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--Peu importe après cela que cette même disposition se trouve dans le code forestier sous le titre de l'Exécution des jugements; celte circonstance peut-elle imprimer à une peine entrée comme telle dans le droit pénal commun, un caractère différent, et est-il possible d'équivoquer? Nous maintiendrons dès lors que la disposition très-générale de l'article 183 permet d'appliquer l'art. 151 aux délits et contraventions commis dans les bois des particuliers, puisque ce dernier article commine une véritable peine que l'art. 183 rend commune aux bois des particuliers. S'il fallait subordonner l'art. 183 à l'art. 181, le premier eût été inutile, tandis qu'il était nécessaire d'étendre les dispositions de l'art. 181 qui ne mentionne pas l'article 151. — Le principal raisonnement de l'arrêt attaqué tombe devant la démonstration simple et décisive que nous faisons de la nature ou du caractère de la disposition de l'art. 183. Il en résulte directement que l'argument tiré de l'art. 132 du code forestier et de l'incompétence du juge de simple police pour appliquer l'art. 152 dans les limites qu'il fixe, tombe à faux : la volonté du législateur n'étant pas équivoque, il faut admettre, plutôt qu'une disparate choquante, ou bien une extension des pouvoirs des juges de paix, ce que nous ne voudrions cependant pas soutenir, ou bien, ce qui est plus rationnel, une application pratique de l'article dans les limites de la compétence des tribunaux de simple police.

Enfin, de ce que dans la discussion le ministre aurait annoncé l'intention de dissiper, par une disposition additionnelle, quelques doutes émis, en faut-il conclure que le juge est obligé d'admettre l'interprétation accueillie par l'arrêt attaqué? Le contraire serait plus vrai et surtout plus conforme au texte de la loi et au droit commun, puisqu'il résulterait très-certainement de la déclaration du ministre, que le gouvernement entendait la loi comme nous l'expliquons. C'est ce qui est d'ailleurs démontré par ce qui a été dit au sein de la chambre, séance du 8 mars 1832, p. 879, Ann. parl., 1851-1852.

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« et les autres condamnations excèdent 25 francs, et à sept jours, si elle n'excède pas « cette somme; »

Vu également l'article 185 de la même loi, portant: « Les peines, indemnités et res«titutions pour délits et contraventions dans « les bois des particuliers, sont les mêmes «que celles réglées pour les délits et contra<<ventions dans les bois soumis au régime forestier; »

Attendu que l'emprisonnement prononcé par l'article 151 précité n'est pas, comme le suppose l'arrêt dénoncé, une simple voie d'exécution, introduite dans l'unique but de forcer le délinquant à payer l'amende à laquelle il est condamné, mais constitue une peine corporelle, substituée à l'amende, pour le cas éventuel où il ne serait pas satisfait à celle-ci, laquelle, si elle était seule prononcée, laisserait la loi sans sanction à l'égard des insolvables;

Que ce qui prouve incontestablement que cet emprisonnement, prononcé en remplacement, comme le dit la loi, de la peine pécuniaire, n'est pas une voie d'exécution comme la contrainte par corps ordinaire, c'est qu'il éteint la dette du condamné, lequel, après avoir subi la prison, ne peut plus être recherché pour le payement de l'amende;

Que vainement l'arrêt dénoncé argumente de ce que l'article 151 se trouve placé dans la section 2 de la loi intitulée de l'Exécution des jugements, car cette circonstance peut d'autant moins avoir pour effet de changer la nature de la disposition, que la section 2 fait elle-même partie du titre X1, dont la rubrique porte de la Procédure en matière de délits commis dans les bois soumis au régime forestier, et qu'il est cependant évident. que la disposition de l'article 151 ne peut étre considérée comme un règlement de procédure;

Attendu que ce n'est pas avec plus de fondement que l'arrêt objecte que l'article 151 n'est pas compris dans la nomenclature de ceux que l'article 181 rend applicables aux délits commis dans les bois des particuliers, puisque les articles auxquels renvoie l'article 181 sont placés sous la section 1re, titre XI, relative aux poursuites, et que l'emprisonnement dont il s'agit n'est pas un acte

de cette nature;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'emprisonnement prononcé par l'article 151 est compris parmi les peines que l'article 183 rend applicables aux délits commis dans les bois des particuliers, et que l'arrêt attaqué,

pour l'avoir décidé autrement, a contrevenu à ces articles;

Attendu qu'en matière correctionnelle l'appréciation des points de fait et de droit appartient au même juge;

Que l'application de la peine ne peut donc être séparée de l'examen du fait, d'où il suit que l'arrêt doit être cassé pour le tout;

Par ces motifs, casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Liége, chambre des appels correctionnels, le 4 août 1855, ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite cour et que mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé, condamne la défenderesse aux dépens de cassation et à ceux de l'arrêt annulé, renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles pour y être fait droit sur l'appel interjeté par le ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel de Hasselt du 6 juillet 1855.

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A la suite de l'arrêt dont nous avons rendu compte (Bull. et Pasic., 1855, 1, p. 424), Outendirck ayant été cité de nouveau à comparaitre comme témoin devant le juge d'instruction, satisfit encore en ce point, à l'assignation, mais la même question lui ayant été posée, il refusa de nouveau de faire sa déclaration par les motifs qui avaient dicté son premier refus; néanmoins il se fonda surtout sur ce qu'ayant déjà subi une condamnation pour n'avoir pas cru pouvoir répondre à la question qui lui avait été faite lors de sa première comparution, la règle non bis in idem s'opposait à ce qu'il pùt subir une seconde amende pour son nouveau refus

de répondre à la même et unique question. Sur ce nouvel incident, le juge d'instruction de Malines rendit, le 22 novembre 1855, l'ordonnance suivante :

«En fait, attendu que s'il est constant que par l'interpellation faite aujourd'hui au témoin Outendirck, le but de la justice soit encore le même que celui qu'elle voulait atteindre lors de l'interpellation faite le 22 septembre dernier, à laquelle il y a eu refus de répondre suivi de condamnation, en exécution de l'article 80 du code d'instruction criminelle, néanmoins cette interpellation a été aujourd'hui renouvelée ;

«En droit, attendu que la maxime non bis in idem n'est pas applicable à l'espèce, puisque chaque interpellation faite par le magistrat instructeur est un fait nouveau et que par conséquent chaque refus de répondre est une contravention nouvelle à l'article 80 du code d'instruction criminelle;

« Qu'il est si vrai que chaque procès-verbal constatant l'existence de l'interpellation du magistrat instructeur et le refus de répondre du témoin est tellement un nouvel acte d'instruction et de poursuite non suivi de jugement, que, dans les procédures où il se rencontre, il est chaque fois, aux termes de l'article 637 du code d'instruction criminelle, interruptif de la prescription;

«Que du texte même des articles 80 et 81 du code d'instruction criminelle combinés il résulte que le législateur a voulu qu'après un premier refus de comparaître ou de déposer, les témoins fussent appelés par une seconde citation devant le juge d'instruction et que dès lors le législateur a admis, qu'après avoir encouru une première condamnation, un témoin qui voudrait persister dans son refus de répondre ne pourrait pas, en invoquant le bénéfice de sa propre turpitude, en argumenter pour se soustraire à ses obligations;

Qu'admettre le contraire ce serait désarmer la justice dont le libre cours pourrait être entravé soit par la fantaisie d'un témoin capricieux, soit par le mauvais vouloir d'un témoin récalcitrant, par des dons, promesses ou menaces de parties intéressées et même par le scrupule religieux d'une conscience trop timorée ;

«Que même dans beaucoup de procédures criminelles de gravité, les obligations sans doute quelquefois pénibles, mais qui sont d'ordre social, imposées aux témoins par les nécessités de la vérité, pourraient être éludées à l'aide d'un refus de déposer, suivi

de condamnation et ainsi compromettre les légitimes exigences de la vindicte publique ;

«Attendu encore que, dans ce cas, les garanties données à la vérité par la loi pénale sur les faux témoignages et les subornations de témoins deviendraient illusoires devant les juridictions répressives, puisque la maxime du non bis in idem, appliquée au témoin refusant de répondre devant ces tribunaux, créerait à celui-ci une position intermédiaire

entre celle de faux témoin et de témoin ne remplissant pas les obligations qui lui incombent, et le mettrait ainsi désormais à l'abri de toute atteinte;

<< Attendu que l'art. 80 ci-dessus visé permet au magistrat instructeur l'emploi alternatif de moyens de coercition, de l'amende ou de la contrainte manu militari, qu'il en résulte que le second ne peut être employé que quand le premier est resté inefficace, que le législateur a donc supposé, au moins dans ces cas, deux refus de comparaitre, contre lesquels il a pourvu la magistrature de deux armes différentes, précautions inutiles, si la maxime non bis in idem était applicable à ce second cas et pouvait abriter le témoin sous son égide tutélaire ;

Qu'en effet il n'y a pas plus lieu de ne pas appliquer cette maxime au second refus de répondre qu'au dixième;

« Entendu le ministère public dans ses conclusions, et le témoin inculpé dans ses moyens de défense;

Vu l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, en date du 22 septembre 1855;

« Vu les articles 80 et 194 du code d'instruction criminelle, 52 du code pénal, dont nous avons donné lecture, ainsi conçus...;

Par ces motifs, condamnons sans autre formalité, ni délai, et sans appel, le prédit Corneille-François Outendirck, contradictoirement, par corps à une amende de 100 fr. et aux frais liquidés à 11 francs 99 centimes, pour refus de répondre à une interpellation posée. »

Le même jour, Outendirck s'est pourvu en cassation.

Le point de fait, disait-il, est acquis au débat exempt de toute incertitude.

Outendirck, cité comme témoin devant le juge d'instruction, a comparu, mais a refusé de répondre à une question que ce magistrat lui posait.

Condamné à l'amende de ce chef, conformément à l'article 80 du code d'instruction criminelle, Outendirck a payé.

Le juge d'instruction le rappelle et lui pose, sur citation nouvelle, la même ques

tion.

Refus itératif d'Outendirck : nouvelle condamnation à l'amende.

De là, le pourvoi.

Le demandeur estime que, d'après l'article 80 appliqué, le refus de déposer fait par le témoin qui comparaît ne peut entraîner qu'une seule amende.

Le juge qui a rendu l'ordonnance attaquéc a donc faussement appliqué l'article 80, code d'inst. crim., prononcé une peine que la loi ne comminait pas et violé l'article 9 de la constitution.

Nous pensons que le bien fondé du recours se justifie par une saine interprétation de l'article 80 précité, interprétation puisée dans son texte, dans son histoire, dans son rapprochement avec d'autres dispositions analogues du même code, et dans les règles élémentaires de la logique comme du bon sens.

Le texte de l'article prête peu d'appui à la thèse de la sentence attaquée.

Il est déjà douteux pour de bons esprits, tels que Carnot et Dalloz ainé, que cet article soit applicable au témoin qui comparaît, mais refuse de répondre au juge d'instruction devant lequel il est cité. On peut voir leurs raisons de décider pour la négative au Recueil alphabétique du second, tome 27, p. 101, édit. belge de ces juristes, vo Témoins, sect. III, art. 2, no 7.

Mais cette première difficulté écartée, le texte évidemment ne parle que d'une amende à prononcer et de contrainte par corps, plutôt, comme l'indique l'article 92, d'un mandat d'amener pour forcer à comparaître et non à parler après avoir comparu. Tous les mandats d'amener du monde doivent perdre leur effet du moment où l'individu, objet du mandat, a été amené devant le juge, celui-ci n'ayant nulle part le droit de convertir ce mandat en un emprisonnement.

Pas un mot n'ouvre au juge le droit de faire comparaître dix fois, comme le proclame la décision attaquée, le témoin qui a comparu une première fois, mais qui a refusé de déposer, de satisfaire à la citation.

L'économie de l'article est facile à saisir. Le témoin cité ne satisfait pas à la citation. Deux moyens de contrainte s'ouvrent au juge d'instruction, ou l'amende, ou le mandat d'amener.

L'amende, si le juge veut se borner à punir, le mandat, si le juge veut la comparution.

Le texte de l'article 81 prouve également que tout l'effet d'un second défaut de comparaître ou de satisfaire à la citation est pour le témoin condamné à l'amende de voir sa condamnation passée en force de chose jugée.

Mais, objecte-t-on, ainsi entendue, l'obligation civique ou sociale de déposer en justice n'a plus qu'une sanction dérisoire! Pour 100 francs on achète le silence d'un témoin.

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L'argument prouve, s'il est sérieux, seule chose, l'utilité d'une sanction plus forte que l'amende dont parle l'article 80. Il ne prouve pas que le législateur l'a voulue ni établie.

Remarquons tout d'abord que le refus de déposer en justice n'a pas été considéré par le législateur français comme une infraction des devoirs sociaux s'élevant à la hauteur d'un délit. Le code pénal, qui punit le faux témoignage et la subornation, est muet quant au refus de déposer. « Le refus positif et absolu de répondre comme témoin, dit Rauter, Traité de droit criminel, no 490, ne peut être considéré comme un faux témoignage, parce que la loi elle-même le punit seulement comme un délit de DISCIPLINE SOCIALE.

Le législateur du code d'instruction criminelle avait d'ailleurs un passé à consulter et les moyens qu'il a cru devoir choisir, il les a choisis en parfaite connaissance de cause au milieu de tous ceux que lui offraient ses devanciers. Et ne perdons pas de vue qu'au nombre des moyens de contrainte connus dans la législation française ancienne, jamais ne s'est rencontré celui qu'aurait adopté, d'après l'ordonnance attaquée, l'article 80 du code d'instruction criminelle.

Sous l'empire de l'ordonnance de 1670, voici comment Muyart de Vouglans, Institutes du droit criminel, tome 1, part. V, chap. 3, p. 165, résume les devoirs et les formalités qui, dans l'information, concernent les témoins.

«Ils consistent, dit ce criminaliste : 1o à comparaître sur les assignations qui leur sont données, sinon ils peuvent y être contraints par amende et mème par emprisonnement de leurs personnes; c'est-à-dire que si ces témoins font défaut sur la première assignation, on leur en fait donner une seconde en vertu de l'ordonnance du juge qui les condamne à l'amende de dix livres pour laquelle ils peuvent être saisis faute de payement; et s'ils font encore défaut sur cette réassignation, le juge ordonnera qu'ils seront contraints par corps, s'ils sont laïques, etc. »

Évidemment ce système ne comporte qu'une seule amende.

Les formules données par Jousse, en son Traité de la justice criminelle, titre III du sommaire de la procédure des informations, tome IV. p. 427, pour les actes de l'information, confirment à l'évidence l'exposé de principe par Muyart.

Il donne, sous les nos 43 à 46, les modèles d'une assignation au témoin, d'un défaut avec réassignation et amende, et d'un second défaut avec contrainte de comparaître, mais sans amende nouvelle.

Les modèles 56 à 62 reproduisent des actes identiques, quant à la peine, pour le cas où le témoin comparaissant refuse de déposer. Toujours l'amende pour ce premier refus, et réassignation avec contrainte, et tout est dit.

Le système de l'ordonnance de 1670 est implicitement maintenu par la loi du 16 septembre 1791. Voy. titre VI, art. 14.

Le code du 3 brumaire an iv, articles 122 et 125, complété par la loi du 11 prairial suivant, articles 1, 2 et 3, ajouta à celle sanction une détention de huit jours à un mois, prononcer par le tribunal correctionnel.

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<< Le nouveau code, » dit Bourguignon, sous l'article 80 « a substitué à la prison une << amende. »

Jamais, on peut donc le dire, il n'a été question de frapper le témoin récalcitrant d'une peine répétée chaque fois qu'après avoir refusé de déposer, il plairait au juge d'instruction de rappeler ce témoin pour lui poser derechef la même question.

L'histoire de l'article 80 ne prête donc pas meilleur appui à la thèse de l'acte judiciaire contre lequel il y a pourvoi que son texte.

L'esprit de sa disposition ressort encore mieux de sa comparaison avec d'autres textes.

L'article 92 du code d'instruction criminelle, déjà cité, ne parle aussi que d'une amende à prononcer contre le témoin qui persiste à ne pas satisfaire à la citation qu'il a reçue.

Les articles 157 et 158 du code d'instruction criminelle parlent du témoin qui, cité pour l'audience, ne comparaît pas. Le premier défaut est puni d'amende et l'on réassigne avec contrainte par corps pour le second, et pas d'amende nouvelle.

L'article 504 réglant le cas d'une instruction supplémentaire par le président de la cour d'assises avant l'ouverture des débats, renvoie purement et simplement à l'art. 80.

D'après les articles 354 et 555, le témoin

qui, en cour d'assises, refuse de déposer ne peut être condamné qu'à l'amende de l'article 80.

Dans tous ces cas, il est parfaitement clair que le tribunal ou le magistrat dont il s'agit respectivement ne peuvent arrêter la marche de la procédure et faire comparaître sous le coup réitéré de la même peine, dix, vingt ou cent fois, le témoin réfractaire, l'accusé demeurant en prison.

La désobéissance du témoin sera donc moins sévèrement punie, lorsque l'ordre de déposer lui viendra de plus haut et que son témoignage aura plus de valeur ou d'importance? Supposition inadmissible et absurde.

Le témoin refusant de déposer devant un juge d'instruction pourrait être appelé cent fois, mille fois, et condamné à cent ou mille amendes de cent francs. En cour d'assises, tout est fini à l'aide d'une amende unique. Et pourtant le témoignage devant le juge instructeur a si peu de valeur comparé au témoignage d'audience, que si le témoignage donné est mensonger, il y a crime dans un cas et impunité dans l'autre. Le mensonge à l'audience constitue seul le faux témoignage punissable.

Pareil système irait évidemment à l'encontre de toutes les idées de morale et de bon sens. Voici un exemple d'application tiré de la cause actuelle.

Outendirck, par un scrupule dont nous n'avons pas à discuter la valeur morale, se refuse à nommer au juge une personne;

On le menace, s'il persiste, de le faire revenir tous les jours devant le magistrat afin de subir à chaque refus une nouvelle amende de cent francs, soit à payer à l'Etat une rente de 36,500 francs par an.

Son pourvoi est rejeté, par impossible. Que fera-t-il sur la troisième comparution? Un faux témoignage. Il affirmera ne pas connaitre l'auteur de la lettre en question; il l'affirmera faussement mais impunément. Puis, si l'on poursuit à l'audience, il refusera de déposer, et une seule et unique amende lui sera infligée d'après l'article 355.

Le système qui provoque le témoin au mensonge ne saurait être celui de la loi.

Si, d'autre part, le législateur avait voulu permettre le miracle de la multiplication des amendes comme le comprend M. le procureur général de Bruxelles, eut-il pris soin de fixer un maximum de cent francs au plus? Cette précaution devient une dérision véritable.

PASIC., 1856. Ire PARTIE.

Eut-il, pour une peine susceptible de s'élever à l'infini, selon le caprice d'un seul homme, enlevé au contrevenant la garantie tutélaire de l'appel?

Eut-il oublié de limiter le nombre de ces remises, au moins dans l'intérêt du prévenu, au cas de détention préventive?

Eut-il enfin introduit dans le code une aussi exorbitante nouveauté, sans discussion, sans exposition de motifs quelconques?

On objecte les articles 262 et 263 du code de procédure civile, qui autorisent le juge commissaire aux enquêtes à prononcer une double amende, l'une pour le premier défaut, l'autre pour le défaut sur réassignation.

Cette objection est sans valeur et se retourne contre le système en vue duquel on la produit.

En effet, si le code de procédure autorise la double amende, c'est parce qu'il le dit en termes exprès. Le code d'instruction criminelle ne le dit pas.

Puis, le code de procédure autorise deux amendes, mais rien que deux. Il ne permet pas de réassigner indéfiniment en tenant indéfiniment aussi l'enquête en suspens. Or, c'est ce dernier droit que l'on revendique pour l'information criminelle.

Ce peu de mots doivent suffire, semble-t-il, pour amener la cassation de l'ordonnance attaquée.

M. l'avocat général Faider a dit, en sub

stance :

Le sieur Outendirck n'a pas cru devoir suivre la marche tracée par votre arrêt du 7 novembre dernier; rappelé devant le juge d'instruction de Malines, il a refusé de répondre à la question que ce magistrat lui avait posée précédemment; une nouvelle condamnation à l'amende a été prononcée contre lui.

Nous n'avons pas à juger ici la conduite du sieur Outendirck devant la justice ni le mépris qu'il affecte pour la loi interprétée contre lui par tous les tribunaux sans exception, juge, cour d'appel et cour de cassation : tout ce que nous avons à examiner ici, c'est la question de savoir si le juge d'instruction de Malines a pu condamner Outendirck à une nouvelle amende.

Le magistrat instructeur, d'accord avec M. le procureur général de la cour d'appel de Bruxelles, pense qu'une amende peut être prononcée chaque fois qu'un témoin qui comparait sur assignation refuse de répondre à une question déjà posée et dans une affaire où un premier refus a déjà valu à ce

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