RÉGIME HYPOTHÉCAIRE.-1. Créance hypo-
thécaire. Subrogation. Transcription marginale.
Droits des tiers. Valeur du mot tiers. Les sim-
ples créanciers chirographaires peuvent se pré-
valoir de l'inobservation des moyens de publicité
exigés par l'art. 5 de la loi du 16 décembre 1851
sur le régime hypothécaire, spécialement vis-à-
vis de celui qui, étant subrogé de plein droit à
une créance hypothécaire conformément à l'ar-
ticle 1251 du code civil, n'a pas fait mentionner
son droit en marge de l'inscription.
Parmi les tiers qui peuvent invoquer cet arti-
cle 5 de la loi du 16 décembre 1851, on ne peut
comprendre exclusivement ceux qui ont un droit
réel sur l'immeuble. (8 mai 1856, Bull. et Pasic.,
1856.)
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-2. Préparation vendue pour une autre.
Aucune disposition de la loi du 12 mars 1818 ne
defend aux pharmaciens ou autres personnes au-
torisées à exercer l'art de guérir, de vendre des
remèdes secrets.
Toutefois le pharmacien qui vend, comme re-
mèdes secrets, des compositions pharmaceutiques
qui n'ont pas été composées par lui-même ou
sous sa surveillance, suivant la véritable formule
de l'inventeur, contrevient à l'art. 22 de la loi du
12 mars 1818 et doit être puni des peines com-
minées par cet article. Il est coupable, dans ce
cas, d'avoir donné une préparation pour une
autre. (10 déc. 1855, Bull. et Pas., 1856.), 7
2. Fait non puni. Lorsque la cour de
cassation prononce l'annulation d'une décision
judiciaire parce que le fait qui a motivé les pour-
suites ne constitue ni délit ni contravention, il
n'y a lieu à aucun renvoi. (51 décembre 1855,
Bull. et Pas., 1856.)
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SAISIE. Voy. Commandement.
SERMENT. Voy. Cour d'assises; Experts.
TÉMOIN. Voy. Cour d'assises; Non bis in
idem; Tribunaux correctionnels.
TENTATIVE. Accusation.
Voy. Viol.
TESTAMENT. — 1. Institution d'héritier. In-
terprétation. Acte étranger. Contrat de mariage.
Coutume de Gand, Valeur testamentaire du con-
trat de mariage. Sans méconnaître les arti-
cles 1319 et 967 du code civil, le juge du fond a
pu, en s'appuyant sur la volonté du testateur,
décider que ce testateur a appelé à la moitié de
la succession les parents de sa femme, encore
bien qu'en confirmant les dispositions de son
contrat de mariage, il aurait exprimé seulement
que ses propres héritiers à lui ne pouvaient pré-
tendre qu'à la moitié de la succession de sa femme.
Pour justifier cette interprétation, le juge du
fond a pu se référer au contrat de mariage, au-
cune loi ne lui défendant de recourir à d'autres
actes ou à des circonstances extrinsèques.
Il y a été autorisé dans tous les cas alors que
ce contrat de mariage, passé sous l'empire de la
coutume de Gand, avait la valeur d'un acte tes-
tamentaire. (16 novembre 1855, Bull. et Pas.,
1856.)
VENTE COMMERCIALE. Usage. Livraison
à charge du vendeur. Force majeure. Empêche-
Les par-
ment. Résiliation. Vente. Mandat.
ties pouvant déroger aux principes sur la déli-
vrance en matière de vente, lorsque le juge du
fond décide que le vendeur était chargé d'affré-
ter un navire pour transporter la marchandise à
destination, et prononce la résiliation du marché
qui n'a pu recevoir son exécution à raison d'une
circonstance de force majeure, on ne peut sou-
tenir qu'il a par là contrevenu aux articles 1610,
1650, 1264, 1582, 1605, 1606, 1608 et 1619 du
code civil.
On ne peut soutenir qu'il y aurait, dans une
décision judiciaire, contravention aux princi-
pes
du mandat quand il est jugé qu'il s'agit entre
parties d'un marché ou contrat de vente. (16 mai
1856, Bull. et Pas., 1856.)