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un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partic enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

Leg. 7, S. 2, ff. de adquirend. rer. dominio.

Article 560. Les îles, îlots, attérissemens qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à la nation, s'il n'y a titre ou prescription contraire.

Contr. leg. 7, §. 3; leg. 29, 56 et 65, §. 2 et 3, ff. de adquirend. rer. dominio. LOISEL, instit. contum, liv. 2, tit. 2, art. 12. BACQUET, des Droits de justice, chap. 20. SALVAING, Traité des Fiefs, chap. 6o.

Article 561. Les îles et attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée si l'ile n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

Leg. 7, §. 3; leg. 29, 56 et 65, §. 2 et 3, ff. de adquirend. rer. dominio,

Article 562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

Leg. 7, §. 4, ff. de adquirend. rer. dominio.

Article 563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Contr. leg. 7, §. 5, ff. de adquirend. rer. dominio. HENNIS, tom. 2, liv. 3, quest. 3o.

Article 564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier,

garenne ou étang, appartiennent au propriétaire desdits objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

Leg. 3, §. 2; leg. 5, §. 5, ff. de adquirend. rer. dominio.

SECTION II.

Du Droit d'accession relativement aux Choses mobilières.

1

Article 565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différens, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

Article 566. Lorsque deux choses appartenant à différens maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.

Leg. 26, §. 1, ff. de adquirend rer. dominio.

Article 567. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

Leg. 26, §. 1, ff. de adquirend. rer. dominio.

Article 568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

Institut., liv. 2, de rerum divisione, §. 25. Leg. 9, §. 2, ff. de adquirend. rer. dominio.

Article 56g. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne pcut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. Leg. 27, §. 2, ff de adquirend. rer. dominio.

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Article 570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que tière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la maind'œuvre.

Leg. 7, §. 7; leg. 26, in pr., et §. 5,ff. de adquirend. rer. dominio.

Article 571. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante, qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

Leg. 9, §. 1 et 2, ff. de adquirend. rer. dominio.

Article 572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre.

Leg. 7, §. 8 et 9; leg. 12, §. 1, ff. de adquirend. rer. dominio.

Article 575. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale ; si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

Leg. 12, §. 1, ff. de adquirend. rer. dominio. Leg 5, ff. de rei vindicatione.

• Article 574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière

supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursaut à l'autre la valeur de sa matière.

Argum. ex leg. 27, §. 2, ff. de adquirend. rer. dominio.

Article 575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

Leg. 5, ff. de rei vindicatione.

Article 576. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

Article 577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

TITRE III.

De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation.

[Décrété le 9 Pluviôse an XII. Promulgué le 19 du même mois. ]

CHAPITRE PREMIER

De l'Usufruit.

Article 578. L'USUFRUFT est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Leg. 1 et 2, ff. de usufructu et quemadmodum quis utatur. = Institut. lib. 2, tit. 4, in pr. = Leg. 25, ff. de verborum significatione. Leg. 4, ff. de usufructu et quemadmodum.

Article 579. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.

Leg.5, in pr. ei leg. 6, §. 1, ff. de usufructu et quemadmodum quis utatur. PAUL, sentent., lib. 3, tit. 6, §. 17.

Article 580. L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à

condition.

Leg. 4, ff. de usufructu et quemadmodum quis utatur.'

Article 581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. Leg. 3, §. 1, et leg. 7, ff. de usufructu et quemadmod. quis utatur.

SECTION PREMIERE.

Des Droits de l'Usufruitier.

Article 582. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Leg. 1, leg. 7, in pr., §. 1 ; leg. 9 et 15, §. 6; leg. 59, §. 1, et leg. 68, §. 1, ff. de usufructu et quemadm. quis ut. = Institut., lib. 2, tit. 1, §. 37.

Article 583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontane de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

Article 584. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Article 585. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

Leg. 27, in pr.; leg. 48, §. 1 ; leg. 58, in pr.; lég. 59, §. 1,ff. de usufructu et quemadmodum quis ut. Leg. 15, ff. quibus ususfructus et usus amittitur. Leg. 32, §. 7; leg. 42, ff. de usu et usufructu et reditu legato.

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