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le cas étoit trouvé tel » (1). « Que dorénavant s'aucune telle prinse se fait, ledit Admiral ou son lieutenant.... par bonne et meure délibération regardera par la conscience ou contention les dépositions d'ici preneur ainsi faite en secret, ou par la veüe des dites prinses s'il y a vraie apparence qu'elles fussent de nos ennemis; et s'il y a mieux et plus évidente présumption par aucun des moyens dessusdites qu'il y eût quelque faute, et que les dites prinses fussent des contrées de notre royaume ou des pays de nos alliez, icelles prinses en ce cas seront par nostre dit admiral mises en seure garde aux despens de la chose ou des dits preneurs, si le cas le requiert; jusques à temps compétent dedans lequel sera fait diligence d'en sçavoir la vérité; et, si les dits preneurs étaient solvables, et qu'avec ce ils baillassent bonne et seure caution des dites prinses, icelles duëment appréciées et inventoriées, se pourront bailler à iceux preneurs, s'il n'y en a trop grande suspection » (2). « Les dits preneurs, empeschans aucuns marchans, navires ou marchandises, sans cause raisonnable ou qu'ils soient nos adversaires, nostre dit admiral fera duëment restituer le dommage, et ne permettra plus l'usage qu'ont à ce contre raison tenüe iceux preneurs, en quoy ils ont faict et donné de grands dommages à aucuns de nos alliez, par feinte ou fausse couleur qu'ils n'estoyent de ne pas cognoistre s'ils estoyent nos adversaires ou non; qui est chose bien damnable, contre raison et justice, que homme sous telle couleur deust porter dommage ou destourbier (3). »

(1) Art. 4, ordonnance de 1373 [1400], Isambert, Rec. des anc. lois franç., VI, p. 847 (texte conforme à celui de la Collection du Louvre). Nous citons le texte même de l'art. 4, ainsi que celui de l'art. 6 et de l'art. 8, parce qu'on a quelquefois dit (notamment Hautefeuille, dans son Hist. des orig. du dr. marit. int.) que cette ordonnance ne conférait pas explicitement à l'amiral la juridiction des prises. Cauchy, op. cit., I, p. 348, partage cet avis, mais il émet plutôt un doute qu'une opinion arrêtée. Nous ne croyons pas devoir nous arrêter à ces scrupules, et, vu les art. 3-10 de l'ordonnance, mais surtout vu les art. 4, 6, 8, il nous semble qu'on peut à bon droit affirmer que la juridiction des prises en France remonte à 1373 [1400].

(2) Isambert, VI, p. 851: art. 6 de l'ordonnance.

(3) Isambert, VI, p. 851 : art. 7 de l'ordonnance. L'article 7 (Isambert, VI, p. 850-851) atteste une grande barbarie : il suppose un navire coulé bas, des prisonniers noyés ou abandonnés sur des plages désertes « pour céler le larcin et méfaict. » Les art. 9 et 10 (p. 851), bien sou

22.

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Quant à l'Angleterre, il y a des doutes sur l'époque exacte à laquelle il faut placer l'établissement d'une juridiction des prises compétente à l'égard des corsaires. Pardessus fait remonter jusqu'à Édouard I la création de la Cour d'amirauté. Mais avait-elle compétence sur les corsaires? Le fait est douteux or, c'est ce qu'il nous importerait le plus de savoir, car, au moyen-âge, les corsaires étaient l'instrument principal des guerres maritimes (1). L'acte du Parlement de 1414 sous Henri V, dispose que tout navire privé qui aura fait une prise, devra la conduire dans un port anglais, et en faire la déclaration « au conservateur de la paix (2). » En 1426, sous Henri VI, la juridiction des prises fut attribuée au conseil privé du Roi, au chancelier, à l'amiral ou à son lieutenant (3).

Du jour où il y eut, dans les différents pays de l'Europe (4), une juridiction des prises, chargée de statuer sur les captures faites par les corsaires, de ce jour date une ère nouvelle pour le droit de la guerre maritime : jusqu'alors le commandant du navire armé en course, appelé amiral, appliquait lui-même et sans contrôle les lois non écrites ou usages constatés dans le Consulat de la Mer; désormais, il y aura des juges pour décider sur la légitimité et la validité de la prise. 23.

Mais il ne suffit pas de constater la création de juridictions en matière de prises: il faut se demander quelle fut la portée pratique de ce fait. Il ne paraît pas que jusqu'au xv siècle il y ait eu sur les corsaires d'autre surveil

vent cités, portent défense, en déclarant qu'ils remettent en vigueur un ancien usage, de rompre les coffres, ballots, pipes, etc.

(1) Si nous nous occupions spécialement de l'origine de l'Amirauté et de sa compétence primitive en France et en Angleterre, nous aurions à mentionner et à critiquer les allégations de Browne (Civil and Admirally law, Londres, 1802, II, p. 23-24), et à examiner les témoignages de Jean de Tillius (De rebus gallicis) pour la France, et ceux de Godolphin et d'Exton pour l'Angleterre.

(2) Cauchy, Droit marit. int., I, p, 349. II cite, avec tous les auteurs, comme autorité, Runnington, I, p. 491.

(3) Katchenovsky, Prize law, p. 27: il cite Robinson, Collect. Marit., p. 95.

(4) Il ne parait pas qu'une telle juridiction ait existé dans les PaysBas avant 1487. Notamment Katchenovsky, op. cit., p. 29, note b; Wheaton, Hist. des progr., 4o éd., I, p. 77: l'ordonnance de Maximilien fut confirmée par Charles-Quint en 1549.

lance vraiment efficace que celle des conservateurs de la paix jusqu'à cette date, l'autorité des juridictions de prises s'annonce comme plus nominale que réelle (1).

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24. Dans le cours du xv° siècle, auquel nous sommes arrivé, et qui termine notre seconde période, il y eut environ une quinzaine de traités de commerce (2). Parmi eux, les plus remarquables sont deux traités conclus par l'Angleterre avec Gênes en 1421 et en 1460, le second pour corriger sans doute le premier, selon la remarque de Ward (3). Le traité du 29 mai 1421 parait stipuler pour les Anglais et pour les Génois la liberté absolue de commencer avec les ennemis de Gnêes ou de l'Angleterre (4). Le traité de 1460 est le plus précis de tous ceux du xv. siècle : il dispose trèsclairement que la marchandise ennemie sera saisie à bord du navire ami (génois ou anglais), et que les passagers ennemis trouvés sur ce même navire seront faits prisonniers; de plus, le paiement du fret y est stipulé (5). Le traité de 1478 entre Édouard IV, d'une part, et Maximilien et Marie, d'autre part, est moins précis ; mais on l'interprète généralement dans le même sens : mention n'y est point faite du paiement du fret. Le traité de 1495 entre Henri VII d'Angleterre et Philippe d'Autriche porte que les biens des ennemis seront saisis sur les navires d'une quelconque des deux parties contractantes. Enfin, le traité du 2 juillet 1468

(1) En 1377, nous voyons en France l'amiral aux prises avec les seigneurs hauts justiciers; mais ces résistances semblent avoir été isolées. Pardessus, IV, p. 224, cite la résistance du comte d'Eu, et la transaction intervenue en 1377 entre lui et l'amiral Jean de Vienne. Le traité de 1413-1414 (3 janvier), Dumont, II, 2, p. 2-4, entre Henri V d'Angleterre et Jean, duc de Bretagne, mentionne les conservatores pacis et leurs attributions, leur compétence quant à la réparation des dommages. (2) Ward, A Treatise on relative rights and duties..., réimpression 1875, p. 109, en compte quatorze, en avouant que quelqu'un peut lui échapper, qu'il peut en omettre plusieurs, mais pas plus de deux ou trois. (3) Ward, op. cit., p. 110. 112.

(4) Rymer. IV, 4, p. 29. Ce traité, qui eut une existence précaire, fut dûment ratifié de part et d'autre : Rymer, IV, 4, p. 42-43.

(3) Le texte du traité de 1460 se trouve in extenso, au point de vue qui nous occupe, dans Ward, op. cit., p. 112, et dans Massé, Droit com., 3o éd., I, liv. I, tit. II, ch. II, sect. 1, § III, no 320, p. 203. M. Massé est presque le seul auteur qui fasse remarquer que le traité du 13 février 1460 stipule le paiement du fret au cas d'une prise ennemie sur navire neutre: c'est un des très-rares traités qui contiennent une semblable clause.

entre Édouard IV d'Angleterre et François, duc de Bretagne, et celui de 1486 entre Henri VIII et le même duc de Bretagne déclarent que la marchandise amie est confiscable sur navire ennemi, et, qui plus est, que les amis sur navire ennemi seront faits prisonniers donc, de par ces deux traités, navire ennemi confisque robe d'ami, et fait prisonniers les amis.

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25. A la fin du moyen-âge, et plus exactement à la fin du xv° siècle, les résultats acquis sont les suivants :

La course a une existence décidément distincte de la piraterie par la concession de la lettre de marque, le corsaire revêt une sorte de caractère public; de plus, et par cela même, il est soumis à un contrôle de la part de l'autorité publique. Il doit, dans la plupart des pays, fournir un cautionnement. Il doit conduire ses prises au port d'armement, et ne peut en disposer qu'après qu'elles lui ont été adjugées par une sentence. C'est une cour de prises ou Amirauté qui est chargée de rendre cette sentence, et sa juridiction est efficace le pouvoir central est assez fort pour tenir la main à l'exécution des décisions rendues en matière de prises (1).

Les principes consignés dans le Consulat de la Mer sont généralement suivis: la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi a le sort qui est encore le sien en plein XIX siècle; on court sus à cette propriété même lorsqu'elle s'abrite sous le pavillon neutre; on respecte d'ordinaire la propriété neutre sur le vaisseau ennemi, et pourtant la fausse maxime le navire confisque la marchandise avait déjà fait son apparition.

Pour compléter cet aperçu du droit de la guerre maritime, tel qu'on le comprenait à la fin du xv° siècle, il faut ajouter

(1) Par la force des choses, les cours de prises des belligérants étaient compétentes à l'égard des neutres. Mais, dès cette époque, chose bien remarquable, on voit les gouvernements neutres préoccupés de protéger leurs sujets contre la partialité des décisions et la lenteur des procès. Un traité conclu entre Henri VI d'Angleterre et Charles VIII de France fixe un délai dans lequel la sentence devra être rendue et organise l'instance d'appel. Dumont, III, 2, p. 376. Il résulte des termes de ce traité que les tribunaux de prises ont à statuer non pas seulement sur le damnum emergens, mais encore sur le lucrum cessans. Katchenoysky, Prize law, p. 30, note d, indique d'autres documents trèscurieux et très-remarquables pour l'époque.

que non-seulement les matelots du bâtiment marchand ennemi, mais encore les sujets inoffensifs de l'un ou l'autre belligérant qui se trouvaient à son bord étaient faits prisonniers; que les passagers innocents du vaisseau neutre, dès qu'ils étaient reconnus comme sujets de l'ennemi, étaient poursuivis jusque sous le pavillon neutre; qu'enfin les traités qui admettaient que le navire confisque la marchandise, consacraient aussi l'idée que le vaisseau ennemi fait prisonnier les amis.

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