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tion d'incompétence et d'abrogation du règlement communal sur les patrouilles de nuit; au fond il invoqua sa bonne foi résultant de ce que, dans les circonstances de la cause, il avait dù croire à l'illégalité de l'organisation de la garde dont il s'agit, et, le 10 novembre, le tribunal rendit le jugement qui faisait l'objet du pourvoi, ainsi conçu :

En droit Attendu que la loi sur la garde civique du 8 mai 1848, modifiée par la loi du 15 juillet 1855, n'a pas abrogé d'une manière formelle les règlements communaux antérieurs, concernant les gardes et patrouilles de nuit, et que si elle les abroge implicitement par l'ensemble de ses dispositions, ce n'est que relativement aux communes dont la population excède dix mille âmes, dans lesquelles elle doit recevoir, de plein droit, son exécution entière, et non pas pour les communes qui ont une population moindre et dans lesquelles elle ne peut recevoir, aux termes de l'article 3, sa complète exécution qu'en vertu d'un arrêté spécial du gouvernement;

« Que, jusque-là, ces communes restent nécessairement armées des pouvoirs et des moyens de protection à l'égard des personnes et des propriétés dont les lois de leur institution les ont investies;

«Que si, dans ces communes, la garde civique doit néanmoins, conformément à l'article précité, être organisée jusqu'à l'élection inclusivement, ce n'est que pour la formation des cadres et en vue seulement de la mise en activité éventuelle à laquelle elle peut être appelée d'un moment à l'autre par un arrêté du gouvernement;

Qu'on se prévaudrait aussi vainement de la disposition du même article indiquée par ces mots : « et chargée du service des patrouilles lorsque l'autorité communale le juge nécessaire, » disposition qui a été insérée dans le texte de l'article du projet primitif de la loi de 1848 par suite d'un amendement de la section centrale, proposé et adopté sans explications aucunes et sans déterminer, en même temps, les moyens de coercition propres à cet état exceptionnel et que l'absence ou l'inactivité des conseils de discipline, dans les communes dont il s'agit, rend indispensables (argument de l'art. 97 de la loi du 15 juillet 1853);

«Que tout ce qu'on peut induire de cette ajoute, c'est que la loi a voulu accorder à l'autorité communale une faculté dont il est libre à celle-ci de ne pas faire usage, si elle juge que ses règlements existants lui offrent des moyens de protection plus efficaces pour

la sûreté des personnes et des propriétés, ce qui sera presque toujours le cas, puisque l'autorité communale n'a pas le pouvoir d'établir un conseil de discipline et de le mettre en activité, et qu'à défaut de ce conseil, seul compétent pour infliger les peines édictées, elle se trouverait, en cas d'appel de la garde civique pour les patrouilles, complétement désarmée devant les refus de service;

"

Qu'il suit des considérations qui précèdent que le règlement communal de Mechelen, du 18 décembre 1819, concernant les patrouilles et gardes de nuit, n'a pas été abrogé ; qu'il a pu être maintenu en vigueur et appliqué en attendant que l'exécution réelle des dispositions de la loi du 13 juillet 1853, qui règlent et assurent le même service par la garde civique, ait été ordonné pour cette commune par un arrêté du gouvernement;

«En fait : Attendu qu'il résulte du procès-verbal et de l'ensemble de l'instruction, que c'est en exécution du règlement communal précité et non en qualité de membre de la garde civique qu'Antoine Gorissen a été appelé pour le service des patrouilles dans les nuits des 3 décembre 1834, 4 janvier et 5 février 1855 et qu'il n'a pas satisfait aux ordres qui lui avaient été intimés à cet effet;

« Attendu que ces faits constituent des contraventions prévues par l'article 6 du règlement communal précité et dont la connaissance appartenait au tribunal de simple police;

<«< Attendu que l'excuse invoquée par l'appelant et déduite de ce qu'il a dû croire de bonne foi à l'illégalité de l'organisation de la garde dont il s'agit, à l'abrogation du règlement communal de Mechelen par la loi sur la garde civique, ne saurait être admise, surtout en matière de simple contravention; mais considérant que les faits imputés à l'appelant sont absolument distincts de celui imputé à son coprévenu Jean-Mathieu Berben et que c'est à tort, par conséquent, que le premier juge a prononcé la solidarité des frais;

«Par ces motifs, déclare l'appelant non fondé dans ses exceptions d'illégalité et d'incompétence, confirme le jugement à quo, quant à la déclaration de culpabilité et l'application de la peine, infirme le jugement quant à la condamnation aux frais, etc. »

Le 13, le demandeur fit au greffe sa déclaration de recours en cassation.

M. Defastré, du barreau de Tongres, présentait pour le demandeur quatre moyens de cassation.

La garde civique, disait-il, a été principalement instituée pour le maintien de l'ordre intérieur et notamment pour faire le service des patrouilles dans les communes rurales.

Créée par la loi du 31 décembre 1850, elle a été réorganisée par celle du 8 mai 1848 et par la loi ampliative du 13 juillet 1855.

En exécution de cette dernière loi et d'un arrêté royal de la même date, il a été procédé, le 26 septembre 1853, à l'organisation de la garde dans la commune de Mechelen. Le contrôle de la compagnie porte 130 officiers, sous-officiers et soldats. Le demandeur y figure en qualité de lieutenant. Tous les officiers ont prêté, le 10 novembre suivant, entre les mains du bourgmestre, le serment prescrit avant leur entrée en fonctions, conformément à l'article 60 de ladite loi.

Dans l'exposé de la situation administrative du Limbourg, fait en 1854, le gouverneur et la députation rendent ainsi compte de ces opérations, page 246:

«Sa Majesté, par arrêté du 24 septem«bre 1853, a autorisé les gouverneurs de province à ajourner d'un mois les élections générales et la prestation de serment des "officiers des gardes civiques non actives.

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<< Notre province n'a pas été dans le cas « de faire usage de cette faculté, grâce « l'activité et au zèle déployés pour assurer «la prompte et complète exécution des dis

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positions légales. Il nous est agréable de « pouvoir signaler le bon vouloir qu'ont mis « les gardes civiques dans l'accomplissement « de leurs devoirs et le bon ordre qui a géné«ralement présidé aux opérations. >>

Le 15 décembre 1855, le bourgmestre de la commune a adressé la réquisition suivante au capitaine commandant de la garde civique :

<< Monsieur le capitaine.

<< Conformément à une dépêche de M. le « gouverneur de la province, j'ai l'honneur « de vous informer que les patrouilles de " nuit doivent être faites, aux termes de la « loi du 8 mai 1848, par la garde civique.

«En attendant l'organisation des conseils « de discipline, qui est prochaine, il doit «ètre tenu note de toutes les infractions aux « ordres de service, afin que les punitions « légales puissent être appliquées aux délin« quants.

« Je vous prie donc de vous conformer à « la présente et de vous mettre en mesure

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Une circulaire récente du gouverneur du Brabant, publiée dans plusieurs journaux, contient des recommandations analogues.

Par suite, le bourgmestre de Mechelen invite aussi la gendarmerie de Reckheim à concourir, dans ses tournées de nuit, à la constatation des manquements au service.

Dans cet état de choses, elle constate que l'exposant avait manqué au service des patrouilles, les 3 décembre 1854, 4 janvier et 5 février 1855, mais sans rapporter pour qui, ni comment il avait été requis.

Traduit de ce chef devant le tribunal de simple police du canton, sous la prévention d'avoir contrevenu à l'ancien règlement communal du 18 décembre 1819 sur le service des patrouilles, il opposa que les anciens règlements communaux sur cette matière étaient abrogés par les lois sur la garde civique, au moins dans les dispositions régies par ces dernières.

Il fut, nonobstant, condamné aux peines comminées par ce règlement.

L'affaire ayant été portée en appel devant le tribunal correctionnel de Tongres, l'expo

sant a soutenu :

1o Que son juge naturel était le conseil de discipline et non le tribunal de police.

2o Qu'il n'avait été requis ni convoqué régulièrement.

3o Que, dans tous les cas, c'étaient les peines édictées par les lois sur la garde civique et non celles prononcées précédemment par l'ancien règlement, qui lui seraient applicables.

4o Qu'il était du moins de bonne foi et par suite excusable, puisque son erreur, si erreur il y avait, n'était pas le résultat de son ignorance personnelle, mais la conséquence des instructions données par les autorités supérieures.

Sur ce, est intervenu, le 10 novembre 1835, un jugement qui a rejeté les quatre exceptions et moyens de défense précités et que l'exposant prend par ce motif la liberté de déférer à votre censure.

Il fonde son pourvoi sur les raisons sui

vantes :

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Premier moyen. Violation des articles 58 et 96 du décret du 30 décembre 1830, sur la garde civique;

Des articles 3, 79, 93 et 95 des lois du 8 mai 1848 et du 15 juillet 1855, sur la garde civique;

De la réquisition du bourgmestre de Mcchelen en date du 15 décembre 1853;

De l'article 78, alinéa 2 et 4 de la loi communale du 30 mars 1856, ainsi que de l'article 90, modifié par la loi du 30 juin 1842;

Et de l'article 8 de la constitution belge;

En ce que l'exposant a été distrait, contre son gré, de son juge naturel et condamné par un juge incompétent, en vertu d'un règlement abrogé, du moins en la partie qui lui a été appliquée.

En effet, dès la première création de la garde civique par le congrès national et lors de la discussion du décret du 31 décem bre 1830, M. Ch. de Brouckere, rapporteur de la commission, s'est exprimé ainsi :

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«Art. 37. Le service de la garde civique « sédentaire est obligatoire et personnel...

«Art. 58. A la réquisition du bourgmes«tre de la commune et plus particulière«ment à la campagne, la garde monte les "gardes et fait les patrouilles nécessaires à « la conservation des propriétés et à la sû«reté des habitants.

«Art. 96. Les gardes existantes seront or«ganisées d'après les dispositions du présent « décret. »

Il conste de ces articles, combinés avec les explications du rapporteur, que lorsque l'autorité communale juge convenable de prescrire des gardes ou des patrouilles de nuit, ce service appartient à la garde civique, et que les anciens règlements, qui avaient organisé de pareilles gardes, ont dû être réformés et mis en rapport avec les dispositions dudit décret.

Cela résulte encore d'une instruction ministérielle, du 18 janvier 1851, d'une autre du 6 décembre 1851, et d'un arrêt de la cour supérieure de Bruxelles du 27 décembre 1850 (Jurisprudence du XIXe siècle, 1852, 3° partie, page 49). (Voir les notes de la Pasinomie, au bas des articles précités.)

Du reste, indépendamment de ces autorités, il est de règle qu'on doit tenir pour abrogées les dispositions de règlements qui portent sur des matières réglées par des lois nouvelles, et qu'il n'est pas nécessaire que l'abrogation soit prononcée, dans ce cas, d'une manière expresse.

Il est vrai que ce décret a été abrogé et remplacé postérieurement par d'autres lois; mais cela n'a pas fait revivre les anciens règlements, du moins les dispositions de ces règlements qui étaient abrogées comme contraires au décret.

D'ailleurs les lois postérieures ont reproduit les mêmes principes. Lors de la discussion de celle de 1848, le ministre de l'intérieur disait à la chambre, dans sa séance du 10 avril 1848: « La garde civique est une garde «communale. C'est son premier caractère. << Sa première utilité, c'est de rendre des

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«services d'ordre public dans l'intérieur de la commune. »

Aussi l'article 3 des lois du 8 mai 1848 et du 13 juillet 1853 porte-t-il :

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« communaux, et que les infractions doivent << être jugées par le conseil de discipline. En présence de ces pièces, il est difficile de comprendre que le tribunal ait persisté à

«La garde civique se divise en garde active proclamer la compétence des tribunaux de «<et en garde non active. police et à maintenir l'application de l'ancien règlement.

"Elle est active dans les communes d'une « population de...

«Elle est non active dans les autres com«munes; elle y est néanmoins organisée « jusqu'à l'élection inclusivement et chargée « du service des patrouilles lorsque l'auto«rité communale le juge nécessaire. »

Ainsi, encore une fois, lorsque l'autorité communale juge le service des patrouilles nécessaire, c'est la garde civique qui en est chargée.

C'est aussi dans ce sens que le gouvernement entend la loi et la fait exécuter par les gouverneurs des provinces, les commissaires d'arrondissement et les bourgmestres des communes. Cela conste des pièces produites.

Au surplus, et lors même que les bourgmestres ne seraient pas obligés de l'entendre ainsi, il suffit dans l'espèce que celui de Mechelen s'y soit conformé et qu'il ait notifié au commandant de la garde civique de la commune « que les patrouilles de nuit de

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vaient être faites par cette garde, aux ter<< mes de la loi du 8 mai 1848, et qu'il l'invitait à se mettre en mesure afin que le service fùt immédiatement exécuté suivant « la loi précitée. »

C'est donc en vain que le jugement argumente de ce que l'autorité communale aurait la faculté de faire autrement et de ce qu'elle serait désarmée par l'absence ou l'inactivité du conseil de discipline. Le fait a été prévu par le bourgmestre de Mechelen, puisque sa lettre contient cette recommandation expresse: «En attendant l'organisation des con

seils de discipline, qui est prochaine, il «doit être tenu note de toutes les infractions « aux ordres de service, afin que les punitions légales puissent être appliquées aux « délinquants. »

N'est-ce pas dire clairement que le juge naturel des délinquants serait le conseil de discipline et que les peines à appliquer seraient celles de la loi de 1848 précitée.

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Il est difficile de comprendre sur quoi il s'est fondé pour dire « que la garde civique << n'est organisée dans les communes rurales, jusqu'à l'élection inclusivement, que pour «la formation des cadres et en vue seule«ment de son appel à l'activité, qui peut << avoir lieu d'un moment à l'autre.

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Que ce soit l'unique but de son organisation, cela parait à l'exposant inadmissible. L'on peut même contester que ce soit le but principal. L'état de paix est l'état normal d'une nation, et alors la mission des gardes rurales consiste à veiller à la sûreté des personnes et à la conservation des propriétés, conformément à l'article 79 des lois de 1848 et de 1853. Le législateur a voulu que ce service fut fait par des hommes intéressés au maintien de l'ordre et c'est pour cela qu'il a abrogé les anciens règlements qui en chargeaient toute espèce de personnes, parce que le service même qui leur était confié leur facilitait le moyen de commettre des vols ou d'autres délits.

Cependant, comme les lois sur la garde civique ne règlent que le personnel, la discipline, la hiérarchie, la juridiction et les peines, l'on pourrait admettre que les anciens règlements ont conservé leur vigueur en ce qu'ils fixent le nombre d'hommes dont se composeront les patrouilles, le lieu et l'heure de faire, l'époque de l'année pendant laquelle leurs réunions, les tournées qu'elles doivent elles opéreront, etc., mais à part ces détails d'exécution, la garde civique fait le service d'après sa propre discipline, et c'est violer ses prérogatives que de la soustraire au jugement de ses pairs et de lui appliquer des règles étrangères et abrogées.

Deuxième moyen. - Violation des mêmes articles de lois, ainsi que des articles 90 et suivants des lois des 8 mai 1848 et 13 juillet 1853, des articles 9 et 107 de la constitution, et fausse application des peines édictées par l'ancien règlement communal du 18 décembre 1819.

Ce moyen découle du précédent et se compose de deux branches, savoir :

1o La peine appliquée ayant été abrogée par le décret du 51 décembre 1850, est restée abrogée, lors même que l'autorité commu

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nale aurait eu postérieurement la faculté de la rétablir; puisqu'il ne l'a pas rétablie.

2o Elle est de plus inapplicable à un membre de la garde civique.

Troisième moyen.

D'où il suit qu'elle pèche à la fois par un vice intrinsèque et par un vice relatiť. Violation de l'article 88 des lois de 1848 et 1855, de l'article 364 du code d'instruction criminelle et de l'article 9 de la constitution, en ce que le fait constaté par le jugement ne constitue ni délit ni contravention.

Pour justifier sa conduite, l'exposant a fait valoir qu'il n'avait pas été légalement convoqué. Le tribunal ne le contredit point et son jugement se borne à déclarer « que l'exposant a été appelé pour le service des patrouilles dans les nuits de... et qu'il n'a * pas satisfait aux ordres qui lui avaient été intimés à cet effet. »

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Suivant l'article 88, les convocations se font, pour tout service, soit par billet remis à personne ou à domicile, soit par voie d'affiche, soit, dans les cas urgents, par le rappel au tambour.

Rien de tout cela n'a eu lieu, et si l'exposant doit comparaître devant le juge compétent, il demandera quel est l'agent occulte et irresponsable qui l'a convoqué et comment il l'a fait. Car chaque fois qu'il sera légalement requis, il remplira son devoir avec autant de zèle que d'exactitude.

Il est vrai que la cour de cassation a jugé, par deux arrêts du 23 mars 1846, qu'un ordre verbal, porté par le garde champêtre, était valable; mais c'était avant la loi de 1848, et cela même n'est pas allégué dans l'espèce. L'auteur de l'ordre, ni la forme de sa transmission, n'étant indiqués dans le jugement, la condamnation manque de base légale.

Quatrième moyen. Violation des articles 97 de la constitution et 165 du code d'instruction criminelle, de la loi 3 aux Pandectes, de juris et facti ignorantiâ, et du principe qu'il n'y a pas de délit sans intention criminelle; en ce que le jugement n'est pas motivé en fait et qu'il s'appuie sur un motif de droit qui n'existe pas.

Le jugement attaqué porte: « Attendu « que l'excuse invoquée par l'appelant et « déduite de ce qu'il a dù croire de bonne «foi à l'abrogation du règlement communal << par les lois sur la garde civique, ne sau«rait être admise, surtout en matière de « simples contraventions. »>

Ceci constitue donc un rejet en fait et en droit.

Or, le motif de fait n'est pas exprimé et le motif de droit est erroné.

Le défaut de motif, quant au point de fait, constitue une violation des articles 97 de la constitution et 165 du code d'instruction criminelle. En effet, la cour de cassation a décidé, par arrêt du 29 juillet 1833, que le jugement qui ne contient pas les motifs du rejet d'une exception formellement propoqu'il énonce suffisent ponr justifier son dissée doit être annulé, lors même que ceux positif.

Le motif donné, pour écarter en droit l'exception opposée par l'exposant, n'est fondé sur aucune loi. Au contraire, il est de jurisprudence constante que la bonne foi peut être proposée aussi bien en matière de contraventions de police qu'en matière de crime et de délit.

Ce n'est qu'à l'égard de certaines contraventions qu'elle n'est pas relevante; par exemple, en matière fiscale.

Encore la cour de Gand a-t-elle jugé, par arrêt du 19 novembre 1834, que « s'il est << vrai qu'une contravention en matière de << douanes ne puisse être excusée sous pré« texte d'ignorance, de bonne foi, ou de dé« faut d'intention frauduleuse dans le chef « du contrevenant, ce principe n'est admis«sible que lorsque ladite contravention est « le fait exclusif de ce dernier, et non lors«que, s'étant adressé aux agents de l'admi

nistration, dans le but d'obéir à la loi, «< ceux-ci lui ont indiqué une marche erro<< née. »

De même, la cour de Liége a jugé, le 18 octobre 1853, en cause M. Cruis, et plus tard encore, le 24 décembre 1846, qu'en matière de chasse la bonne foi du prévenu et sa volonté d'ailleurs prouvée de ne pas

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