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Article 491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le commissaire du Gouvernement, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parens connus.

Article 492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.

Article 493. Les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces.

Article 494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de lEmancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est

́ demandée.

Article 495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partic du conseil de famille: cependant l'époux, ou l'épouse, et les enfans de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.

Article 496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les commissaire du Gouvernement sera présent à l'interrogatoire.

cas, le

BOURJON, droit commun de la France, liv. I, chap. 4, art. 13. — Arrêt du 10 juin 1793, rapp. par BARDET, tom. 2, liv. 2, chap. 42. = Argum. ex leg. 6, ff. de curatoribus furioso et aliis.

Article 497. Après le premier interrogatoire, le tribunál commettra, s'il y a lien, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.

Article 498. Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les partics entendues ou appelées.

Article 499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins,

si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.

Article 500. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, le tribunal 'appel pourra, s'il le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.

Article 501. Tout jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix įpurs, , sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire, et dans les

études des notaires de l'arrondissement.

BOURJON, droit commun de la France, liv. 1, chap 4, art. 56.

Article 502. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.

BOURJON, droit commun de la France, liv. I, chap. 4, art. 52, 38 et 39.

Article 503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annullés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

BOURJON, Droit commun de la France, liv. 1, chap. 4, art. 8 et 9. RICARD, Traité des Donations, part. 1, ch. 3, sect. 3, no. 146. = Arrêt du 2 avril 1708, rapp. par AUGEARD, tom. 3, ch. 87.

Article 504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué,

BOURJON, Droit commun de la France, liv. 1, chap. 4, art. 12. Jurisprudence du Châtelet, conforme à l'arrêt du 12 ayril 1654, rapporté par SoEFVE, tom. 1, cent. 4, chap. 65.

Article 505. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et

d'un subrogé tuteur à l'interdit. suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

Article 506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.

Contrar. Leg. 2, cod. qui dare tutores vel curatores possunt. Leg. 14, de curatoribus furioso

et aliis.

Article 507. La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration; sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. La disposition de cet article est contraire à la jurisprudence du Châtelet, rapportée par BOURJON, Droit commun de la France, liv. 1, chap. 4, art. 28.

Article 508. Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

Article 509. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses bicus; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.

Leg. 2, cod. de curatoribus furiosis vel prodigis. Leg. 7, ff. de curatoribus furioso et aliis:

Article 510. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile,, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.

Argum. ex leg. 22, §. 8, ff. soluto matrimonio.

Article 511. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du commissaire du Gouvernement.

Leg. 25, cod. de nuptiis. Leg. 28, cod. de episcopali audientia.

Article 512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée.

Leg. 1, ff. de curatoribus furioso et aliis. Leg. 6, cod. de curatoribus furiosis et prodigis.

CHAPITRE III.

Du Conseil judiciaire,

Article 513. In peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par

le tribunal.

Leg. 1 et 15, ff. de curatoribus furioso et aliis. Leg. 1, cod. de curatoribus furiosis vel prodigis. PAUL., Sentent. liv. 3, tit. 5, §.9. ULPIAN., Fragment; tit. 12, §. 2.

Article 514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.

BOURJON, Droit commun de la France, liv. 1, chap. 4, art. 43. RICARD, des Donations, part. 1, chap. 3, sect. 3, no. 148. BARDET, tom. 1, liv. 2, chap. 71. LAFEYRERE, lett. D, décision 159.

Article 515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du commissaire du Gouvernement.

LIVRE II.

DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

TITRE PREMIER.

De la Distinction des Biens.

[ Décrété le 4 Pluviôse an XII. Promulgué le 14 du même mois. ] Article 516. Tous les biens sont meubles ou immeubles.

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Article 518. Les fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par

Instit. de rerum divisione, §. 31.

leur nature.

Article 519. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Paris, art. go; Orléans, art. 352; Berry, tit. 4, art. I.

Article 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles.

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