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Rec. Sept. 10, 1900.

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Les lois françaises relatives à la police médicale et aux diverses branches de l'art de guérir ont été abrogées en Belgique ; en conséquence, les tribunaux ne peuvent plus appliquer les dispositions des lois du 21 yerminal an x1 et du 19 pluviôse an xш répressives de l'annonce, de la mise en vente et du débit des remèdes secrets. Aucune disposition de la loi du 12 mars 1818 ne défend aux pharmaciens ou autres personnes autorisées à exercer l'art de guérir, de rendre des remèdes secrets.

Toutefois le pharmacien qui vend, comme

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remède secret, des compositions pharmaceutiques qui n'ont pas été composées par lui-même ou sous sa surveillance, suivant la véritable formule de l'inventeur, contrevient à l'art. 22 de la loi du 12 mars 1818 et doit être puni des peines comminées par cet article. Il est coupable, dans ce cas, d'avoir donné une préparation pour une autre. (Loi du 21 germinal an x1, art. 32, 36; loi du 29 pluviôse an XIII; loi du 3 avril 1807, art. 6; arrêté-loi du 29 janvier 1814 (1); arrêtés royaux des 27 octobre 1815, 8 janv. et 1er avril 1816; loi du 12 mars 1818, art. 17, 19, 21; arrêtés royaux des 31 mai 1818 et 28 avril 1821; loi du 12 juillet 1821, art. 5.)

« Avons arrêté et arrêtons :

«Art 1er. Les lois et dispositions françaises relatives à l'examen et à la surveillance médicale sont abrogées et, par suite, les membres des jurys de médecine, ainsi que les médecins des épidémies, sont honorablement démissionnés.

« Art. 2. Les commissions départementales d'examen et de surveillance médicale, ainsi que les commissions locales de surveillance médicale, sont rétablies et reprendront leurs opérations

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L'importance des questions résolues par l'arrêt que nous recueillons et la divergence d'opinions que ces questions ont provoquée nous engagent à reproduire les considérations que nous a communiquées un jurisconsulte distingué, considérations qui rentrent dans le système du pourvoi.

La prévention, mise à charge de Jean-Népomucène-Adolphe Brunin était d'avoir, dans le courant de juillet 1853, à Bruxelles, annoncé, exposé en vente ou débité :

1o Des dragées du docteur Franck;

2o Les bols d'Arménie du docteur Albert;

a 30 De l'eau astringente;

40 Des pilules indiennes ;

50 Des pilules stomachiques;

« 6o De l'iodure d'amidon du docteur Queneville,

Tous indiqués comme remèdes secrets par la commission médicale de Bruxelles.

« L'arrêt attaqué, en statuant sur cette prévention, contient deux dispositions distinctes:

L'une par laquelle la cour d'appel, tout en considérant les nos 2 et 6 comme remèdes secrets, n'a néanmoins condamné Bruniu à deux amendes de 200 fr. chacune, que pour avoir délivré, au lieu des numéros susdits, un mélange quelconque, c'est-à-dire pour avoir donné une préparation pour une autre, contravention prévue par l'article 4 de l'instruction pour les apothicaires, du 31 mai 1818, combiné avec les articles 22 de la loi du 12 mars 1818, 8 de l'arrêté royal du 28 avril 1821 et 5 de la loi du 12 juillet 1821; l'autre par laquelle la cour d'appel, en considérant les nos 1, 3, 4 et 5 comme remèdes dont les formules sont connues, a pensé qu'aucune disposition pénale n'était applicable à ces faits, et a, en conséquence, maintenu, à cet égard, l'acquittement prononcé par le premier juge.

On peut dire, sur le premier point, que la vente ou débit des remèdes secrets constitue per se, et indépendamment de la qualité ou profession de celui qui les vend ou débite, un délit spécial, prévu et pani à différentes époques par

bunal de Bruxelles pour avoir, en 1855, annoncé, exposé en vente ou débité des remèdes secrets, savoir :

1o Des dragées du docteur Franck;

des lois et ordonnances spéciales; que la matière se trouve aujourd'hui réglée non-seulement par les lois du 21 germinal an xi, art. 32 et 36, et du 29 pluviose an xIII, mais encore par les décrets des 25 prairial an xi, 18 août et 26 décembre 1810, et par l'avis du conseil d'Etat du 9 avril 1811;

« Que toutes ces dispositions, qui ne concernent pas exclusivement les pharmaciens et autres gens de l'art, mais s'adressent à tous les citoyens en général, quelle que soit leur profession ou qualité, tendent à « empêcher le charlaatanisme d'imposer un tribut à la crédulité ou d'occasionner des accidents funestes en débitant des drogues sans vertu ou des substances inconnues et dont on peut, par ce motif, faire un emploi nuisible à la santé ou dangereux pour la vie de nos sujets (préambule du décret du 18 août 1810);

D

« Qu'en présence des nombreuses dispositions citées ci-dessus et ayant un but aussi important, il est impossible d'admettre une abrogation tacite qui laisserait, d'ailleurs, dans la législation une déplorable lacune;

«Que semblable abrogation ne se trouve pas dans les lois et arrêtés de 1818 et 1821, qui ne disent pas un mot des remèdes secrets, et qui n'ont eu en vue, comme l'indiquent le préambule de la loi du 12 mars 1818 et le message qui l'a précédé, que d'assurer et de régulariser la surveillance à exercer, à raison de leur profession, sur ceux qui pratiquent les différentes branches de l'art de guérir;

« Qu'au surplus les lois et arrêtés de 1818-1821 ont été calqués sur les lois hollandaises antérieures à la réunion de la Hollande à la France, à savoir sur les publications des 20 mars 1804 et 7 mars 1806, du 25 février 1805 et du 3 avril 1807, publications dont aucune n'a trait aux remèdes secrets, mais qui, dans leur ensemble, ne concernent que l'institution des commissions d'examen et de surveillance au sujet de l'art de guérir, ainsi que l'établissement d'une pharmacopée batave, avec injonction aux pharmaciens de préparer les médicaments suivant les formules de ladite pharmacopée; qu'aussi l'arrêté porté par le roi Guillaume, en Hollande, le 29 janvier 1814, n'a pas abrogé nominativement les huit lois et décrets publiés dans ce pays, aux termes des décrets du 8 novembre 1810 et du 6 janvier 1811, mais bien les lois et dispositions françaises concernant l'examen ou la surveillance sur l'art de guérir, « de fransche wetten << en inrigtingen, betrekkelyk het geneeskundig « onderzoek en toeverzigt; »

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