d'obéir aux ordres de son supérieur est passi- | l'art. 10, à défaut de légèreté ou d'inadverble des peines prononcées par les articles 95 tance, n'en constituent pas moins des transet 20.du code pénal militaire, et que c'est en gressions à la discipline, transgressions plus partant de la que l'arrêt condamne le deman graves, mais qui ne sont pas passibles de la deur à la peine de trois années de brouelle peine de la brouette, d'après l'art. 95 du code et à la déchéance préalable du rang mili pénal, ce qui démontre l'erreur du système taire; absolu de la cour militaire; Altendu que l'article 95 précité n'a point Attendu que l'article 7 de la loi du 16 juin la portée que l'arrêt allaqué lui assigne; 1836, no 3, en autorisant à mettre au trailequ'en effet, cet article fait partie du litre V du ment de réforme les officiers pour désobéiscode pénal militaire; que le législateur s'oc sance grace ou réitérée, prouve assez que la cupe dans ce titre de faits graves, ainsi que cassation comminée contre les officiers pour cela résulte des art. 81 à 96 du code pénal refus exprès d'obéir par l'article 95 du code militaire ; pénal n'est pas applicable pour tout refus Attendu que l'art. 95 porte d'abord que : exprès d'obéir; u tout militaire qui, dans une affaire avec Altendu que c'est bien à lort que l'arrêt l'ennemi, ou dans une place réellement as- attaqué invoque l'esprit de la loi, en se fonsiégée ou investie, refuse expressément ou dant sur l'énergie de l'art. 80 du code pénal, néglige à dessein d'obéir aux ordres de son puisque l'art. 1er du chapitre 1er du règlesupérieur ou de les exécuter, sera puni de ment de discipline s'explique avec la même mort » ; et que l'article ajoule ensuite que : énergie en tête des dispositions qui concer« si le même délit est commis en d'autres nent la discipline ; d'où il suit que l'art. 80 occasions , il sera puni, si c'est un officier, précité ne décide rien en faveur de l'arrêt par la cassation, si c'est un sous-officier attaqué; ou militaire inférieur, par la peine de la Attendu que l'esprit des lois militaires rébrouette » ; sulte de différentes dispositions, tant du rèAttendu que pour appliquer la dernière glement du 26 juin 1799 que de différentes partie de cet article, il faut d'abord que le dispositions des lois en vigueur ; et notamrefus d'obéir constitue un délit militaire pro- ment des articles 1, 2 et 28 du chapitre 2 de prement dit (misdad ); et que pour cela la 2° partie du règlement du 26 juin 1799 ; il faut que le refus ne soit pas seulement une des art. 12 du code pénal militaire et 2 du transgression de la discipline, puisque aux | chapitre 1er du règlement de discipline; termes de l'art. 12 du code pénal militaire, Attendu qu'il résulte de ces articles et auce code ne s'applique pas aux transgressions tres ci-dessus cités, que l'arrêt attaqué devait contre la discipline, ce que la cour militaire examiner si le fait de désobéissance, par sa à, completément perdu de vue dans l'arrêt gravité et les circonstances qui l'ont accomaltaqué; pagné, doit être considéré comme un délit Allendu qu'il suit de la que les autres oc militaire punissable des peines criminelles, casions dont parle l'art. 95, doivent être des ou seulement comme une transgression puoccasions constituant des délits militaires nissable des peines disciplinaires, et qu'en ne proprement dits , et qui ne puissent être faisant pas cette distinction, l'arrêt attaqué a rangés dans les transgressions contre la dis violé les articles 12 et 95 du code pénal milicipline; des occasions enfin qui rentrent dans taire, les art. 1, 2, 27 et 31 du règlement de le cercle des affaires dont s'occupe le législa discipline militaire; teur ; Attendu qu'en admettant avec la cour mi Par ces motifs , casse et annule l'arrêt lilaire que l'art. 10 du règlement de disci rendu contre le demandeur par la cour mili taire le 20 mai 1856; ordonne que le présent pline n'était pas applicable, parce qu'elle n'a pas considéré le refus d'obéir comme le ré arrêl soit transcrit sur les registres de ladite cour et que mention en soit faite en marge sultat de la légèreté ou de l'inadvertance, il de l'arrêt annulé; renvoie le prévenu devant n'en résultait pas que l'art. 95 devint appli la même cour composée d'aulres juges, concable, mais il pouvait rester une transgres formément à l'article 10 de la loi du 29 jansion contre la discipline, plus grave à la vérité que dans le cas de l'art. 10, mais punissable vier 1849. disciplinairement d'après les art. 1, 2, 27 et 31 Du 21 juillet 1856. – 20 ch. – Prés. du règlement de discipline; . M. Marcq, faisant fonctions de président. – Altendu que l'art. 31 s'occupe en effet de Rapp. M. Joly. – Concl. conf. M. Leclercq, désobéissances qui, sans pouvoir rentrer dans proc. gén. – Pl. M. Varlez. DEUXIÈME ESPÈCE. sée des auteurs du code pénal militaire, résulte encore du rapprochement des diverses dispositions du titre V dudit code , sous le(DUPONT, — . L'AUD. GÉNÉRAL. ) quel se trouve l'article 98, de l'article 31 du Jean-Joseph Dupont. soldat au 20 régia | règlement de discipline qui ne punit que de ment de cuirassiers, condamné le 19 mai peines disciplinaires, des faits de désobéis1856, par le conseil de guerre de la province sance exclusifs cependant de légèreté ou d'inde Brabant, à cinq années de brouette et à adverlance, bien que l'art. 1er du règlement la déchéance préalable de l'état militaire, de discipline proclame, aussi expressément pour avoir, étant à la salle de police, refusé que l'art. 80 du code pénal, que la discipline au maréchal des logis de garde de faire la consiste dans la plus prompte exécution des corvée de cour, s'est pourvu en appel devant ordres donnés; la cour militaire; mais, par arrêt du 24 juin, Que des considérations qui précèdent il motivé comme celui en cause de Vanden- | résulte que l'inférieur qui refuse ou néglige, abeele (première espèce), cet appel fut à dessein , d'obéir aux ordres de son supéécarté. rieur, peut, d'après les circonstances, n'élre Pourvoi par Dupont, sans indiquer de puni que de peines disciplinaires ; moyens. Que, par suite, en se fondant sur l'art. 95 ARRÊT. du code pénal militaire pour en conclure, d'une manière absolue, que le fait de désoLA COUR; - Altendu que l'arrêt attaqué béissance imputé au demandeur est dans condamne le demandeur à cinq années de tous les cas passible de la peine de la brouelle brouette et à la déchéance du rang militaire, avec déchéance du rang militaire, l'arrêt atcomme coupable d'avoir, le 29 mars 1856. laqué a faussement interprété et a violé ledit refusé au maréchal des logis de garde de article combiné avec les autres dispositions police, de faire la corvée de cour; que l'arrêt précitées ; se fonde sur ce qu'aux termes de l'art. 95 du | Par ces motifs , casse et annule l'arrêt code pénal militaire, le refus exprès d'obéir rendu contre le demandeur par la cour milià un supérieur est toujours passible de ces laire, le 24 juin 1886; ordonne que le prépénalités ; sent arrêt soit transcrit sur les registres de Vu l'article 95 précité, ainsi conçu : ladite cour, et que mention en soit faite en marge de l'arrêt annulé. Et pour être fait « Tout militaire qui, dans une affaire droit , renvoie la cause et le prévenu devant avec l'ennemi ou dans une place réellement la même cour composée d'autres juges. assiégée ou investie, refuse expressément ou néglige à dessein d'obéir aux ordres de son Du 19 septembre 1856. – Prés. M. De supérieur ou de les exécuter, sera puni de | Sauvage. — Rapp. M. Dewandre. - Concl. mort; conf. M. Delebecque, 1or avoc. gen. « Si le même délit est commis en d'autres occasions, il sera puni, si c'est un officier, de la cassation et si c'est un sous-officier ou militaire inférieur, par la peine de la brouette »; 1o RÉCIDIVE. - SIMPLE POLICE. — PEINE Attendu que de l'ensemble des termes de D’EMPRISONNEMENT. cet article, il résulle évidemment que le 20 EXCUSES. – CONTRAVENTIONS. législateur y a eu spécialement en vue des faits d'indiscipline commis dans des occa 10 Aux cas de récidive, prévus par les arlisions graves et constituant des délits de na cles 474 et 471 du code pénal, le juge de fure à ne pouvoir être suffisamment prévenus et réprimés par les peines : du cachot, avec simple police ne peut se dispenser de promise au pain et à l'eau ; des arrêts dans la noncer la peine d'emprisonnement. prison militaire ; des sers; des coups de ba (Code pénal, art. 474 et 471.) guelte et autres édictées aux articles 30 et 31 20 Quand la contravention à un règlement du règlement de discipline, et non pas lout de police est élablie, le juge ne peut ériger refus d'obéir ou toute négligence quelconque, 1 en excuses des faits que la loi n'admet pas sans égard aux circonstances dans lesquelles comme tels. ils se seraient produits; Spécialement: la volonté manifestée de se conQue la preuve que telle n'a pas élé la pen- former à l'avenir aux ordonnances de police, ne peut excuser des contraventions jugement a quo; en conséquence, décharge antérieures (). ledit Hurbain de la peine d'emprisonnement prononcée contre lui par ledit jugement, (LE MIN. PUB., - C. HURBAIN.) maintient ce même jugement pour le surTrois procès-verbaux, dressés les 12 et plus, et en vertu des articles 32 du code pé22 avril et le 2 mai 1856 par le commissaire nal et 194 du code d'instruction criminelle, de police de la commune de Boussu , ayant lus à l'audience par M. le président et ainsi constaté que pendant les journées ci-dessus conçus :... condamne par corps ledit Hurbain désignées, Jean-Joseph Kurbain, brasseur aux frais de l'instance d'appel liquidés à la audit Boussu , avait fait ou laissé couler sur somme de 7 francs 17 centimes. » la voie publique des eaux sales exhalant une Le lendemain de la prononciation de ces mauvaise odeur et pouvant nuire à la salu jugements, pourvois par le ministère public, brité publique, ce brasseur fut traduit suc fondés sur la violation des articles 471, no 6 cessivement à raison de ces trois contraven et 474 du code pénal, en ce que le tribunal lions devant le tribunal de simple police du d'appel, en réformant le jugement a quo, canton de Boussu, et condamné par trois ju quant à la peine seulement, n'avait condamné gements du 17 mai à 5 francs d'amende, aux Hurbain qu'à une simple amende, bien que frais de la procédure et à un jour d'emprison ce dernier se trouvâl en élat de récidive, nement, vu sa récidive. ainsi que cela est constaté par plusieurs juAppels par Hurbain, et par trois juge gements rendus contre lui pour semblables ments rendus le 24 juin 1856, qui ne diffé fails, nolamment par jugement rendu par le raient entre eux que par les dates des contra tribunal correctionnel de Mons, sur appel de ventions, le tribunal correctionnel de Mons, simple police, le 7 janvier 1856. saisi de ces appels, réforma les jugements du Le sieur Jean - Joseph Hurbain, disait le tribunal de simple police du canton de demandeur, a été condamné par le tribunal Boussu, par les motifs suivants : de simple police de Boussu à 3 francs d'a« Allendu qu'il est résullé tant de l'in mende, du chef d'avoir laissé couler sur la struction faile devant le premier juge que de voie publique, devant sa demeure, des eaux celle qui a eu lieu à l'audience de ce jour, sales de nature à nuire par des exhalaisons que Jean-Joseph Hurbain a, à Boussu, le insalubres, contravention punie par l'article 12 avril 1856, fait ou laissé couler sur la 471, no 6, du code pénal, et à un jour d'em prisonnement vu son état de récidive (voir voie publique, en face de sa demeure, des les extraits de condamnations antérieures au eaux sales provenant de son usine et de nature à nuire à la salubrité publique par des dossier) par application de l'article 474. exhalaisons malsaines; Sur appel de ce jugement par le prévenu, « Attendu qu'il est également résulté del que devait faire le tribunal correctionnel ? l'instruction à cette audience, que ledit Hur , Ou bien déclarer que la contravention bain a, depuis les dernières contraventions n'était pas suffisamment élablie, et dans ce constatées à sa charge, fait creuser sur sa cas réformer le jugement en renvoyant le propriété un puils d'absorption destiné à re prévenu des poursuites. cevoir à l'avenir toutes les eaux provenant Ou bien déclarer la prévention justifiée, et de son usine ; confirmer en tous points le jugement dont « Attendu que cette mesure ayant pour appel; l'article 474, par son texte impératif, but de prévenir le retour de semblables fails, obligeait le tribunal à maintenir la peine annonce, de la part dudit Hurbain, l'inten- , d'emprisonnement, puisque l'état de récidive tion de se conformer désormais aux lois et du prévenu était constatée d'une manière règlements de police; que, dès lors, le motif incontestable. qui a fait prononcer à sa charge la peine de | Au lieu de cela, qu'a fait le tribunal ? l'emprisonnement venant à disparaitre, il y 1 Il déclare d'abord que l'instruction faile a lieu de réformer, quant à celte peine, le tant devant le premier juge que devant le jugement dont est appel; juge d'appel, a établi la prévention ; « Par ces motifs, le tribunal, recevant l'ap Puis, reconnaissant également en fait que pel et y faisant droit, réforme sur ce point le depuis les dernières contraventions, donc de puis les faits pour lesquels le jugement dont (1) Conformes : Bull., 1832, 1, p. 225, 228 et appel avait été rendu, le sieur Hurbain avait 234; 1835, 1, p. 222 et 224; 1838, 1, p. 118 et fait un ouvrage destiné à empêcher la répétila nole 1 ; 1850, 1, p. 38. | tion de ces fails, il en conclut que Hurbain manifeste par là son désir de ne plus violer | vait jamais justifier la réformation du jugeles lois, et trouve dans cette conduite un ment de simple police, quant à la peine motif de réformer le jugement, quant à la d'emprisonnement. peine d'emprisonnement! Cette peine n'étant basée que sur l'état de Ainsi le tribunal, tout en déclarant con- récidive du prévenu, le tribunal correctionstants les faits de la prévention , tout en re nel ne pouvait en décharger celui-ci qu'en connaissant virtuellement l'état de récidive | indiquant pour quels motifs la récidive n'exisdans lequel se trouvait le prévenu , par ces tait plus; sa décision à cet égard n'est donc mots : 1 annonce de la part dudit Hurbain pas motivée, elle viole l'article 97 de la con« l'intention de se conformer désormais aux stilution. « lois et règlements de police, » état de réci Réponse. - Pour le cas où la cour annudive qui était du reste constaté par des juge lerait les jugements précités : ments antérieurs, comme il l'avait été en Le sieur Hurbain conclut à ce qu'il plaise première instance, résorme cependant le ju à la cour dire et déclarer qu'il n'y a pas lieu gement qui lui était soumis, quant à la peine au renvoi des trois causes dont s'agit, devant d'emprisonnement, peine que l'article 474 l'obligeait à maintenir du moment qu'il re un autre tribunal correctionnel jugeant sur connaissait l'existence des faits susdiis. appel de simple police. La prévention prévue par l'article 471, En fait : Il résulte des jugements altaqués, des procès-verbaux et des pièces de l'instrucno 6, et l'état de récidive du prévenu étant tion, que les faits, objets des poursuites, ne constatés, le tribunal ne pouvait statuer comine il l'a fait, sans violer expressément sont pas personnels au sieur Hurbain. l'article 474 du code pénal. Des contraventions ont été commises dans son usine. Dans un autre ordre d'idées, le tribunal, par son jugement dénoncé, a violé l'art. 97 Par qui? de la constitution : sa décision, quant à la L'instruction ne le dit pas. peine d'emprisonnement, n'est pas motivée. Il est évident que le sieur Hurbain, indus En effet, la peine d'emprisonnement pro triel, dirigeant un commerce importanl, noncée par le premier juge était motivée sur voyageant sans cesse pour ses affaires, n'a pas l'état de récidive constatée où se trouvait le participé à l'écoulement des eaux, qui ne prévenu. peut être que le fait des ouvriers de sa brasOr, pour réformer celle partie de la sen serie. tence dont appel, le tribunal correclionnel A l'audience, le sieur Hurbain a déclaré aurait dû dire pourquoi il ne le considérait avoir donné les ordres les plus sévères pour plus en état de récidive. empêcher ces contraventions ; que, si elles Car il ne faut pas perdre de vue que l'é ont eu lieu, c'est en son absence et malgré tat de récidive seul justifiait la condamna ses ordres ; qu'il ne peut donc élre persontion à l'emprisonnement : c'était également nellement poursuivi de ce chef. dans le cas seulement où il aurait été reconnu En droit : Le fait d'autrui nous est étranen appel qu'il n'y avait pas récidive, que ger. Il ne peut y avoir d'action contre celui celle condamnation pouvait être réformée. qui n'est ni auleur, ni complice de la faute ou La considération ajoutée surabondamment du délit d'où est provenu le dommage. Toulpar le premier juge, que la conduite du pré lier, liv. III, tit. IV, n° 230, t. 4, p. 115, venu dénotait de sa part l'intention de ne pas édition belge de 1830; Chauveau-Hélie, Code se soumettre aux lois , ne pouvait motiver pénal, édition du Commentaire des commenune condamnation à l'emprisonnement. taires, nos 925, 939 et 940. Cependant le jugement attaqué a raisonné Le maitre de la maison ne répond point comme si c'était cette dernière considéra du dommage, et on ne peut sormer contre tion qui avait seule motivé la peine d'em lui aucune action, quand il est prouve que prisonnement : et c'est en puisant dans ce sont ses hôtes qui ont jeté des choses nuides circonstances avenues depuis les faits sibles. Faute de cette preuve, il répond du qui avaient causé les poursuites dirigées con dommage, parce qu'il est censé causé par tre le prévenu , la preuve que celui-ci n'a ses domestiques, dans l'exercice de leurs plus maintenant l'intention de résister aux fonctions. lois, qu'il le décharge de la peine d'empri Mais il ne répond que du dommage civil sonnement. et non de l'amende de 1 à 5 francs, proCe motif n'en est pas un, puisqu'il ne pou- | noncée par le code pénal, article 471, no 6 et 12. Car l'amende est une peine, et la res- ! ARRÊT. ponsabilité civile ne s'étend qu'à la réparalion du dommage et non point à la peine. LA COUR; - Sur le moyen de cassation (Toullier, loc. cit., nos 234, 286 et 290.) puisé dans la violation des articles 471, no 6, Les tribunaux de répression ne sont com et 474 du code pénal, en ce que le jugement pétents pour statuer sur les effets de la res du tribunal correctionnel de Mons, rendu ponsabilité, qu'autant qu'ils sont saisis de sur appel, réformant celui du tribunal de l'action publique pour l'application de la simple police du canton de Boussu, n'a conpeine. En effet, l'obligation de celui qui est damné le désendeur Hurbain qu'à une simsoumis à la responsabilité d'un fait auquel il l ple amende, bien qu'il eût commis la conn'a point concouru est une obligation ac une obligation ac- | iravention lui imputée en état de récidive : cessoire purement civile; ces tribunaux ne Attendu que l'élat de récidive du défenpeuvent en connaitre qu'accessoirement à deur n'a point été contesté et ne pouvait l'action criminelle qui constitue l'obligation l'ètre en présence de plusieurs jugements de principale. condamnations prononcées contre lui, pour Cette compétence, YATÉRIELLE ET ABSOLUE, contraventions de même nature, jugements est véritablement d'ordre public, et peut donc rendus notamment les 6 octobre 1853 et être proposée en tout état de cause. (Paris, 7 janvier 1856 et produils au procès ; cass., 11 seplembre 1818; 9 juin 1832 ; Attendu que le tribunal correctionnel de Chauveau-Hélic, loc. cit., no 946.) Mons, jugeant sur appel, n'a ni méconnu Ces principes ont été appliqués dans toule | l'état de récidive du désendeur, ni établi la leur étendue, par la cour de cassation de l non-existence de cet élat; que pour écarter Belgique, dans son arrêt du 4 octobre 1814, | l'application de l'article 474 du code pénal, il rendu dans des circonstances de fait absolu s'est appuyé sur la considération que le dément identiques à celles des espèces soumises sendeur Hurbain avait, depuis ses dernières à l'examen de la cour. Cet arrêt, invoqué contraventions, posé un fait annonçant, de sa dans loutes ses dispositions, par la défense part, l'intention de se conformer à l'avenir aux du sieur Hurbain, a été rendu sur les con lois et règlements de police et en a conclu clusions conformes de M. l'avocat général que le motif qui avait fait prononcer en preDelebecque (Pasic., 1845, cass., p. 213). mière instance la peine d'emprisonnement Il résulte de ce qui précède : venant à cesser, il y avait lieu, quant à ce 1° Qu'il n'a pas été établi que les faits , point, de réformer le jugement de première objet des poursuites , eussent été posés par inslance; le sieur Hurbain personnellement, ou par un Allendu que pour se dispenser de pronontiers d'après ses ordres ; 2° que le ministère cer la peine d'emprisonuement établie par public, sur la dénégation du sieur Hurbain, l'art.474 du code pénal, le tribunal correctionn'a pas même offert cette preuve ; 3° qu'en nel de Mons a érigé en excuse un fait que la conséquence, le tribunal correctionnel de loi n'admet pas comme lel, et qu'en cela il a Mons était incompétent ratione materiæ, non-seulement contrevenu à l'article 63 du pour statuer sur les effets de la responsa code pénal, mais encore aux articles 471, bilité civile incombant au sieur Hurbain; n° 6, et 474 du même code. 40 que celte incompétence, opposable en tout En ce qui concerne la demande formée par état de cause, peut même être suppléée d'of: fice par la cour (Dalloz, Nouveau Répertoire, le défendeur, lendante à ce qu'il soit déclaré, vo Cassation, nos 899.1476, al. 2); 5° qu'en en cas de cassation du jugement attaqué, qu'il conséquence, les faits dont s'agit ne pouvant n'y a lieu à aucun renvoi de l'affaire, demande donner naissance à aucune peine contre le | fondée sur ce qu'il n'a pas été établi que sieur Hurbain personnellement, aucun ren le défendeur était auteur ou complice de la voi ne doit être prononcé, attendu que ces contravention lui imputée, que dès lors il ne faits ne constituent ni délit ni contraven pouvait être lenu au plus que comme civiletion à charge du sieur Hurbain et qu'il n'y ment responsable, et que l'auteur ou les complices de la contravention n'ayant pas a pas de partie civile en cause. été déserés aux tribunaux de correction, Que c'est donc le cas d'appliquer la dispo ceux-ci étaient incompétents pour connaitre sition de l'article 429, alinéa 3, du code d'in de la responsabilité civile qui aurait pu pestruction criminelle. ser sur le défendeur, et que parlant et en M. le procureur général Leclercq a conclu l'absence d'aucune partie civile, il n'y a lieu, à la cassation avec renvoi. aux termes de l'article 429, dernier alinéa, PASIC., 1856. - fre PARTIE. 53 |