la loi du 8 janvier 1817 en considérant, | devait servir pour lui, ce qui justifie la décicomme élant encore au service par substitu- sion altaquée; tion, le quatrième frère du milicien en cause, Par ces motifs, rejette le pourvoi. Jean-Louis Vandenbroeck , appartenant à la Du 28 mai 1856. — 24 ch. — Prés. M. De levée de 1850 et dont le substituant Charles Van Calster, admis en 1855 à contracter une Sauvage. — Rapp. M. Joly. -- Concl. conf. nouvelle substitution, en vertu de l'article 2 M. Faider, avocat général. de la loi du 28 mars 1835, ne saurait plus aujourd'hui èlre considéré comme élant au service pour le compte dudit Jean-Louis Van. denbroeck. MILICE. – ÉTUDIANTS EN THÉOLOGIE. M. l'avocat général Faider a conclu au rejet ORDINATION A LA PRÊTRISE. du pourvoi. Le milicien, étudiant en théologie, qui esl orARRÊT. donné prêtre avant huit années, depuis son inscription sur les contrôles de l'armée acLA COUR; - Sur le moyen de cassalion tive, n'exemple plus son frère (1). (Loi du fondé sur ce que la députation du conseil 8 janvier 1817, art. 91, D et art. 94, S MM.) provincial d'Anvers a contrevenu à l'art. 94, SMM, de la loi du 8 janvier 1817 en consi (LECARTE, -. C. COLLARD.) dérant, comme étant encore au service par substitution, le quatrième frère du milicien Alexandre-Joseph Lecarle est le quatrième en cause, tandis que son substituant, Charles de six frères dont l'aîné, d'abord théologien, Van Calster, a contracté une nouvelle substi avait ensuite été ordonné prélre avant le lution en vertu de l'article 2 de la loi du terme de huit ans, et le troisième était au 28 mars 1835, et ainsi ne saurait plus élre service. considéré comme étant au service pour le compte de Jean-Louis Vandenbroeck : Dans ces circonstances, le conseil de milice de l'arrondissement de Marche l'avait exempté Allendu que Charles Van Calster, en con du service pour un an. tractant l'obligation de substituer Jean-Louis Sur appel de François Collard, cette décision Vandenbroeck, quatrième frère du défen fut réformée par la dépulation du conseil deur, pour le service de la milice de 1830, a provincial du Luxembourg, le 30 avril 1856, contracté cette obligation pour lout le temps par les motifs suivants : du service et par conséquent pour huit ans; « Vu la requête, en date du 16 mars 1856, Allendu que si, après cinq ans révolus , parvenue au gouvernement provincial le 19 Charles Van Calster, substiluant de Jean du même mois, par laquelle le sieur FranLouis Vandenbroeck, a été autorisé par l'ar cois Collard, demeurant à Grandhan, interticle 2 de la loi du 28 mars 1835 à contrac jelle appel de la décision du conseil de milice ler une nouvelle substitution, il n'a pu le faire de l'arrondissement de Marche, en date du au préjudice des droits acquis à Jean-Louis 10 mars dernier, qui exemple pour un an du Vandenbroeck de le faire servir pour son service le nommé Alexandre-Joseph Lecarte, compte pendant huit ans ; qu'aussi l'art. 2 comme quatrième de six frères dont l'ainé de la loi précitée a déclaré que « le substi congédié et le troisième au service; lué prendra la place du substituant et sera « Vu la décision rappelée ci-dessus, les lois soumis à toutes les obligations qu'il pourrait sur la milice et les arrêts de la cour de casavoir ultérieurement à remplir » ; d'où il ré sation des 7 juin 1852 et 5 juin 1854; sulte que si Van Calster sert maintenant pour Verbruggen, en vertu de la seconde substitu « Attendu que l'appel est fondé sur ce que lion , Verbruggen, qui a pris la place que l'ainé des frères (Joseph-Désiré Lecarte), inVan Calster occupait en vertu de la première corporé pour le contingent de la commune substitution, doit remplir toutes ses obliga et porté sur les contrôles du corps comme délions et servir pour Jean-Louis Vanden | laché en qualité de séminariste , ayant été broeck pour tout le temps que Van Calster promu à la prétrise avant d'avoir accomplison (*) Voy.conforme: 7 juin 1852 (Bull. et Pasic., | 1o le gouverneur de la province de Luxembourg 1852, 1, 422 et la noie). I S Grégoire; 2. Foret S Mahillon. Le 16 juin 1856, mêmes décisions en cause de : PASIC., 1856. – Tre PARTIE. terme de service, ne peut procurer l'exemp. | commune de Grandhan, est désigné pour le tion à l'un de ses frères ; service. » « Altendu que la loi du 8 janvier 1817 Cette décision a été dénoncée à la cour de exemple le frère de celui qui est en service cassation tant par le gouverneur de la proactif dans la milice nationale; vince de Luxembourg que par le milicien « Considérant que ces termes ne peuvent Lecarte. signifier qu'un service réel et non simulé; Le pourvoi du gouverneur, rejelé pour dé faut de signification, élait fondé sur les con« Considérant que les miliciens étudiants sidérations suivantes : en théologie et ensuite ordonnés prêtres étant, en ces qualités, portés comme délachés sur Il est parfaitement établi par les pièces les contrôles de l'armée, sont, quoique incor produiles que le milicien Lecarle, milicien porés, exonérés de fait du service de la mi reporté de la levée de 1855, est le quatrième fils d'une famille composée de six garçons, lice et ne font, suivant l'expression de la loi, aucun service actif; dont l'aîné a élé régulièrement congédié du service et dont le troisième est en activité au « Considérant, en effet, que bien qu'ils 2e régiment de ligne. soient, tant qu'ils n'onl pas obtenu leur La décision de la députation se fonde sur congé, à la disposition du gouvernement, ils ne sont néanmoins jamais contraints, dans la ce que les miliciens détachés au séminaire et ensuite ordonnés prélres , ayant été de fait realité des choses, à remplir aucune obligation du service militaire, service d'ailleurs exonérés du service militaire, ne procurent incompatible avec l'élat de prêtre; pas l'exemplion à leurs frères. « Considérant que la loi du 8 janvier 1817, Les mots service actif dont se sert l'art. 94, MM, de la loi du 8 janvier 1817, ne peuvent par ses art. 91, litt. D, et 91, ayant pris soin de fixer elle-méme leur position en leur ac s'entendre dans le sens restreint que leur donne la décision allaquée; en effet, un micordant l'exemplion provisoire ou définitive, il ne peut dépendre d'eux ou de qui que ce licien est réputé en service actif lorsqu'il fail soit de la modifier au profit de leur famille partie de l'effectif d'un corps, bien qu'il ne et au détriment des miliciens des classes sub soit pas actuellement sous les drapeaux. séquentes; Le gouvernement a incontestablement le « Considérant, en conséquence, que s'ils droit, sous la responsabilité qui lui incombe, ne veulent ou ne peuvent profiter du bénéfice de détacher chaque année un certain nombre de la loi, el que le gouvernement y supplée de miliciens, soit dans l'intérêt du service puen les détachant de l'armée, c'est un avantage blic, soit dans l'intérêt social. personnel qu'on leur octroie, mais qui ne doit 1 En ce qui concerne Joseph-Désiré Lecarle, avoir aucun effet sur des tiers qui ont alors frère du milicien en cause, il n'étail ni préévidemment la faculté de réclamer l'applica- | tre, ni lhéologien au moment où il a satisfait lion du principe que le service actif des frères à la milice , et il n'a pu dès lors se prévaloir donne seul droit à l'exemplion; des dispositions de la loi concernant les mi« Considérant que si, malgré la significa nistres des culles ou les étudiants en théolotion du mot service actif, employé par l'ar gie; la faveur qu'il a obtenue après son inlicle 94, S MM, il pouvait exister des doutes corporation d'être porté comme détaché des sur le sens des termes , ces doutes seraient contrôles de l'armée n'a porté préjudice ni à levés par les interprétations que les arrêtés des tiers, ni à la commune. royaux des 14 juin et 23 novembre 1823 leur Il résulte de l'extrait du registre matricule donnent; du 10° régiment de ligne, que ledil Lecarle, « Considérant que ces arrêtés ont une au bien qu'ordonné prêtre le 9 septembre 1845, lorité d'aulant plus grande qu'ils datent d'une a été néanmoins maintenu sur les contrôles de l'armée jusqu'au 20 décembre 1855, époépoque très-rapprochée de la mise à exécution de la loi dont ils ont dû refléter fidèle que à laquelle il a élé, comme les autres miment l'esprit; liciens de sa classe, congédié définitivement pour expiration de service; aucune disposi« Considérant que le conseil de milice de lion de la loi n'autorise à rayer des contrôles Marche a fait une fausse application de la loi de l'armée les miliciens qui pendant le terme en accordant l'exemption à l'intimé Lecarte; de service deviennent ministres d'une reli« Arrêle : la décision du conseil de milice | gion quelconque; ils restent à la disposition de l'arrondissement de Marche est annulée. du gouvernement et, par suite, ils doivent Le milicien Alexandre-Joseph Lecarle, de la procurer l'exemption à leurs frères. Le milicien, soit qu'il resle présent au corps, 1 il ne peut plus être considéré comme activesoit qu'il passe en congé ou dans la position ment ni comme fictivement au service, puisde réserve le lemps exigé pour le service de que, en effet, la loi, en accordant l'exemption la milice, remplit les obligations que lui im- définitive aux ministres des différentes relipose la loi ; c'est à l'accomplissement de ces gions, a reconnu et consacré une incompatiobligations par un ou plusieurs (rères que bilité qui ne permet pas de considérer un l'art. 94, 9 MM, de la loi du 8 janvier 1817 a prêtre comme étant en activité de service; entendu allacher le bénéfice de l'exemplion d'où il résulte que c'est à bon droit que l'arqu'elle accorde aux autres; le milicien en rêté allaqué a décidé que le demandeur decongé limité ou illimité reste à la disposition vait servir; du gouvernement. Par ces motifs, rejetle le pourvoi , conLa dispense du service actif accordée à Jo damne le demandeur aux dépens. seph-Désiré Lecarte n'est autre chose qu'un Du 16 juin 1856. — 2e ch. - Prés. M. De congé délivré dans une forme et pour une Sauvage. - Rapp. M. Joly. - Concl. conf. cause spéciale; les motifs qui ont déterminé M. Faider , avocat général. - Pl. M. Beerle gouvernement à accorder celle dispense et naert, pour le désendeur. les conditions qu'il lui a plu d'y attacher ne changent en rien la nature de l'acte. Il imporle peu que, dès l'année 1845, Lecarle ail élé promu à la prétrise, puisque au MILICE. – ÉTRANGER. — ÉTABLISSEMENT SANS cune exemption n'a été réclamée ni pronon ESPRIT DE RETOUR. ESPRIT cée de ce chef, qu'il a continué d'être porté sur les controles de l'armée el qu'il n'a été Il entre dans les altributions souveraines des libéré du service que par le congé définitif dépulations permanentes, slaluant en miaqui lui a été délivré le 20 décembre 1855. tière de milice, de décider, d'après l'ensemL'arrété de la députation permanente viole ble des circonstances, qu'un étranger s'est donc les dispositions de l'art. 94, $ MM, de la établi en Belgique sans esprit de retour (4). loi du 8 janvier 1817. Aucun moyen n'était présenté à l'appui du (COUTURIER, — C. DEFRÈRE.) pourvoi de Lecarte. Francois-Marie Couturier, ramoneur de M. l'avocat général Faider a conclu au rejet profession, est né en Sardaigne de parents du pourvoi. sardes. ARRÊT. En 1830, il est venu babiter la Belgique el s'est élabli dans la commune de Chimay. LA COUR; - Allendu qu'Alexandre-Joseph Lecarle est le quatrième de six frères Le 29 octobre 1833, il s'y est marié avec dont l'ainé, Alexandre , d'abord incorporé Joséphine Canivez, Belge de naissance, et de pour le contingent de sa commune , ensuite ce mariage sont nés, tous dans la commune porté comme détaché en qualité de sémina précitée de Chimay, six enfants dont le deriste, a été promu à la pretrise avant d'avoir mandeur, milicien de 1836, fait partie. accompli son terme de service, et le troisième Postérieurement au tirage au sort, Couluest en activité de service, ce qui présenle la rier père est allé exercer sa profession à Tourquestion de savoir si un prètre peut élre ré nières en France, emmenant avec lui toule puté en service actif pour procurer l'exemp- | sa famille et sans se faire rayer des registres tion à l'un de ses frères ; de Chimay. Altendu que si l'on doit admellre comme Le conseil de milice, considérant Coutuservice actif tout le lemps que le frère aine du rier fils comme élranger, l'avait exemple demandeur a passé au séminaire comme élu du service; mais sur l'appel de Joseph Dediant en théologie, c'est parce qu'il pouvait frère, autre milicien de la commune de Chielre appelé à son régiment, soit par la révo. may, cette exemption sul annulée par la décation de la permission qu'il avait obtenue, pulation permanente du conseil provincial soit par l'abandon de ses éludes théologiques; du Hainaut le 10 mai 1836. mais qu'il n'en a plus été de même du jour Sa décision était fondée sur les motifs suiou il a été fait prêtre, puisquc à partir de celle vants : époque il a été définitivement exempté du service aux termes de l'art. 91, 9D, de la loi du 8 janvier 1817, el que depuis celte époque ! (1) Jurisprudence constante. DE NOM. « Attendu qu'il est constaté en fait que, Altendu que la décision attaquée , après Couturier père, né à Ralloises , province de avoir constaté que Couturier , père du miliGénevois (Sardaigne), habite la Belgique de cien demandeur, s'est fixé en Belgique depuis environ vingt-six ans; puis environ vingt-six ans; qu'il y a depuis « Qu'il s'y est marié avec une Belge le lors constamment exercé la profession de ra29 octobre 1833, et que, depuis lors jusqu'en moneur; qu'il s'y est marié avec une Belge, février dernier, il n'a pas cessé d'avoir sa ré et enfin que ses enfants, au nombre de six, sidence dans le pays où il a exercé sa profes y sont tous nés, tire de ces fails et circonsion de ramoneur de cheminées et où tous stances la conséquence qu'il s'est établi en ses enfants sont nés, savoir, le premier, le Belgique sans esprit de retour; 2 mai 1832, le deuxième, le 8 avril 1834, le • Attendu que celle appréciation, qui rentre Troisième, le 25 janvier 1836, le quatrième, dans les attributions exclusives de la députale 16 décembre 1839, le cinquième, le 16 jan tion, est souveraine et ne peut donner ouvier 1843, et le sixième, le 2 février 1830; verture à cassation ; « Que, postérieurement au tirage au sort, Par ces motifs, rejelle le pourvoi , conCouturier père, quoique encore acluelle damne le demandeur aux dépens. ment inscrit au registre des habitants de Du 30 juin 1856. - 20 ch, – Président Chimay, a quitté celte ville avec toute sa fa M. De Sauvage. — Rapp. M. Dewandre. — mille pour aller exercer son étal à Tournières Concl. conf. M. Faider, avocat général. (France) ; « Attendu qu'il résulle des indications conlenues dans la circulaire de M. le ministre de l'intérieur, en dale du 14 août 1852, inse MILICE. - APPEL. – FORMES. – ERREUR rée au Mémorial administratif, n° 51, sur les différents statuts des nations avec lesquelles le gouvernement belge entretient des La loi ne trace pas de forme sacramenlelle relations, que la nationalité se perd en Sar pour l'appel des décisions des conseils de daigne d'après les règles tracées par l'art. 17 milice. du code civil belge; En conséquence, s'il est établi devant la dé« Allendu que, par le fait de son établis putation permanente que l'acte d'appel sement en Belgique et en France, sans esprit contient une erreur de noin, elle peut, de retour dans les Etats sardes, Couturier même après le délai d'appel, admettre cette père a perdu sa nationalité originaire, et que, par conséquent, il ne peut invoquer, en rectification. (Loi du 18 juin 1849, art. 1er.) faveur de son fils, l'exemplion inscrite dans (VEUVE VANDERCAPPELLE, — C. SPITAELS.) l'article 2 de la loi du 8 mai 1847; « Qu'il suit de ce qui précède que l'appel Théodore Vandercappelle, milicien de la formé par Defrère est fondé et qu'il y a lieu classe de 1836, fils de feu Jean-Baptiste el de d'annuler la décision attaquée; Marie-Anne Beauwelinckx, avait obtenu de « Par ces motifs, la décision du conseil de l'autorile communale du lieu de son domicile milice est annulée; Couturier (Maurice-Phi un certificat conforme au modèle lillera R, lippe) est désigné pour le service. » annexé à la loi du 8 janvier 1817, et duquel il Pourvoi par Couturier père, fondé sur ce résultait qu'il était le soutien indispensable que, Sarde d'origine, il n'a , depuis 1830, de sa mère veuve, et par suile il avait été cessé de résider en France, et sur ce qu'il n'a exempté par le conseil de milice de Soignies, formé aucun établissement en Belgique. le 28 février 1856, provisoirement et pour un an du service de la milice. ARRÊT. Spitaels, milicien de 1856, interjeta appel LA COUR; - Sur le moyen unique de cas de celle décision dans les circonstances sui vanles : sation, liré de la violation de l'article 2 de la loi du 8 mai 1847, en ce que le père du de Le 20 mars 1856, Spilaels adressa une mandeur, Sarde d'origine, n'a formé en Bel lettre en forme de requêle d'appel à la dépugique aucun établissement sans esprit de tation permanente du conseil provincial du retour : Hainaut, et que la députation reconnaissait Attendu qu'en Sardaigne et en Belgique la 1 avoir reçue le 21. qualité de citoyen se perd de la même ma Par celle lettre il se plaignait de ce qu'un nière; nommė Pierre Capellemans avait élé exemple PLACEMENT. par le conseil de milice de Soignies, le 28 fév. I putation permanente contre la décision d'un 1856, comme soutien de veuve sans motil's conseil de milice; suffisants, attendu que ledit Pierre Capelle- Oue si l'acte par lequel l'affaire est déférée mans avait deux frères aussi capables que à la députation permanente présente quellui de diriger la petite exploitation de leur que erreur de nom, rien ne s'oppose à ce que mère. celle erreur puisse, même après le délai d'apPar une dépêche du 22 mars, le gouver pel, être valablement reclifiée ; neur du Hainaut chargea le bourgmestre de Attendu que la députation permanente du Saint-Pierre-Capelle de prévenir Philochée Hainaut, en disposant sur la demande introSpilaels qu'il n'existait au registre du lirage duite par la lettre que lui avait adressée le au sort de 1856 aucun milicien portant les défendeur le 21 mars 1856, l'a considérée noms de Pierre Capellemans, qu'en consé comme désignant suffisamment la décision quence il ne serait donné aucune suite à sa du conseil de milice contre laquelle l'appel requéle du 20 mars, et que s'il voulait ré était formé; clamer contre une exemption accordée à un Par ces motifs, rejelle le pourvoi, conmilicien repris dans la liste de 1856, il de damne le demandeur aux dépens. vait adresser à la dépulation une nouvelle requele motivée. Du 23 juin 1856. — 20 ch. - Prés. M. De Sauvage. — Rapp. M. Peteau. - Concl. Par suite de celte communication, Spitaels cont. M. Delebecque, premier avocat généadressa à la députation permanente une nou ral. velle lettre, en forme d'appel, contre la décision du conseil de milice de Soignies, pour avoir exemple, le 28 février 1856, le nommé VOLONTAIRE. – Remplacement. Théodore Vandercappelle comme fils soutien de veuve sans motifs suffisants. Cette nou Le volontaire, enrôlé avant l'âge de la milice velle lettre ou requête d'appel n'était pas et non en déduction du contingent de sa datée, mais elle portait les timbres du 6 avril commune, qui, avant d'avoir fail huit ans 1856 des bureaux de poste d'Enghien et de de service, oblient de se faire remplacer, Mons. ne peut, s'il est ensuite désigné par le sort, Dans cet état, la députation permanente, invoquer le service de ce remplaçant pour parlant du point que l'appel avait été interjeté le 21 mars, jour de la réception de la s'affranchir de celui de la milice. (Loi du Jellre du 20 de ce mois, annula, le 18 ayril 8 janvier 1817, art. 29 à 42, 43, 44, 80, 94, 1856, la décision du conseil de milice de Soi s GG, et art. 97, 98, 99, 100, 118; loi du gnies du 28 février 1856, et désigoa le de 21 déc. 1824; loi du 8 mai 1847.) mandeur Théodore Vandercappelle pour le service : (MORELLE, — C. ALLAEYS.) 4 Attendu que, des renseignements re Léopold-Auguste Morelle, milicien de la cueillis, il résullait que la veuve Vandercap commune de Sirault, a demandé la cassation pelle, âgée seulement de 47 ans, avait d'au d'un arrêté de la dépulation permanente du tres fils capables de l'aider dans l'exploitation conseil provincial du Hainaut, en date du des terrains qui lui appartenaient el de ceux 28 mars 1856, qui avait refusé d'admettre qu'elle tenait en location. » que deux années et quatre mois de service Pourvoi par la veuve Vandercappelle, au colontaire accomplis par lui-même du 21 oCnom de son fils mineur, fondé sur ce que la lobre 1852 au 3 mars 1855 e! la présence au députation permanente, en recevant l'appel corps, depuis celle époque, d'un remplaçant de Spitaels après le délai fixé par l'art. 1er qu'il avait fourni pour achever son terme de la loi du 18 juin 1849, avait violé ledit d'engagement de huit années et deux mois, article. l'exemptait du service de la milice. M. le premier avocat général Delebecque La décision allaquée était ainsi conçue : a conclu à la cassation. « Allendu qu'il résulle des pièces produites que Morelle s'est engagé comme volontaire, ARRÊT. le 21 octobre 1852, pour le terme de buit ans deux mois et onze jours, dans le régiLA COUR; - Altendu que la loi ne pres- ment des guides, d'où il a été congédié le crit aucune forme sacramentelle, en ce qui 3 mars 1855, c'est-à-dire, après deux ans et concerne les réclamations soumises à une dé- | quatre mois de service, comme s'étant fait |