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du code d'instruction criminelle, à prononcer aucun renvoi :

Attendu que le défendeur Hurbain n'a point été poursuivi et condamné tant en première instance qu'en instance d'appel comme civilement responsable, mais comme auteur de la contravention prévue et punie par l'article 471, no6, du code pénal, qu'ainsi et aux termes des articles 138 et 174 du code d'instruction et 1er et 5 de la loi du 1er mai 1849, le tribunal de simple police du canton de Boussu était compétent pour connaître en premier ressort et le tribunal correctionnel de Mons pour connaître en degré d'appel de l'action publique exercée à charge du défendeur, à raison de la contravention lui imputée;

Attendu que l'annulation du jugement de condamnation prononcé contre le défende condamnation dans l'espèce, parce que le

fait qui a donné lieu à cette condamnation ne constituait pas une contravention à charge du défendeur; que ce n'est donc pas le cas d'appliquer l'article 429, dernier alinéa, du code d'instruction criminelle, mais bien l'article 427 du même code qui, lors de l'annulation d'un jugement de simple police, ordonne le renvoi du procès devant un tribunal de même qualité que celui qui a rendu le jugement annulé;

Par ces motifs, casse et annule le jugement rendu sur appel par le tribunal correctionnel de Mons, le 24 juin 1856; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal correctionnel de Mons, et que mention en sera faite en marge du jugement annulé; renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Tournai pour y être fait droit sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de simple police du canton de Boussu, en date du 17 mai 1856, statuant sur la contravention constatée le 12 avril 1856; condamne le défendeur aux dépens de l'instance en cassation et en ceux du jugement annulé.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la décision attaquée de la députation permanente du conseil provincial de Liége a maintenu le défendeur Rocourt sur la liste des électeurs communaux d'Ampsin, en décidant qu'il résultait tant des titres produits devant elle que des renseignements recueillis, que les diverses sommes versées au trésor par le défendeur ou dont il pouvait se prévaloir, soit du chef de sa contribution personnelle, soit du chef de la contribution foncière, pour une portion de biens appartenant à ses enfants mineurs, soit enfin pour le tiers de la contribution foncière d'un bien rural qu'il exploite comme locataire, forment ensemble une somme supérieure à la quotité du cens électoral;

tri

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Fallon-Henin, père du demandeur en cassation, devenu veuf, avait retenu de son mariage cinq enfants, dont quatre, y compris le demandeur, habitaient avec lui une maison sise à Namur, où le père tenait une boutique.

Cette maison, qui faisait partie des immeubles délaissés par l'épouse décédée, appartenait par indivis à ses cinq enfants. Selon le demandeur, son père en avait l'usufruit pour

(1) Jurisprudence constante.

une moitié en vertu de son contrat de mariage.

Quoi qu'il en soit, la décision attaquée constatait en fait, que tous les extraits de rôles des contributions et avertissements produits devant la députation permanente du conseil provincial étaient au nom personnel et exclusif du sieur Fallon père.

Le 29 avril dernier, le demandeur présenta au collège des bourgmestre et échevins de Namur une requête par laquelle il demanda à être porté sur la liste des citoyens appelés à élire les membres des chambres législatives, ainsi que ceux du conseil provincial, en se fondant sur ce qu'il réunissait toutes les conditions exigées par la loi pour pouvoir être électeur, sur ce que notamment il payait le cens électoral, en y comprenant le cinquième de la contribution personnelle acquittée par son père, à raison de la maison qu'il habitait avec son père et trois de ses frères.

Le collége des bourgmestre et échevins écarta cette demande, en disposant comme suit :

« Vu la requête par laquelle le sieur Fallon (Louis), avocat, demande à être porté sur la liste des citoyens appelés à élire les membres des chambres législatives et du conseil provincial;

« Vu les pièces à l'appui ;

« Attendu que les immeubles provenant de la succession de feu la dame Fallon-Henin appartiennent, par indivis, aux cinq enfants de cette dame, et que, par suite, chacun de ces enfants a le droit de profiter d'un cinquième de la contribution foncière afférente à ces immeubles, si toutefois l'époux survivant n'en a pas l'usufruit, ce qui n'est pas établi au dossier;

« Considérant que la maison cotée sub numéro 890, rue de l'Ange, en cette ville, qui fait partie des immeubles susdits, est occupée par le sieur Fallon-Henin, négociant, et quatre de ses enfants, y compris le pétitionnaire, mais qu'elle sert presque exclusivement de magasins et de boutique au chef de la famille, et que, par conséquent, le sieur Fallon (Louis), avocat, ne peut pas raisonnablement prétendre profiter d'un cinquième de la contribution personnelle payée pour l'entièreté du bien;

« Que puisque le sieur Fallon-Hénin se sert de ladite maison, quoiqu'elle ne lui appartienne ni en tout ni en partie, il doit en être considéré, soit comme usufruitier, soit comme locataire principal, et par conséquent,

en payer la contribution personnelle, conformément à l'article 7 de la loi du 28 juin 1822;

Que c'est probablement ainsi que l'a compris l'administration des contributions, puisque l'avertissement extrait du rôle de la contribution personnelle, joint au dossier, est délivré au nom de Fallon-Henin ;

« Que, lors même que le réclamant aurait le droit de profiter d'une quote-part de la contribution personnelle, cette quote - part serait tout au plus d'un cinquième de l'impôt afférent à la partie de maison occupée en commun par la famille, l'impôt personnel des magasins et boutique devant être compté au sieur Fallon-Hénin qui seul en fait usage pour son commerce;

« Que, dès lors, la part de contributions à attribuer au pétitionnaire est inférieure au cens électoral;

« Vu l'article 8 de la loi du 3 mars 1831; « Arrète La demande du sieur Fallon (Louis), avocat, est rejetée. »

Appel par Fallon fils qui, devant la députation du conseil provincial, prit les conclusions suivantes :

« Attendu que les contributions doivent compter pour le cens électoral non à celui qui, sans y être obligé envers l'Etat, les paye à la décharge d'un contribuable, même avec le consentement de celui-ci, mais bien à celui qui en est personnellement débiteur et pour le compte duquel elles sont acquittées;

"Attendu qu'il conste des pièces produites que l'appelant, à titre de propriétaire pour 1/10 en pleine propriété et 1/10 en nue propriété des immeubles et mines composant la succession de sa mère, verse au trésor à titre successif, en contribution foncière et redevances sur les mines, une somme de 13 fr. 24 cent.;

་་

Qu'il est également imposé pour les contributions foncières et redevances sur les mines, en qualité de propriétaire de la part qu'il a acquise dans les charbonnages de Tamines et de Moignelée, suivant acte reçu par le notaire Fallon de Balâtre, le 9 mars 1852, pour une somme de 2 fr. 60 c.;

« Attendu, en outre, que l'appelant a droit de se faire compter, pour le cens électoral, 1/5 de la contribution personnelle due sur les cinq premières bases indiquées à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1821, pour la maison située à Namur, rue de l'Ange, n° 890, qu'il occupe à titre de propriétaire indivis de 1/10 en pleine propriété et 1/10 en nue propriété, en commun avec son père

usufruitier pour 1/2, et trois de ses frères et sœurs, également propriétaires chacun pour 1/10 en pleine propriété et 1/10 en nue propriété, les derniers 1/10 en pleine et nue propriété appartenant à son frère Alexandre qui n'habite pas ladite maison;

་་་

Qu'en effet, aux termes des art. 6, 16, 22, 28 et 29 de la loi du 28 juin 1822, la contribution personnelle est due, en ce qui concerne les quatre premières bases, par tous ceux qui, propriétaires ou non, occupent des habitations ou bâtiments, et en ce qui concerne les domestiques, par les familles qui tiennent les domestiques;

« Qu'à la différence de la contribution foncière, la contribution personnelle est due non à raison du droit de propriété ou de jouissance, et proportionnellement à ce droit, mais à raison seulement du fait d'occupation d'une habitation;

་་

Qu'ainsi la contribution personnelle étant basée sur le fait matériel d'occupation, abstraction faite du droit de jouissance, cette contribution doit être répartie par tête entre les divers occupeurs, et non proportionnellement à leurs droits de propriété ou de jouissance;

« Que cela est si vrai, que cette contribution n'est pas due par le propriétaire qui n'occupe pas ou n'est pas censé occuper les maisons et bâtiments qui lui appartiennent, et que, dans l'espèce, le frère de l'appelant qui n'occupe pas la maison dont il s'agit, ne doit pas un centime de la contribution personnelle dont les occupeurs de ladite habitation sont tenus envers l'Etat;

« Attendu que le père de l'appelant n'occupe pas ladite maison à titre de locataire principal, qualité qui est formellement déniée et nullement justifiée, mais à titre d'usufruitier seulement pour moitié, en vertu de l'article 8 de son contrat de mariage passé devant le notaire Gislain, de Namur, le 5 février 1824 (voy. Brux., cass., 5 juillet 1843 [Pasic., 1843, 1, 506]);

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qu'ainsi l'appelant n'aurait le droit de profiter que tout au plus de 1/5 de l'impôt afférant à la partie de maison occupée en commun par la famille, l'impôt personnel des magasins et boutique devant être compté au sieur Fallon-Henin qui seul en fait usage

pour son commerce;

་་

Qu'en effet, cet usage n'est pas la base de l'impôt, mais la contribution est établie sur le fait de l'occupation;

«Que la contribution serait due intégralement pour toute la valeur locative, portes et fenêtres, foyers, mobilier, alors même qu'aucune des parties de la maison qui servent ou peuvent servir de magasins ou de boutique ne serait affectée à cet usage;

« Qu'au surplus aucune liquidation n'étant intervenue depuis la dissolution du mariage et de la communauté, l'appelant est intéressé dans le commerce qui se fait dans la maison susdite;

« Qu'enfin si le système adopté par le college des bourgmestre et échevins était fondé, il y aurait lieu de faire une ventilation à l'effet de déterminer quelle quotité de l'impôt personnel doit être comptée à l'appelant 1° à raison des parties de la maison qui sont occupées en commun; 2o à raison des parties de la maison qu'il occupe luimème exclusivement et servant à l'exercice de sa profession d'avocat ;

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« Total: quarante-quatre fr. quatre-vingt-quinze c. . . . . fr. 44 95 c.

Qu'il réunit les autres conditions exigées par les lois électorales, étant Belge et né le 7 décembre 1825;

« Subsidiairement : Attendu qu'il y a lieu de faire évaluer la quotité qu'il a droit de se faire compter, à cause de son occupation tant commune avec les autres occupeurs, qu'exclusive pour l'exercice de sa profession d'avocat ;

«Par ces motifs, plaise à la députation recevoir le présent appel, et, y faisant droit, réformer la décision susdite du collège des

bourgmestre et échevins de la ville de Namur, en date du 5 de ce mois; ordonner que l'appelant sera inscrit sur la liste des citoyens de la ville de Namur appelés à élire les membres des chambres législatives et du conseil provincial; subsidiairement ordonner que les parties de l'habitation susdite, no 890, à Namur, seront visitées par experts à l'effet de déterminer quelle quotité des contributions personnelles doit être comptée à l'appelant, tant pour l'occupation des parties de ladite maison habitée en commun, que pour celles qui servent exclusivement à l'exercice de sa profession personnelle. »

Sur ce, le 9 mai 1856, décision de la députation de Namur, ainsi conçue :

« Vu l'article 4 de la loi du 5 mars 1831; « Attendu qu'aux termes dudit article 4, le cens électoral doit être justifié, soit par un extrait des rôles des contributions, soit par les quittances de l'année courante, soit par les avertissements du receveur des contributions; que si quelquefois, il peut être fait exception à ce principe général, lorsqu'il s'agit de représentation à titre successif, cette exception ne peut jamais s'appliquer en matière de contribution personnelle;

«Attendu, en fait, que l'appelant ne justifie en aucune de ces manières du payement du cens, soit pour l'année courante, soit pour les années précédentes, tous les extraits de rôles et avertissements produits étant au nom personnel et exclusif du père de l'appelant;

«Attendu que la preuve offerte par l'appelant d'établir par tout autre moyen le payement des contributions personnelles qu'il prétend supporter dans celles imposées au nom de son père n'est pas admissible, la loi ne le permettant pas ;

«Par ces motifs, l'appel dont il s'agit est rejeté. »

Fallon fils s'est pourvu en cassation.
Il fondait son recours :

Sur la violation des art. 1 et 2 de la loi électorale du 3 mars 1851; 2, § 2, de la loi du 1er avril 1845; des art. 6, 16, 22, 28 et 59 de la loi du 28 juin 1822 sur la contribution personnelle; fausse application et interprétation de l'art. 4 de ladite loi du 3 mars 1851 et des art. 12, 18, 24, 33 et 41 de la loi précitée du 28 juin 1822.

Le principe fondamental en matière de contribution personnelle est écrit dans les articles 6 et 7 de la loi du 28 juin 1822. Ce principe est que la contribution est due par ceux qui occupent les habitations, et l'occupant principal est considéré de droit comme débiteur principal ou même comme seul débiteur vis-à-vis du fisc, à moins d'actes contraires. Ce principe reçoit évidemment une confirmation des art. 12, 18, 24, 33 et 41, qui interdisent la division de l'impôt en faveur de ceux qui habitent ensemble avec le débiteur principal, chef de la famille.

Comme corrélatif de ce principe, on rencontre celui de l'article 4 de la loi électorale qui indique les documents au moyen desquels on prouve le payement de l'impôt. Cet article a toujours reçu et doit recevoir une application rigoureuse (Delebecque, no 250), si on veut éviter d'inextricables difficultés et des fraudes nombreuses.

Les documents indiqués dans l'article 4 de la loi électorale ne sont pas le résultat de déclarations arbitraires ou capricieuses des redevables; ils sont contrôlés par l'administration qui a des agents précisément chargés de ce contrôle, et tout ce système de vérification est organisé par les articles 79 et suivants de la loi.

Toute réclamation, d'ailleurs, peut être adressée à l'administration soit pour opérer une division, soit pour modifier une répartition faite, lorsque la loi le permet.

Il résulte de là que ce n'est pas sans des raisons en rapport avec l'organisation de la contribution personnelle, que la loi électorale a accordé une valeur probante, au moins pour l'année courante, aux documents qu'elle indique dans son article 4.

Le demandeur invoque vainement votre arrêt du 3 juillet 1843, rendu dans une espèce où la copropriété indivise et parfaite résultait d'actes probants et où la division de l'impôt, sauf celui de la patente, devait être opérée. Il ne s'agissait pas d'un chef de famille, restant avec ses enfants, s'étant constamment conduit et ayant constamment été considéré comme débiteur principal et personnel de l'impôt à l'appui de la décision attaquée, nous invoquerions, avec plus de raison, votre arrêt du 24 août 1855, fondé sur une application rationnelle du principe de

:

Il ne donnait, d'ailleurs, aucun développe- l'article 7 de la loi de 1822 et sur des titres ment à l'appui de son recours.

M. l'avocat général Faider a conclu au rejet du pourvoi.

Il a dit :

que la députation avait mal appréciés.

Dans la présente espèce, le demandeur n'a produit devant la députation que des allégations et non des documents probants. L'ar

rêté attaqué constate que tous les extraits de rôles sont au nom exclusif du père, c'est-àdire du chef de la famille. Pour admettre une division contraire à ces documents légaux, il faut des preuves authentiques qu'on ne rencontre pas. Pour admettre une délégation quelconque, il faut se trouver dans les termes exprès de la loi, car toute délégation de ce genre est d'étroite application. De quelque façon qu'on envisage la décision attaquée, il est impossible d'y rencontrer la violation des dispositions législatives invoquées. Fut-on même disposé à trouver trop absolu dans ses termes le motif de la décision, nous pensons que le dispositif devrait être maintenu en l'absence de toute preuve valable qui vienne énerver celle qui résulte des seuls documents que la députation ait été mise en position d'apprécier.

ARKET.

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 mars 1831, pour étre électeur il faut, entre autres conditions, verser au trésor de l'Etat la quotité de l'impôt direct, déterminé au tableau annexé à la loi ;

Attendu que la question que soulève le pourvoi est celle de savoir si, pour établir qu'il paye le cens exigé, le demandeur peut s'attribuer une partie de la contribution personnelle payée par son père à raison de la maison qu'il occupe rue de l'Ange, à Namur;

Attendu que l'article 4 de la loi veut que le cens électoral soit justifié soit par un extrait des rôles des contributions, soit par les quittances de l'année courante, soit par les avertissements du receveur des contributions; qu'en règle générale il est donc indispensable que celui qui réclame la qualité d'électeur prouve qu'il est porté personnellement aux rôles des contributions, puisque ce n'est que de ceux qui y figurent comme passibles de l'impôt que le receveur peut l'exiger;

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rôles est avant tout exigée formellement par l'art. 4 pour que l'impôt puisse être compté, sauf dans le cas de représentation à titre successif, exception qui ne peut recevoir d'application en matière de contribution personnelle, fondée uniquement sur le fait d'occupation actuelle d'une maison;

Attendu que la députation permanente, par la décision attaquée, a souverainement jugé en fait que le demandeur ne justifie d'aucune des manières indiquées par l'article 4 de la loi du 5 mars 1831 du payement du cens, soit pour l'année courante, soit pour les années précédentes, tous les extraits de rôles et avertissements produits étant au nom personnel exclusif de son père;

Qu'il en résulte que c'est avec raison qu'elle a rejeté l'appel formé par le demandeur de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Namur, en date du 5 mai 1856 et qu'elle a déclaré non admissible la preuve qu'il a offerte d'établir par d'autres moyens que ceux indiqués par l'article 4 de la loi de 1831, le payement des contributions personnelles qu'il prétend supporter dans celles portées sur le rôle au nom de son père;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.

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1° Lorsqu'un mari est institué légalaire universel de sa femme, et que l'administration de l'enregistrement établit par la production d'actes authentiques d'adjudication, qu'il a été vendu pendant l'existence de la communauté des biens propres à la femme prédécédée et pour lesquels il n'est justifié que d'un renvoi partiel, il y a omission dans la déclaration de succession faite par le mari. C'était au mari à prouver qu'il n'avait été réellement dû à sa femme ou reçu par la communauté, rien au delà de la valeur des remplois déclarés.

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