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Les traités de 1351 et de 1353, conclus par Edouard III, l'un avec les villes maritimes de Castille et de Biscaye, l'autre avec les villes du Portugal, sont muets sur la question de savoir si le pavillon couvre la marchandise; mais, de leur silence, on peut, d'après l'autorité de Pardessus et l'opinion unanime des auteurs (1), conclure hardiment qu'ils considéraient comme allant de soi la confiscation de la marchandise ennemie sur navire ami. Ils consacrent expressément, et en termes identiques, la liberté des marchandises neutres sous pavillon ennemi (2).

cipe que la marchandise de l'ennemi chargée sur un navire ami était de bonne prise et que la marchandise de l'ami, quoique chargée sur un navire ennemi, devait être respectée. Ce principe se trouve dans un traité entre la ville de Pise et celle d'Arles, rapporté par Muratori, Antiquitates Italicæ medii ævi, tom. IV, col. 398; dans deux traités d'Édouard III avec les villes maritimes de Biscaye et de Castille de 1351 et avec les villes de Portugal de 1333, rapporté par Rymer, tom., p. 1, p. 79 et 88. Ce principe a souvent été modifié par des traités, plus souvent encore par l'usage et par la force. » Wheaton, sur la foi de Pardessus sans doute, reproduit cette assertion (Wheaton, Hist. des progr. du droit des gens, 4o éd., I, p. 86. Malgré la grande autorité de Pardessus, on nous pardonnera peut-être de douter, après une étude très-attentive du texte de ce traité, qu'il consacre la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi, d'affirmer même qu'il contient le contraire. Voici, en effet, les termes mêmes de ce traité: « Et si forte aliquis Arelatensis cum Januensi, donec guerra inter Pisanos et Januenses fuerit, a Pisanis inventus fuerit in eorum navibus eundo vel redeundo, liceat Pisanis et Pisanæ civitatis forciæ et districtus, hominibus Arelatensibus et res eorum tanquam Januensium offendere et capere el capta retinere, et non reddere nec reddi facere. » Muratori, IV, col. 398.

(1) Nous ne revenons pas sur la note précitée de M. Calvo (op. cit., III, 3o éd., p. 368, note 1), d'autant plus qu'à un autre endroit (III, 3o éd., p. 255) le savant auteur adopte l'opinion commune sur la portée des traités de 1351 et de 1353. Les auteurs, en général, présentent ces deux traités comme consacrant la confiscation des biens ennemis sous pavillon neutre ; c'est exact, mais cette consécration est virtuelle, tacite. L'étude directe des documents nous avait conduit à cette réflexion, quand nous l'avons trouvée consignée dans le « Droit commercial considéré dans ses rapports avec le droit des gens » de M. Massé : « Les traités de 1351 et de 1353 sur cette matière ne statuent que sur le sort de la marchandise neutre sous pavillon ennemi. » Massé, Droit comm., I, liv. 1, tit. II, ch. II, sect. II, § 3, art. I, no 230.

(2) Traité du 1er août 1351 entre Édouard III et les ports de Castille et de Biscaye, Rymer (3° éd., Holmes, 1739, Hage Comitis), III, 1, p. 71. Nous ne nous attardons pas à transcrire le passage de ce traité qui consacre la liberté des marchandises neutres sous pavillon ennemi: le texte que nous avons sous les yeux est, sauf quelques variantes

16. Remontons de quelques années en arrière pour assister aux premières tentatives qui furent faites pour mettre un terme à l'indépendance des corsaires et à l'anarchie qui avait jusqu'alors régné dans les guerres maritimes. C'est sur les bords de la Méditerranée qu'apparaissent les premiers règlements, et cela à la fin du XIII° siècle : à partir de cette époque, on peut dire que la course a une existence réellement distincte.

17. En 1288, le roi d'Aragon engage les cités maritimes à recevoir serment et à prendre sûreté des corsaires qu'ils ne pilleront pas leurs compatriotes, n'attaqueront pas l'ennemi en temps de trêve ou dans un port neutre ; chaque corsaire devra amener ses prises au port d'armement (1). Au commencement du XIVe siècle, la course avait pris un grand développement en Aragon et en Catalogne; elle devint une véritable industrie qui fut exploitée par des compagnies; le roi Alphonse III fournissait des vaisseaux, des provisions, accordait des priviléges, moyennant une part dans le butin. Une compagnie constituée à l'occasion d'une guerre avec Gênes reçut du roi des vaisseaux et des priviléges, mais à la condition de respecter les trêves et de ne pas molester les marchands neutres. Ici, il faut citer le texte même du document qui nous révèle un fait aussi important: « Retinemus tamen et inhibemus expresse firmiterque præcipimus ne personis, terris aut bonis quibuscunque aut quorumcunque qui in pace vel in treuga nobiscum fuerint..... aliquod damnum offensa etc....... quomodo libet inferantur (2). » Mais il n'y avait pas de juridiction des prises (3); les corsaires disposèrent souverainement de leurs captures jusqu'en 1356.

18. Dès 1298, un règlement de Pise astreint les cor

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d'orthographe, celui qu'en donne Wheaton (Hist. des progr., 4o éd., I, p. 86). Traité du 20 octobre 1353, Rymer, III, 1, p. 88.)

(1) Katchenovsky, Prize law, p. 24.

(2) Pardessus, V, p. 303. Katchenovsky, op. cit., p. 24, note o, cite ce passage. Sur ce qui va suivre, Pardessus, V, pour les sources, et Katchenovsky, op. cit., p. 24-29, pour l'adaptation des documents au point de vue de l'histoire du droit des prises.

(3) Cela résulte de tous les documents cités par Capmany et par Pardessus. V. notamment celui que cite Pardessus, V, p. 395, note 4. d'après Capmany.

saires à demander des lettres ou patentes (breve curia maris), et à donner un cautionnement. Par des actes analogues, identiques même, les corsaires sont placés, à Gênes (1316) et à Sassari (1319) (1), sous le contrôle des autorités municipales. Toutefois, à la fin même du XIII° siècle, en 1399, on trouve dans le royaume des Deux-Siciles les corsaires formant une corporation avec un chef, une sorte de président à leur tête. Que ce président ou ce chef (2) eût une part de tant 0/0 dans leurs prises, cela nous intéresse assez peu; mais ce que nous devons retenir, c'est qu'ils déposaient entre ses mains à titre de cautionnement « de non offendendo fideles, truegatos et amicos » une certaine somme d'argent; la décision en matière de prises était confiée à une cour spéciale composée d'un vice-amiral, d'assesseurs et de notaires, qui statuait sous l'autorité de l'amiral (3).

19. Si de la Méditerranée et de l'Adriatique nous nous transportons sur les rivages de la mer du Nord et de la Baltique, c'est en Flandre, au commencement de la guerre avec la Frise, qui dura de 1327 à 1347, qu'est porté le premier coup à l'indépendance des corsaires : chacun d'eux doit avoir une commission, et il est soumis à l'autorité de l'amiral; c'est devant l'amiral que les marchands neutres porteront leurs plaintes (4).

20. Ces règlements eurent-ils une efficacité réelle? Il est très-probable que non. Ce qui est certain, c'est que les règlements si sages des villes de la Hanse furent impuissants. Au milieu du xiv siècle, des Recès de la Ligue Han

(1) Pardessus, IV, p. 440. 586; V, p. 282.

(2) Il s'appelle amiral dans les documents.

(3) Pardessus, V, p. 247. Katchenovsky, op. cit., p. 25, note s, fait remarquer qu'aucun document ne nous apprend quelles règles suivait cette juridiction. - C'est vers la même époque, fait-il encore remarquer, que durent faire leur apparition les premiers règlements de Venise sur la course et la juridiction des prises; mais, s'ils ne sont pas perdus, ils n'ont pas été publiés, à notre connaissance. Nous n'avons trouvé aucun renseignement, notamment dans l'édition du Consulat de la Mer colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregj..... vi sono aggiunte LE LEGGI VENETE...», Venise, 1802.

(4) Katchenovsky, op. cit., p. 26, note t, cite la Collection de Schwartzenberg, Groot Placcat and Charter Boek van Vriesland, 1769, p. 180. 203. 261-69. 318. 351.

séatique disposent que tout corsaire qui armera contre le Danemark devra être muni de lettres patentes et répondra sur ses biens (s'il n'en a pas en quantité suffisante, il donnera des fidéjusseurs) du tort qu'il causerait aux neutres. ou à ses propres compatriotes. C'est ce qui ressort de trois Recès, l'un du 8 octobre 1362, l'autre du 19 novembre 1363, le troisième du 1er janvier 1364. Ce dernier, rendu à Stralsund, est le plus complet. « Item concordatum est quod

QUICUNQUE VELIFICARE VOLUERIT SUB PROPRIO EVENTU AD INVADENDUM HOSTILITER regnum Dacie, ille si habuerit tanta bona immobilia in civitate ex cujus portu velificare voluerit, dicere hoc debet coram consilio hujusmodi civitatis, quod amicis non debet inferre nocumenta, sed solum inimicis; extunc dabuntur sibi LITERE APERTE illius civitatis, quod fecerit hujusmodi certificationem bonis suis et quod promoveatur et non impediatur in quemcunque etiam portum cujuscunque civitatis ipsum contingat pervenire ; si autem non habuerit bona tanti valoris, ponet fidejussores pro premissis, QUOD SI DAMPNA PER EUM ALICUI MERCATORI AMICO INFERRENTUR, QUOD REFUNDI DEBENT PER EUMDEM VEL FIDEJUSSORES AUT BONA SUA (1). » Quelques années plus tard, deux villes de la Hanse, Rostok et Wismar, employèrent comme auxiliaires, en leur donnant commission, une bande de pirates, connue sous le nom de « Frères Vitaliens » (Victualien Brüder). C'en était fait du commerce des neutres et du commerce même des cités commettantes de ces terribles agents; ce n'est qu'après bien des expéditions dirigées contre elle, notamment en 1397 et en 1416, que cette bande, fléau non-seulement du commerce neutre en temps de guerre, mais aussi de tout commerce,

(1) Sartorius (baron de Waltershausen) Urkundliche Geschichte des Ursprunges der Deutschen Hanse, éd. Lappenberg, 1830, Hambourg, 2 tomes en un vol. in-4, II, p. 542. On trouvera ce même Recès, sauf quelques mots omis, dans Katchenovsky, op. cit., p. 27, note y. Cf. Recès du 8 octobre 1362, Sartorius, II, p. 503; Recès du 19 novembre 1363, Sartorius, II, p. 553. Que les corsaires respectent leurs compatriotes, qu'ils ne molestent pas les neutres; qu'ils ne fournissent pas d'armes et de vivres aux ennemis qu'ils ont mission de combattre (certificabit eciam, dit le Recès du 17 janvier 1364, quod nulla cibaria nec arma apportet ad manus inimicorum), ce sont là trois chefs d'une égale importance pour les villes de la Hanse.

même en temps de paix, fut entièrement détruite ou refoulée (1).

21. La rivalité, qui, longue et opiniâtre, régna entre la France et l'Angleterre au XIV" siècle et bien au-delà, fut peu favorable à la police de la guerre maritime. Cependant en 1373, sous le règne de Charles V (2), un amiral fut créé pour toute la France : la juridiction des prises était constituée. L'amiral délivrait les lettres de marque, recevait le serment des corsaires (3). Il devait connaître de la validité des prises, et examiner si les choses capturées étaient bien à l'ennemi. « De toutes les prinses qui dorénavant se feront sur la mer, par quelques gens que ce soit tenant nostre partie, ou soubz ombre et couleur de nos guerres, leurs prisonniers en seront amenez ou apportez à terre devers nostre admiral ou son lieutenant, lequel tantost et incontinent les examinera, avant que nulle chose se descende, pour sçavoir le pays dont ils sont, et à qui appartiennent les biens, s'aucuns biens y avoit, pour garder justice et faire restituer ceux qui sans cause auraient été dommagez, si

(1) Katchenovsky, op. cit., p. 27-29.

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(2) Jusqu'à Pardessus, on a cru universellement que la date de cette ordonnance ou « Édit sur le fait de l'Amirauté » était 1400 (7 décembre 1400), et qu'elle était ainsi du règne de Charles VI. Cleirac, en 1647 Martens, en 1795, indiquaient cette date; c'est celle que donne la collection des Ordonnances du Louvre. Pardessus (Collection des lois marit., IV, p. 224) a péremptoirement démontré que c'est là une erreur : l'ordonnance est de 1373, du 7 décembre 1373 (sous Charles V, la 10o année de son règne). Pardessus dit que Secousse « s'est résigné » à donner la date de 1400, dans la Collection du Louvre. La rectification certaine de Pardessus n'est pas encore connue de la masse des auteurs postérieurs à 1830, époque à laquelle elle fut publiée : la grande majorité des publicistes, même les plus récents, donne 1400; ceux qui sont habituellement le plus exacts donnent le jour, 7 décembre, mais en conservant le faux millésime de 1400. Le russe Katchenovsky (Prize law, p. 26) fait exception: il donne la vraie date, 1373, et renvoie à la démonstration de Pardessus. Le « Black Book of the Admiratly », édité par Sir Travers Twiss, I, 1870, contient la reproduction du seul manuscrit qui donne la date exacte de cette ordonnance.

(3) L'ordonnance de 1373 [1400] se contentait de la caution juratoire ; un cautionnement chose bien remarquable, ne fut exigé que par

l'ordonnance du 23 février 1674: la réforme de Louis XIV établissait un état de choses qui existait depuis 1298 à Pise et dans les villes de la Hanse depuis 1362 (celles-ci demandaient des fidėjusseurs). Cauchy. Droit marit. int., I, p. 349, souligne le fait, et invoque Valin, Comm. sur l'ord. de 1681, tit. des Prises, art. 2.

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