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l'art. 931 du code civil, violation de l'article 1275 du même code.

En faisant abstraction de tout ce qui a ėtė dit dans les deux moyens précédents, le demandeur soutenait ici, qu'en supposant même l'existence, pour le père, de l'obligation naturelle de doter son enfant, la promesse ou constitution d'une dot ne perdrait pas par cela le caractère de libéralité à titre exclusivement gratuit.

Il se fondait sur ce que l'existence d'une obligation purement naturelle ne confère aucune action au créancier ;

Que le débiteur est complétement libre d'agir comme il lui plait, quant à la dette naturelle ;

Que, dès lors, l'acte constitutif de la dot peut être le résultat de deux mobiles bien divers: ou bien le père, reconnaissant l'obligation naturelle qui lui incombe, constitue la dot comme s'y croyant obligé, et dans l'intention de transformer sa dette naturelle en dette civile;

Ou bien, tout en déniant qu'il lui incombe aucune obligation même naturelle ou morale, et mu par l'affection paternelle, il fait des avantages à son enfant.

Dans cette dernière hypothèse, l'existence de l'obligation naturelle ne saurait enlever à la dot son caractère de donation. L'on pourra bien dire pour les arrérages déjà payés, qu'ils ne l'ont été qu'en exécution d'une obligation naturelle, et que peu importe, pour en définir le caractère, que le père la reconnaisse ou non, du moment où la loi en reconnaît l'existence.

Mais quant à l'acte constitutif de la dot, quant au droit de l'enfant à ce qui n'est point payé, pour qu'il puisse y avoir lieu à une action civile, la reconnaissance de l'obligation naturelle par la loi, à défaut du père, ne suffit plus, parce que cette reconnaissance ne donne droit qu'à ce qui est payé (article 1235 du code civil).

Il faut dans ce cas, pour qu'une action civile soit possible ou un acte de donation en forme, ou un acte qui, opérant novation de l'obligation naturelle, constate chez le père l'intention non pas simplement de faire un avantage à son enfant, mais de transformer son obligation naturelle en obligation civile.

Mais cette volonté d'opérer novation ne se présume pas. C'est donc le caractère de donation qui doit se présumer dans l'acte, nonobstant même l'existence de l'obligation naturelle.

L'arrêt attaqué ne s'est pas seulement occupé de rechercher si cette intention de nover existait chez le demandeur. L'arrêt s'occupe uniquement de constater l'existence en général de l'obligation naturelle de doter.

Il pose d'abord cette obligation en fait, et il refuse à la promesse du père le caractère de donation, parce qu'elle ne constitue que l'accomplissement d'un des principaux devoirs de la paternité et de la famille; les obligations imposées au père par l'article 205 allant passer au mari, la promesse du père doit être considérée comme faite en considération de la cessation de cette charge.

L'arrêt n'a pas recherché si le demandeur reconnaissait devoir une compensation de ce chef, et si par suite, en la consentant, il ne croyait point ne pas faire une simple donation ou libéralité.

Le premier juge, dont la cour a adopté les motifs, ne s'est pas davantage occupé de ce point.

La constitution de dot invoquée a, selon lui, un caractère d'acte onéreux plutôt que d'un acte à titre gratuit, car le mari a dù compter sur la pension.

Mais a-t-il dù y compter en l'envisageant comme donation ou comme obligation?

Là est toujours la question. Mais, continue le premier juge, c'est toujours une condition tacite de mariage.

A la vérité, les arrérages de la pension étaient, d'après l'articulation du fait, dispenses du rapport.

Mais outre que ce n'était là que le rappel de ce qu'adoptait le code en son article 856, le soin même que le donateur prenait d'exprimer sa volonté de dispenser du rapport prouvait bien qu'il s'agissait dans son esprit

d'une libéralité.

Aussi alors qu'il ne s'agissait plus d'arrérages, mais du capital de la pension, la constitution, telle qu'on l'invoquait, le déclaraitelle rapportable comme constituant un avancement d'hoirie.

Ainsi la constitution de dot, que les défendeurs posaient en fait, et sur laquelle la cour a basé le système de son arrêt, non-seulement n'annonçait nullement l'intention de nover, mais manifestait clairement qu'il ne s'agissait dans l'esprit du donateur d'une que donation.

Aussi la pension était-elle acceptée par la défenderesse avec reconnaissance.

Quatrième moyen. ele 1394 du code civil.

- Violation de l'arti

Le demandeur soutenait subsidiairement devant les premiers juges que l'acte invoqué constituait au moins l'une des conditions de l'association formée par le mariage entre les époux, aujourd'hui défendeurs en cassation et qu'en conséquence, aux termes de l'article précité, la forme authentique était indispensable pour sa validité.

L'arrêt attaqué n'en a point pensé ainsi, mais il n'a pu le faire sans violer l'article précité.

Cet article veut que les conventions matrimoniales soient rédigées avant le mariage par acte devant notaire. Son but est d'éclairer les tiers sur la nouvelle association à laquelle le mariage va donner naissance; il faut donc qu'il n'y ait aucune incertitude sur la loi qui règle l'association et sur les conditions de son existence; sur les droits de chacun de ses membres; sur les droits des enfants qui peuvent naitre de ce mariage.

Tout ce qui peut concerner ou modifier l'un ou l'autre de ces points doit donc être nécessairement revêtu de la forme authentique.

Or, dans l'espèce, la pension dont il s'agit tombe nécessairement sous l'application de l'article cité, comme influant considérablement sur chacun des trois points susmentionnés.

La future association des époux était la cause principale de la pension.

L'arrêt attaqué lui-même disait qu'elle avait pour objet de pourvoir aux charges et aux nécessités de l'association.

Aux termes du jugement de première instance dont l'arrêt a adopté les motifs, la pension était une des conditions tacites du mariage.

Elle était donc de l'essence même de l'association conjugale.

Enfin elle modifiait profondément les droits respectifs des époux et des enfants à naître.

En vain la cour de Gand dit-elle que les droits stipulés sur la pension n'étaient que le décrètement des obligations du père, car l'association ne se fut pas établie sans la pension, dont le mari faisait une condition tacite du mariage.

Il fallait que la femme lui apportât un droit se modifiant de telle ou telle manière, dans telle et telle éventualité.

Le père, en consentant à consacrer ces droits, ne faisait qu'accepter, par esprit de pure libéralité, les stipulations dictées par

le mari; enfin l'existence et les conditions de la pension influaient aussi profondément sur les droits des enfants, que les tiers ont tant d'intérêt à connaître.

Sous tous ces points de vue, la constitution de cette pension faisait essentiellement partie de l'acte qui devait régler l'association future des époux. Elle ne pouvait donc être faite que par acte authentique.

1 Il suffit de lire les divers exemples de stipulations matrimoniales donnés par la loi elle-même, pour voir que la constitution d'une dot influe nécessairement sur toutes.

La dot donne, par elle seule, un cachet spécial à l'un des modes d'association définis par le code.

A l'article 511, le législateur parle luimême de la constitution d'une dot comme d'une convention matrimoniale.

Ainsi, en supposant même que la forme authentique ne fût point nécessaire pour la validité de l'acte, en tant que donation, elle l'était au moins en tant que convention matrimoniale.

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Réponse. Le demandeur reconnaît, en fait, l'engagement qu'il a contracté, mais il veut s'y soustraire en soutenant que l'acte par lequel il s'est obligé renferme, sous la forme ostensible d'obligation, une libéralité, une simple donation, qui n'a pour cause déterminante que l'affection d'un père, voulant, sans y être tenu, gratifier son enfant. Qu'il est donc inopérant et sans valeur, parce qu'il ne se produit point dans la forme authentique que requiert l'article 951 du code civil pour les actes portant donation entrevifs.

Mais en supposant que dans la convention arrêtée le 22 octobre 1846, et dont il s'agit ici, il n'y ait en effet qu'une donation déguisée sous la forme d'obligation, ce moyen de nullité serait sans consistance, le pourvoi sans fondement, et l'article 931, code civil, qui forme sa principale base, sans application, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte portant donation, mais d'une obligation irréprochable dans sa forme, parfaitement légitime au fond; si elle couvre une donation, rien n'empêchait le père de famille de faire ainsi par voie indirecte ce qu'il eût pu faire directement.

Il est aujourd'hui d'une jurisprudence généralement admise, qu'une donation est valablement faite sous les formes d'une obligation même purement unilatérale. Les défendeurs invoquaient à l'appui de ce soutenement le réquisitoire de M. l'avocat général

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De Cuyper, qui a précédé l'arrêt du 19 novembre 1858 (Jur. du xixo s., 1839, 1, 389) et l'opinion de M. le procureur général Leclercq lors d'un second arrêt du 6 mai 1855 (Bull. et Pasicr., 1855, 1, 356). Ils citaient aussi un arrêt de la cour de cassation de France, du 6 décembre 1854.

Mais le fait supposé par le pourvoi, disaient-ils, n'est pas celui du procès.

Le fait réel que l'arrêt constate et qu'il n'est plus permis de contredire, c'est que le demandeur n'a pas voulu faire de donation; qu'il a contracté une obligation à titre oné

reux.

Pour le reconnaître, il fallait rechercher son intention, apprécier son œuvre d'après les circonstances; ce n'était pas une question de droit. Cette appréciation appartenait souverainement au juge du fond.

Les défendeurs invoquaient ici les motifs du jugement de première instance qui ont été adoptés par l'arrêt attaqué et qui portent: Que l'obligation verbale dont l'exécution est réclamée présente un caractère onéreux. Qu'elle a été faite en vue du mariage de la demanderesse et pour en soutenir les charges. Que les présomptions les plus fortes et la nature mème des choses démontrent que l'époux de la demanderesse a nécessairement compté sur l'exécution de cette obligation au moment du mariage, dont par conséquent la convention relative à la pension annuelle a été l'une des conditions tacites; qu'en ces circonstances il est impossible de rencontrer dans la convention dont il s'agit les traces d'une donation proprement dite, mais qu'on doit y voir une obligation réelle ayant pour cause une obligation naturelle et concernant un contrat onéreux intéressant mème des tiers; que la pension de 2,000 fr.. qui n'offre rien d'exorbitant, eu égard à la position des parties, peut à juste titre n'être considérée que comme l'exécution de l'obligation civile qui incombait au père de pourvoir à la subsistance de sa fille, et que, sous ce rapport encore, l'obligation qu'il s'agit d'apprécier ne porte pas le caractère d'une donation dans le sens de l'art. 931, code civil, mais consti

tue uniquement l'accomplissement d'un devoir de famille. »

lls invoquaient aussi les motifs particuliers

de l'arrêt attaqué où il est dit :

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cette promesse ne peut être considérée comme une donation entre-vifs à titre purement gratuit, mais qu'elle est à envisager, au contraire, non-seulement comme l'accomplissement d'un des principaux devoirs de la paternité et de la famille, mais comme faite, en outre, en considération de la cessation pour le père de l'obligation que lui imposait l'article 203 du code civil, de nourrir, entretenir sa fille, charge qui désormais allait peser sur son mari et sur elle-même. »

Cette décision, qui interprète l'engagement contracté d'après les faits qu'elle apprécie, est nécessairement à l'abri de toute critique devant la cour régulatrice.

En présence du fait reconnu constant, l'article 951, prescrivant les formalités de l'acte portant donation, ne peut avoir été violé, puisqu'il n'y a jamais eu de donation, et l'art. 931 est inapplicable dans toutes les hypothèses; il l'est infailliblement après l'absence constatée de toute donation; et il le serait de même s'il y avait eu donation déguisée sous la forme d'une obligation directe et péremptoire.

Ce que la cour de Gand a jugé, la cour de Liége l'a jugé comme elle par deux arrêts successifs, l'un du 19 décembre 1850, et l'autre du 18 décembre 1851 (Jurisp., 1851, 2, 197, et Jurisp., 1854, 2, 254).

Le pourvoi signale au nombre des dispositions qu'il prétend violées les art. 203, 204, 1275 et 1594 du code civil.

Mais loin de méconnaître l'obligation que l'art. 203 impose aux père et mère de nourrir et entretenir leurs enfants, l'arrêt dénoncé l'invoque et l'applique. Il y trouve l'une des causes qui ont déterminé l'engagement dont il reconnaît la validité.

L'arrêt n'a pu contrevenir à l'article 204. Jamais il n'a attribué à l'enfant l'action que cet article lui refuse. Il reconnaît pour objet de sa prohibition l'absence certaine de toute obligation civile. Il se borne à puiser un de ses motifs dans l'obligation naturelle que le père a reconnue en s'engageant par une convention directe et formelle.

L'arrêt ne confond aucunement la dot avec les aliments; il distingue très-bien au contraire l'obligation civile qui existe d'un côté avec toutes ses conséquences (art. 205), de la simple obligation naturelle qui demeurerait stérile (art. 204) si un engagement légitime ne venait la rendre efficace.

On ne sait ce que vient faire au débat l'article 1275, car il ne s'est jamais agi de novation. Une obligation est invoquée, elle est

reconnue, elle est en aveu ; telle qu'elle a été contractée, il n'a jamais été question de la présumer.

Etait-elle valable, fallait-il un acte authentique pour sa validité? Voilà tout l'effet du litige parfaitement étranger à l'art. 1275.

Il est aussi impossible de rendre applicable l'article 1394. Cette disposition ne concerne que les conventions matrimoniales, celles que les époux font entre eux pour déterminer leurs droits et fixer leur position.

Cela n'a rien de commun avec l'obligation contractée par un tiers qui demeure soumis aux règles des conventions ordinaires, parce qu'elle n'est, et elle ne devait être l'objet d'aucune exception.

M. l'avocat général Delebecque a conclu au rejet du pourvoi.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur les premier et second moyens de cassation déduits, l'un de la violation des articles 931 du code civil, 203 et 204 du même code, l'autre de la violation des articles 1082 et suivants du code civil, 843, 851 combinés avec les art. 204, 1573, 1422 et 1458 du même code:

Attendu que l'arrêt attaqué appréciant la convention alléguée au procès et après avoir constaté que le demandeur en cassation s'est engagé, à l'occasion du mariage de sa fille avec le sieur Desmet, à lui payer une pension de deux mille francs par an, à dater du jour de la célébration de leur mariage, et aux conditions mentionnées dans l'arrêt, décide, d'après les faits et circonstances, que le demandeur n'a pas voulu faire une donation proprement dite, mais a contracté une obligation à titre onéreux;

Attendu que cette décision, qui interprète l'engagement contracté, en fixe l'objet et le caractère d'après une appréciation des faits et circonstances de la cause, est souveraine, se trouve à l'abri de toute critique et n'a contrevenu à aucun des articles cités à l'appui de ces deux moyens.

Sur le troisième moyen, violation de l'article 1275 du code civil:

Attendu que dans l'espèce il ne s'est jamais agi de novation, mais d'une obligation qui a été reconnue par le débiteur telle qu'elle a été contractée, de manière qu'il n'était question au procès que d'examiner s'il fallait un acte authentique pour sa validité, ce qui était parfaitement étranger à l'article 1273,

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Lorsque le tiers acquéreur a notifié, sous l'empire du code civil, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1852, son contrat d'acquisition, le créancier hypothécaire ne peut exercer valablement son droit de surenchérir que sous la condition de porter le prix à un dixième en sus, ainsi que l'exige l'art. 2185. Il ne peut suffire de porter ce prix à un ving

tième en sus, conformément à l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851, encore bien que la réquisition de surenchère serait faile depuis la loi du 16 décembre 1851. (Art. 12 des dispos. transit. de la loi du 16 déc. 1851; code civil, art. 2.)

(MARIE-CATHERINE TERRACE, VEUVE VAN CAUTER, C. ADRIEN-FRANÇOIS PODEVYN.)

Marie-Catherine Terrace, veuve Van Cauter, avait une hypothèque inscrite sur un immeuble appartenant aux époux Heyvaert, qui le vendirent à Podevyn par acte sous seing privé du 10 mai 1849. Le 27 décembre 1851, Podevyn fit notifier son titre d'acquisition à la veuve Van Cauter pour parvenir à la purge. La nouvelle loi sur le régime hypothécaire du 16 décembre 1851 est devenue obligatoire le 1er janvier 1852. Le 24 janvier 1852, la veuve Van Cauter requit la surenchère; à cet effet, elle se conforma aux prescriptions de la loi nouvelle et non à celles du code civil, notamment en ce qui concerne l'augmentation du prix qui est d'un

dixième d'après le code, et seulement d'un vingtième d'après la nouvelle loi.

Attrait devant le tribunal de l'arrondissement de Termonde, pour voir ordonner la mise aux enchères, Podevyn argua de nullité la réquisition de la veuve Van Cauter, comme ne réunissant pas les conditions exigées par le code civil. La demanderesse répondit qu'elle avait dù, au contraire, suivre la marche déterminée par la loi nouvelle.

La prétention de Podevyn fut accueillie par le tribunal de Termonde dont le jugement fut confirmé dans les termes suivants, par arrêt du 4 novembre 1854, rendu par la cour de Gand:

« Attendu que la faculté de purger et celle de surenchérir, qui n'en est que la suite, ne sont point des formalités de procédure, mais de véritables droits consacrés par la loi au profit respectif de l'acquéreur et du créancier inscrit; qu'en admettant que le droit de purge est une simple faculté dont l'acquéreur peut user ou ne pas user, et quand il serait vrai de dire qu'il ne saurait donner naissance à aucun droit acquis avant sa réalisation, toujours est-il incontestable que la faculté, dès qu'elle est traduite en un acte formel, doit produire tous les effets que la loi y attache au moment de son exercice;

« Attendu, de plus, que la surenchère sur aliénation volontaire est un acte inséparable de la purge dont elle dérive et dans laquelle elle prend sa source à tel effet que, comme corollaire ou conséquence mème de cette dernière, elle ne forme avec la purge qu'une instance continue introduite au moyen de la notification qui est le principe d'une action judiciaire désormais liée entre parties et régie à l'égard de l'un comme de l'autre, en tout ce qui concerne le fond du droit, par la loi en vigueur lors de son introduction;

«Attendu qu'en vain l'appelante prétend que le droit de conserver l'immeuble au prix fixé par le contrat est demeuré en suspens et ne constitue qu'une expectative jusqu'à l'expiration du délai de la surenchère;

« Qu'il se peut fort bien que le droit de conserver reste suspendu par la nature même des choses, ce qui n'est point l'objet du débat, tandis que la seule question dont il s'agit est de savoir à quelles conditions ou mieux à quel prix l'éviction par voies de surenchère peut s'opérer, en d'autres termes, à quel moment est né pour le tiers détenteur le droit de n'être évincé qu'à la condition de telle surenchère plutôt que de telle autre;

«Attendu que le sieur Podevyn, en po

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sant. le 27 décembre 1851, l'acte de notification prescrit par l'article 2183 du code civil, s'est soumis à toutes les conséquences de la loi existante au jour de la notification et bien spécialement à la condition de subir la surenchère du dixième, laquelle seule il pouvait avoir en vue en entamant la purge; qu'il en résultait pour le créancier un droit acquis, quel que fût le changement de législation survenu depuis, de ne devoir faire d'autre enchère, et pour le tiers détenteur le droit acquis corrélatif de ne pouvoir être évincé à aucun autre prix;

<< Que dès lors, et quand, par l'émanation de mesures législatives nouvelles, les formes de procédure ont pu éprouver un changement quelconque, il n'en saurait être de même du taux de la surenchère qui touche évidemment au fond du droit, surtout lorsque, comme dans l'espèce, la loi nouvelle n'ayant porté aucune disposition spéciale à cet égard, a laissé la question entière sous l'empire des principes du droit commun;

« Qu'on ne saurait rien inférer de l'art. 12 des dispositions transitoires de la loi du 16 décembre 1851, stipulant pour une hypothèse autre que celle dont il s'agit;

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Que si le législateur a cru pouvoir statuer que le tiers détenteur, voulant purger après la mise en vigueur de la loi une propriété acquise antérieurement, serait tenu de se conformer aux prescriptions de ladite loi, l'on ne peut étendre l'application de cet article ni par analogie ni par identité de motifs au cas du tiers détenteur qui, accomplissant en temps utile toutes les formalités exigées de lui par la loi antérieure, a voulu purger avant que la loi introductive du droit nouveau fût exécutoire; que la seule induction juridique à tirer dudit article, en ce qui touche le cas actuel, c'est d'appliquer la règle inclusio unius est exclusio alterius;

«Par ces motifs, la cour confirme le jugement dont appel; condamne, etc. »

Pourvoi par la veuve Van Cauter. Elle présentait l'arrêt comme violant l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 et l'article 12 de ses dispositions transitoires, et comme appliquant faussement l'article 2 du code civil.

La question est de savoir, disait-elle, si par cela seul que Podevyn m'avait notifié son acquisition sous l'empire du code civil, il y avait droit acquis pour lui à ce que je me conformasse aux prescriptions de ce code dans le cas où j'offrirais de surenchérir. S'il avait droit acquis, la loi nouvelle ne pouvait être appliquée sans rétroactivité; elle devait

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