Page images
PDF
EPUB

le compte qu'en a rendu le Sénateur LANJUINAIS, dans le Moniteur du 5 frimaire an 13, et le Discours du Tribun GRENIER prononcé au Tribunat, dans la séance du 3 mars 1806, en faisant hommage de l'ouvrage (1).

Extrait du Moniteur du 5 frimaire an 13.

JURISPRUDENCE.

« CODE CIVIL DES FRANÇAIS, etc.

» Les citations, autrement les renvois qui composent cet ouvrage utile, n'ont pas seulement pour but d'éclairer nos Lois nouvelles, et d'en faciliter l'intelligence par le tableau de celles qui les ont précédées; souvent le fruit de cette Conférence sera de suppléer même aux dispositions que le Cone suppose, et qu'on n'a pas cru devoir énoncer, et à celles que les Rédacteurs ont pu oublier dans le propre systême de leur travail.

>> Pour toutes les Questions relatives au Régime de la Communauté, par Exemple, il faut indispensablement recourir aux Coutumes de Paris et d'Or léans, qui font, sur cette matière, la base du CoDE CIVIL ; et l'on serait fort embarrassé sur ce qui concerne le Régime Dotal, si on ne consultait pas les Lois du Digeste et du Code, dont cette partie du CODE CIVIL n'est qu'un extrait. La même remarque s'appliquera à la plupart des matières.

» Il est une autre considération qui donne du prix à cette Conférence. Peu de Jurisconsultes ont tout-à-la-fois approfondi le Droit Romain et les Coutumes les uns ont étudié particulièrement le Droit Romain dans ses sources, tel qu'il se pratiquait, et ceux-là d'ordinaire ont négligé les Coutumes; les autres, Coutumiers habiles, sont peu versés dans le Droit Romain; peu familiers avec les énormes volumes qui les contiennent les uns et les autres, ont besoin qu'on leur facilite des rapprochemens nécessaires.

» Les Jeunes Gens, sur-tout, rechercheront un pareil secours, et il sera commode aux plus savans; il leur épargnera des momens précieux.

» L'Auteur est un de ces Jeunes Gens studieux et infatigables, qui, depuis la Révolution, se font remarquer en bien plus grand nombre qu'auparavant, dans tous les genres de science et d'étude, et qui, par leurs efforts autant que leurs succès, étonnent les observateurs.

par

(1) Voyez le Moniteur du 4 mars 1806.

» L'Éditeur a dit de l'Ouvrage, dans l'Avertissement (1), qu'il est plus ample qu'une simple édition, plus simple que tous les commentaires qui ont paru, plus súr dans sa marche, et plus intéressant dans son objet. Beaucoup de personnes seront de cet avis; au moins il est vrai que l'Auteur remplit ce qu'il promet par son titre, et que ce livre, en général, est bien exécuté.

» Servons-nous des Conférences de nos Codes, puisque nous ne pouvons guère nous en passer; ayons de l'estime et de la gratitude pour ceux qui, avec les connaissances et le talent nécessaires pour ces sortes d'ouvrages, ont le courage de les entreprendre, et la patience de les finir. Mais il nous est permis de faire des vœux pour que nos Codes ne supposent que la raison naturelle, pour qu'une bonne logique suffise à toutes les applications, à tous les commentaires, pour qu'enfin toutes les Lois antérieures à quelque peuple, à quelque langue, à quelque temps qu'elles appartiennent, soient reléguées dans le domaine, il est vrai, trop peu cultivé de l'histoire, de la littérature et de la philosophie. »

LANJUINAIS.

Discours prononcé au Tribunat, par M. GRENIER, l'un de ses Membres, pour la présentation et l'hommage de l'Ouvrage

[blocks in formation]

» J'AI été invité par M. DARD (de l'Isère), Avocat au Barreau de Paris, et Professeur de Droit Romain à l'Académie de Législation, de présenter, en son

l'hommage qu'il fait au Tribunat, d'un Ouvrage qu'il a composé sur le CONE CIVIL. Cet Ouvrage est intitulé: CODE CIVIL DES FRANÇAIS, avec des Notes indicatives des Lois Romaines, Coutumes, Ordonnances, Edits et Déclarations qui ont rapport à chaque article; ou Conférences du Code Civil avec les Lois anciennes.

»Je me suis rendu avec d'autant plus d'empressement au desir de l'Auteur, qu'il m'a paru que son ouvrage était en effet digne d'être offert au Tribunat. >> On sent aisément combien est utile un Exemplaire du CODE NAPOLÉON, dont l'impression a été très-soignée, qui a été très-soignée, qui présente au bas de la très-grande majorité des articles, les Lois Romaines, les anciennes Ordonnances ou autres Lois Françaises, dans lesquelles se trouvent les idées primitives qui ont été conservées ou modifiées par le Législateur. L'ouvrage est plus précieux précisément, parce que ces citations se trouvent sans être accompagnées de raisonne

(1) Nor. Cet Avertissement était au commencement de la première Edition.

mens et de discussions. L'auteur y a seulement ajouté sur quelques articles les passages des savans Jurisconsultes, où l'on voit les anciennes maximes du Droit français qui avoient acquis force de lois; mais il l'a toujours fait avec la brièveté qu'exige un ouvrage de cette nature, dont l'unique but est d'indiquer des sources pures, en se contentant de les livrer à la méditation de ceux qui doivent se pénetrer de notre Législation actuelle. Il y a joint une Table de matières qui, par son étendue et son exactitude, peut être regardée comme une espèce de Dictionnaire raisonné des dispositions du CODE CIVIL.

» Autant qu'il m'a été possible de vérifier les citations, elles m'ont paru justes. L'ouvrage a exigé beaucoup de recherches et d'application, et il fait supposer des connaissances peu communes, et de la justesse dans l'esprit ; en un mot, c'est un ouvrage

utile.

» La jeunesse de l'Auteur ne peut que le rendre plus intéressant aux yeux des hommes qui ne se préviennent pas sans raison. On ne lui en doit que plus d'encouragement.

» Il a surtout bien mérité en ce qu'après avoir su profiter des instructions données aux Jeunes Gens qui se destinaient à la carrière du Barreau, dans cet établissement dont l'existence a excité l'intérêt de tous les bons Citoyens, et connu sous le titre d'Académie de Législation, il a été jugé digne depuis quelques années d'y être Professeur de Droit Romain. Dans cette carrière, il a obtenu des titres à la reconnaissance de ses camarades dont il avait auparavant toute l'affection.

» Vous le savez, Messieurs, dans ces temps où l'instruction avait été interrompue, qui semblent déjà être si loin de nous par l'effet des heureux changemens opérés par le génie du Héros qui a su si promptement relever et vivifier toutes les institutions nécessaires ou utiles, des Jurisconsultes dont plusieurs étoient membres du Sénat, du Conseil d'Etat, du Tribunat et de la Cour de Cassation, se sont fait un devoir de maintenir dans cet établissement la science des Lois. Je ne vous parlerai point des résultats de leurs travaux; leurs succès vous sont connus; et ces hommes zélés pour le bien public n'auront qu'à se féliciter d'avoir concouru à soutenir un établissement que le Gouvernement lui-même a jugé digne de son attention, par la faveur qu'il a accordée aux études qui y avoient été faites.

[ocr errors]

»Je demande l'acceptation de l'hommage, la mention au procès-verbal, et le dépôt de l'ouvrage à la bibliothèque du Tribunat.»

Nota. La Table des Matières qui est à la fin de l'Ouvrage est une Analyse raisonnée des dispositions du Code Civil.

LIVRE PREMIER

CODE CIVIL

DES FRANÇAIS.

TITRE PRÉLIMINAIRE.

De la Publication, des Effets et de l'Application des Lois en général.

[ Décrété le 14 Ventôse an XI. Promulgué le 24 du même mois. ]

ARTICLE PREMIER.

Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promul

ES

gation qui en est faite par le PREMIER CONSUL.

Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.

La promulgation faite par le PREMIER CONSUL sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres [environ vingt lieues anciennes ] entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. Novell. 66, cap. 1.

Article 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. Leg. 7, cod. de Legibus. = Novell. 115, cap. 1. = Leg. 27, cod. de usuris.

Article 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes, régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Article 4. Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Argum. ex novella 115, cap. 1.

Article 5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglémentaire sur les causes qui leur sont soumises.

Loi du 24 août 1790, tit. 2, art. 12.

Argum. ex leg. 12, §. 1, cod. de legibus.

Article 6. On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Leg. 28, in pr, leg. 38, ff. de pactis. Leg. 20, in pr. de religiosis et sumptibus funerum. Leg.1, S.9, ff. de magistratibus conveniendis. Leg. 15, §. 1, ff. ad legem falcidiam. Leg. 45, §. 1, ff. de diversis regulis juris.

« PreviousContinue »