SUR LESQUELLES IL Y A DÉCISION.
société anonyme formée pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer, les contesta- tions entre associés doivent être jugées par arbi- tres, ceux-ci sont compétents pour statuer sur un différend entre les administrateurs et certains actionnaires, encore bien que les administrateurs soutiennent que ces actionnaires sont déchus de tout droit pour n'avoir pas effectué les verse- ments auxquels ils étaient tenus. (29 mai 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 349
ARRÉRAGES. Voy. Garantie simple. ARRESTATION PROCURÉE. — Voy. Questions au jury.
ASSIGNATION. Voy. Exploit.
ATTENTAT A LA PUDEUR. — Voy. Questions
- Voy. Délits forestiers.
CANAL DE LA CAMPINE. - Interruption de navigation. Acte de haute administration. distribution des eaux du canal de la Campine, suivant les besoins de la navigation et ceux de l'irrigation, constitue pour le gouvernement un droit et un devoir à raison desquels sa responsa- bilité ne peut être engagée vis-à-vis des citoyens qui se croiraient lésés dans leurs intérêts privés.
L'article 1584 du code civil, applicable seule- ment aux actes de la vie civile, ne peut être invo- qué à l'occasion de faits de haute administration posés par le gouvernement par l'intermédiaire de ses agents. (28 déc. 1855, Bull. et Pasic., 1856.)
46 Ouverture. Voy. Erreur de
Lorsque, pour apprécier le caractère du com- mandement, le juge du fond se fonde sur ce que le commandement à fin de saisie-exécution doit, à peine de nullité, contenir élection de domicile dans la commune où l'exécution devrait se faire, dès qu'il n'annule pas de ce chef le commande- ment, on ne peut prétendre qu'il y a eu contra- vention à l'article 1050 du code de procédure civile. (6 déc. 1855, Bull. et Pasic., 1856.) 158
COMPÉTENCE. 1. Conseil communal. Pro- cès-verbal de délibération. Calomnie. Pouvoir ju- diciaire. Les délits commis par les membres d'un conseil communal, soit dans l'intérieur du conseil, soit dans les actes administratifs aux- quels ils prennent part, sont de la compétence du pouvoir judiciaire. (5 sept. 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
CONSEIL COMMUNAL.-Voy. Compétence. CONTRAINTE. Etat du litige. Conclusions nouvelles. - L'administration qui a réclamé par contrainte le droit proportionnel sur un acte ne peut, devant le tribunal et par d'autres conclu- sions, étendre sa prétention à un autre acte ni se faire ensuite un moyen de cassation de ce que le tribunal n'a pas fait droit à ses conclusions à cet égard. (15 décembre 1855, Bullet. et Pasic., 1856.) 167
CONTRAT DE MARIAGE. Gain de survie mobilier. Interprétation. Il y a décision en fait et partant souveraine, quand le juge du fond, interprétant les stipulations anténuptielles, dé- cide que le droit du mari à récompense pour le prix de vente d'un immeuble à lui propre, a con- stitué dans l'intention des époux un droit immo- bilier, et qui par suite n'est pas compris dans le gain de survie des effets mobiliers acquis à la femme. (10 avril 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 241
1. Convention littéraire en- tre la Belgique et la France. Ouvrages imprimés avant sa publication. Inventaire. Timbre (défaut de). La convention littéraire entre la Belgi- que et la France, sanctionnée par la loi du 12 avril 1854, ne considère pas comme punissa- ble de la confiscation et de l'amende, comminées par l'article 4 de la loi du 25 janvier 1817, la réimpression en Belgique d'ouvrages originai- rement édités en France, si cette réimpression était faite ou commencée avant la publication de la convention.
Si la circonstance que des livres provenant de réimpressions, faites en Belgique d'après des ouvrages de propriété française, n'ont pas été soumis aux formalités de l'inventaire et du tim- bre, prescrites par l'arrêté royal du 12 avril 1854, fait présumer une contrefaçon illicite et donne lieu à la saisie de ces livres, cette pré- somption cesse devant la preuve contraire; et la saisie pratiquée, qui n'est pas une peine, vient à cesser s'il est reconnu que la réimpression des- dits livres a été faite en Belgique avant la publi- cation de la convention littéraire.
Les dispositions de l'arrêté royal réglementaire du 12 avril 1854, qui soumettent à l'inventaire et au timbre les livres réimprimés en Belgique d'après des ouvrages de propriété française et qui défendent de les mettre en vente ou de les expédier s'ils ne sont revêtus du timbre prescrit, renferment des mesures générales d'administra- tion intérieure de l'Etat.
En conséquence, les infractions à ces disposi- tions sont punissables de l'amende comminée par l'article 1er de la loi du 6 mars 1818. (28 avril 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 214
- 2. Livres d'école. Réimpression. Droit de copie. Les livres d'école ne tombent pas, par leur nature seule, dans le domaine public. Les auteurs ou éditeurs de ces livres jouissent du droit de copie s'ils n'en ont pas perdu la pro- priété.
Spécialement Ce droit appartient, en Belgi- que, aux auteurs ou éditeurs français. (11 août 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
CONVENTION. Preuve. Marché. Corres- pondance. Surtout en matière commerciale, le juge a pu constater, sans violer les principes en matière de preuve, que, d'après les éléments du débat et la correspondance, un marché, dé- terminé dans sa nature, a été conclu par l'inter- médiaire de l'agent de l'une des parties. (16 mai 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
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