Page images
PDF
EPUB

des faits articulés par l'intimė, faits qui avaient précisément pour objet les points traités par les motifs de l'arrêt.

Ces faits ont donc été appréciés et reconnus contraires aux documents du procès.

Quant au reproche de défaut de motif pour refuser la qualité de commissionnaire, il manque également de base. Car loin de conclure à l'effet d'être reconnu simple commissionnaire, le demandeur actuel a, devant la cour d'appel, accepté sans conteste la qualité de vendeur, ainsi que le constatent les qualités de l'arrêt.

-

AKRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen de cassation fondé sur la violation des art. 1610, 1650, 1264, 1582, 1605, 1606, 1608 et 1619 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué décide que les acheteurs, même en l'absence d'une stipulation formelle, sont, par l'usage qui existe entre Anvers et Riga, affranchis de l'obligation d'affréter le navire nécessaire au transport; que ce soin incombe au vendeur, et que l'empêchement, même par force majeure, de faire le nolissement, aurait pour effet de résilier la vente:

Attendu que les différentes dispositions invoquées à l'appui de ce moyen énoncent les principes généraux en matière de vente et tracent spécialement les règles relatives à la délivrance des choses vendues; que les règles applicables aux cas ordinaires et en l'absence de toute volonté contraire des parties, cessent de l'être, lorsque celles-ci y ont dérogé d'une manière non équivoque par leurs conventions expresses ou tacites;

Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué constate en fait qu'il s'agit d'une vente de cent lasts de froment, faite au poids et à la mesure, livrables franco à bord, à Riga, au printemps de 1854; qu'il était convenu entre les parties que les acheteurs n'auraient ni frais ni risques jusqu'à l'embarquement, et que le vendeur s'était chargé d'affréter un navire pour le transport à destination de cette marchandise;

Attendu que l'embarquement et par suite la délivrance de ce froment n'ayant pu avoir lieu à l'époque convenue, à cause des événements de force majeure nés de l'état de guerre, et le marché n'ayant pu ainsi recevoir son complément et son exécution conformément à la volonté conventionnelle des parties, la cour d'appel a pu déclarer résiliées leurs obligations respectives sans contrevenir à aucune des dispositions des articles précités.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 91 et 92 du code de comm., des art. 1984, 1985, 1998, 1134, 1183 et 1184 du code civ., en ce qu'aux termes de l'arrêt attaqué, dans l'hypothèse, d'ailleurs toute gratuite, que le demandeur se serait engagé à noliser un navire pour compte des défendeurs, et qu'il aurait été empêché par force majeure de tenir cet engagement, ces derniers seraient dégagés de l'obligation de solder les marchandises achetées par le demandeur, leur commissionnaire :

Attendu qu'il est souverainement reconnu par l'arrêt attaqué que la convention intervenue entre parties constitue un marché, une vente, et non un contrat de mandat ou de commission, qu'à cet égard les termes clairs et précis de l'arrêt ne permettent aucun doute, que le moyen manque donc de base.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation des art. 1350, 1556 et 1315, en ce que l'arrêt attaqué déclare que le demandeur est en aveu que les ventes dont il s'agit auraient été conclues par l'intermédiaire du sieur Strohn, que celui-ci aurait eu le pouvoir de contracter pour Reimers l'obligation d'affréter un natandis qu'aucune pièce versée au procès ne vire à Riga, au printemps de l'année 1854, constate que cet aveu aurait réellement existé:

Attendu que la cour d'appel, faisant état de tous les éléments du débat et notamment des lettres produites et des explications fournies, constate qu'il est reconnu par les parties que les marchés dont il s'agit ont été conclus par l'intermédiaire de G. Strohn, agent avoué de Reimers à Anvers, et qu'il résulte aussi bien d'une lettre écrite par Reimers lui-même que d'une autre émanée de Strohn, que l'intimé (demandeur actuel) s'est chargé d'affréter un navire à Riga pour le transport à destination des cent lasts de froment pour le compte des frères Lynen;

Attendu que la cour d'appel a pu d'autant plus se livrer à cette appréciation des faits qui entre dans ses attributions souveraines, et en faire la base de la décision, qu'elle était appelée à prononcer en matière commerciale où tous les genres de preuve, celle par témoins et même les simples présomptions, sont également admissibles;

Que le troisième moyen est donc encore non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des art. 7 de la loi du 20 avril 1810 et 141 du code de proc. civ., en ce que l'arrêt dénoncé ne contient aucun motif pour écar

ter la preuve des faits que l'intimé avait offerte, ni pour repousser la qualité en laquelle il avait traité :

Attendu que la preuve subsidiairement offerte par Reimers tendait essentiellement à établir que dans l'usage du commerce de Riga et d'Anvers, la clause franco à bord est toujours entendue en ce sens que le vendeur n'est obligé à autre chose qu'à livrer sa marchandise à bord du navire qui lui est présenté par l'acheteur, et que, dans l'espèce, Reimers avait été en mesure de satisfaire à cette obligation;

Attendu que la cour d'appel ayant expressément constaté que Reimers s'était chargé d'affréter un navire à Riga pour le transport de la marchandise, et que cette obligation est d'ailleurs conforme aux usages que lui-même a reconnus exister entre Riga et Anvers pour le commerce des céréales, ne devait et ne pouvait admettre une preuve devenue ainsi sans objet et dont le rejet se trouvait dès lors pleinement justifié ;

Attendu que la même cour, en caractérisant la convention intervenue entre parties, en y voyant un marché et en la qualifiant de vente et d'achat, a nécessairement repoussé la supposition que Reimers n'aurait agi que comme simple commissionnaire et a suffisamment motivé sa détermination à cet égard;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens, à l'amende de 150 francs et à une indemnité de pareille somme au profit des défendeurs.

Du 16 mai 1856.- 1re ch. - Prés. M. Lefebvre, faisant fonct. de président. - Rapp. M. Stas. Concl. conf. M. Delebecque, premier av. général. Pl. MM. Orts et Neyssen MM. Dolez et Oulif père.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

-

(LA VILLE D'ATH, C. L'ÉTAT BELGE.)

Cette question avait été résolue dans le système contraire par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 3 mai 1854. Cet arrêt a été recueilli partie d'appel, année 1855, page 49.

La ville d'Ath s'est pourvue en cassation; elle invoquait un moyen unique, tiré de la fausse application de l'art. 2277 et par suite de la violation des art. 2262 et 1515 du code civil.

Elle disait à l'appui de ce moyen :

La disposition exceptionnelle et pénale de l'art. 2277 exige une interprétation particulièrement restrictive. Toute obligation qui ne rentre point dans les termes de cet article doit échapper à la prescription quinquennale.

Le caractère essentiel des créances que l'art. 2277 soumet à la prescription de cinq ans, c'est qu'elles ont pour objet des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts.

Or, dans l'espèce, l'objet de la dette de l'Etat est une garantie avec des prestations qui pourront être accidentellement périodiques, mais qui ne dépendent pas plus du retour d'une échéance fixe et réglée, qu'elles n'en sont la suite nécessaire.

Entre l'Etat et la ville d'Ath il s'agit, non d'une obligation directe de servir des intérêts ou des arrérages à une date annuelle, mais d'une obligation de garantie, obligation dont l'existence n'est point subordonnée à l'échéance d'une date; il faut et il suffit que la ville d'Ath éprouve un préjudice, un trouble dont la cause soit dans la rente qui fait l'objet de cette garantie; en un mot, l'obligation de l'Etat dépend d'un fait dont la périodicité n'est point certaine. De plus, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodi– ques plus courts, ne se prescrit point indistinctement par cinq ans.

Pierre vend à Paul une maison pour 10,000 francs, et il stipule que Paul fera d'année en année quatre payements de 2,500 francs.— Personne ne soutiendra que la prescription de cinq ans s'applique à ces sommes payables par année. Il s'agit ici, en effet, d'un capital. Le bon sens dit que l'art. 2277, malgré la généralité de ses termes, doit être restreint aux créances qui ont pour objet les produits des capitaux eux-mêmes.

Or, la somme réclamée par la ville d'Ath à l'Etat belge, est un capital; elle n'est l'accessoire d'aucune autre somme; elle est une indemnité due à raison d'un préjudice souffert;

elle ne forme point un revenu, et dès lors aucune des considérations qui déterminent l'établissement de la prescription de cinq ans ne la concerne (1).

Le défendeur répondait : Le pourvoi confond deux choses essentiellement différentes: l'objet et la cause de la dette de l'Etat ; l'objet est la rente annuelle, la cause est la garantie.

La cour d'appel, interprétant souverainement les actes versés au procès, admet en fait que la dette dont l'Etat est tenu envers la ville d'Ath a pour objet la rente litigieuse, attendu, porte l'arrêt, que l'Etat belge était débiteur à titre de garantie envers la ville d'Ath d'UNE RENTE ANNUELLE due par celle-ci à l'ancien collège du Pape.

Les rentes litigieuses ont été contractées par la ville d'Ath, mais comme mandataire du souverain et pour son compte propre. Les arrérages sont la dette réelle et directe de l'Etat. Cette dette a un caractère essentiel de périodicité et par suite l'article 2277 est applicable. On n'a pu le méconnaître qu'en perdant de vue les faits souverainement constatés par l'arrêt attaqué.

Certes, un capital remboursable pendant un certain nombre d'années ne se prescrit pas par cinq ans ; mais dans l'espèce, il ne s'agit nullement d'un capital, mais précisément des arrérages d'une rente annuelle; c'est donc à bon droit que la cour de Bruxelles a appliqué l'article 2277.

L'avocat général s'est fondé, conclure pour à la cassation, sur ce que dans le contrat de garantie simple (Nouveau Denisart, vo Garantie) se rencontrent les éléments du mandat, et que du mandataire au mandant la prescription de cinq ans est inapplicable (voy. Troplong, Prescript., no 1034, Cautionn., nos 364, 327 et 528).

ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen de cassation, tiré de la fausse application de l'article 2277 et de la violation des art. 2262 et 1315 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme prescrite par cinq ans une partie des indemnités réclamées par la ville d'Ath, à charge de l'Etat, en exécution de la garantie personnelle promise par les anciens souverains:

Attendu que la disposition exceptionnelle et pénale de l'art. 2277 est de stricte inter

(1) Voy. les arrêts des 50 déc. 1847 (Pas., 1848, 1, 169); 28 février 1850 (Pasic., 1850, 1, 269); 13 avril 1829 (Pasic., 1829, à sa date); 18 janv.

PASIC., 1856, 1re PARTIE.

prétation et ne peut être appliquée qu'aux rentes ou revenus qui échoient annuellement ou à des termes périodiques plus courts;

Attendu qu'il est souverainement reconnu par l'arrêt attaqué que la ville d'Ath ayant négocié pour la défense du pays la rente dont il s'agit dans l'espèce, le souverain s'engagea personnellement à garantir la ville de ce chef; que cette obligation de l'Etat est devenue exigible et a donné naissance à une action en indemnité au jour où la ville d'Ath a été poursuivie par le créancier de la rente;

Attendu que c'est en effet cette demande en garantie de toutes les condamnations à prononcer à sa charge que la ville d'Ath a poursuivie contre le gouvernement, par son exploit du 17 février 1844;

Attendu que le véritable objet de l'action récursoire de la ville, la seule obligation dont celle-ci réclamât l'exécution de l'Etat, est donc celle de la garantir de toute condamnation éventuelle et de l'indemniser complétement de ce chef;

Attendu que cette obligation, fondée sur l'engagement du souverain et née du fait des poursuites principales dirigées contre la ville, n'est point soumise à des échéances périodiques, et n'a point ainsi le caractère essentiel des créances dont s'occupe l'art. 2277;

Attendu qu'à la vérité l'action principale dirigée contre la ville d'Ath par le créancier tend à obtenir le payement des arrérages de revenus échéant par année, mais que, par sa demande en garantie, la ville réclame une somme unique et capitale comprenant toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre elle;

Qu'en accueillant, dans l'espèce, la prescription de cinq ans, la cour d'appel de Bruxelles a donc faussement appliqué l'art. 2277 du code civil, et a violé l'art. 2262 qui établit la règle générale que les actions tant réelles que personnelles ne se prescrivent que par trente ans;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt attaqué, en tant qu'il a admis la prescription quinquennale, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Gand, ordonne la restitution de l'amende et de tout ce qui pourrait avoir été payé en exécution dudit arrêt par la demanderesse; condamne le défendeur aux dépens de l'instance en cassation, dit que les frais de l'arrêt annulé demeureront aussi à sa charge; ordonne que le présent arrêt sera

1857 (Pasic., 1837, 2, 20); 22 mars 1848 (Pas., 1849, 2, 12).

51

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Charles Vansteenberg-Decoen, négociant à Ninove, avait, lors de la révision des listes électorales en 1856, réclamé du collège des bourgmestre et échevins de cette commune la radiation de la liste des électeurs généraux et provinciaux du nom de Joseph Vandroogenbroeck comme ne possédant pas les bases du cens.

Cette réclamation n'ayant pas été accueillie, il s'est pourvu en appel devant la députation permanente du conseil provincial de Gand, par requète préalablement notifiée à l'intimé Vandroogenbroeck; mais par la décision attaquée, rendue le 16, cet appel avait été.déclaré non fondé par les motifs sui

vants :

« Vu la requête reçue le 14 de ce mois, par laquelle le sieur Charles VansteenbergDecoen, négociant à Ninove, se pourvoit contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de ladite ville, à lui notifiée le 7 de ce mois, rejetant sa réclamation contre l'inscription du sieur Vandroogenbroeck sur la liste des électeurs pour la composition des chambres législatives et du conseil provincial, ladite requête notifiée à la partie intéressée le 10 de ce mois;

« Vu la décision dont appel; vu la réponse du sieur Joseph Vandroogenbroeck, reçue le 15 mai courant, et les pièces jointes;

« Vu les lois électorales des 3 mars 1851 et 1er avril 1845 ;

<< Attendu que l'intimé produit deux billets de contribution foncière pour 1856, l'un au

nom de la veuve de Jean-Baptiste Vandroogenbroeck, sa mère décédée, du montant de 47 francs 31 centimes au profit du trésor, l'autre au nom de la même et de Jean-Baptiste Van Impe, pour des propriétés communes, du montant de 29 francs 98 cent. au profit du trésor;

« Attendu que la succession de ses parents devant être divisée en quatre héritiers, il a droit de compter un quart de la contribution du premier billet; qu'il a droit de s'attribuer également le quart de la moitié de celle du second billet;

«Que la part lui revenant de ce chef est de 15 francs 56 centimes, et qu'en admettant avec l'appelant qu'il ne puisse faire valoir que la moitié de la contribution personnelle d'une maison qu'il habite avec son frère Charles, cette moitié s'élevant à 27 francs 35 cent., il paye encore le cen's;

« Arrète : La décision dont appel est maintenue. >>

Pourvoi en cassation par Vansteenberg, qui le fonde sur ce que la computation du cens du défendeur est vague et incertaine.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, tiré de ce que la computation du cens du défendeur, faite par la députation permanente du conseil provincial, est vague et incertaine :

Attendu que la décision attaquée établit, d'une manière claire et précise, que le défendeur est imposé au rôle des contributions directes au profit de l'Etat, pour l'année 1856, à un chiffre supérieur au cens électoral, et qu'il en possède les bases; que le moyen est donc dénué de fondement ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

se prévaut du payement du droit de patente en possède les bases est une question de fait qui rentre dans les attributions exclusives des députations permanentes des conseils provinciaux ;

Attendu que la décision attaquée se fonde sur ce que le montant du droit de patente de l'intimè, non contesté par l'appelant, joint à la part, également non contestée, qui lui revient de la contribution foncière de sa mère décédée, dépasse le chiffre du cens électoral;

Que, dans ces circonstances, en n'ordonnant pas la radiation du nom du défendeur de la liste des électeurs de la commune de Ninove, la députation du conseil provincial de la Flandre orientale n'a donc pas contrevenu à la loi ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

DEMANDEUR.)

LA COUR; Attendu que le payement du cens, exigé comme condition du droit électoral, doit, pour offrir la garantie que le législateur y a attachée, être fondé sur la possession réelle des bases sur lesquelles l'impôt est établi ;

Attendu que, dans l'espèce, la députation permanente a souverainement jugé en fait que le demandeur ne tient pas de cheval, et ne possède par conséquent pas la base de l'impôt dont il veut se prévaloir pour réclamer la qualité d'électeur;

Attendu que cette décision, qui ne peut ètre soumise au contrôle de la cour de cassation, justifie l'arrêté attaqué, qui a refusé d'accueillir la réclamation du demandeur; Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Sur la réclamation d'Edmond Dedeyn, JeanBaptiste Cosyns de la commune de Ninove avait été rayé, par le collége des bourgmestre et échevins de ladite commune, de la liste des électeurs généraux et provinciaux, comme ne possédant pas les bases du cens.

Cosyns appela de cette décision, mais par arrêté du 22 mai 1856, rendu par la députation du conseil provincial de la Flandre orientale, sa radiation fut maintenue par les motifs suivants :

« Vu la requête, reçue le 14 de ce mois, par laquelle le sieur Jean-Baptiste Cosyns, à Ninove, interjette appel d'une décision du collége des bourgmestre et échevins de ladite ville, à lui notifiée le 7 précédent, admettant la réclamation du sieur Edmond Dedeyn, tendante à ce qu'il fût rayé de la liste des électeurs pour les chambres législatives et le conseil provincial, ladite requête notifiée à la partie intéressée le 10 mai courant;

« Vu la décision dont est appel, laquelle est fondée sur ce que le sieur Jean-Baptiste Cosyns n'a rien à prétendre dans la contribution personnelle dont il fait valoir la moitié, n'en possédant pas la base;

« Vu la réponse du sieur Edmond Dedeyn et les pièces jointes ;

"Vu les lois électorales des 5 mars 1831 et 1er avril 1843;

« Attendu que l'appelant allègue que, depuis le décès de son père et la liquidation de la succession de celui-ci, lui célibataire, occupe en commun avec son frère François, en ménage avec femme et enfants, la maison qui appartient intégralement à ce dernier ; qu'il est vrai que son frère est seul patenté comme distillateur, mais que toutes les affaires se font pour compte commun, et que, par convention tacite, il cultive, en commun avec son frère, leurs parts des biens de la succes

« PreviousContinue »