COUR DES COMPTES. Mode de procéder.
Droit des comptables. Motifs des jugements.
Devant la cour des comptes, le seul droit des
comptables consiste à demander communication,
expédition et extraits des pièces qui les intéres-
sent et de correspondre avec elle, la cour de-
meurant, pour le surplus, seule arbitre des éclair.
cissements dont elle a besoin pour porter ses ar-
rêts. (Ainsi jugé par la cour des comptes.)
Lorsque ce principe a été ainsi posé par la
cour des comptes dans un arrêt incidentel, et
qu'elle a ainsi répondu aux conclusions tendantes
à écarter certaines pièces du procès, si, plus tard,
on conclut au rejet de certains certificats récem-
ment produits, cette cour, en se fondant sur
toutes les pièces de l'instruction et en visant son
arrêt incidentel antérieur, explique et motive
suffisamment sa décision relativement aux pièces
nouvellement produites.
En déclarant que la responsabilité du caissier
de l'Etat ne pouvait cesser que dans le seul cas
de force majeure, conformément à la convention
du 22 septembre 1825, la cour des comptes, alors
qu'elle condamnait la Société générale comme
responsable vis-à-vis de l'Etat, proclamait suffi-
samment les conventions internationales de
que
1842 n'avaient apporté aucune modification à la
situation de ce caissier vis-à-vis de l'Etat ; on ne
pouvait donc reprocher à cette cour de n'avoir
pas donné de motifs pour rejeter l'exception
déduite de ces mêmes conventions internatio-
nales.
La cour des comptes doit motiver ses arrêts.
(Implicitement résolu.) (2 mai 1856, Bull. et
Pasic., 1856.)
COUTUME DE GAND. - Voy. Testament.
CRIME A L'ÉTRANGER.
Voy. Evasion.
DÉPENS RÉSERVÉS.-Jugement sur incident.
Compensation facultative. Le juge qui n'use
pas de la faculté de compenser les dépens confor-
mément à l'art. 131 du code de procédure civile,
ne contrevient pas à l'art. 150 du même code.
Spécialement: Lorsque, en degré d'appel, une
expertise a été annulée et que la cour s'est ré-
servé, en prononçant cette annulation, de statuer
ultérieurement sur les dépens, si par la suite
cette cour rend son arrêt définitif au fond, elle
peut mettre tous ces dépens à charge de celui
qui succombe en définitive, encore bien qu'il eût
obtenu gain de cause sur l'incident relatif à l'an-
nulation de l'expertise. (5 juin 1856, Bull. et
Pasic., 1856.)
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DOT. – 1. Obligation naturelle. Engagement à titre onéreux. Acte sous seing privé. Lorsqu'un père s'est engagé par un acte sous seing privé, fait en dehors du contrat de mariage, à payer à son gendre une pension annuelle, et qu'assigné par ce gendre, il a opposé la nullité de cet engagement à raison de ce qu'il constituait une donation nulle en la forme, si le juge du fond a estimé qu'il s'agissait, au contraire, d'un contrat à titre oné- reux et non d'une donation proprement dite, on ne peut prétendre devant la cour de cassation qu'il a par là méconnu l'art. 931 du code civil, exigeant la forme authentique pour les dona- tions.
L'article 1394 étant applicable seulement aux conventions matrimoniales proprement dites, et non à un engagement contracté en dehors du contrat de mariage, on ne peut prétendre que cette disposition aurait été violée par la validité reconnue à un tel engagement. (9 nov. 1855, Bull. et Pasic., 1856.)
lesquels il n'est justifié que d'un remploi partiel,
il y a omission dans la déclaration de succession
faite par le mari.
C'était au mari à prouver qu'il n'avait été réel-
lement dû à sa femme ou reçu par la commu-
nauté, rien au delà de la valeur des remplois
déclarés.
A défaut de cette preuve, la femme est réputée
avoir un droit de créance, une action en reddi-
tion de compte, ou droit à récompense, prenant
cours du jour même de l'aliénation de ses pro-
pres, droit qui a pu s'éteindre, il est vrai, par
confusion sur le chef du mari légataire univer-
sel, mais après avoir été par lui acquis au décès
de sa femme. (17 juillet 1856, Bull, et Pasic.,
1856.)
-Voy. Enregistrement.
3. Cens électoral. Payement. Décision en
fait. Il entre dans les attributions souveraines des députations permanentes des conseils provin ciaux de constater en fait qu'un électeur paye le cens et qu'il peut s'en prévaloir. ( 28 juill. 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 434
4. Cens électoral. Preuve. Pour pouvoir
être électeur, il ne suffit pas de posséder les bases du cens, il faut, de plus, en prouver le payement par des extraits des rôles de l'impôt direct. (50 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
Cette présomption cesse devant la preuve du contraire.
Il entre dans les attributions souveraines des députations permanentes des conseils provin- ciaux d'apprécier les éléments de cette preuve. (23 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 403
Fails à prouver. Dépositions sur la portée d'un acte. Preuve inadmissible. Consentement des parties. Intérêt public. Intérêt privé. Lorsqu'une des parties a été admise sans opposition à prouver par témoins que l'au- tre partie a empiété de plusieurs mètres sur sa propriété, si les témoins, également sans oppo- sition, ont déposé de faits et circonstances pro- pres à établir quelle était la volonté des parties dans l'acte de délimitation, le juge du fond a pu, sans contrevenir à l'art. 1541, rejeter cette partie des témoignages comme tendante à prouver outre et contre le contenu de cet acte. (3 janv. 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
ENREGISTREMENT. — 1. Instruction par mé- moires. L’art. 65 de la loi du 22 frim. an vu, en ordonnant l'instruction par mémoires signi- fiés, n'a pu enlever au juge le droit d'apprécier, même d'office, la portée des actes invoqués par les parties. (17 juillet 1856, Bull. et Pasicrisie, 1856.) 438
· 2. Quittance. Droit fixe. Prix de vente d'im- meuble situé et vendu à l'étranger. Acle passé en conséquence. Le droit porportionnel établi par l'article 4 de la loi du 22 frimaire an vi ne peut atteindre les opérations qui se font complé. tement à l'étranger.
Spécialement: Il ne peut être exigé sur un acte authentique passé en pays étranger et con- tenant quittance du prix d'un immeuble situé et vendu en pays étranger.
Cet acte de quittance, mentionné dans un acte passé en Belgique, ne donne ouverture qu'au droit fixe. (15 décembre 1855, Bull. et Pasic., 1856.) 167
Procédure. Voy. Contrainte.
ERREUR DE CALCUL. Jugement. Réduc- tion de florins en francs.· Une erreur de calcul, commise par le juge dans la réduction du florin en francs, ne donne pas ouverture à cassation.
Semblable erreur peut être rectifiée par le juge qui l'a commise. (28 avril 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 214
EXPERTISE ANNULÉE. — Expertise nouvelle. Conformité. Chose jugée. Lorsque le juge, après avoir annulé une expertise, rappelle que le résultat d'une nouvelle expertise est conforme à celui de la première, on ne peut dire qu'il se fonde par là en partie sur l'expertise précédem- ment annulée, et contrevient ainsi à la chose jugée. (5 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 525 EXPLOIT. Signification. Domicile. Vali- Est nul l'exploit de signification de ju- gement, fait à un domicile qui n'est pas celui de la partie, encore bien que l'huissier, sur le refus de la personne rencontrée à ce domicile de recevoir l'exploit, se serait transporté dans la maison voisine pour se conformer à l'art. 68 du code de procédure civile, et dans laquelle la par- tie aurait conservé son véritable domicile. (6 mars 1856, Bull. et Pasic., 181 1856.)
FAIT DÉCISION EN ). Conséquences juridi- ques tirées d'une décision en fait. Lorsque d'une décision en fait le juge tire des consé- quences juridiques qui font la base de son juge- ment, semblable jugement peut être déféré à la cour de cassation. (4 fév. 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 108 FAIT PRINCIPAL. - Voy. Questions au jury. FAITS PERTINENTS. - Voy. Péremption. FAUX EN ÉCRITURE DE COMMERCE. Qualité de négociant. Circonstance aggravante. Questions au jury. Dans une accusation de faux en écriture de commerce, la circonstance que les écrits incriminés constituent des écri- tures commerciales n'est point une circonstance aggravante, mais un élément du fait principal.
En conséquence, le président de la cour d'as- sises n'est pas tenu d'en faire l'objet d'une ques- tion séparée. (51 déc. 1855, Bull. et Pasic., 141 1856.)
FOI DUE AUX ACTES. Interprétation. Le juge ne viole pas l'article 1320 du code civil, en décidant qu'un prix de vente a été payé, non à chacun des vendeurs pour sa part et portion, mais à la masse de la succession, alors que les actes d'adjudication mentionnent que les prix ont été payés aux vendeurs. (17 juillet 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 438 FOLLE ENCHÈRE. - Nullités communes avec la saisie immobilière, Caution. Délai. Les ar- ticles 733 et 755 du code de procédure civile, ainsi que le décret du 2 février 1811, sont com- muns à la poursuite de la folle enchère, confor- mément à l'article 745 du même code, sauf à avoir égard à l'impossibilité de laisser le délai voulu entre la demande en nullité et l'adjudica- tion définitive.
Spécialement Celui qui invoque la nullité de la poursuite sur folle enchère, doit fournir cau- tion, et former sa demande 40 jours avant l'ad- judication définitive. (20 juin 1856, Bulletin et Pasic., 1856.)
GARANTIE. - Voy. Obligation indivisible.
GARANTIE SIMPLE. Action récursoire. Prescription de cinq ans. Delle principale. Arré- rages. Lorsqu'il y a garantie en faveur du débiteur d'une prestation annuelle ou périodi- que, prescriptible par cinq années entre le débi- teur principal et le créancier, la même prescrip- tion de cinq ans ne peut être opposée par le garant à ce débiteur principal qui exerce l'ac- tion récursoire aux fins d'être tenu indemne de toute condamnation. (17 juillet 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 400
GARDE CIVIQUE. -1. Amende non consignée. Est déchu de son pour-
voi le garde civique demandeur en cassation d'un jugement rendu par le conseil de discipline, s'il n'a pas consigné l'amende de 37 francs 50 cent. (11 fév. 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
- 2. Conseil de discipline. Présidence. cas d'empêchement du major appelé à présider le conseil de discipline, il est légalement rem- placé par le membre du conseil le plus élevé en grade. (5 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 252 3. Contraventions. Rapports. Officier d'ar- mement. Tous les officiers de la garde civique sont compétents pour constater les contraven- tions.
Spécialement : L'officier d'armement a qualité pour constater les manquants à une inspection d'armes. (19 mai 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 246 4. Contrôles (leur formation). Collège des bourgmestre et échevins. · La formation des con- trôles de service actif et de réserve de la garde civique rentre dans les attributions exclusives du collège des bourgmestre et échevins.
En conséquence il n'appartient pas au conseil de discipline de décider qu'un garde, porté au contrôle de réserve, est en état de s'habiller. (3 mars 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
5. Elections. Recours en cassation. Ne sont pas susceptibles du recours en cassation les décisions concernant les élections en matière de garde civique. (7 avril 1856, Bulletin et Pasic., 1856.) 165
6. Exercices. Garde âgé de trente-cinq ans. Le garde civique qui accomplit sa trente-cin- quième année n'est plus, à partir de ce jour, tenu qu'à un exercice annuellement. (11 août 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
-7. Insubordination à l'occasion du service. — La loi punit les faits d'insubordination, commis à l'occasion du service, aussi bien que ceux posés pendant la durée du service. ( 3 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
8. Jugement. Texte de la loi appliquée. Transcription.- Est nul le jugement d'un conseil de discipline de garde civique qui ne contient pas le texte de la loi qu'il applique. ( 11 février 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
- 9. Jugement. Motifs. Est nul le jugement qui ne contient pas de motifs sur une exception formellement proposée. (11 février 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
- 10. Pourvoi. Signification. Le défaut de signification d'un pourvoi en cassation formé par le ministère public, en matière de garde civique, n'est pas une cause de déchéance; il y a seulement lieu par la cour, dans ce cas, de sur- seoir à l'examen de l'affaire. (7 janv. 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 147
- 11. Presse. Indiscipline par la presse. Les faits d'insubordination, produits par la voie de la presse, sont de la compétence des conseils de discipline et non du jury. (5 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
HYPOTHÈQUE. Purge légale. Droit de surenchérir. Dixième ou ringlième en sus du prix. Droit acquis. Législation transitoire. Lorsque le tiers acquéreur a notifié, sous l'em- pire du code civil, c'est-à-dire avant le 1er jan- vier 1852, son contrat d'acquisition, le créan- cier hypothécaire ne peut exercer valablement son droit de surenchérir que sous la condition de porter le prix à un dixième en sus, ainsi que l'exige l'article 2185.
Il ne peut suffire de porter ce prix à un ving- tième en sus, conformément à l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851, encore bien que la ré- quisition de surenchérir serait faite depuis la loi du 16 décembre 1851. (2 nov. 1855, Bull. et Pasic., 1856.)
INDEMNITÉ. 1. Cassation. Partie civile. La partie civile, défenderesse en cassation, n'a aucun droit à l'indemnité de 150 francs. (27 oc- tobre 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 470
2. Indemnité. Pluralité de défendeurs. Ne doit être condamné qu'à une seule indemnité, le demandeur qui s'est pourvu par une même requête contre un seul arrêt, dans lequel les dé- fendeurs avaient un intérêt identique et une dé- fense commune. (5 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
INSCRIPTION DE FAUX. Admission. Dé- cision en fait. Motifs des jugements. — Il y a dé- cision en fait quand le juge repousse une de- mande en inscription de faux par le motif que la preuve des faits allégués serait frustratoire.
Spécialement: Alors que pour répondre à l'al- légation que le premier juge, sans donner d'au- tres motifs à l'appui du dispositif du jugement, aurait annoncé que les motifs en seraient for- mulés plus tard, la cour d'appel décide que ces paroles devraient être entendues en ce sens que les motifs donnés de vive voix à l'audience se- raient rédigés sur la minute à l'issue de l'au- dience.
JUGEMENT CORRECTIONNEL. pliquée. Texte. Citation omise. L'article 195 du code d'instruction criminelle ne requiert dans le jugement que l'insertion du texte de la loi appliquée, c'est-à-dire de la loi qui prononce la peine et nullement des textes qui définissent les délits.
Spécialement: Quand il y a condamnation pour un vol simple, il a suffi de citer l'article 401 du code pénal; on n'a pas dû citer l'article 579.
Au surplus, en matière correctionnelle, l'in- sertion dans le jugement du texte de la loi appli- quée n'est ni présenté à peine de nullité, ni exigé comme formalité substantielle. (27 octobre 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 470
- 2. Loi appliquée. Lecture. Jugement d'ap- pel. Le juge d'appel qui, tout en appliquant les mêmes textes que ceux dont il a été donné lecture par le premier juge, ne fait qu'augmen- ter la peine qui avait été appliquée, n'est pas tenu de donner une nouvelle lecture de la loi qu'il applique. (17 décembre 1855, Bulletin et Pasicrisie, 1856.) 144
3. Minute. Feuille d'audience. Signature. Le décret du 11 mars 1808 est sans applica- tion en matière répressive pour laquelle la pro- cédure est tracée par le code d'instruction cri- minelle.
Le procès-verbal de la feuille d'audience, qui contient le texte de l'arrêt de condamnation, signé par chacun des membres qui l'ont rendu, tient lieu de la minute de l'arrêt; ainsi il est satis- fait alors aux prescriptions des articles 164 et 196 du code d'instruction criminelle.
L'offre de prouver qu'il y aurait au greffe une minute de l'arrêt, non signée, est alors irre- levante. (27 oct. 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 470 340 JUGEMENT INCIDENTEL. Exécution. Re- Testa-jet d'une demande en nullité. Adjudication. En matière de saisie immobilière, l'adjudication
Le refus d'admettre l'inscription de faux est ainsi suffisamment motivé par la cour d'appel. (20 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.) INSTITUTION D'HÉRITIER.
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