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Article 151. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence, cesseront; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chap. Ier, du présent titre, pour l'administration de ses biens.

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Article 132. Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

Article 133. Les enfans et descendans directs de l'absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens comme il est dit en l'article précédent.

Article 134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale. CATELAN, liv. 2, chap. 57.

SECTION II.

Des Effets de l'Absence, relativement aux Droits eventuels qui peuvent compéter à l'Absent.

Article 135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non-recevable dans sa demande.

:

LEBRUN, des Successions, liv. 1. Argum. ex leg. 2. ff. de probationibus, et leg. 4,cod. de edendo.

Article 156. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.

Article 137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentans ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription.

Article 138. Tant que l'absent ne se représentera pas, on que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagueront les fruits par eux perçus de bonne foi.

Vid. Leg. 25, §. 11 et 15; leg. 23,ff. de hæreditat. petit.

SECTION III.

Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage.

Article 139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

Quand la femme dont le mari était absent pouvait se remarier suivant le droit romain. Fid. Novell. 117, cap. 4. = Authentica quod hodie, cod. de repudiis.

Article 140. Si l'époux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en demander l'envoi en possession provisoire des biens. Argum. ex log. unic., ff. unde vir et uxor.

CHAPITRE IV.

De la Surveillance des Enfans mineurs du Père qui a disparu.

Article 141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.

Argum. ex leg. 1, cod. ubi pupilli educari debeant.

Article 142. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

Article 143. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d'un mariage précédent.

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TITRE V.

Du Mariage.

[ Décrété le 26 Ventôse an XI. Promulgué le 6 Germinal suivant. ]

CHAPITRE PREMIER.

Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter Mariage. Article 144. L'HOMME avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

Institut. in pr. de nuptiis. Leg. 3, cod. quando tutores vel curatores esse desinant. Leg. 4, ff. de ritu nuptiarum,

Article 145. Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d'âge.

Article 146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement,

Leg. 2, leg. 16, §. 2, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 50,ff. de regulis juris. Leg. 116, ff. §. 2,

codem titulo.

Article 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Leg. 1, in fine, ff. de his qui notantur infamia. Leg. 2, cod. de incestis et inutilibus nuptiis: Leg. 18, cod. ad legem Juliam de adulteriis. Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 1, art. 10.

Article 148. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Leg. 2, leg. 34, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 2, leg. 5, cod. de nuptiis.

Article 149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

Leg. 25, cod. de nuptiis. = Loi du 20 septembre 1792, tit. 4, sect. 1, art. 3 et 4.

Article 150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

l'article 148,

Article 151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

=

Déclaration de 1639, art. 2. — Edit de mars 1697. Arrêt de règlement, du 17 août 1692.

[ Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 21 Ventôse an XII. Promulgués le 1er. Germinal suivant. ]

Article 152. Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage.

Article 153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

Article 154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.

Article 155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix.

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Argum, ex leg.9, §. 1. Leg. 10, leg. 11, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 12, §. 5, J. de captivis et postliminio reversis. Leg. 25, cod. de nuptiis.

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Article 156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le cousentement des pères et mères, celui des aïculs et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. 1.

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Article 157. Lorsqu'il n'y aura pas eu Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois.

Article 158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.

Article 159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus', se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

Leg. 25, cod. de nuptiis. Loi du 20 septembre 1792, sect. 4, art. 1, tit. 4.

Article 160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingtun ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

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Ordonnance de Blois, art. 40. Déclaration du 15 décembre 1721, art. 5; déclaration du 1er février 1743, art. 12. (1)

(1) Les mineurs, selon le droit romain, n'avaient besoin pour se marier du consentement de leur curateur, ni de celui de leurs parens. = Leg. 20, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 8, cod. de nuptiis. Loi du 20 septembre 1793, tit. 4, sect. 1, art. 17 et 8.

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