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s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil.

Contr. leg. 9 et leg. 13, cod. de nuptiis.

Article 195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui Finvoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration de mariage devant l'officier de l'état civil.

Contr. leg. 9 et 13, cod. de nuptiis.

Article 196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

Article 197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

COCHIN. tom. 1, plaidoyer BoURGELAS, édition in -4°.

Article 198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfans issus de ce mariage.

Article 199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le commissaire du Gouvernement.

Article 200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le commissaire du Gouvernement, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

Article 201. Le mariage qui a été déclaré nul, produft néanmoins les effets

civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

POTHIER, traité du contrat de mariage, 5o part., chap. 2, art. 4.

Article 202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux, et des enfans issus du mariage.

La disposition de cet article est conforme à celle du droit canonique adoptée par la jurispru dence des arrêts.

Vid. cap. ex tenore 14, ext. qui filii sint legitimi.

Arrêt du 4 février 1689, rapporté au cinquième tome du Journal des Audiences.

Arrêt du 22 janvier 1693, rapporté au même tome.

Arrêt du 15 mars 1674, rapporté au troisième tome du Journal des Audiences.

CHAPITRE V.

Des Obligations qui naissent du mariage.

Article 203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, f'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans.

POTHIER, traité du contrat de mariage, 5e part., chap. 1, no. 184.

Article 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établis sement par mariage ou autrement.

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Contr. leg. 19, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 7, cod. de dotis promissione. (1)

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(1) A Rome les pères qui ne voulaient pas marier leurs enfans ou donner de dot à leurs filles, y étaient contraints par les magistrats. Leg, 19, ff. de rit: nupt. Cette disposition était un des chefs des célèbres lois Juliennes et Papiennes qui, comme on le sait, furent faites par Auguste, dans la vue de porter les citoyens au mariage par tous les moyens possibles. On en trouve des morceaux dispersés dans les précieux Fragmens d'Ulpien, dans les lois du Digeste, tirées des auteurs qui ont écrit sur les lois Papiennes ; dans les historiens et les autres auteurs qui les ont ⚫citées, dans le code Théodosien qui les a abrogées ; dans les Pèrés de l'Eglise, qui les ont censurées sans doute avec un zèle louable pour les choses de l'autre vie, mais avec très-peu de connaissance des affaires de celle-ci.

En France, dans les pays de droit écrit, non-seulement le père était obligé de doter sa fille, mais encore l'aïeul, lorsque le père était pauvre, était tenu de cette obligation. Vid. Not. in disput. de dot., cap. 3, numer. 23. GOTHOFRED ad leg. 19, ff. de rit. nupt. La mère pouvait aussi être contrainte de doter sa fille lorsque les parens paternels étaient pauvres. Vid. MASUER, tit. de dọt. 14, num. 39. = PAPON, not. 1, liv. 4, tit. du contrat de máriage.

Dans les pays coutumiers, au contraire, les filles n'avaient aucune action contre leurs parens pour les contraindre à les doter. C'était une maxime reçue dans ces pays, que « ne dote qui ne veut. »

Article 205. Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère; et autre; ascendans qui sont dans le besoin.

Leg. 5, §. 6, leg. 5, §. 2, leg. 5, §. 4, ff. de agnoscendis et alendis liberis. = Leg. 2, cod. de alendis liberis ac parentibus. = Dicta leg. 5, §. 13, ff. de agnoscendis et alendis liberis. (1)

Article 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau - père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1. lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, 2°. lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfans issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

Article 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Tot. titul., ff. de agnoscendis et alendis liberis, et cod. de alendis liberis ac parentibus. Article 208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Leg. 5, §. 10, ff. de agnoscendis et alendis liberis. = Leg. 2, parentibus.

Leg. 2, cod. de alendis liberis ac

Article 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel', que l'un ne puisse plus en donner, ou qué l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. Argum. ex leg. 5, §. 10, ff. de agnoscendis et alendis, et leg. 2, cod. de alendis liberis ac parentibus.

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Article 210. Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle reccyra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens.

POTHIER, traité du contrat de mariage, 5 part., chap. 1, art. 2, n°. 391.

Article 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

(1) Une loi d'Athènes obligeait les enfans de nourrir leurs pères tombés dans l'indigence; elle exceptait ceux qui étaient nés d'une courtisane; ceux dont le père avait exposé la pudicité par un trafic infâme; ceux à qui il n'avait point donné de métier pour gagner leur vie.

Voy. PLUTARQUE, Vie de Solon.

CHAPITRE VI.

Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux.

Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Article 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.

Article 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari cst obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. POTHIER, Traité du contrat de mariage, 5o part., chap. 1, art. 1.

Article 215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.

Paris, art. 224 et 234; Sedan, art. 16; Blois, chap. 1, art. 3; Troyes, tit. 5, art. 80.

Article 216. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

Orléans, art. 200; Berry, tit. 1, art. 11 et 12; Poitou, tit. 3, art. 26; Bourbonnais, art. 169, chap. 15.

Article 217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

Paris, art. 223; Orléans, art. 194; Sedan, art. 14 et 15; Blois, chap. 1, art. 3; Troyes, tit. 8, art. 139; Bourbonnais, chap. 15, art. 171.

Article 218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.

Bourbonnais, art. 237 ; Sedan, art. 16; Nivernais, ch. 23, art. 5; Montargis, chap. 8, art. 15.

Article 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dùment appelé en la chambre du conseil.

Article 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; mais seulement quand elle fait un commerce séparé. Paris, art. 235 et 236; Berry, tit. 1, art. 7; Bourbonnais, chap. 15, art. 168; Vermandois, art. 19; Orléans, art. 196 et 197. = Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 32, art. 82.

Article 221. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.

Article 222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. Anjou, art. 446.

Article 223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.

Voy. BOURJON, droit commun de la France, liv. 5, chap. 5, art. 31.

Article 224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la emme, soit soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

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La disposition de cet article est contraire à l'ancienne jurisprudence attestée par BOURJON, droit commun de la France, liv. 3, chap. 3, art. 16. MONTHOLON, chap. 113. LEPRETRE, cent. 2, = chap. 65. = Journ. des Audiences, t. 3, liv. 7, cbap. 11. Arrêtés de LAMOIGNON, tit. 32, art. 75. Article 225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

Voy. BOURJON, droit commun de la France, liv. 3, chap. 3, art. 43.

Article 226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.

Dans quelques-unes de nos Coutumes, l'autorisation du mari était nécessaire à la femme pour tester valablement; Normandie, art. 417; Bourgogne, chap. 4, sect. 1; Berry; Nivernais, art. io8.

CHAPITRE VII.

De la Dissolution du Mariage.

Article 227, LE mariage se dissout,

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