité.

Au fond Le ministère public, pour justifier son pourvoi, raisonne ainsi : La concussion est le fait du fonctionnaire qui exige et reçoit, tandis que la corruption consiste à recevoir sans avoir exigé; or, dans l'espèce, le défendeur aurait exigé et reçu; donc la prévention doit être qualifiée de concussion et

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non de corruption; done la cour d'appel était compétente, donc le pourvoi est fondé.

Le défendeur répond subsidiairement que cette distinction n'est pas dans la loi. La lecture attentive des articles 174 et 177 du code pénal marque cette distinction entre le crime de concussion et celui de corruption : c'est que le concussionnaire, dont la fonction est de recevoir, exige et reçoit plus que son mandat ne lui permet de recevoir; tandis que celui qui se rend coupable de corruption n'a pas pour fonction de recevoir des denjers publics, mais reçoit cependant de l'argent pour faire ou pour ne pas faire une fonction de sa charge; dans le premier cas le contribuable ne reçoit rien en échange de l'argent qu'il donne, dans le second cas il reçoit une complaisance... dans l'espèce qui nous régit, Ja promesse de ne pas rédiger de procès-verbal (voir Carnot, sur l'art. 174 du code pénal, no 16; Morin, Dictionn. de droit crim., p. 557 et 562).

Un arrêt de la cour de cassation de France du 5 mai 1857 (J. du P., t. 2, p. 346) réfute complétement la distinction proposée par le ministère public, comme elle est réfutée par la discussion qui a précédé le vote de l'article 174, le 9 janvier 1810. L'interprétation de l'article 174, par ceux qui l'ont rédigé, vaut bien l'autorité invoquée de Damhouder dont les travaux n'ont certes pu interpréter le code pénal de 1810!

«La corruption, dit Morin, est le crime « du fonctionnaire qui trafique de l'accom« plissement ou de l'inaccomplissement de «ses devoirs. » Pour qu'il y ait concussion, dit-il plus loin, « il faut que la PERCEPTION « illicite se rattache à l'exercice de la fonc«tion. »

Est-ce que le garde champêtre est un percepteur? La cour de cassation de France l'a si peu envisagé comme percepteur qu'elle a jugé, le 31 mai 1827, que le fait d'un gardechasse d'exiger d'un délinquant de l'argent, pour ne pas dresser un procès-verbal, constitue le délit d'escroquerie (voir J. du P., à sa date); voir aussi un arrêt de la cour de Limoges du 4 janvier 1856 (J. du P., à sa date).

Il y a donc lieu de déclarer le pourvoi non recevable et subsidiairement non fondé.

M. l'avocat général Faider a conclu au rejet du pourvoi. Il a dit :

Nous croyons devoir vous proposer le rejet du pourvoi. La cour d'appel de Bruxelles a bien fait, suivant nous, de considérer le fait reproché à Janssens comme une corruption

définie et punie par l'art. 177 du code pénal, plutôt que comme une concussion. Certes, le doute sur cette question se conçoit facilement, surtout si on se préoccupe de la doctrine des anciens auteurs. Mais en étudiant de près le système de notre code pénal, on verra que l'opinion consacrée par l'arrêt attaqué doit être préférée. En rapprochant les art. 174, 177, 179 et 182 du code pénal, on peut distinguer nettement deux catégories de faits caractérisés d'une part, ceux de concussion, c'est-à-dire l'acte du fonctionnaire public qui fait des perceptions illégales soit qu'il les exige, soit qu'il les reçoive sans les exiger; d'autre part, ceux de la corruption, c'est-àdire l'acte du fonctionnaire qui trafique des devoirs de sa charge soit en posant des actes de cette charge justes ou injustes, soit en s'abstenant sciemment de les poser.

L'article 174 ne parle que des perceptions non dues, exigées ou reçues pour contributions, revenus, salaires ou traitements, et il ne s'agit pas de ce genre ou de ce mode de perception quand un fonctionnaire se fait payer pour faire ou pour ne pas faire un acte de sa charge; cet acte ou l'omission de l'acte est ici la seule cause du payement. L'art. 177 ne punit pas seulement l'offre; il punit la promesse et le don, sans distinguer si l'une ou l'autre sont extorqués ou faits spontanément; dans ces termes généraux qui excluent toute distinction arbitraire, l'acte reproché au défendeur se trouve atteint par l'article 177 du code pénal, et c'est la cour d'assises qui doit en connaître.

A l'appui de cette distinction, nous pouvons argumenter des articles 181 et 182 du code pénal; ces articles se réfèrent expressément à l'article 177, à la corruption; ils sont étrangers à l'article 174, à la concussion. Ne serait-il pas absurde de soutenir que le don extorqué dans les circonstances de ces deux articles est étranger à l'article 177, et qu'il faudrait, contrairement au texte de la loi, le rapporter à l'art. 174? Cette conséquence condamne à elle seule le système du pourvoi. On reconnaît que le fait spécial d'extorsion reproché au défendeur doit être puni, qu'il constitue un crime, qu'il caractérise une infraction des plus graves; or, si cela est vrai, il faut accepter les conséquences légales du fait dans toute leur étendue, et certes il est impossible de considérer un juré qui a accepté des dons offerts comme autrement coupable, comme plus ou moins coupable que celui qui aura trafiqué de son vote et aura exigé des sommes d'argent d'un accusé qu'il doit juger ou de celui qui poursuit cet accusé.

D'après le langage de tout le monde comme d'après la signification propre des mots, c'est là une corruption et non-pas une concussion; le fonctionnaire ou le juge qui a ainsi exigé ou demandé des sommes d'argent n'est pas un concussionnaire, c'est un fonctionnaire ou un magistrat corrompu, et toute assimilation de celui-ci avec les personnes désignées dans l'article 174 serait arbitraire et impraticable, puisque les articles 179, 180, 181 et 182 cesseraient d'être applicables au fait de corruption spontanée, si on peut dire ainsi, ces articles étant étrangers à l'article 174.

D'après ces considérations, nous croyons devoir nous rallier à l'appréciation de l'arrêt attaqué. Quant à la demande de règlement de juges, nous croyons, suivant tous les précédents de cette cour fondés sur la nature des juridictions respectives, qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre des mises en accusation d'une cour autre que celle qui a, en premier lieu, mal qualifié le fait reproché au prévenu (1): que si au contraire vous pensiez devoir casser l'arrêt dénoncé, il suffirait de renvoyer l'affaire devant la chambre compétente de l'une des cours de Gand ou de Liége.

Quant à la fin de non-recevoir que le défendeur oppose au pourvoi et qui est fondée sur sa tardiveté, nous croyons qu'elle doit étre écartée. Si la cour a fermement établi, par une combinaison de textes nombreux, que, en cas d'acquittement, le ministère public n'a que vingt-quatre heures pour former son pourvoi, ce principe ne peut certes pas étre étendu au cas d'incompétence; en prononçant sur la compétence, le juge, loin d'acquitter, ne fait que confirmer implicitement. une mise en prévention; la difficulté porte sur une question de juridiction et non sur le fait même; c'est alors le délai ordinaire de trois jours qui doit être admis: votre jurisprudence est d'ailleurs aussi bien établie sur ce dernier point que sur l'autre.

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Attendu qu'il suit clairement de cette définition que la loi recherche à quel titre la perception a été faite par les fonctionnaires qu'elle indique, et qu'il faut, pour qu'il y ait concussion, que la perception indue ait été faite à titre de droits, de taxes, de contributions ou revenus, ou pour salaires ou traitements;

Attendu que le garde champètre qui exige ou reçoit une somme pour ne pas dresser procès-verbal contre un délinquant, ne la reçoit pas à titre de droits, ni de taxes, ni de contributions, ni de revenus, ni de salaires, ni de traitements; mais qu'il ne reçoit cette somme qu'à titre de don, ce qui fait sortir ce fait des termes de l'article 174 et le fait rentrer dans l'article 177 du code pénal qui est spécial sur la corruption et qui ne distingue pas si le fonctionnaire a exigé ce qu'il a reçu, ou s'il n'a fait qu'accepter ce qui lui était offert, en d'autres termes, sans distinguer qui a pris l'initiative;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué a fait une juste application de l'article 177 du code pénal;

Rejette le pourvoi;

Et statuant sur la demande en règlement de juges:

Vu l'arrêt rendu en cause, le 2 janvier 1856, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, arrêt par lequel le prévenu Janssens a été renvoyé devant la première chambre de ladite cour pour y être jugé uniquement sur le pied de l'article 174 du code pénal;

Attendu qu'il existe dès lors sur la question de compétence deux arrêts contradictoires passés l'un et l'autre en force de chose jugée, d'où naît un conflit négatif qui entrave le cours de la justice;

Sans s'arrêter à l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles du 2 janvier 1856, lequel est considéré comme non avenu, renvoie le prévenu et les pièces de la procédure instruite à sat charge devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège, pour y ètre statué ainsi qu'il appartiendra.

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1o En cas d'empêchement du major appelé à présider le conseil de discipline, il est légalement remplacé par le membre du conseil le plus élevé en grade. (Loi du 8 mai 1848, art. 95.)

2o La loi punit les faits d'insubordination, commis à l'occasion du service, aussi bien que ceux posés pendant la durée du service.

3o Les faits d'insubordination, produits par la voie de la presse, sont de la compétence des conseils de discipline et non du jury. (Loi du 8 mai 1848, art. 89, 95 et 99; constitution, art. 8, 18 et 98; décret sur la presse, 20 juillet 1851, art. 11.)

(BYL, C. L'OFFICIER RAPPORTEUR.)

Nous avons rapporté supra, p. 79 et suivantes, les faits de cette cause ainsi que l'arrêt de cette cour, du 11 février 1856, qui avait annulé pour vice de forme un premier jugement, rendu le 31 décembre 1855 par le conseil de discipline de la garde civique d'Alost, en cause du même demandeur.

La cause, par suite de cette annulation, ayant été ramenée devant le même conseil composé d'autres gardes, il rendit, le 14 avril 1856, le jugement qui faisait l'objet du second pourvoi, et qui était ainsi conçu :

« Le conseil de discipline de la garde civique d'Alost convoqué, etc., s'est composé comme suit, et sont présents: 1o M. Félix Vanassche, capitaine, occupant le grade le plus élevé parmi les membres présents, présidant en l'absence: A, de M. le juge de paix qui, ayant présidé lors du premier jugement, ne peut siéger pour le second aux termes de l'art. 102 de la loi sur la garde civique; B, de ses deux suppléants qui sont récusés, l'un, parce qu'il a rempli les fonctions du ministère public, l'autre, celle de défenseur de l'inculpé lors du premier jugement; C, du major Vanassche, du 2o bataillon, qui était désigné par le sort pour présider en l'absence du juge de paix et de ses suppléants, et qui, au moment où le conseil entrait en séance, lui a fait parvenir un certificat du médecin de bataillon Dewindt, constatant qu'il est ma

lade et qu'il ne peut se rendre à la séance; 2o Raimond, lieutenant; 3° J. Lamquet, sous- lieutenant; 4° Pierre Vandenbulck, sous-officier; 50 Louis Vancampenhout, caporal; le garde Demoor, dernier membre du conseil, n'ayant pas comparu, et M. Ch. Aug. Vanlierde, capitaine quartier-maître, désigné pour les fonctions de greffier.

« Le conseil, après avoir entendu la lecture faite par le greffier: 1° de l'arrêt de la cour de cassation, en date du 11 février dernier; 2o du procès-verbal...

«Entendu M. Vanwambeke, avocat à Alost, comparaissant pour le défendeur, qui a conclu comme suit:

« Attendu que le service de la garde civique est réglé par la loi; que, hors de ce service, le garde ne peut être considéré comme militaire;

« Attendu qu'il ne résulte ni du texte ni de l'esprit des lois sur la garde civique que leurs dispositions pénales soient applicables à des faits posés hors du service déterminé par ces lois;

«Attendu qu'aux termes de l'article 93 de la loi organique du 8 mai 1848, les conseils de discipline de la garde civique ne peuvent connaitre que des infractions commises aux titres précédents ou aux règlements de service arrêtés et approuvés, et qu'aucune infraction à ces titres n'est alléguée contre le garde Byl; que ce dernier ne comparait devant le conseil que comme prévenu d'insubordination contre le chef de la garde pour avoir, à l'occasion d'une revue, publié dans le journal qu'il édite un article prétendùment injurieux contre le chef de la garde;

"Attendu que le fait imputé au prévenu n'est point relatif au service, que la compétence du conseil est expressément limitée, ainsi que les devoirs des soldats pendant la durée du service (art. 89); qu'il s'ensuit que le conseil ne saurait apprécier un fait commis hors du service et qui constituerait, de plus, un délit de presse;

«Attendu que l'incompétence du conseil devient plus évidente encore par la lecture du texte de l'article 18 de la constitution et de l'article 11 du décret du 20 juillet 1831, puisque le garde Byl pourrait, devant la justice chargée de réprimer les délits de la presse, désigner son auteur et demander sa mise hors de cause, et qu'il est impossible qu'on puisse prétendre que le conseil de discipline aurait le droit de punir disciplinairement cet auteur qui pourrait être étranger à la ville et à la garde civique;

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Que le conseil est donc incompétent. Entendu le capitaine rapporteur en ses conclusions ainsi conçues :

"Attendu qu'il résulte du rapport du 20 décembre 1855 que le garde Byl s'est rendu coupable d'injures graves et publiques contre le chef de la garde, ce qui constitue un fait d'insubordination, aux termes de l'arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 1854;

«Attendu que les injures ont eu lieu, si pas pendant le service, au moins à l'occasion du service; qu'en effet, c'est à la suite de faits passés pendant le service, à la revue du 50 septembre 1855 et par conséquent à l'occasion du service, que les injures ont eu lieu, qu'il s'ensuit que l'infraction est justiciable du conseil de discipline;

«Attendu que les conseils de discipline sont compétents pour connaître des faits d'insubordination;

«Attendu que la loi ne définit pas l'insubordination et qu'il appartient aux conseils de discipline de reconnaître les faits qui la constituent; qu'on ne peut exciper du décret sur la presse pour soutenir l'incompétence du conseil, puisqu'il ne s'agit pas dans l'espèce de juger un délit de presse, mais bien d'appliquer une peine disciplinaire à un fait constituant l'insubordination, quoique ce fait ait été posé ou consommé par la voie de la presse;

20 décembre 1855 que ce garde s'est rendu coupable d'injures graves et publiques contre le chef de la garde;

«Attendu que ces injures ont eu lieu, si pas pendant le service, au moins à l'occasion du service; qu'en effet, c'est à la suite de faits passés pendant le service à la revue du 50 septembre 1855, et par conséquent à l'occasion du service, que ces injures ont eu lieu; qu'il s'ensuit que l'infraction est justiciable du conseil de discipline;

« Attendu que les conseils de discipline sont compétents pour connaitre des faits d'insubordination;

« Attendu qu'il y a insubordination chaque fois qu'il y a manque de respect grave et méconnaissance de l'autorité des supérieurs ;

"Attendu que cette infraction existe dans l'espèce et qu'on ne peut exciper du décret sur la presse pour soutenir l'incompétence du conseil, puisqu'il ne s'agit pas de juger un délit de presse, mais bien d'appliquer une peine disciplinaire à un fait constituant l'insubordination, quoique ce fait ait été posé ou consommé par la voie de la presse;

«Par ces motifs, le conseil se déclare compétent.

« Au fond: Attendu que le fait d'injures contre le chef de la garde, de la part du garde Byl, est constant;

Vu les articles 95 et 100 de la loi sur la

« Attendu que, quand même la publica-garde civique, en date du 8 mai 1848, conçus tion de l'article injurieux peut donner lieu à des poursuites criminelles, cette publication n'en reste pas moins soumise à l'action disciplinaire; qu'il est, en effet, de principe que l'action disciplinaire est indépendante de l'action criminelle;

«Par ces motifs, plaise au conseil se déclarer compétent;

"Au fond: Attendu que le fait d'injures contre le chef de la garde de la part du garde Byl est constant; qu'en effet, l'inculpé est en aveu, et qu'au surplus un procès-verbal en règle confirme l'existence des injures;

«Plaise au conseil, faisant application de l'article 93 de la loi sur la garde civique, condamner le prévenu à trois jours de prison et aux frais. »

Le conseil, après en avoir délibéré, remit la cause au 14 avril pour prononcer, et, à cette audience, il statua dans les termes suivants :

«... En ce qui concerne le garde Byl :
« Attendu qu'il résulte du rapport du

comme suit...; condamne le garde Adolphe Byl à cinq jours de prison et 15 fr. d'amende, et, en cas de non-payement dans la quinzaine à dater du jour du jugement, à un emprisonnement de trois jours; le condamne en outre aux frais. >>

Byl s'est de nouveau pourvu en cassation. Cinq moyens étaient présentés.

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Premier moyen. Violation des art. 8, 18 et 98 de la constitution, en ce que le conseil de discipline s'est déclaré compétent pour connaître de l'article inséré dans le Denderbode du 7 octobre 1855.

La prévention d'insubordination, mise à charge du demandeur Byl, repose uniquement sur l'article inséré dans le journal dont il est l'éditeur; cela est incontestable. Or, ce point étant établi, on ne peut, sans violer les textes cités, distraire Byl de ses juges ordinaires qui, en matière de presse, ne sont et ne peuvent être que le jury ou les tribunaux civils.

Le demandeur n'est qu'imprimeur et édi

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