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des poursuites auxquelles ces charges pouvaient donner lieu contre lui, en notifiant aux créanciers inscrits son titre d'acquisition, avec déclaration qu'il était prêt à acquitter les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix. et qu'alors ces créanciers pouvaient requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge entre autres de se soumettre à porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui avait été stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que du moment où l'acquéreur avait fait sa notification et exercé la faculté que lui conférait la loi, préférant s'exposer à la surenchère qu'il donnait ainsi aux créanciers le droit de requérir contre lui et à perdre l'objet de son acquisition plutôt que d'encourir les poursuites des créanciers, la position respective des parties a été irrévocablement fixée, l'acquéreur lié par son offre, libre aux créanciers de l'accepter, mais de l'accepter telle qu'elle était faite, subordonnée à la condition déterminée par la loi, condition tenant au fond même du droit, puisqu'elle fait partie de sa constitution; qu'à la vérité la notification ouvrant aux créanciers la faculté d'enchérir, la propriété de l'acquéreur ne devenait incommutable qu'à défaut par les créanciers d'exercer cette faculté dans le délai prescrit, mais que ce n'est pas la propriété de l'acquéreur qui fait l'objet du litige; que toute la base du pourvoi ne consiste que dans une confusion à cet égard; que le véritable objet de la contestation est le droit de l'acquéreur d'avoir seulement à subir la surenchère d'après la condition déterminée par la loi en vigueur quand il l'a provoquée, droit sérieux à ce point, qu'il est permis de présumer que l'acquéreur n'aurait pas fait cette provocation et qu'il aurait mieux aimé prendre à sa charge les créances inscrites, que de s'exposer à perdre l'objet de son acquisition, si cette perte avait été plus à craindre en présence d'une surenchère qui peut se produire dans des conditions plus faciles; qu'ainsi la position de l'acquéreur, qui avait notifié son titre à fins de purge, constituait pour lui un vrai droit acquis auquel une nouvelle loi n'a pu porter atteinte sans être infectée de rétroactivité;

Qu'après tout il serait contraire aux règles de la logique d'admettre la réquisition de surenchère, qui n'est autre chose que la réponse faite à l'interpellation qui constitue la notification à fins de purge, dans des conditions différentes de celles qu'engage celle-ci;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en déclarant nulle la surenchère pratiquée par la demanderesse, le 24 janv. 1852, avec la soumission de porter ou faire porter le prix à un vingtième en sus de celui qui est stipulé dans le contrat de vente dont il s'agit, conformément à l'article 113 de la loi du 16 déc. 1851 sur le régime hypothécaire devenue exécutoire le 1er janv. 1852, et non avec la soumission de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus, suivant l'article 2185 du code civil qui était encore en vigueur le 27 déc. 1851, alors que le défendeur Podevyn a fait sa notification à fins de purge, l'arrêt déféré n'a contrevenu à aucun des textes cités au pourvoi;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne la demanderesse à l'amende de 150 fr., à une indemnité d'égale somme au profit des défendeurs, et aux dépens de cassation.

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TRANSCRITION.

DE LA LOI APPLIQUÉE. Est nul le jugement d'un conseil de discipline de garde civique qui ne contient pas le texte de la loi qu'il applique (1). (Loi du 8 mai 1848, art. 100; code d'inst. cr., art. 163.)

(BYL, C. L'OFFICIER RAPPORTEUR.)

A la suite d'une revue de la garde civique d'Alost, passée le 30 sept. 1855, Ad. Byl, garde à la 5o compagnie du 1er bataillon, et imprimeur - éditeur du journal de Denderbode paraissant dans ladite ville, publia dans le numéro de son journal du 7 octobre suivant un long article dans lequel les chefs de cette garde étaient injuriés et la garde entière tournée en ridicule.

discipline du chef d'insubordination à l'ocTraduit pour ce fait devant le conseil de

casion du service, il opposa à l'action du ministère public une exception d'incompétence fondée sur ce qu'il s'agissait d'un délit commis par la voie de la presse dont le jury seu! pouvait connaitre, aux termes de l'article 98 de la constitution, et ne voulut pas, au surplus, reconnaître qu'il fut l'auteur de l'ar

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ticle incriminé. Sur quoi le consil statuà dans les termes suivants :

« Attendu que le sieur Byl, en sa qualité de garde civique, s'est rendu coupable d'insubordination grave envers le chef de la garde pour avoir. à l'occasion de la revue du 50 septembre 1855, publié dans le journal de Denderbode, du 7 octobre suivant, des injures ou des outrages contre ce chef dans un article intitulé: het groot soldaetjes-spel; se déclare compétent, et considérant que ce fait constitue une infraction à la loi; les voix ayant été recueillies par le président dans l'ordre inverse des grades, condamne le garde Adolphe Byl à quinze fr. d'amende, cinq jours de prison et aux dépens.

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Pourvoi par Byl qui présente cinq moyens de cassation.

Premier moyen. Violation des art. 89, 93, 99 de la loi du 8 mai 1848 sur la garde civique.

Ces articles disposent que les devoirs des officiers, sous-officiers à l'égard de leurs chefs, PENDANT LA DURÉE DU SERVICE, sont les mêmes que dans l'armée.

Il est donc évident que les citoyens appelés à faire partie de la milice citoyenne ne sont obligés de suivre les devoirs des soldats à l'égard de leurs chefs que PENDANT la durée des services, et que ces services terminés ils n'ont plus aucune obligation légale à l'égard de leurs chefs pendant le service; d'où il suit que les injures ou tous autres délits qu'ils pourraient commettre rentrent dans la catégorie de ceux commis par des citoyens à l'égard d'autres citoyens, et ne peuvent donner lieu à des poursuites soit civiles ou criminelles que devant les juges institués pour les juger. Le législateur ayant limité la durée et le nombre des exercices, il est impossible qu'on puisse soutenir sérieusement qu'après ces services, les citoyens âgés de moins de cinquante ans restent toujours gardes civiques en fonctions à l'égard de leurs chefs, et par suite demeurent justiciables, à ce titre, du conseil de discipline de la garde.

La distinction que le conseil de discipline a faite dans son dispositif des mots pendant la durée du service et qu'il remplace par les mots A L'OCCASION DE LA REVUE, viole et le texte et l'esprit de la loi.

Il viole d'abord le texte qu'il remplace arbitrairement; ensuite l'esprit, car quel est l'homme raisonnable qui soutiendrait que le législateur a voulu considérer comme délit d'insubordination tout ce qui serait dit

APRÈS LE SERVICE, A L'OCCASION DU SERVICE? Ce système conduirait à l'absurde, puisque chaque fois qu'on proférerait des injures à la suite d'une revue ou service, à un colonel, major, capitaine ou garde, un mois, deux mois ou plus APRÈS LE SERVICE, on pourrait dire qu'ils auraient été proférés a l'occasion D'UN SERVICE, ce serait ériger en lo que le garde est en service permanent à l'égard des chefs!! Les conseils de discipline n'étant institués que pour punir les infractions commises pendant la durée du service, alors que pendant deux heures on est soldat, ne peuvent sous aucun prétexte connaître, sans violer les articles précités, des délits commis en dehors du temps de service, ils sont composés de personnes exclusivement appelées à connaître des infractions commises pendant la durée du service, et qui, pour tous les faits commis en dehors du service, n'ont aucune juridiction.

Les arrêts cités par le capitaine rapporteur sont des arrêts de France sans justification en Belgique; au surplus, dans ces arrêts il s'agissait d'injures commises par des gardes encore en uniforme, le fusil sur l'épaule, et alors que les rangs venaient d'être rompus, et que les chefs étaient encore en uniforme.

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Si ces arguments sont irréfutables, là où il ne s'agirait que d'injures proférées par paroles, quelle force n'acquièrent-ils pas lorsqu'on réfléchit que l'insubordination, que le jugement dénoncé impute au demandeur, pose uniquement sur un article de journal, inséré huit jours après la revue, et que pour le rendre justiciable d'un conseil de discipline il a fallu violer les articles de la constitution qui font l'objet du deuxième moyen!

Deuxième moyen. Violation des articles 8, 18 et 19 de la constitution.

La prévention d'insubordination mise à charge du sieur Byl repose uniquement sur l'article inséré dans son journal du 7 octobre; cela est incontestable en présence de l'assignation, du jugement et des conclusions du capitaine rapporteur, qui, ainsi qu'il est constaté, n'a argumenté que de ce seul article et n'a pu imputer, selon son propre aveu, au sieur Byl aucune INSUBORDINATION COMMISE PENDANT LA DURÉE DU SERVICE; cela étant, on ne peut, sans violer les articles cités, distraire le sieur Byl de ses juges ordinaires qui, en matière de presse, ne sont et ne peuvent être que le jury ou les tribunaux civils: le jury, si le sieur Byl est poursuivi par le ministère public sur la plainte de là partie qui se prétend lésée (art. 98); les tribunaux civils, s'il se trouve l'objet d'une action en réparation.

Troisième moyen.

Violation de l'arti

cle 11 du décret du 20 juillet 1831, sur la presse

Cet article dispose formellement que dans tous les procès pour délits de la presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'article renferme un délit, décidera si la personne présentée comme auteur l'est réellement, etc., etc.

Or, si le conseil de discipline ne pouvait, sous aucun prétexte, connaître de cette question, et était incompétent sur la question de savoir si Byl était ou non l'auteur de l'article, on enlève à ce dernier le droit que cet article lui donne. Pour démontrer l'absurdité du système admis, il suffira de faire remarquer à la cour que si Byl avait désigné un auteur qui n'était plus garde civique ou qui était domicilié à Gand ou à Bruxelles, cette question ou cet auteur devenait justiciable d'un CONSEIL DE DISCIPLINE!! C'est apparemment pour éviter cet abus que le capitaine rapporteur a voulu faire dire à Byl ce qu'il n'a pas dit, savoir qu'il se reconnaissait l'auteur.

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Cinquième moyen. Violation de l'article 100 de la loi du 8 mai 1848 et de l'article 163 du code d'instruction criminelle.

Le jugement ne contient aucun texte ni aucuns termes de la loi appliquée, nullité radicale admise par arrêt de la cour de cassation du 8 mars 1854.

M. l'avocat général Faider a conclu à la cassation. Il a dit :

Cinq moyens de cassation sont proposés contre le jugement du conseil de discipline de la garde civique d'Alost, en date du 31 décembre 1855.

Deux de ces moyens, le quatrième et le cinquième, tiennent à la forme, et l'un d'eux est incontestablement fondé et doit entraîner la cassation du jugement attaqué, quel que soit le parti que l'on prenne d'ailleurs sur la question du fond, c'est-à-dire, de la compétence et du fait posé par la voie de la presse.

PASIC, 1856. Ire PARTIE.

En effet, le jugement ne contient pas les termes de la loi appliquée, et il résulte de l'article 163 du code d'instruction crim., rendu commun aux jugements en matière de garde civique par l'article 100 de la loi du 15 juillet 1855, que cette omission entraîne la nullité du jugement prononcé : vous l'avez déjà jugé trois fois par vos arrêts du 23 avril 1849, du 20 mai 1850 et du 8 mars 1854 (1).

De ce chef, la cassation du jugement doit être prononcée et en vous la proposant, nous devons exprimer le vif regret de voir commettre de pareilles irrégularités dans des documents judiciaires, lorsque ceux qui leur donnent une forme définitive doivent avoir présents et le texte clair des lois et vos arrêts qui les ont appliquées.

Cette nécessité de casser pour une omission de forme qui constitue le cinquième moyen nous dispense d'examiner le quatrième fondé sur l'absence de motifs concernant la compétence. Ce quatrième moyen ne nous paraît du reste point fondé. Nous devons également nous abstenir de parler des trois premiers moyens qui concernent le fond du débat. Nous nous serions fait un devoir de traiter devant vous des questions que nous avons attentivement étudiées, si nous avions cru pouvoir vous proposer, à ce point de vue, la cassation du jugement attaqué. Mais étant arrivé à une conclusion opposée, nous devons laisser les choses entières devant le nouveau conseil de discipline auquel l'affaire sera renvoyée; nous nous ferions scrupule de ne pas conserver toute liberté aux nouveaux juges qui apprécieront les éléments de la poursuite disciplinaire dirigée contre le demandeur. Sans doute, et nous l'avons nous-même éprouvé, la première impression que l'on reçoit à la lecture du jugement, d'ailleurs très-mal motivé, du conseil de discipline d'Alost, n'est pas favorable à cet acte judiciaire; mais l'étude des précédents, comme la nécessité d'une application pratique de la loi au point de vue de la discipline, peuvent amener une conviction qui contrarie cette première impression: c'est par respect pour le conseil de discipline qui examinera l'affaire avec le soin qu'elle mérite que nous nous bornons ici à conclure à la cassation du chef du cinquième moyen, avec restitution de l'amende et renvoi de l'affaire devant le conseil de discipline composé d'autres juges.

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ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de forme, tiré de ce que le jugement dénoncé n'indique ni ne contient le texte de la loi dont le conseil de discipline a entendu faire l'application et, par suite, fondé sur la violation des articles 100 de la loi sur la garde civique du 8 mai 1848 et 163 du code d'instr. crim.:

Attendu qu'aux termes de l'art. 100 de la loi du 9 mai 1848, sur la garde civique, la poursuite, l'instruction, la police de l'audience, l'audition des témoins, les débats et le prononcé du jugement sont soumis aux règles établies en matière de simple police;

Attendu que l'art. 163 du code d'instruction criminelle exige que dans les jugements rendus par les tribunaux de simple police, les termes de la loi appliquée soient insérés à peine de nullité ;

Attendu que, dans l'espèce, le jugement qui condamne le demandeur à 15 francs d'amende et à cinq jours de prison, non-seulement ne contient pas le texte de la loi, mais qu'il n'indique pas même celle dont le conseil de discipline a entendu faire application;

Qu'il suit des considérations qui précèdent que le conseil a expressément contrevenu aux articles 100 de la loi du 8 mai 1848 et 163 du code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, casse et annule le jugement dénoncé, rendu le 31 décembre 1855 en cause du demandeur; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du conseil de discipline de la garde civique d'Alost et que mention en sera faite en marge du jugement annulé ; ordonne la restitution de l'amende consignée; et pour être fait droit, renvoie la cause devant le même conseil composé d'autres juges.

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LA COUR;

C. L'OFFICIER RAPPORTEUR.)

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

Vu les articles 419, 420 du code d'instruction criminelle et 101 de la loi du 15 juillet 1853 sur la garde civique, de la combinaison desquels il résulte que le garde civique qui veut se pourvoir contre un jugement du conseil de discipline est tenu, à peine de déchéance de son pourvoi, de consigner une amende de 37 francs 50 centimes s'il ne justifie, conformément à la loi, qu'il est dispensé de cette consignation;

Attendu que le demandeur n'a point consigné cette amende ni justifié qu'il en était dispensé;

Par ces motifs, le déclare déchu de son pourvoi et le condamne à l'amende de 37 fr. 50 cent. et aux frais.

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Du 11 février 1856. 2e ch. Prés. M. de Sauvage. Rapp. M. Van Hoegaerden. Concl. conf. M. Faider, avocat général.

1o PRÉVENTION. FAIT POURSUIVI. CHEF AJOUTÉ PAR LE JUGE.

VIQUE.

2o MOTIFS.

POSÉE.

JUGEMENT.

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GARDE CI

EXCEPTION PRO

1o Le juge ne peut statuer que sur les chefs de prévention dont il est saisi. (C. d'instr. crim., art. 182; loi du 8 mai 1848, art. 95.)

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Sur un rapport ou sur une dénonciation rédigée par le colonel commandant la garde civique de Saint-Josse-ten-Noode, Benjamin Allard, avocat, demeurant à Saint-Josse-tenNoode, et porté au contrôle de la garde civique de ladite commune comme garde à la 4 compagnie du 1er bataillon, a été cité, le 6 octobre 1855, à comparaître le 10 octobre, devant le conseil de discipline pour y étre jugé sur la prévention 1° d'avoir négligé, malgré les nombreux avertissements lui adressés, de se pourvoir de l'équipement; 2° d'avoir manqué aux exercices des 13 et 27 mai et 15 juillet 1855.

Le prévenu fit défaut de comparaître et fut condamné à trois jours d'emprisonnement et aux frais.

Le 30 octobre, jour même de la signification du jugement par défaut, il y forma opposition en se fondant 1° sur ce qu'il n'avait pas négligé de se pourvoir de l'équipement et 2o sur ce qu'il n'avait pas été convoqué pour les exercices des 13 et 27 mai et 15 juill. 1855. Devant le conseil de discipline, assemblé le 19 décembre pour statuer sur son opposi tion, Allard y prit les conclusions suivantes : « Attendu...;

"Attendu que le prévenu offre au conseil de discipline la preuve par tous moyens de droit et mème par témoins qu'avant le mois de novembre dernier il n'était pas sur le contrôle de la compagnie qu'on lui attribue et par suite n'a jamais reçu et n'a jamais pu recevoir de convocation... ;

"Plaise au conseil, etc. » Jugement du 19 déc. 1855, ainsi conçu :

Sur la recevabilité de l'opposition... : « Au fond: Considérant que le garde Allard ne peut pas argumenter du § 1er de l'article 8 de la loi du 8 mai 1848 pour soutenir que, résidant alternativement à Tournai et à Saint-Josse-ten-Noode, il est de droit soumis au service dans la commune la plus populeuse qui est la ville de Tournai, et par suite qu'il est dispensé de tout service à Saint-Josse-ten-Noode; qu'en effet, s'il pou vait y avoir doute à cet égard, tant que le garde Allard était avocat stagiaire et jeune homme, ce doute ne peut plus raisonnablement exister aujourd'hui que ce garde est marié, inscrit au tableau des avocats de la

cour d'appel de Bruxelles et qu'il occupe une maison à Saint-Josse-ten-Noode où il a tout son ménage;

Qu'il suit de ce qui précède que c'est à Saint-Josse-ten-Noode que le garde Allard a non-seulement son principal établissement, mais sans doute le seul établissement qu'il possède en Belgique, et que c'est là qu'il doit remplir tous les devoirs de citoyen;

«Considérant que parmi ces devoirs se trouve l'obligation de payer de sa personne pour tout ce qui concerne le service de la garde civique, et que, loin de satisfaire à ces obligations, le garde Allard n'était pas pourvu d'un uniforme lors du jugement par défaut, el qu'il n'avait pas obtempéré à l'ordre de prendre ses armes;

« Considérant qu'il résulte de l'esprit de l'article 8 précité et invoqué par le garde Allard lui-même, qu'il suffit d'une résidence dans une commune pour y être assujetti au service de la garde civique; que, par suite, les convocations remises à cette résidence sont aussi valablement faites que si elles avaient été délivrées au garde en personne ou à son domicile, et que la présomption légale est que le garde Allard a été convoqué pour les exercices des 15 et 27 mai et 5 (1) juillet de cette année par avertissements remis à la maison qu'il occupe, rue Saint-Lazare, à Saint-Josse-ten-Noode;

« Considérant que, malgré ces avertissements, le garde Allard ne s'est pas rendu aux exercices obligatoires des 13 et 27 mai et 5 juillet de cette année;

Vu l'article 93 de la loi du 8 mai 1848 portant...;

« Vu le § pénultième de l'article 100 de ladite loi...;

« Le conseil, faisant droit, reçoit l'opposition, etc...; par suite, met ce jugement à néant, et statuant par nouvelle disposition, condamne le garde Allard 1o à une amende de 75 francs pour ne pas s'être pourvu en temps utile de son uniforme à Saint-Josseten-Noode; 2° à une amende de 5 francs pour avoir manqué à l'exercice obligatoire du 13 mai 1855; 3° à une amende de 10 francs pour avoir manqué à l'exercice obligatoire du 27 mai 1855; 4° et finalement à une amende de 15 francs pour avoir manqué à l'exercice obligatoire du 5 juillet 1855; et pour le cas de non-payement de l'une ou de l'autre de ces amendes dans la quinzaine de la prononciation du jugement, condamne le garde

(1) La date du 5 au lieu du 15, fixée par l'assignation, était partout dans le jugement,

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