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définitive a lieu en exécution du jugement qui a
prononcé l'adjudication préparatoire, et nulle-
ment en exécution d'un jugement qui repousse
une demande en nullité.

Alors que ce dernier jugement sur incident
n'a pas été déclaré exécutoire par provision, on
ne peut donc prétendre qu'il y a eu violation des
articles 147, 443, 449 et 450 du code de procé-
dure civile, pour avoir passé outre immédiate-
ment à l'adjudication définitive; des décisions
incidentes semblables ne sont pas susceptibles
d'exécution dans le sens de l'article 147. (20 juin
1856, Bull. et Pasic., 1856.)
340
JUGEMENT RECTIFIÉ. —V. Erreur de calcul.

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dant qu'il était à la compagnie de discipline,
pour infirmités contractées par le fait du ser-
vice, il ne suit pas que les effets que la loi atta-
che à ce congé cessent. (17 octobre 1856, Bull.
et Pasic., 1856.)
447

6. Congé délivré avant la loi du 15 avril
1852 pour infirmités contractées dans le service.
Le congé délivré avant la loi interprétative
du 15 avril 1852, pour infirmités contractées
dans le service, ne peut procurer l'exemption au
frère du congédié qu'autant que la députation du
conseil provincial constate que ces infirmités ont
été contractées par le fait du service. (28 mai
1856, Bull. et Pasic., 1856.)
283

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-

289

11. Examen annuel. Age.
L'âge de
22 ans accomplis, fixé par l'article 121 de la loi
du 8 janvier 1817, comme étant celui où les mi-
liciens cessaient d'être assujettis à l'examen an-
nuel et aux dispositions prescrites, a été reporté
à 24 par l'article 5 de la loi du 8 mai 1847.

En conséquence, le milicien qui a successive-
ment été exempté peut, s'il n'a pas atteint l'âge
de 24 ans accomplis, être désigné pour le ser-
vice. (25 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 506

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--

-

15. Fils pourvoyant. Unique fils non marié.
Double exemption. La restriction portée au
SKK de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817
et à l'article 25 de la loi du 27 avril 1820, par
suite de laquelle un seul des fils ou petits-fils
d'une veuve, qui pourvoit à la subsistance de sa
mère ou de sa grand' mère, peut jouir de l'exemp-
tion provisoire du service, n'est pas applicable
au cas prévu par le § DD du même article qui
exemple l'unique frère non marié d'une famille,
s'il habite avec ses père et mère ou le survivant
d'entre eux et qu'il soit leur soutien.

En conséquence: Si l'un des frères a déjà été
exempté comme soutien de sa mère veuve et

62

qu'il se marie, un autre et le seul non marié,
qui à son tour pourvoit à la subsistance de sa
mère, peut aussi jouir de l'exemption. (5 mai
1856, Bull. et Pasic., 1856.)
297

--

- 14. Frères et demi-frères. Famille de quatre

fils. Ordre d'appel au service. La loi ne fait
aucune différence entre les frères germains, uté-
rins et consanguins; ils forment, tous ensemble,
la famille pour l'ordre d'appel au service.

En conséquence, d'une famille de quatre frères

et demi-frères, dont le second seulement est au

service, le troisième peut être appelé comme

étant le premier de la seconde moitié de la fa-

mille. (2 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.) 299

15. Infirmités. Décision en fait. - Il entre

dans les attributions souveraines des députations
de décider si un milicien est atteint ou non d'une
infirmité qui, d'après la loi, le rend impropre
au service. (19 mai 1856, Bulletin et Pasic.,
1856.)
282

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21. Soutien de père et mère. Décision en fait.

- Est souveraine la décision d'une députation
permanente portant que c'est à bon droit que le
certificat constatant qu'un milicien pourvoit à
la subsistance de son père lui a été refusé.
(25 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.)
281

22. Soutien de rouve. Exemption. Premier

fils déjà exemplé. — Si celui des fils d'une veuve

qui a été exempté provisoirement est appelé au

service avant d'avoir joui de l'exemption pen-

dant huit ans, un autre frère peut l'obtenir à son

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MISE A LA DISPOSITION DU DÉPARTE-
MENT DE LA GUERRE. Milicien, Peine.
La mise d'un milicien à la disposition du dépar.
tement de la guerre n'est pas une peine, mais
une conséquence de la désertion.

Par suite, l'arrêt qui, en condamnant un mili-
cien pour désertion, vente d'effets et larcin, à la
détention, sans déchéance de l'état militaire, dit :
qu'après avoir subi sa peine, il sera mis à la dis-
position du département de la guerre, n'ajoute
pas arbitrairement une seconde peine à la pre-
mière et ne commet aucun excès de pouvoir.
(22 avril 1856, Bull. et Pasic., 1856.)

195

MOTIFS DES JUGEMENTS.—1. Admission à
preuve. Rejet. — Il n'y a pas pour le juge obli-
gation de motiver la non-admission d'une preuve
offerte relativement à un usage commercial et re-
lativement à la prétention qu'on n'aurait agi que
comme mandataire, alors que le juge a décidé
que l'engagement contracté l'était en dehors de
cet usage, et que l'on avait traité comme ven-
deur et non comme mandataire. (16 mai 1856,
Bull. et Pasic., 1856.)
594

2. Conclusions. Faits allégués. Motif suffi

sant. Les tribunaux n'ont à statuer que sur
les conclusions des parties; on ne peut leur re-
procher de n'avoir pas répondu dans leurs juge-
ments à une simple allégation de faits, dont la
preuve n'était ni rapportée ni'offerte.

Le juge motive suffisamment le rejet d'une
prétention lorsqu'il décide qu'elle manque de
base. (5 juin 1856, Bull. et Pasic., 1856.)

--

-

523

3. Jugement interprété. · On ne pent con-

sidérer comme dénué de motifs à cet égard l'arrêt
qui, en repoussant l'interprétation restrictive
que donnait l'appelant au dispositif du jugement
a quo, s'appuie sur des considérations puisées
dans les titres et dans la loi pour fixer l'étendue
des droits des parties. (19 janvier 1856, Bull. et
Pasics, 1856.)
117

4. Réponse implicite. Le juge qui pro-

nonce la nullité d'un acte d'appel signifié au do-

micile élu en dehors du cas prévu à l'art. 584

du code de procédure motive par cela même son

refus implicite d'appliquer à la cause les art. 111

du code civil et 59 du code de procédure. (6 dé-

cembre 1855, Bull. et Pasic., 1856.)

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-

2. Bénéfices. Sociétés anonymes. Traite-

ments ou émoluments des administrateurs et des
commissaires. Patente (droits de). Déduction des
bénéfices. Dans le calcul des bénéfices pour la
fixation du droit de patente ne sont pas compris
les traitements ou emoluments des administra-
teurs et des commissaires des sociétés anonymes.
Il en est autrement de la somme à payer pour
le droit de patente. (14 avril 1856, Bull. et Pasic.,
1856.)
166

3. Traitements. Emoluments. Receveurs.

Agents de la Banque nationale. Par traite-

ments et émoluments devant servir de base à la

fixation du droit de patente des receveurs, la loi

n'entend que la partie de ces traitements ou émo-

Juments qui est pour eux un bénéfice; elle ne

comprend pas ce qui doit en être distrait par

eux pour frais de bureau et salaires de leurs

employés. (11 août 1856, Bull. et Pasicrisie,

1856.)

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Tant que le capital n'est pas prescrit, le créan-
cier peut réclamer les intérêts, sous la réserve
pour le débiteur d'opposer la prescription de cinq
ans, conformément à l'article 2277, encore bien
que plus de trente ans se seraient écoulés sans
qu'il y eût eu payement ou réclamation de ces
intérêts.

L'obligation de servir les intérêts d'une dette
principale ne se prescrit qu'avec celle-ci.

Les créances à terme productives d'intérêts et
les rentes constituées sont régies par des prin-
cipes différents; le créancier d'une rente consti-
tuée n'ayant directement, en vertu de son titre,
qu'un droit aux annuités à échoir. (10 janvier
1856, Bull. et Pas., 1856.)

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185

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-

333

2. Accusation. Modification. Question sub-
sidiaire.
- La question subsidiaire: si l'accusé
n'est pas au moins coupable d'avoir commis un
faux dans un duplicata, ne change pas l'accu-
sation de faux commis dans un original; elle ne
fait que la modifier. (28 juillet 1856, Bull. et
Pas., 1856.)
331

3. Complicité. Questions complexes. Faits
principaux. Cumul. Est complexe, et partant
nulle, une question de complicité portant tout à
la fois sur des chefs d'accusation distincts. (7 juill.
533
1856, Bull. et Pas., 1856.)

-

—4. Contradiction. Original. Duplicata. Faux.
Le jury peut, sans contradiction, répondre
négativement à une question de faux commis
dans un original de connaissement et affirmati-
vement à la question de faux commis dans un
duplicata n'ayant pas tous les caractères d'un
double. (28 juill. 1856, Bull. et Pas., 1856.) 331

- 5. Fait principal (éléments du). Division.—
Lorsque les éléments du fait principal ont été
divisés en deux questions, et que le jury a ré-
pondu affirmativement à l'une, à la grande ma-
jorité, et à l'autre à la majorité de sept contre
cinq, la cour doit, à peine de nullité, délibérer
sur les deux questions.

Si la loi ne s'oppose pas à la division des élé-
ments du fait principal en plusieurs questions,
ce n'est que pour autant qu'il n'en soit pas ré-
sulté de préjudice pour l'accusé. (22 avril 1856,
Bull. et Pas., 1856.)

---

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—6. Fait principal. Arrestation procurée. Ré-
ponse affirmative à la simple majorité. Délibéra-
tion de la cour.
Le fait de l'arrestation de
l'auteur, procurée par un coaccusé, n'est pas
compris dans les éléments du fait principal.
En conséquence, si cette cause d'excuse n'est
admise par le jury qu'à la simple majorité, la
cour d'assises n'est pas tenue à en délibérer.
(22 avril 1856, Bull. et Pas., 1856.)

191
- 7. Infanticide. Nouveau-né.
Dans une
accusation d'infanticide, le jury doit être inter-
rogé d'abord sur le fait principal d'homicide et
ensuite sur la circonstance aggravante si l'enfant
homicidé était nouveau-né. (4 août 1856, Bull.
el Pas., 1856.)

-

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528

8. Questions posées d'office. Présomption.
De ce qu'une question est posée d'office par
le président de la cour d'assises et que le jury
y a répondu affirmativement, il suit que cette
question résultait des débats, bien que le procès-
verbal de la séance ne le constate pas. (29 janv.
1856, Bull. et Pas., 1856.)
101.

– 9. Question de fait. Faux. Connaissement.
Duplicata. Le point de savoir si un faux a

-

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