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TROISIÈME PÉRIODE

DE LA FIN DU MOYEN-AGE ET DE LA

DÉCOUVERTE DU NOUVEAU-MONDE A LA FIN DU XVII SIÈCLE

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(1498-1713 INCLUSIVEMENT)

26. <«< Jusqu'au xvr° siècle, dit Cauchy, la politique de commerce entrait pour peu de chose dans la plupart des guerres des grandes monarchies de l'Europe. Mais la découverte du Nouveau-Monde et du chemin qui conduit aux Indes avait commencé à ouvrir les yeux des souverains sur l'importance du commerce.... Presque toutes les guerres sur mer ne respirèrent que la jalousie du commerce; l'affaiblissement de celui de l'ennemi devint à la fois et le principal motif et un des moyens les plus efficaces des guerres qui désolèrent la terre (1). » Jusqu'ici nous avons assisté à de pénibles efforts, enfin victorieux, pour réprimer l'anarchie maritime. Désormais, ce n'est pas la force de couper court aux abus, qui va manquer aux belligérants, mais la volonté en le faisant, ils craindraient d'arrêter le développement de la course; bien plus, pour en favoriser l'essor, ils lui font, au détriment des neutres, des sacrifices qui non-seulement ne leur coûtent rien, mais encore secondent leurs desseins avoués ou secrets la course va devenir une arme dirigée à la fois contre le commerce ennemi et contre le commerce neutre. 27. Les traités de commerce du xvr° siècle sont relativement peu nombreux. Ward cite, avec les autorités à l'appui, les traités entre la France et l'Angleterre de 1514, 1525, 1530, 1546, 1564, 1572; entre la France et la Suède, de 1559; entre l'Angleterre et l'Allemagne, de 1589; entre l'Allemagne d'une part, et le Danemark et le Holstein, d'au

(1) Chauchy, Droit, mar. int., II, p. 359.

tre part, de 1544; entre le Danemark et la Hanse, de 1560; entre l'Ecosse et la Hollande, de 1594 (1). Aucun de ces traités ne consacre l'inviolabilité du pavillon neutre; aucun d'eux ne déroge au Consulat, disent les auteurs anglais (2). Voyons, en quelques mots, la pratique des principaux États européens au xvr° siècle.

28.

Les provinces des Pays-Bas, révoltées contre l'Espagne, durent employer des corsaires. Guillaume d'Orange délivra des lettres de marque en 1562. Les corsaires hollandais firent le plus grand mal au commerce espagnol; mais ils s'attaquèrent aussi aux neutres, courant sus au premier navire venu et exerçant une véritable piraterie. Une ambassade d'Elisabeth d'Angleterre reste sans effet (1575) (3).

La Hollande ne désavoue pas la conduite des «gueux de la mer. » Bien plus, par une série de proclamations dont la première est du 27 juillet 1584, les États-Généraux, pour atteindre plus sûrement l'ennemi et lui porter des coups plus vigoureux, assujettissent le commerce neutre à des vexations inouïes. Qu'on en juge. Voici d'abord un extrait du Placard du 27 juillet 1584 (4). « Nous avons sévèrement ordonné et enjoint, ordonnons et enjoignons par ces présentes que personne, de quelque nation, qualité ou condi

(1) Ward, op. cit., p. 117.

(2) Ward, op. cit., p. 117, notamment, dit: « Not derogate from a point long so acknowledged and held so sacred. »

(3) Grotius, De j. b., l. III, c. 1, § 5, no 4.

(4) Lamberty, Mémoires pour servir à l'histoire du XVIIIe siècle, IX, La Haye, 1731, p. 217-248: Extrait du Placard des États Généraux du 17 juillet 158, contenant défense de porter des vivres, des munitions ou autres marchandises et effets quelconques aux villes et places occupées par les ennemis. Katchenovsky, Prize law, p. 33, cite un passage de ce Placard, mais il n'en cite pas assez pour qu'on saisisse bien toute la portée de l'Édit; de plus, dans son extrait, tel qu'il le donne, on ne comprend pas la mention qui est faite des Pays-Bas ; enfin, il réédite une faute d'impression que contient le texte de Lamberly. — Du préambule de ce Placard, nous soulignons ces mots: « Nous espérons de porter les rois et les princes des autres royaumes et États circonvoisins de défendre pareillement le transport à (sc. vers) nos ennemis, ou de nous permettre du moins que nous l'empêchions par toutes sortes de moyens, comme nous le sommes résolus de faire, dans l'espérance de réduire par là l'ennemi tellement à l'étroit, qu'on puisse l'obliger de quitter la c.mpague, et de faire revenir à nous les villes occupées par lui et de les réunir aux autres ProvincesUnies. »

tion qu'il soit, conduise ou transporte à l'avenir de ces Païs ou de l'Espagne, ou bien aussi des autres Royaumes et États, soit directement, soit indirectement vers l'ennemi, les villes, ports et places des Païs-Bas de sa domination, aucunes vivres, munitions de guerre, ou aucunes autres marchandises quelconques et effets de quelque sorte ou qualité qu'elles puissent être, sans exceptions ni réserve quelconque (1). » Vient ensuite le Placard du 15 avril 1586: « Nous ordonnons expressément que tous ceux qui veulent sortir d'ici d'autres marchandises que de vivres et munitions, ou qui viennent d'ailleurs pour passer devant nos côtes, seront tenus, avant de passer outre, de venir déclarer leurs marchandises, d'en payer les droits, et de prendre des passeports de nos directeurs de convois, commis à cela (2). » L'art. 13 du Placard du 15 avril 1586 punit « l'intention et l'entreprise contre tout ce qui a été défendu ci-dessus, dès qu'on aura des indices suffisants, comme le fait et l'action même. » La punition est pour les Hollandais le gibet; pour «<les Maîtres et Marchands étrangers des autres Royaumes, ils perdront leurs vaisseaux et leurs marchandises (3). » Enfin, le Placard du 4 août 1586 fait défense à tous, sujets ou non, de correspondre « avec les provinces, villes, villages, places ou habitants des Païs-Bas occupez par l'ennemi ou étant sous sa domination (4). » On se croirait au commencement du XIX° siècle. On pressent l'usage que firent de ces Édits des corsaires à moitié pirates. Les villes de la Hanse et de l'Angleterre demandent pour leurs sujets des indemnités, qui leur sont refusées : les États-Généraux sont unanimes dans ce refus, et c'est Grotius lui-même qui porte

(1) Nous ajoutons au texte donné par Lamberty, ces mots : «< soit indirectement », pour donner un sens à la phrase; il y a évidemment une faute d'impression que Katchenovsky a le tort de reproduire fidèlement. Cette correction ou addition est surabondamment autorisée par le texte même, tel qu'il est cité dans Lamberty (IX, p. 248249), du Placard du 15 avril 1586, qui, sur ce point, confirme le Placard du 27 juillet 1584: on lit dans le Placard de 1586: «< soit directement, soit indirectement. >>

(2) Lamberty, IX, p. 248.

(3) Id., ibid.

(4) Art. 4 du Placard du 4 août 1586. Lamberty, IX, p. 249. Lamberty renvoie aux passages correspondants des Groot Placcaet Boek.

la parole et soutient que le Gouvernement n'a pas à répon dre des faits et gestes de ses corsaires (1).

29. — L'Espagne interdit, de son côté, tout commerce avec les provinces rebelles.

En 1589, l'Angleterre, s'étant alliée avec la Hollande, rendit un « Order in Council », qui déclarait saisissable tout vaisseau à destination d'un port de l'Espagne avec une cargaison de blé ou de provisions de bouche. Cette mesure fut ́si bien exécutée que, dans le courant de l'année, soixante vaisseaux des villes de la Hanse furent saisis (2).

30. La France exagérait aussi, au-delà de toute mesure, les droits de la guerre maritime ses excès sont plus célèbres que ceux des autres puissances, car ils eureut un caractère plus chronique, et sont constatés dans les ordonnances de 1543 et de 1584.

Tandis que le Consulat de la Mer respectait la propriété neutre à bord du vaisseau ennemi, les ordonnances françaises du xvi siècle la confisquent; tandis que le Consulat se contentait de saisir la propriété ennemie sous pavillon neutre, et octroyait le fret, les ordonnances confisquent même le vaisseau neutre à bord duquel se trouvent des marchandises ennemies. Ainsi, le pavillon confisque la cargaison, et la robe de l'ennemi confisque la robe de l'ami et le navire (3). On a parfois douté que le texte des ordonnances édictât la confiscation, avec les marchandises ennemies, du vaisseau neutre qui les porte. Il nous semble que le texte va jusque-là. Nous le citons, tant à cause du dispositif que des motifs. L'art. 69 de l'ordonnance de Mars 1583, conforme à l'art. 42 de l'ordonnance de 1543, est ainsi conçu: « Item, et pour ce que par cy-devant, sous couleurs de

(1) Katchenovsky, op. cit., p. 34, note c, relève ce fait.

(2) Robinson, Collect. Maril,, p. 136, pour l'« Order in Council. » Les villes de la Hanse réclamèrent, naturellement. Robinson, p. 137-144, rapporte le « Responsum Hamburgensibus datum. » Cité par Katchenovsky, op. cit., p. 34, note d.

(3) C'est ce que les auteurs anglais appellent «< the French doctrine of hostile infection.» Notamment Sir Travers Tviss, The law of nations..., War, 1875, 2o éd., ch. XI. Quant à l'expression «< robe d'ami », « robe d'ennemi », on lit dans Cleirac, Us et Coutumes de la Mer, Bordeaux, 1647, p. 406: « Les Provençaux, Catalans, Italiens et autres trafiquants en la mer du Levant appellent toute sorte de marchandises et de biens Robes. »

pratiques et intelligences que ont aucuns de nos alliez et confederez, lorsqu'il y avoit aucune prise faite sur mer par nos subjectz, plusieurs procez se suscitoient par nos dicts alliez voulans dire que les biens pris en guerre leur appartiennent sous umbre quelque part et portion qu'ils auyoient avec nos dicts ennemis, dont se sont ensuiuies grosses condemnations à l'encontre de nos dicts subjects au moyen de quoi iceulx nos subjects ont depuis craint esquiper nauires en guerre pour nous faire service et endommaiger nos dicts. ennemis, Nous, pour remédier à telles fraudes et afin que nos dicts subjects reprennent leur courage, et ayent meilleure occasion et desir d'esquiper nauires en guerre par mer, auons uoulu et ordonné, voulons et ordonnons que si les navires de nos dicts subjects font en temps de guerre prises par mer d'aucuns navires appartenant à aultres nos subjects ou à nos alliez, confederez ou amis esquels il y ait biens, marchandises ou gens de nos ennemis, ou bien aussi navires de nos dicts ennemis, esquels il y ait personnes, marchandises ou aultres biens de nos dicts subjects, alliez confederez et amis, ou esquels nos dicts subjects, confederez ou amis fussent prisonniers en quelque portion, que le tout soit déclaré de bonne prise, et dès à présent comme pour lors, avons ainsi déclaré et déclarons par ces présentes, comme si le tout appartenait à nos ennemis. Mais pourront nos dicts alliez et confederez faire leur trafic par mer dedans nauires qui soient de leur obéissance et subjection, et par leurs gens et subjects sans y accueillir nos ennemis et aduersaires, lesquels biens et marchandises ainsi chargées, ils pourront mener et conduire où bon leur semblera, pourueu que ce ne soient munitions de guerre, dont ils voulussent fortifier nos dicts ennemis, auquel cas nous avons permis et permettons à nos dicts subjects les amener dans nos ports et haures, et les dites munitions retenir selon l'estimation raisonnable qui en sera faite par nostre dict Admiral ou son dict Lieutenant (1). » L'art. 71 de l'ordonnance de 1584, reproduisant l'art. 44 de l'édit de 1543, établit que les armateurs ne seront responsables des délits et

(1) Pardessus, IV, p. 316. On connaît la méprise de Grotius, sur le dernier membre de phrase de cet article.

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