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de mort de vendre aux Barbares des armes, de l'or, du vin, de l'huile, de commercer avec eux en dehors des lieux de commerce autorisés pour le négoce avec certaines nations barbares (C., 4, 41, 1. 2; 4, 63, 4); si on trouve de l'or chez eux, qu'on le leur enlève « subtili auferatur ingenio» (C., 4, 63, 4). Tel était le droit de la paix, ou plutôt de la guerre latente on peut en induire le droit de la guerre, nous entendons de la guerre ouverte et spécialisée (1).

7.- Voilà à peu près tout ce que nous offre l'antiquité classique. Les lois maritimes de l'antiquité qui nous sont parvenues ont toutes trait, comme l'a démontré Pardessus, au · droit privé maritime. Les documents relatifs au droit maritime international en temps de guerre sont assez peu nombreux pour que des auteurs, par exemple, Hübner, Azuni, Hautefeuille, aient pu penser que dans l'antiquité les belligérants respectèrent scrupuleusement le droit des neutres (2). Si nous avions à étudier directement et principalement la question des neutres, nous pourrions citer des faits et présenter des considérations qui montreraient combien cet optimisme est déplacé : nous ne faisons ici que le signaler, pour nous inscrire en faux contre lui, au nom de l'absence de toutes règles et de toute police dans les guerres maritimes. Sur terre comme sur mer, la guerre est une lutte de tous contre tous « bellum omnium contra omnes » les déclarations de guerre ont soin de s'en expliquer (Liv., 1, 27; 31, 6 ; Gell., Noct. att., 16, 14) (3): rien de plus naturel, étant donné que dans l'idée antique l'État absorbait l'individu. Comment cût-on pu, d'ailleurs, s'élever à une conception supérieure en ce qui concerne la guerre

(1) Malgré tout, il faut reconnaître que l'on peut constater dans les guerre de conquête des Romains un progrès assez notable, en ce sens que les troupes régulières exercent seules le droit de butin, et l'exercent pour le compte de l'État. Bluntschli, Beuterecht, p, 19-28; Cf. Rolin-Jaequemyns, R. D. I., 1877, p. 517-522. V. encore Rochussen, op. cit., •, P. 12-14.

(2) Hübner, Saisie des bâtim. neutres, IIe Partie, ch. I, § 2; Azuni, Droit mar. de l'Europe, II, ch. I, art. 6, § 13, p. 86; Hautefeuille, Hist. des orig... du dr. mar. int., p. 81-83; p.89; Id., Droits et dev. des neutres, 3o éd., 1868, I, tit. iv, p. 160. – Contra, Cauchy, Droit mar. int., I, p. 168; p. 179-180; p. 280.

(3) Massé, Droit commerc., 3o éd., 1874, I, no 123, p. 111; Cf. Grotius, De j. b., l. III, c. 2, § 2.

maritime, alors qu'il n'existait pas à proprement parler de marine militaire et que la piraterie, déjà florissante en temps de paix, devait accomplir bien d'autres ravages en temps de guerre? Aussi, pour la guerre maritime plus encore que pour la guerre continentale, s'il est possible, peut-on dire que personnes et choses sont l'enjeu de la guerre. Guerres continentales et maritimes ont pour objet le butin, la conquête et l'asservissement des pays et des individus ; c'est la théorie ancienne, qu'il importe d'autant plus de constater que des auteurs modernes y ont vu la vraie théorie, à laquelle on a bien pu apporter des tempéraments d'humanité et de charité, mais qui subsiste toujours en principe.

DEUXIÈME PÉRIODE

DE LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN D'OCCIDENT A LA FIN DU MOYEN-AGE ET A LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU-MONDE (476-1453-1458)

8.- Autant l'existence d'un immense Empire comprenant le monde civilisé avait été fatale au développement du droit international qu'il rendait « inutile» (1), autant, sous l'influence du christianisme, après l'invasion des Barbares, la constitution d'États indépendants semblait favorable à l'essor de ce droit et à la civilisation de la guerre. Mais, outre qu'il fallut longtemps au monde rendu à lui-même pour reprendre conscience et pour s'organiser sur de nouvelles bases, la féodalité s'opposait à l'extension des relations internationales, qui ne prirent une importance réelle que vers son déclin, et par là paralysait les progrès du droit de la guerre qui sont solidaires de ceux du droit de la paix tel droit de la paix, tel droit de la guerre; autant le code de la paix est court et rudimentaire, autant le code de la guerre est dur et inflexible. Cependant, c'est dans cette période que se constituent les tribunaux de prises; c'est dans cette période que la course fait son apparition comme institution distincte à la fois de la piraterie dont elle se dégage tout d'abord péniblement, et de la guerre privée qu'elle va bientôt supplanter; c'est enfin dans cette période que nous voyons «<naître, comme le dit Hautefeuille, la partie principale du droit maritime international, celle qui concerne les rapports des neutres avec les belligérants (2). » Or, du jour

(1) Hautefeuille, Hist. des orig, des progr., des variat. du droit marit. int., 2e éd., 1868, p. 89.

(2) Id., ibid., p. 107.

où la question du droit des neutres sur mer fut posée, un pas immense fut fait dans la voie de la civilisation de la guerre maritime, car ce n'est que du jour où elle a été creusée à fond que s'est posée à son tour la question de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi.

Essayons de retracer brièvement les faits les plus remarquables.

9. Au XIIe siècle, les brigandages avaient cessé assez généralement sur terre; mais il n'en était pas de même sur mer. «< Au xir et au XIII° siècles, et même longtemps après, dit Pardessus, un vaisseau richement chargé n'était jamais à l'abri de l'attaque des pirates (1).

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Les mers étaient sillonnées par des pirates organisés en sociétés ou en bandes, qui répandaient la terreur dans le monde maritime. Malgré leurs rivalités, les cités italiennes surent se coaliser contre les pirates; mais ces coalitions n'avaient pas la constance qu'il eût fallu pour réprimer des excès pratiqués dans d'aussi formidables proportions. Les villes de la Hanse firent aux pirates une guerre plus assidue, mais sans beaucoup plus de succès (2).

Un tel état de choses rendit général l'usage des voyages de conserve, qui s'était introduit dès le vie siècle (3). Les lois maritimes du XI' et du XII° siècles attestent combien cet usage était répandu. Les commerçants entreprirent même des expéditions pour réprimer la piraterie. Mais ces justiciers. sortaient parfois de leur rôle, se livraient eux aussi au pillage, et leurs propres concitoyens devenaient à l'occasion leurs victimes (4).

Les particuliers se faisaient donc justice à eux-mêmes. Et ce n'était pas seulement contre les pirates que les choses se passaient ainsi : celui qui se prétendait lésé par un habitant d'un autre pays avait le droit de courir sus à l'offenseur, «< currere super malefactorem donec plenarie

(1) Pardessus, Collection des lois maritimes antérieures au XVIII siècle, I, Introd., p. cxix.

(2) Katchenovsky, Prize law, translated from the Russian by Pratt, Londr., 1867, p. 18-19.

(3) Pardessus, II, p. cxx11; I, p. 60. Peut-être cet usage remontait-il même jusqu'à l'antiquité hellénique.

(4) Katchenovsky, op. cit., p. 19, note c: il cite un très-curieux passage de Saxo Grammaticus, Histor., éd. Müller, 1830, II, p. 687,

fuerit emendatum. » Bien plus : il obtenait du magistrat dont il relevait, l'autorisation de saisir partout où il le pourrait les biens des concitoyens de l'offenseur. La plupart des statuts municipaux du x et du XIe siècles attestent cet usage (1). Les hommes de cet âge étaient si prompts aux représailles, que des traités durent stipuler un délai pour faire droit aux réclamations: passé ce délai, justice en la voie indiquée serait faite (2). C'était la guerre privée au sein même de la paix.

10. Les déclarations de guerre étaient l'occasion. d'une espèce de piraterie « qu'on a décorée du nom do course (3). » Les Gouvernements n'ayant pas encore de marine militaire, devaient faire appel aux particuliers qui possédaient des navires. Les coisaires, qui étaient la cheville ouvrière des guerres maritimes d'alors, n'avaient de comptes à rendre à aucune autorité: aussi se distinguaientils à peine des pirates proprement dits. Les traités et les Jois du moyen-âge, au moins au XII et au XIII° siècles, emploient les expressions de « piratæ, prædones, corsarii » comme synonymes (4).

Les annales du XII° et du XIII° siècles sont remplies des traits de leur audace affranchie de tout scrupule. Fondant sur la première proie qui s'offre à eux, ils ne respectent ni neutres ni alliés. Trop heureux, si la paix ou les trêves eussent mis un terme à cette piraterie dont la déclaration de guerre était le signal. Mais il n'en était rien, même au XIII siècle. Pardessus rapporte qu'en 1242 « les sujets du duc de Bretagne continuèrent d'armer en course contre les Anglais, avec lesquels leur souverain venait de conclure une trêve, et saint Louis fut obligé d'interposer son autorité pour contraindre le duc à réprimer l'avidité des armateurs bretons. >> << A la suite de la guerre entre le même roi et Henri III, les corsaires anglais profitèrent des troubles de leur patrie pour exercer d'affreux brigandages, ils s'empa

(1) Pardessus, II, p. cxxi.

(2) Id., ibid., cite trois traités : un de 1179, un de 1198, un de 1212. (3) Id., II, p. cxix.

(4) La formule complète est : « Piratæ, prædones, corsarii qui piraticam exercent. »

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