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CONDITIONS AUXQUELLES LA RÉGIE FRANÇAISE LIVRE LES TABACS DESTINÉS À L'EXPORTATION. (Suite et fin.) Les tabacs sont livrés à l'exportateur dans les magasins de la Régie sur la présentation de cet acquit-à-caution. Les exportateurs sont tenus, ainsi que le porte l'acquit-à-caution, de faire constater la sortie des tabacs en remettant cet acquit au bureau des douanes du lieu où s'effectue la sortie du territoire français.

Les exportateurs sont tenus de fournir dans leurs demandes tous les renseignements nécessaires et de préciser

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1o La localité où il sera pris livraison des tabacs; 2° les quantités de chaque espèce et de chaque variété de duits, d'après les indications du tableau précédent, ainsi que la contenance des coffrets, boites ou paquets; 3° l'indication de l'espèce d'emballage: 4° la marque et les numéros des colis; 5° la destination et le point de sortie. Les demandes doivent être adressées aux directeurs des manufactures ou aux entreposeurs de tabacs fabriqués, mais comme ces derniers ne peuvent servir que d'intermédiaires, il est préférable de s'adresser à une manufacture pour éviter toute perte de temps.

DESIGNATION DES VILLES OÙ IL EXISTE UNE MANUFACTURE DE TABACS.

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(1) Cette poudre est livrée par caisses de 9 kilogrammes contenant des boîtes de 450 et de 900 grammes. (2) La poudre de classe est vendue directement aux consommateurs dans les entrepôts aux mêmes prix que dans les débits. Elle est exclusivement livrée dans des boîtes de fer-blanc d'une contenance de 100, 200 et 500 grammes.

(3) La poudre de mine n'est vendue que par ceux des débitants de poudre qui sont spécialement autorisés par le préfet. Elle est livrée à nu dans des barils de diverses contenances dont la valeur est à la charge de l'acheteur.

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(1) CONDITIONS AUXQUELLES LA RÉGIE FRANÇAISE LIVRE LES POUDRES À FEU
DESTINÉES À L'EXPORTATION.

L'exportation s'entend des envois à l'étranger ou dans les colonies et possessions françaises, l'Algérie exceptée. Les poudres à feu sont vendues aux prix d'exportation dans le pays de Gex et dans la zone de la Haute-Savoie.

Les poudres destinées à être exportées en nature sont fournies aux exportateurs par les entrepôts de la Régie les plus voisins des ports d'embarquement ou des bureaux de douane par lesquels doit s'opérer la sortie du territoire.

La poudre de commerce extérieur est livrée en barils. Ceux d'une contenance de 45 kilog., 22 kilog. 50 décag., et 11 kilog. 25 décag, sont livres gratuitement. Quant à ceux d'une contenance inférieure à 10 kilogrammes, les plusvalues à payer par 100 kilogr. de poudre sont les suivantes : Contenant good avec une plus-value par 100 kil. de

8 00

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2'00 Contenant 4ood avec une plus-value par 100 kil. de 15′ 00

1.00

300

375 3.00

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18.00

23 00

28 50

33 00

38 00

46 00

La poudre de guerre et la poudre de nine sont livrées en barils de 30 et de 15 kilogr.

Les poudres de chasse à nu sont livrées en barils de 25 kilogr. Les poudres de chasse en boîtes sont renfermées dans des caisses de 25 kilogr., lesquelles comprennent pour la poudre extra-fine 3/5 en boites de 5 hectogr., 2/5 en boîtes de a hectogr., et pour la poudre superfine et fine 1/5 en boîtes de 5 hectogr., 2/5 en boîtes de a hectogr., et 3/5 en boîtes de 1 hectogr.. Cette proportion des diverses espèces de boîtes peut être modifiée sur la demande des exportasauf remboursement par eux de l'excédent de dépense qui pourrait résulter des modifications demandées, La valeur des enveloppes des espèces de poudre désignées ci-après est réglée ainsi qu'il suit :

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La poudre dite de commerce extérieur ne doit être exportée que par les frontières maritimes ou par les bureaux des frontières de terre ouverts au transit des marchandises prohibées. Les autres espèces de poudres peuvent sortir par tous les bureaux principaux de douane des frontières de terre et de mer.

Selon les dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 1829, les demandes de poudre que font les armateurs et les négociants exportateurs doivent être formulées sur papier timbré et appuyées d'une déclaration énonçant, lorsqu'il s'agit de l'armement d'un navire, le nombre de bouches à feu et autres armes du bâtiment, et, lorsqu'il s'agit d'opérations commerciales, les contrées pour lesquelles les poudres sont destinées..

BULL. DE STAT.

37

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Les déclarations relatives aux exportations maritimes doivent être visées par le commissaire de marine du lieu d'em barquement. Celles qui se rapportent aux exportations par la voie de terre doivent être visées par le préfet du dépar tement où reside le negociant pour le compte duquel se fait l'exportation.

Au moment de la livraison des poudres, il est délivré au déclarant un acquit-à-caution relatant les quantités et espèces fournies et fixant la route à suivre.

L'acquit-à-caution garantit, pour le cas où l'exportation de la poudre ment par les soumissionnaires :

ne serait

pas ultérieurement justifiée, le paye

En ce qui concerne les poudres de chasse, d'une somme équivalente au double de la différence entre le prix déjà acquitté et celui qui est réglé par le tarif pour les poudres de même espèce vendues aux consommateurs de l'intérieur ; En ce qui concerne les poudres de mine, de guerre et de commerce extérieur, d'une somme égale à celle qu'ils auraient dù verser au Trésor s'il se fût agi d'une pareille quantité de poudre de chasse fine dont la sortie n'aurait pas été justifiée.

Quand les exportations qui doivent avoir lieu par mer ne peuvent être effectuées immédiatement, les armateurs ou négociants sont tenus de déposer les poudres dans les magasins de l'État à ce destinés. Elles y restent jusqu'au jour de la sortie du bâtiment sur lequel elles doivent être embarquées.

Cette prescription n'est pas obligatoire pour les quantités inférieures à 5 kilogr., que les exportateurs peuvent conserver dans les magasins particuliers, lorsque des circonstances fortuites ont retardé le moment prévu pour la sortie du territoire.

Les poudres destinées à être exportées par la voie de terre doivent sortir par les bureaux principaux de douane places en première ligne. Elles restent dans les magasins des entreposeurs de la Régie jusqu'à leur expédition au bureau

de la frontière.

CARTOUCHES ET PIÈCES D'ARTIFICE.

Les pou res destinées à être exportées à l'état de pièces d'artifice (poudre de guerre ou, à défaut, poudre de mine) ou à l'état de cartouches (poudre de guerre ou poudre de chasse) sont livrées aux fabricants d'après le tarif eidessus. Elles donnent lieu à la délivrance d'un acquit-à-caution dont l'apurement reste provisoirement suspendu et qui garantit, pour le cas où l'exportation des poudres ne serait pas ulterieurement justifiée, le pavement d'une somme equivalente au double de fa différence entre le prix déjà acquitté et le prix de vente à l'intérieur.

l'oute exportation de cartouches est subordonnée à la représentation d'un permis spécial émanant de l'administration de la guerre.

Lors de l'enlèvement des pièces d'artifice et des cartouches destinées à être exportées, il est délivré, en

échange de

1 acquit-à-caution primitif et sous les mêmes conditions, un nouvel acquit-à-caution énonçant la quantité et l'espèce des poudres contenues dans les cartouches et dans les pièces d'artifice.

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR EN 1883.

Nous avons commencé le mois dernier, d'après le Tableau général, l'analyse des résultats définitifs du commerce extérieur de la France en 1883. Les trois tableaux insérés dans le Bulletin d'octobre, pages 363 à 367, étaient les suivants :

I. Importations et exportations de marchandises et de numéraire de 1864 à 1883.
Importations et exportations classées par nature de marchandises de 1879 à 1883.
Importations et exportations de produits similaires en 1883.

II.

III.

-

Nous complétons aujourd'hui la série ordinaire de nos extraits, et l'on trouvera ci-après les vingt-cinq tableaux dont voici les titres

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V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII. XVIII.

XIX.
XX.

XXI. XXII.

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-

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:

Importations par groupes de marchandises (commerce général).
Exportations par groupes de marchandises (commerce général).

Importations par groupes de marchandises (commerce spécial).

Exportations par groupes de marchandises (commerce spécial).

Principales marchandises importées (commerce spécial).

Principales marchandises exportées (commerce spécial).

Pays de provenance des marchandises importées (commerce général).
Pays de destination des marchandises exportées (commerce général).
Pays de provenance des marchandises importées (commerce spécial).
Pays de destination des marchandises exportées (commerce spécial).

Pays de provenance et de destination des importations et exportations réunies (com.
merce général).

Pays de provenance et de destination des importations et exportations réunies (commerce spécial).

Importations et exportations par nature de produits et par nature de provenance et de destination en 1883.

Poids et valeurs importés et exportés par mer et par terre.

Poids importés et exportés par les principaux bureaux de douanes (commerce général
Valeurs importées et exportées par les principaux bureaux de douanes (idem).

Valeurs et poids des marchandises importées et exportées par les principaux bureaux
de douanes, en 1883 (commerce général).

Droits d'entrée perçus par groupes de marchandises.

Droits d'entrée perçus sur les principales marchandises.

XXIII. Produit total des droits de douanes.

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