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mier consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

ART. 42. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet. On donnera préalablement connaissance au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

ART. 43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier consul: les deux autres seront choisis par le consistoire général,

ART. 44. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

Convention entre le souverain pontife Pie VII, et S. M. Louis XVIII, roi de France et de Navarre, dont les ratifications ont été échangées à Rome le 16 juillet 1817.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

S. S. le souverain pontife Pie VIII et Sa Majesté TrèsChrétienne, animés du plus vif désir que les maux, qui depuis

tant d'années affligent l'Église, cessent entièrement en France, et que la religion retrouve dans ce royaume son ancien éclat, puisque enfin l'heureux retour du petit-fils de saint Louis sur le trône de ses aïeux permet que le régime ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont, à ces fins, résolu de faire une convention solennelle, se réservant de pourvoir ensuite plus amplement et d'un commun accord aux intérêts de la religion catholique.

En conséquence, S. S. le souverain pontife Pie VII a nommé pour son plénipotentiaire S. Ém. Mgr Hercule Consalvi, cardinal, etc.; et S. M. le roi de France et de Navarre, S. Exc. M. Pierre-Louis-Jean-Casimir comte de Blacas, pair de France, etc.; lesquels sont convenus des articles suivants:

ARTICLE PREMIER. Le concordat passé entre le souverain pontife Léon X et le roi de France, François Ier, est rétabli. ART. 2. En conséquence de l'article précédent, le concordat du 15 juillet 1801 cesse d'avoir son effet.

ART. 3. Les articles dits organiques, qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté et publiés sans son aveu le 8 avril 1802, en même temps que ledit concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Église.

ART. 4. Les siéges qui furent supprimés dans le royaume de France par la bulle de Sa Sainteté, du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qui sera convenu d'un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la religion.

ART. 5. Toutes les églises archiépiscopales et épiscopales du royaume de France, érigées par ladite bulle du 29 novembre 1801, sont conservées ainsi que leurs titulaires actuels.

ART. 6. La disposition de l'article précédent, relatif à la

conservation desdits titulaires actuels dans les archevêchés et évêchés qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières fondées sur des causes graves et légitimes, ni que quelques-uns desdits titulaires actuels ne puissent être transférés à d'autres siéges.

ART. 7. Les diocèses, tant des siéges actuellement existants, que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des titulaires actuels et des chapitres des siéges vacants, seront circonscrits de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.

ART. 8. Il sera assuré à tous lesdits siéges, tant existants qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biensfonds et en rentes sur l'État, aussitôt que les circonstances le permettront; et, en attendant, il sera donné à leurs pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort. Il sera pourvu également à la dotation des chapitres, des cures et des séminaires, tant existants que ceux à établir.

ART. 9. Sa Sainteté et Sa Majesté Très-Chrétienne connaissent tous les maux qui affligent l'Église de France; elles savent également combien la prompte augmentation du nombre des siéges qui existent maintenant sera utile à la religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une bulle pour procéder, sans retard, à l'érection et à la nouvelle circonscription des diocèses.

ART. 10. Sa Majesté Très-Chrétienne, voulant donner un nouveau témoignage de son zèle pour la religion, emploiera, de concert avec le Saint-Père, tous les moyens qui sont en son pouvoir pour faire cesser le plus tôt possible les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion, et à l'exécution des lois de l'Église.

ART. 11. Les territoires des anciennes abbayes dites nullens seront unis aux diocèses dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle circonscription.

ART. 12. Le rétablissement du concordat, qui a été suivi en France jusqu'en 1789 (stipulé par l'article 1" de la présente convention), n'entraînera pas celui des abbayes, prieurés et autres bénéfices qui existaient à cette époque. Toutefois, ceux qui pourraient être fondés à l'avenir seront sujets aux règlements prescrits dans ledit concordat.

ART. 13. Les ratifications de la présente convention seront échangées dans un mois.

Rome, le 11 juin 1817'.

4 Cette convention, à laquelle étaient attachées des bulles annexes dans lesquelles le pape réclamait une indemnité pour la cession d'Avignon et du comtat Venaissin, fut présentée aux chambres, puis retirée avant la discussion publique. Elle n'a jamais eu force de loi.

II

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Extrait de la convention entre S. S. Pie VII, souverain pontife, et S. M. Maximilien - Joseph, roi de Bavière.

ART. 1. La religion catholique, apostolique, romaine, sera conservée intacte dans le royaume de Bavière, et dans les pays qui lui sont soumis, avec les droits et prérogatives dont elle doit jouir suivant les dispositions divines et les lois canoniques.

ART. 4. Les menses archiepiscopales et épiscopales seront établies en biens et fonds stables, qui seront laissés à l'administration libre des prélats. Les chapitres et les vicaires jouiront de la même nature de biens et du même droit d'administrer.

Les sommes de ces revenus seront toujours conservées entières, et les biens et fonds d'où elles proviendront ne pourront être distraits ni changés en pensions.

ART. 7. Sa Majesté, considérant de plus quels avantages l'Église et même l'État ont retirés et peuvent retirer à l'avenir des ordres religieux, et voulant montrer sa bonne volonté envers le saint-siége, aura soin de faire établir avec une do

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