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supposition de part implique suppression d'état (1).

Second moyen. L'arrêt attaqué renferme un second et dernier argument. Il consiste à dire que la véracité du premier acte de naissance étant reconnue par les intimés, ceux-ci ne sont plus recevables à prétendre que l'état de l'enfant, ainsi fixé, trouve mis en question par la création de l'acte postérieur, ni par conséquent à réclamer l'application de l'art. 527.

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Réponse. L'aveu des parties ne peut avoir aucune force en présence d'une règle d'ordre public comme celle de l'article 527. Il n'empêche pas, quant à l'enfant, que ses deux actes de naissance continuent à subsister simultanément avec tout leur effet, à savoir le doute légal sur la filiation. Et dès lors, si cet aveu devait faire céder le principe de l'article 527 et rendre l'action criminelle recevable, la condamnation qui pourrait survenir, en infirmant l'un des deux titres, exercerait infailliblement sur le jugement civil, lorsque plus tard l'enfant réclamerait son véritable état, cette influence que le législateur a eu en vue d'éviter.

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Résumé. En n'attribuant aucun effet légal, aucune force probante au second acte de naissance, dressé à Merchtem, l'arrêt attaqué a méconnu et violé l'art. 319 du code civil;

En décrétant l'existence de la possession d'état, il a faussement appliqué les art. 322 et 321, et violé l'art. 326 de ce code;

En déclarant l'action publique recevable avant le jugement définitif au civil sur la question d'état, il a faussement interprété et violė l'art. 327 du même code;

En jugeant que l'aveu des intimés peut faire déroger à l'application de l'article 327 prérappelé, il a violé le principe d'après lequel les statuts d'ordre public sont au-dessus de la volonté et du fait des particuliers.

M. l'avocat général Faider a conclu à la cassation sans renvoi.

(1) Demolombe, t. 3, édit. belge, nos 272, 273; Chauveau et Hélie, Théorie du code pénal, no 2975; Hélie, Théorie du code d'inst. crimin., nos 1089, 1104, 1113; Mangin, Traité de l'action publ., nos 184, 185 (rapporté par Hélie, Inst. crim., no 1104, 2o, édit. du Comment, des comment.); Duranton, t. 2, édit. belge, no 165; Merlin, Rép., t. 15, vo Supposition de part, § 2; Dalloz, Nour. Rép., vo Paternité et filiat., no 565. Arrêts Paris, cass., 10 messidor an xu (aff.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les actes de naissance, du 1er octobre 1854, inscrit à Molenbeek-Saint-Jean, et du 22 décembre 1854, inscrit à Merchtem, plus amplement désignés au procès, concernent le même individu; qu'aux termes de l'article 319 ils établissent deux filiations différentes; que l'un des deux actes est nécessairement faux ;

Que la question de savoir auquel il faut donner la préférence présente une question d'état qui est de la compétence exclusive des tribunaux civils d'après l'article 326 du code civil; que d'après l'article 527 l'action criminelle ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état;

Attendu que pour écarter l'application de ces articles, la chambre des appels de police correctionnelle de la cour d'appel de Bruxelles invoque une possession d'état conforme au premier de ces actes de naissance, et dit que le même état est reconnu par les parties;

Mais attendu que la possession d'état se compose de différents faits et circonstances qui peuvent avoir une influence décisive pour donner la préférence à l'acte de naissance auquel ils se rattachent, mais que l'appréciation de ces faits et circonstances se lie essentiellement à la question d'état et appartient ainsi exclusivement aux tribunaux civils d'après l'article 526 précité, et que par suite la chambre des appels de police correctionnelle n'avait aucune juridiction ni pour en connaître, ni pour les constater, ni pour en faire la base de sa décision.

Quant à l'aveu des parties:

Attendu que cet aveu ne peut justifier l'arrêt attaqué, puisque, d'une part, l'enfant dont il s'agit n'est pas en cause, et que, d'autre part, il ne peut attribuer juridiction à un juge incompétent;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la chambre des appels de police correctionnelle de Bruxelles a méconnu les règles de sa compétence et de ses attributions et

Houel); Paris, cass., même date (aff. Bergeret); Paris, cass., 2 mars 1809; Paris, cass., 9 février 1810 (aff. Desroziers); Paris, cass., 21 août 1812; Paris, cass., 21 mai 1815; cour d'assises de Toulouse, 12 mai 1823; Paris, cass., 24 juill. 1823; Paris, cass., 9 juin 1838; Paris, cass., 19 juillet 1849 (Journal du Pal., 1851, 1, p. 262 ); Paris, 10 janvier 1851 (aff. Finfe); Brux., 1er juillet 1851 (Pasic., 1851, 2, p. 276); Liége, 10 août 1852 (aff. Dresse).

formellement violė l'art. 327 du code civil; Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la chambre des appels de police correctionnelle de la cour de Bruxelles, le 29 novembre 1855, en ce qui concerne MarieElisabeth Lenoir, épouse De Kempeneer; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de ladite cour et que mention en soit faite en marge de l'arrêt annulé; et attendu que la demanderesse n'a pas consigné l'amende à cause d'un certificat d'indigence, déclare qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution; attendu, enfin, que dans l'état de la cause l'action publique résultant des faits imputés à la demanderesse ne peut, quant à présent, être poursuivie, déclare qu'il n'y a pas lieu à renvoi.

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MENT EN DEHORS DU contrat DE MARIAGE.
ACTE SOUS SEING PRIVÉ.

Lorsqu'un père s'est engagé par un acte sous seing privé, fait en dehors du contrat de mariage, à payer à son gendre une pension annuelle, et qu'assigné par ce gendre, il a opposé la nullité de cet engagement à raison de ce qu'il constituait une donation nulle en la forme, si le juge du fond a estimé qu'il s'agissait, au contraire, d'un contrat à titre onéreux et non d'une donation proprement dile, on ne peut prétendre devant la cour de cassation qu'il a par là méconnu l'article 951 du code civil, exigeant la forme authentique pour les donations (1).

(1) La cour d'appel avait en outre considéré cet engagement, contracté par le père, comme l'acquittement d'un des principaux devoirs de la paternité et de la famille, d'où elle inférait encore qu'il ne s'agissait pas alors d'une pure donation.

Le père a-t-il l'obligation naturelle de doter ses enfants?

Sur l'obligation naturelle, voir Revue des rerues de droit, t. 4, p. 129, et Voet, lib. XXVIII, tit. III, nos 11 et 15; la discussion de l'art. 204 du code civil; l'exposé des motifs sur cet article par Portalis; Pothier, Communauté, no 646; Duranton, t. 5, édit. belge, no 36; Toullier, t. 5, édit. belge de 1821, no 186.

Sur la distinction entre l'obligation naturelle et le simple devoir moral, voir Fern. Vasquius,

PASIC., 1856. 1re PARTIE.

Si le juge du fond a décidé en outre que le père a ainsi acquitté une obligation naturelle, il n'a pas entendu dire par là que l'obligation naturelle aurait été, par novation, changée en obligation civile, et l'on ne peut soutenir qu'il aurait ainsi contrevenu à l'article 1273 du code civil. L'article 1394 étant applicable seulement aux conventions matrimoniales proprement dites, et non à un engagement contracté en dehors du contrat de mariage, on ne peut prétendre que celle disposition aurait été violée par la validité reconnue à un tel engagement.

(WATTEL, -C. WATTEL.)

L'arrêt de la cour d'appel de Gand, en date du 14 juillet 1854, contre lequel était dirigé le pourvoi formé par Wattel père, est rapporté partie d'appel 1854, 2, 281.

Une seule et unique raison, disait le demandeur, résume l'arrêt. C'est que le père qui dote sa fille ne fait qu'accomplir une obligation naturelle; que par conséquent la constitution de la dot n'est pas une libéralité nécessitant pour sa validité, aux termes de l'article 951 du code civil, la forme authentique, mais qu'elle convertit uniquement l'obligation naturelle de doter en une obligation civile.

C'est là, ajoutait-il, une erreur évidente, et pour en rendre la démonstration plus claire, il la divisait en quatre moyens de cassation :

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2e part., Contr. illust., lib. I, cap. 10.

C'est une obligation naturelle de doter ses enfants Demolombe, du Mariage, no 10, édition belge, p. 220; Troplong, Contrat de mariage, no 187; Duranton, i. 1, no 968, éd. belge; cour de cassation de France, arrêt du 14 juin 1827; Marcadé, art. 204; Guyot, Répert., vo Dot.

En pareil cas il y a dispense des formalités de la donation; Ricard, des Disp. condit., nos 59 à 63, t. 2, édit. de 1734, p. 115; Coin-Delisle, article 894, no 20; Duranton, t. 4, édit. belge de 1841, p. 475, no 567, ubi Delvincourt; De Savigny, Traité du droit romain, no 1075; Douai, 6 mai 1825 (D., 27, 1, 7); cour de cassation de France, 26 janv. 1826 (Pasic., à sa date); mais voir Fargole, t. 5, édit de 1775, p. 189; Ferrières sur Paris, art. 284, nos 31, 50, 51.

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relle, au nom de laquelle la cour de Gand a dénié à la promesse articulée contre lui le caractère de libéralité, n'existe réellement pas.

Qu'il n'y a tout au plus dans l'espèce qu'un devoir moral qui, bien loin de conférer à cette promesse le caractère de l'accomplissement d'une obligation, lui imprime au contraire celui d'une libéralité pure; caractère qui seul peut lui donner une valeur quelconque, comme accomplissement de ce devoir. Aussi la cour de Gand n'a pu supposer l'existence de cette prétendue obligation, qu'en la confondant avec l'obligation alimen taire édictée par l'article 203 du code civil.

Il suffit, d'ailleurs, de rapprocher les articles 205 et 204 du code civil pour se convaincre que les obligations dont parle l'article 205 et qui y sont imposées aux parents, de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, sont tout à fait étrangères à la dot ou établissement par mariage, et que par conséquent l'une ne peut en aucune manière être considérée comme tenant lieu de l'autre, et qu'on saurait d'autant moins le prétendre, que la constitution d'une dot ne met en aucune façon fin à l'obligation alimentaire qui incombe aux parents vis-à-vis de leurs enfants.

Si l'on était fondé à dire que la constitution de dot mettait fin pour le père à l'obligation d'alimenter ses enfants, cette constitution de dot ne changerait rien au caractère gratuit de la promesse dont il s'agit ici, puisque aucune disposition légale n'obligeait le père à accorder cette prétendue compensation, qui dès lors ne saurait être considérée que comme purement gratuite de sa part.

Aussi le code dénie-t-il, dans l'article 204, tout droit à l'enfant pour réclamer un établissement par mariage.

En effet, le code, alors qu'il déterminait, titre V, chap. 5 du livre ler, les obligations qui naissent du mariage, n'a point reculé devant la consécration civile des droits des enfants vis-à-vis de leurs parents; dès lors, si la dot avait également constitué un droit dans le chef des enfants, et par suite une obligation corrélative de la part des parents, le code aurait consacré civilement ce droit et cette obligation, comme il le faisait pour les autres.

maine l'édictait positivement; l'autre, le droit coutumier qui lui déniait tout caractère obligatoire et posait en maxime, ne dote qui ne veut, et il prend soin, après avoir déterminé à l'article 203 quelle est l'obligation fondamentale des parents vis-à-vis de leurs enfants, de proclamer à l'article 204 que, quant à l'obligation dotale, il la répudie et la laisse ainsi au libre arbitre des parents.

L'examen de quelques autres dispositions du code prouvera que le législateur a considéré la constitution de dot comme une véritable donation tombant sous l'application de l'article 951.

L'examen de la question, à ce point de vue, fera l'objet d'un second moyen.

L'on verra, en effet, que l'intention du législateur est tellement peu douteuse à cet égard, qu'en supposant même erronées toutes les raisons qui précèdent, il faudrait conclure encore que le code n'a point considéré le caractère obligatoire que pourrait avoir la constitution d'une dot comme suffisant pour lui enlever celui d'une libéralité.

Et que par suite, à part ce premier moyen, la cour de Gand n'aurait pas moins expressément violé la loi en s'arrêtant à des considérations qui n'ont point arrêté le législa

teur.

Deuxième moyen. Violation de l'article 951 du code civil et, en tant que de besoin, des articles 1082 et suivants, 845, 851, combinés avec les articles 204, 1575, 1422 et 1438 du même code.

L'article 951 du code civil porte : « Tous « actes portant donations entre-vifs seront ་་ passés devant notaires. »>

Cette disposition remplace l'article 1er de l'ordonnance de 1751, qui était conçu identiquement dans les mêmes termes.

Il importe, pour en saisir le sens et la portée, d'en rappeler succinctement l'origine.

La matière des donations avait été réglée successivement par différentes ordonnances; mais toutes ces dispositions avaient laissé le champ libre à une foule de contestations sur la solution desquelles la jurisprudence et les auteurs se trouvaient divisés. La question qui nous occupe en ce moment était déjà

Le législateur a fait même plus que de l'objet de la controverse. garder le silence à cet égard.

Il se trouvait entre deux législations contraires : l'une, le droit écrit qui considérait la dot comme une obligation, et la loi ro

C'est pour mettre un terme à toutes les discussions que fut portée l'ordonnance de 1751; son préambule démontre clairement que l'unique but du législateur fut de réta

blir dans tout le royaume l'uniformité de, dispensées les donations faites dans les conjurisprudence en matière de donation.

Deux voies différentes s'offraient à lui pour atteindre ce but : il pouvait consacrer les distinctions de certains auteurs et de certains parlements, en soumettant à des dispositions différentes les donations pures, les donations mutuelles, les donations rémunératoires, les donations en faveur du mariage, et distinguer ce qui dans ces actes devait être considéré comme donation de ce qui ne devait pas l'être.

Ou bien il pouvait écarter toute distinction et soumettre indistinctement à l'ordonnance et aux mêmes formalités solennelles

trats de mariage en ligne directe et nullement de la forme authentique.

Donc il est incontestable que, sous l'ordonnance de 1731, les avantages faits par le père à son enfant, à l'occasion de son mariage, étaient de véritables donations qui devaient être revêtues de la forme authentique. Aussi tous les auteurs et la jurisprudence sont unanimes à cet égard.

C'est cette législation que le code a reproduite dans les mêmes termes, et dès lors il est impossible d'admettre qu'il ait voulu la modifier radicalement, et cela sans qu'un

toutes dispositions quelconques participant seul mot indiquât cette intention. de la nature de libéralité.

C'est ce dernier parti que le législateur a préféré prendre, en statuant par l'article 1er de l'ordonnance de 1751, que tous actes de donation entre-vifs seront passés devant notaire, et qu'il en restera minute à peine de nullité; disposition dont la généralité des termes ne saurait supporter la moindre restriction.

Furgole enseigne qu'autrefois il n'était pas nécessaire que l'acte de donation fut passé devant une personne publique, qu'il suffisait d'une écriture privée; mais que présentement toutes ces lois sont abrogées par l'article 1er de l'ordonnance, afin de rendre les donations publiques pour prévenir les fraudes contre les dispositions des coutumes et que l'application de cet article doit se faire, non-seulement aux donations en faveur des étrangers, mais encore à l'égard des donations par des ascendants en faveur de leurs descendants.

On doit dire la même chose des donations par écrit privé faites en faveur du mariage, parce que l'ordonnance ne les excepte point; elle fait, à la vérité, plusieurs exceptions en faveur des dispositions faites au contrat de mariage, mais cela suppose que le contrat soit passé devant notaire.

Furgole fait encore allusion à quelques autres dispositions de l'ordonnance, qui démontrent que les donations faites par le père

à son enfant, à l'occasion de son mariage, étaient comprises dans l'article 1er.

L'ordonnance prescrivait deux formalités: Pour tous les actes portant donation, la forme authentique ;

Et pour toutes autres donations que celles faites dans les contrats de mariage en ligne directe, l'insinuation.

C'est donc de l'insinuation seule que sont

D'ailleurs, le code range expressément parmi les donations les avantages faits par les parents à leurs enfants à l'occasion de leur mariage.

Le chap. 8 du titre des Donations entrevifs traite des donations faites par le contrat de mariage aux époux.

L'article 1081 traite des donations faites aux époux par les père et mère à l'occasion de leur mariage.

On ne saurait soutenir que ces avantages ne sont pas sujets à rapport comme toutes les donations quelconques, et l'idée de rapport suppose nécessairement celle de donation.

En vain l'arrêt attaqué invoque-t-il, pour insinuer le contraire, l'article 851 du code, qui déclare rapportables les sommes employées pour l'établissement d'un des cohéritiers, puisque cette disposition était inutile, si le code avait considéré ces avantages comme donations, toute donation étant rapportable.

Mais cet argument n'est pas sérieux, car d'après l'arrêt une somme fournie à un parent pour s'établir serait rapportable, et ne serait pas une donation.

Au reste, pour réduire à rien cet argument, il suffit de parcourir les différentes dispositions de la 2o sect., chap. 6, tit. 1, liv. III du code; on y voit que le législateur, après avoir posé le principe de l'article 843, a fait lui-même une suite d'applications de ce principe à des cas où il pouvait paraître douteux s'il y avait ou non dona

tion.

Ainsi les articles 855 et 854 ne sont certes que des applications du principe de l'article 843. Il y a au cas énoncé en ces articles non pas dispense exceptionnelle de rap

port, mais absence d'obligation de rapporter ce qui ne constitue point de donation.

Ces articles étaient donc aussi inutiles que l'article 851, et cependant le législateur les a inscrits dans ce code.

Il y a plus l'article 851, en déclarant ainsi donation les sommes fournies pour l'établissement d'un cohéritier, démontre une fois de plus que l'avantage fait par le père à son enfant pour l'aider dans l'établissement qu'il forme est une donation.

L'aide que le père fournit ainsi à son enfant est, dans le langage de la loi, un établissement (art. 204).

Les avantages faits dans ce but rentrent donc dans les termes exprès de l'article 851.

C'est comme donation que le législateur, appliquant le principe de l'article 843, déclare que ce qui est fourni pour l'établissement d'un cohéritier tombe sous l'application de ce principe, contrairement aux avantages énoncés aux articles 853 et 854 qui n'y tombent pas comme ne constituant pas des donations.

L'article 851 est général, le législateur n'y fait aucune exception, bien qu'il soit entré dans un examen minutieux de tous les cas où il y avait lieu à des exceptions.

C'est donc énoncer clairement que les avantages faits par un père à son enfant pour l'établir sont des donations.

Les défendeurs ont objecté devant la cour d'appel que ces dispositions sont applicables à la donation d'un immeuble, mais nullement à la donation d'une pension qui a pour but d'aider des époux à supporter les charges du mariage; que la première est une donation comme toute autre, et la seconde, l'accomplissement d'une obligation du père chargé d'entretenir ses enfants.

Laissant de côté la confusion entre l'entretien de l'enfant alors qu'il ne peut se suffire à lui-même, et la constitution d'une dot en l'absence de toute nécessité constatée, nous faisons encore observer que toute obligation de ce genre est surtout inadmissible, alors que, comme dans l'espèce, il s'agit d'un père qui dote sa fille. C'est à l'époux en effet à entretenir sa femme. L'obligation du père cesse donc par le fait du mariage.

Mais à part ce premier point, en supposant l'existence de cette sorte d'obligation, le père qui, conformément à l'article 1082, donne à sa fille, à l'occasion de son mariage, un immeuble produisant 2,000 francs de revenu, ne l'accomplit-il pas comme celui qui lui constituerait une pension du même chiffre ?

Tous les raisonnements de l'arrêt ne peuvent-ils pas être reproduits ici ?

Ne pouvons-nous pas dire que c'est là l'exécution d'une obligation naturelle du père qui, au moment où sa fille se sépare de lui, pourvoit à son existence en lui abandonnant un immeuble de telle valeur, de tel revenu?

Ne pouvons-nous pas dire que c'est de la part du père la compensation, vis-à-vis du mari, de la charge qui désormais va passer sur lui de l'entretien de la femme?

Or, dans ce cas les articles 1082 et suivants ne seront-ils pas applicables? et n'y aura-t-il pas lieu à rapport?

Ne sera-ce pas, d'après le langage de la loi, une donation évidemment nulle si elle est faite sous seing privé?

Dès lors, comment n'en serait-il pas absolument de même de la pension? Si elle a le caractère qu'on prétend lui donner, elle le partage au moins avec la donation d'un immeuble.

Mais, dit-on, la pension n'est pas sujette à rapport.

Ce point est en effet admis aujourd'hui après controverse.

Mais ce n'est pas parce qu'elle ne constitue pas une donation, c'est par application de l'article 856. Ce qui est rapportable dans ce cas, c'est le titre qui donne droit à la pen

sion.

Quant aux arrérages annuels, ils sont censés se consommer immédiatement et donnés par suite avec dispense de rapport.

Le demandeur invoquait la doctrine de Zachariæ et différentes dispositions du code qui qualifient elles-mêmes les avantages faits, à l'occasion de mariages, de donations alors même qu'ils constituent une dot. C'est-à-dire, qu'aux termes de l'article 1540, ils ont pour but l'entretien des époux, en les aidant à supporter les charges du mariage.

Il citait les art. 1422, 1438, 1575, où il s'agit de la dot par excellence, de la dot dans le régime dotal.

Or, cette dot est rapportable, elle constitue une donation nulle si elle est faite sous seing privé.

En supposant donc, disait le demandeur, contrairement à ce que nous démontrions cidessus, l'existence de l'obligation naturelle, chez le père, cette obligation n'aurait point paru suffisante au législateur pour affranchir l'acte constitutif de la dot des formes authentiques.

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