Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

La

COUR DES COMPTES. Mode de procéder.

Droit des comptables. Motifs des jugements.

Devant la cour des comptes, le seul droit des

comptables consiste à demander communication,

expédition et extraits des pièces qui les intéres-

sent et de correspondre avec elle, la cour de-

meurant, pour le surplus, seule arbitre des éclair.

cissements dont elle a besoin pour porter ses ar-

rêts. (Ainsi jugé par la cour des comptes.)

Lorsque ce principe a été ainsi posé par la

cour des comptes dans un arrêt incidentel, et

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions tendantes

à écarter certaines pièces du procès, si, plus tard,

on conclut au rejet de certains certificats récem-

ment produits, cette cour, en se fondant sur

toutes les pièces de l'instruction et en visant son

arrêt incidentel antérieur, explique et motive

suffisamment sa décision relativement aux pièces

nouvellement produites.

En déclarant que la responsabilité du caissier

de l'Etat ne pouvait cesser que dans le seul cas

de force majeure, conformément à la convention

du 22 septembre 1825, la cour des comptes, alors

qu'elle condamnait la Société générale comme

responsable vis-à-vis de l'Etat, proclamait suffi-

samment les conventions internationales de

que

1842 n'avaient apporté aucune modification à la

situation de ce caissier vis-à-vis de l'Etat ; on ne

pouvait donc reprocher à cette cour de n'avoir

pas donné de motifs pour rejeter l'exception

déduite de ces mêmes conventions internatio-

nales.

La cour des comptes doit motiver ses arrêts.

(Implicitement résolu.) (2 mai 1856, Bull. et

Pasic., 1856.)

COUTUME DE GAND. - Voy. Testament.

CRIME A L'ÉTRANGER.

Voy. Evasion.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

-

-

Voy. Dot.

DOT. – 1. Obligation naturelle. Engagement à
titre onéreux. Acte sous seing privé. Lorsqu'un
père s'est engagé par un acte sous seing privé, fait
en dehors du contrat de mariage, à payer à son
gendre une pension annuelle, et qu'assigné par ce
gendre, il a opposé la nullité de cet engagement à
raison de ce qu'il constituait une donation nulle
en la forme, si le juge du fond a estimé qu'il
s'agissait, au contraire, d'un contrat à titre oné-
reux et non d'une donation proprement dite, on
ne peut prétendre devant la cour de cassation
qu'il a par là méconnu l'art. 931 du code civil,
exigeant la forme authentique pour les dona-
tions.

L'article 1394 étant applicable seulement aux
conventions matrimoniales proprement dites, et
non à un engagement contracté en dehors du
contrat de mariage, on ne peut prétendre que
cette disposition aurait été violée par la validité
reconnue à un tel engagement. (9 nov. 1855,
Bull. et Pasic., 1856.)

-

65

Si le

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

ELECTIONS. 1. Bases du cens. Décision en

fait. Il ne suffit pas, pour l'exercice des droits

électoraux, de payer le cens; il entre dans les

attributions exclusives des députations perma-

nentes de rechercher et de décider si celui qui

s'en prévaut en possède réellement les bases.

(7 juillet 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 405

2. Cens. Computation. Décision en fait. —

Est souveraine la décision d'une députation per-
manente de conseil provincial qui, par le calcul
de la part d'impôts que paye un citoyen au tré-
sor de l'Etat, constate qu'il jouit du cens électo-
ral et qu'il en possède les bases. ( 25 juin 1856,
Bull. et Pasic., 1856.)
402

3. Cens électoral. Payement. Décision en

fait. Il entre dans les attributions souveraines
des députations permanentes des conseils provin
ciaux de constater en fait qu'un électeur paye le
cens et qu'il peut s'en prévaloir. ( 28 juill. 1856,
Bull. et Pasic., 1856.)
434

4. Cens électoral. Preuve. Pour pouvoir

être électeur, il ne suffit pas de posséder les bases
du cens, il faut, de plus, en prouver le payement
par des extraits des rôles de l'impôt direct.
(50 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.)

-

434

5. Contribution personnelle. Preuve du cens.

L'inscription, au rôle de la contribution per-
sonnelle, du nom d'un citoyen, ne forme qu'une
présomption qu'il en possède les bases.

Cette présomption cesse devant la preuve du
contraire.

Il entre dans les attributions souveraines des
députations permanentes des conseils provin-
ciaux d'apprécier les éléments de cette preuve.
(23 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
403

EMPRISONNEMENT.

tiers.

ENQUÊTE.

-

--

[ocr errors][merged small]

Fails à prouver. Dépositions
sur la portée d'un acte. Preuve inadmissible.
Consentement des parties. Intérêt public. Intérêt
privé. Lorsqu'une des parties a été admise
sans opposition à prouver par témoins que l'au-
tre partie a empiété de plusieurs mètres sur sa
propriété, si les témoins, également sans oppo-
sition, ont déposé de faits et circonstances pro-
pres à établir quelle était la volonté des parties
dans l'acte de délimitation, le juge du fond a pu,
sans contrevenir à l'art. 1541, rejeter cette partie
des témoignages comme tendante à prouver outre
et contre le contenu de cet acte. (3 janv. 1856,
Bull. et Pasic., 1856.)

[blocks in formation]

-

178

ENREGISTREMENT. — 1. Instruction par mé-
moires. L’art. 65 de la loi du 22 frim. an vu,
en ordonnant l'instruction par mémoires signi-
fiés, n'a pu enlever au juge le droit d'apprécier,
même d'office, la portée des actes invoqués par
les parties. (17 juillet 1856, Bull. et Pasicrisie,
1856.)
438

· 2. Quittance. Droit fixe. Prix de vente d'im-
meuble situé et vendu à l'étranger. Acle passé en
conséquence. Le droit porportionnel établi
par l'article 4 de la loi du 22 frimaire an vi ne
peut atteindre les opérations qui se font complé.
tement à l'étranger.

Spécialement: Il ne peut être exigé sur un
acte authentique passé en pays étranger et con-
tenant quittance du prix d'un immeuble situé et
vendu en pays étranger.

Cet acte de quittance, mentionné dans un acte
passé en Belgique, ne donne ouverture qu'au
droit fixe. (15 décembre 1855, Bull. et Pasic.,
1856.)
167

Procédure. Voy. Contrainte.

ERREUR DE CALCUL. Jugement. Réduc-
tion de florins en francs.· Une erreur de calcul,
commise par le juge dans la réduction du florin
en francs, ne donne pas ouverture à cassation.

Semblable erreur peut être rectifiée par le juge
qui l'a commise. (28 avril 1856, Bull. et Pasic.,
1856.)
214

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

-

-

[ocr errors]

- Voy. Juge-

EXPERTISE ANNULÉE. — Expertise nouvelle.
Conformité. Chose jugée. Lorsque le juge,
après avoir annulé une expertise, rappelle que
le résultat d'une nouvelle expertise est conforme
à celui de la première, on ne peut dire qu'il se
fonde par là en partie sur l'expertise précédem-
ment annulée, et contrevient ainsi à la chose
jugée. (5 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 525
EXPLOIT. Signification. Domicile. Vali-
Est nul l'exploit de signification de ju-
gement, fait à un domicile qui n'est pas celui
de la partie, encore bien que l'huissier, sur le
refus de la personne rencontrée à ce domicile de
recevoir l'exploit, se serait transporté dans la
maison voisine pour se conformer à l'art. 68 du
code de procédure civile, et dans laquelle la par-
tie aurait conservé son véritable domicile. (6 mars
1856, Bull. et Pasic.,
181
1856.)

dité.

--

[blocks in formation]

-

-

137

FAIT DÉCISION EN ). Conséquences juridi-
ques tirées d'une décision en fait. Lorsque
d'une décision en fait le juge tire des consé-
quences juridiques qui font la base de son juge-
ment, semblable jugement peut être déféré à la
cour de cassation. (4 fév. 1856, Bull. et Pasic.,
1856.)
108
FAIT PRINCIPAL. - Voy. Questions au jury.
FAITS PERTINENTS. - Voy. Péremption.
FAUX EN ÉCRITURE DE COMMERCE.
Qualité de négociant. Circonstance aggravante.
Questions au jury. Dans une accusation de
faux en écriture de commerce, la circonstance
que les écrits incriminés constituent des écri-
tures commerciales n'est point une circonstance
aggravante, mais un élément du fait principal.

-

En conséquence, le président de la cour d'as-
sises n'est pas tenu d'en faire l'objet d'une ques-
tion séparée. (51 déc. 1855, Bull. et Pasic.,
141
1856.)

[blocks in formation]

FOI DUE AUX ACTES. Interprétation.
Le juge ne viole pas l'article 1320 du code civil,
en décidant qu'un prix de vente a été payé, non
à chacun des vendeurs pour sa part et portion,
mais à la masse de la succession, alors que les
actes d'adjudication mentionnent que les prix ont
été payés aux vendeurs. (17 juillet 1856, Bull.
et Pasic., 1856.)
438
FOLLE ENCHÈRE. - Nullités communes avec
la saisie immobilière, Caution. Délai. Les ar-
ticles 733 et 755 du code de procédure civile,
ainsi que le décret du 2 février 1811, sont com-
muns à la poursuite de la folle enchère, confor-
mément à l'article 745 du même code, sauf à
avoir égard à l'impossibilité de laisser le délai
voulu entre la demande en nullité et l'adjudica-
tion définitive.

[ocr errors]

-

Spécialement Celui qui invoque la nullité de
la poursuite sur folle enchère, doit fournir cau-
tion, et former sa demande 40 jours avant l'ad-
judication définitive. (20 juin 1856, Bulletin et
Pasic., 1856.)

[blocks in formation]

340

Voy. Vente commer-

[blocks in formation]

GARANTIE. - Voy. Obligation indivisible.

GARANTIE SIMPLE. Action récursoire.
Prescription de cinq ans. Delle principale. Arré-
rages. Lorsqu'il y a garantie en faveur du
débiteur d'une prestation annuelle ou périodi-
que, prescriptible par cinq années entre le débi-
teur principal et le créancier, la même prescrip-
tion de cinq ans ne peut être opposée par le
garant à ce débiteur principal qui exerce l'ac-
tion récursoire aux fins d'être tenu indemne de
toute condamnation. (17 juillet 1856, Bull. et
Pasic., 1856.)
400

GARDE CIVIQUE. -1. Amende non consignée.
Est déchu de son pour-

Pourvoi. Déchéance,

voi le garde civique demandeur en cassation d'un
jugement rendu par le conseil de discipline, s'il
n'a pas consigné l'amende de 37 francs 50 cent.
(11 fév. 1856, Bull. et Pasic., 1856.)

82

En

- 2. Conseil de discipline. Présidence.
cas d'empêchement du major appelé à présider
le conseil de discipline, il est légalement rem-
placé par le membre du conseil le plus élevé en
grade. (5 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 252
3. Contraventions. Rapports. Officier d'ar-
mement. Tous les officiers de la garde civique
sont compétents pour constater les contraven-
tions.

Spécialement : L'officier d'armement a qualité
pour constater les manquants à une inspection
d'armes. (19 mai 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 246
4. Contrôles (leur formation). Collège des
bourgmestre et échevins. · La formation des con-
trôles de service actif et de réserve de la garde
civique rentre dans les attributions exclusives
du collège des bourgmestre et échevins.

En conséquence il n'appartient pas au conseil
de discipline de décider qu'un garde, porté au
contrôle de réserve, est en état de s'habiller.
(3 mars 1856, Bull. et Pasic., 1856.)

[blocks in formation]

150

5. Elections. Recours en cassation. Ne
sont pas susceptibles du recours en cassation les
décisions concernant les élections en matière de
garde civique. (7 avril 1856, Bulletin et Pasic.,
1856.)
165

[ocr errors][ocr errors]

6. Exercices. Garde âgé de trente-cinq ans.
Le garde civique qui accomplit sa trente-cin-
quième année n'est plus, à partir de ce jour,
tenu qu'à un exercice annuellement. (11 août
1856, Bull. et Pasic., 1856.)

404

-7. Insubordination à l'occasion du service. —
La loi punit les faits d'insubordination, commis
à l'occasion du service, aussi bien que ceux posés
pendant la durée du service. ( 3 juin 1856, Bull.
et Pasic., 1856.)

252

8. Jugement. Texte de la loi appliquée.
Transcription.- Est nul le jugement d'un conseil
de discipline de garde civique qui ne contient
pas le texte de la loi qu'il applique. ( 11 février
1856, Bull. et Pasic., 1856.)

-

79

- 9. Jugement. Motifs. Est nul le jugement
qui ne contient pas de motifs sur une exception
formellement proposée. (11 février 1856, Bull.
et Pasic., 1856.)

--

82

- 10. Pourvoi. Signification. Le défaut de
signification d'un pourvoi en cassation formé
par le ministère public, en matière de garde
civique, n'est pas une cause de déchéance; il y a
seulement lieu par la cour, dans ce cas, de sur-
seoir à l'examen de l'affaire. (7 janv. 1856, Bull.
et Pasic., 1856.)
147

- 11. Presse. Indiscipline par la presse.
Les faits d'insubordination, produits par la voie
de la presse, sont de la compétence des conseils
de discipline et non du jury. (5 juin 1856, Bull.
et Pasic., 1856.)

[blocks in formation]
[blocks in formation]

--

H

HYPOTHÈQUE. Purge légale. Droit de
surenchérir. Dixième ou ringlième en sus du
prix. Droit acquis. Législation transitoire.
Lorsque le tiers acquéreur a notifié, sous l'em-
pire du code civil, c'est-à-dire avant le 1er jan-
vier 1852, son contrat d'acquisition, le créan-
cier hypothécaire ne peut exercer valablement
son droit de surenchérir que sous la condition
de porter le prix à un dixième en sus, ainsi que
l'exige l'article 2185.

Il ne peut suffire de porter ce prix à un ving-
tième en sus, conformément à l'article 115 de la
loi du 16 décembre 1851, encore bien que la ré-
quisition de surenchérir serait faite depuis la
loi du 16 décembre 1851. (2 nov. 1855, Bull. et
Pasic., 1856.)

I

72

INDEMNITÉ. 1. Cassation. Partie civile.
La partie civile, défenderesse en cassation, n'a
aucun droit à l'indemnité de 150 francs. (27 oc-
tobre 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
470

2. Indemnité. Pluralité de défendeurs.
Ne doit être condamné qu'à une seule indemnité,
le demandeur qui s'est pourvu par une même
requête contre un seul arrêt, dans lequel les dé-
fendeurs avaient un intérêt identique et une dé-
fense commune. (5 juin 1856, Bull. et Pasic.,
1856.)

323

INSCRIPTION DE FAUX. Admission. Dé-
cision en fait. Motifs des jugements. — Il y a dé-
cision en fait quand le juge repousse une de-
mande en inscription de faux par le motif que la
preuve des faits allégués serait frustratoire.

Spécialement: Alors que pour répondre à l'al-
légation que le premier juge, sans donner d'au-
tres motifs à l'appui du dispositif du jugement,
aurait annoncé que les motifs en seraient for-
mulés plus tard, la cour d'appel décide que ces
paroles devraient être entendues en ce sens que
les motifs donnés de vive voix à l'audience se-
raient rédigés sur la minute à l'issue de l'au-
dience.

[merged small][ocr errors]

J

Voy. Pourvoi.

[blocks in formation]

-

1. Loi ap-

JUGEMENT CORRECTIONNEL.
pliquée. Texte. Citation omise. L'article 195
du code d'instruction criminelle ne requiert dans
le jugement que l'insertion du texte de la loi
appliquée, c'est-à-dire de la loi qui prononce la
peine et nullement des textes qui définissent les
délits.

Spécialement: Quand il y a condamnation
pour un vol simple, il a suffi de citer l'article 401
du code pénal; on n'a pas dû citer l'article 579.

Au surplus, en matière correctionnelle, l'in-
sertion dans le jugement du texte de la loi appli-
quée n'est ni présenté à peine de nullité, ni exigé
comme formalité substantielle. (27 octobre 1856,
Bull. et Pasic., 1856.)
470

[ocr errors]

---

- 2. Loi appliquée. Lecture. Jugement d'ap-
pel. Le juge d'appel qui, tout en appliquant
les mêmes textes que ceux dont il a été donné
lecture par le premier juge, ne fait qu'augmen-
ter la peine qui avait été appliquée, n'est pas
tenu de donner une nouvelle lecture de la loi
qu'il applique. (17 décembre 1855, Bulletin et
Pasicrisie, 1856.)
144

3. Minute. Feuille d'audience. Signature.
Le décret du 11 mars 1808 est sans applica-
tion en matière répressive pour laquelle la pro-
cédure est tracée par le code d'instruction cri-
minelle.

Le procès-verbal de la feuille d'audience, qui
contient le texte de l'arrêt de condamnation,
signé par chacun des membres qui l'ont rendu,
tient lieu de la minute de l'arrêt; ainsi il est satis-
fait alors aux prescriptions des articles 164 et 196
du code d'instruction criminelle.

L'offre de prouver qu'il y aurait au greffe
une minute de l'arrêt, non signée, est alors irre-
levante. (27 oct. 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 470
340
JUGEMENT INCIDENTEL. Exécution. Re-
Testa-jet d'une demande en nullité. Adjudication.
En matière de saisie immobilière, l'adjudication

Le refus d'admettre l'inscription de faux est
ainsi suffisamment motivé par la cour d'appel.
(20 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
INSTITUTION D'HÉRITIER.

ment.

[ocr errors]

Voy.

« PreviousContinue »