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ÉTATS-UNIS.

LA CRISE ET LES BANQUES.

Il a été constaté aux États-Unis pendant les neuf premiers mois de 1884, 117 faillites de banques, contre 28 seulement dans la période correspondante de 1883. Parmi ces établissements, quatre en 1883 et dix-neuf en 1884 n'ont suspendu que temporairement leurs payements.

Voici comment se répartiraient, d'après les journaux spéciaux de NewYork, les 117 faillites des neuf premiers mois de l'année courante :

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L'Economist, qui reproduit cette statistique, constate avec raison que la classification en est assez vague et qu'aucune des désignations qui y figurent ne semble exclure l'abus de la spéculation.

BULLETIN DE STATISTIQUE

ET

DE LÉGISLATION COMPARÉE.

NOVEMBRE 1884.

LOI

SUR LES VENTES JUDICIAIRES D'IMMEUBLES 9.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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ARTICLE 1. § 1. Les ventes judiciaires d'immeubles dont le prix principal d'adjudication ne dépassera pas 2,000 francs seront l'objet des dégrèvements prévus aux articles 3 et 4 de la présente loi.

§ 2. Les lots mis en vente par le même acte seront réunis pour le calcul du prix d'adjudication, et la valeur des lots non adjugés entrera dans ce calcul pour leurs mises à prix.

La vente ultérieure des lots non adjugés profitera du bénéfice de la loi, d'après les mêmes règles.

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(1) Première législatare. Dépôt du projet de loi de M. Dufaure à la Chambre des députés, 17 mai 1876 (Doc. parl., n° 117, J. O. p. 3375). Deuxième législature. Dépôt du projet à la Chambre des députés, 14 janvier 1878 (Doc. parl., no 289, J. O. p. 25). Rapport de M. Rameau, 27 décembre 1880 (Doc. parl., n° 3238, J. O. p. 319). Première délibération, 12 février 1881. Troisième législature. - Dépôt du projet à la Chambre des députés, 26 novembre 1881 (Doc. parl., no 134, J. O. p. 1643). Rapport de M. Rameau, 16 mars 1882 (Doc. parl., n° 606, J. O. p. 860). Première délibération, 28 mars 1882. Avis de la commission du budget, 10 juin 1882 (Doc. parl., no 938, J. O. p. 2600). Deuxième délibération, 29 juin 1882. Transmission au Sénat, 24 juillet 1882 (Doc. parl., no 432, J. O. p. 2186). Rapport de M. Barthe, 22 décembre 1883 (Doc. parl., no 151, J. O. Première délibération, 24, 25 et 28 mars 1884. p. 1198). Deuxième délibération, 4 avril 1884. Renvoi à la Chambre des députés, 23 mai 1884 (Doc. parl., n° 2817, J. O. p. 172). — Rapport de M. Rameau, 7 juin 1884 (Doc. parl., n° 2844, J. O. p. .....). Adoption, 16 octobre 1884 (Déb. parl., J. O. Promulgation, 25 octobre 1884 (J. O. p. 5609).

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p. 2039).

Voir dans le Bulletin d'avril 1884, page 458, les renseignements concernant les ventes judiciaires d'immeubles.

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2. § 1o. Le bénéfice de la présente loi s'applique à toutes les ventes judiciaires d'immeubles de la valeur constatée, comme il est dit en l'article 1, ainsi qu'à leurs incidents de subrogation, de surenchère et de folleenchère.

§ 2. Dans les procédures n'ayant d'autre objet que la vente sur licitation, si les immeubles à liciter dont les mises à prix seront inférieures à 2,000 francs appartiennent indivisément à des mineurs ou incapables et à des majeurs, ces derniers pourront se réunir aux représentants de l'incapable pour que la vente ait lieu sur requête, comme si les immeubles appartenaient seulement à des mineurs. L'avis du conseil de famille ne sera pas nécessaire, lorsque la vente sera provoquée par les majeurs.

§ 3. Dans les procédures où la licitation est incidente aux opérations de liquidation et partage, le bénéfice de la présente loi sera acquis à tous les actes nécessaires pour parvenir à l'adjudication, à partir du cahier des charges inclusivement; les frais antérieurs ne seront pas employés en frais de vente.

3.1. Lorsque le prix d'adjudication, calculé comme il est dit en l'article 1o, ne dépassera pas 2,000 francs et sera définitif par l'expiration du délai de la surenchère (prévue par les articles 708 et 965 du Code de procédure civile et 573 du Code de commerce), toutes les sommes payées au Trésor public pour droit de timbre, d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques, applicables aux actes rédigés en exécution de la loi pour parvenir à l'adjudication, seront restituées, ainsi qu'il est stipulé dans l'article 4 ci-après.

§ 2. Lorsque le prix d'adjudication ne dépassera pas 1,000 francs, les divers agents de la loi subiront une réduction d'un quart sur les émoluments à eux dus et alloués en taxe, conformément au tarif du 10 octobre 1841.

§ 3. L'état des frais de poursuite sera dressé par distinction entre les droits du Trésor et ceux des agents de la loi; il sera taxé et annexé au jugement ou au procès-verbal d'adjudication.

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4. S 1. Le jugement ou le procès-verbal d'adjudication constatera que le bénéfice de la présente loi est acquis à la vente, si le prix d'adjudication ne dépasse pas 2,000 francs. Il ordonnera la restitution par le Trésor public des sommes à lui payées pour les causes énoncées en l'article 3, lesquelles devront être retranchées de l'état taxé: et de plus, il réduira d'un quart les émoluments des agents de la loi compris en l'état, si le prix d'adjudication est inférieur ou égal à 1,000 francs. La disposition du jugement ou du procès-verbal d'adjudication relative à la fixation des droits à restituer sera susceptible d'opposition pendant trois jours à compter de l'enregis trement de l'acte de vente, de la part des intéressés. Cette opposition sera formée el jugée comme en matière d'opposition à taxe. S'il n'y a pas eu d'op

position, il en sera justifié par un certificat du greffier; en cas de jugement rendu sur l'opposition, il sera produit un extrait de ce jugement; le tout aura lieu sans frais.

§ 2. Le receveur de l'enregistrement qui procèdera à l'enregistrement du jugement ou du procès-verbal d'adjudication restituera à l'avoué poursuivant, sur sa simple décharge et sur la remise d'un extrait délivré sans frais de l'ordre de restitution, le tout dans les vingt-trois jours de cette adjudication, les sommes perçues par le Trésor public et comprises en l'état taxé.

$ 3. Le greffier du tribunal ou le notaire délégué pour la vente délivrera à l'adjudicataire un extrait suffisant pour la transcription de son titre, et au vendeur, mais seulement dans le cas de non-payement du prix ou de nonexécution des conditions de l'adjudication, un extrait en la forme exécutoire.

5. Le tribunal devant lequel se poursuivra une vente d'immeuble dont la mise à prix sera inférieure à 2,000 francs pourra, par le jugement qui doit fixer les jours et les conditions de l'adjudication, ou par le jugement qui autorisera la vente, ordonner: 1° que les placards et insertions ne contiendront qu'une désignation très sommaire des immeubles; le prix des insertions sera de la moitié de celui fixé pour les autres ventes judiciaires; 2o que les placards seront même manuscrits et apposés, sans procès-verbal d'huissier, dans les lieux que le tribunal indiquera, et ce, par dérogation à l'article 699 du Code de procédure civile.

6. Les dispositions de la présente loi ne pourront être appliquées qu'aux ventes judiciaires d'immeubles dont la poursuite ne serait pas commencée avant sa promulgation.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 octobre 1884.

Par le Président de la République :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

MARTIN FEUILLÉE.

JULES GRÉVY.

(

LOI

CONCERNANT LES DROITS FISCAUX À PERCEVOIR SUR LES ÉCHANGES D'IMMEUBLES RURAUX (1).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE 1. A partir de la promulgation de la présente loi, il ne sera perçu, sur les échanges d'immeubles ruraux, que 20 centimes par 100 francs pour tout droit proportionnel d'enregistrement et de transcription, lorsque les immeubles échangés seront situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes.

En dehors de ces limites, le tarif ainsi fixé ne sera applicable que si l'un des immeubles échangés est contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, et dans les cas seulement où ces immeubles auront été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.

2. Dans tous les cas, le contrat d'échange renfermera l'indication de la contenance, du numéro, de la section, du licu dit, de la classe, de la nature et du revenu du cadastre de chacun des immeubles échangés, et un extrait de la matrice cadastrale desdits biens, qui sera délivré gratuitement, soit par le maire, soit par le directeur des contributions directes, sera déposé au bureau lors de l'enregistrement.

3. Le droit réglé par l'article 52 de la loi du 28 avril 1816 sera payé sur le montant de la soulte ou de la plus-value.

4. Les dispositions des lois des 27 juillet 1870 et 21 juin 1875 sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 novembre 1884.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances,

P. TIRARD.

--

JULES GRÉVY.

(1) Dépôt du projet à la Chambre des députés, 14 janvier 1882 (Doc. parl. n° 287, J. O. p. 146), Rapport sommaire de M. Brugnot, 30 mars 1882 (Doc. parl. n° 709, J. O. p. 1075). Rapport de M. Jametel, 19 juillet 1882 (Doc. parl. n° 1186, J. O. p. 2183). Avis de la Commission du budget, 26 juillet 1882 (Doc. parl. n° 1237, J. O. p. 2251). Première délibération, 27 décembre 1882. Deuxième délibération, 12 juin 1883. Transmission au Sénat, 16 juin 1883 (Doc. parl. n° 235, J. O. p. 829). Rapport de M. Luro, 21 février 1884 (Doc. parl. n° 45, J. O. p. 93). Avis de la Commission des finances, 29 mars 1884 (Doc. parl. no 103, J. O. P. 204). - Première délibération, 17 juillet 1884. Deuxième délibération, 31 juillet 1884. Renvoi à la Chambre des députés, 14 août 1884 (Doc. parl. n° 3073, J. O. p........). Rapport de M. Jametel, 16 décembre 1884 (Doc. parl. n° 3118. J. O. p.... . . . . ). Adoption, 25 octobre 1884 (Déb. parl. J. O. p. 2128). Promulgation, 4 novembre 1884 (J. O. p. 5785).

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